Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 23/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 mars 2023, N° F21/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01428 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFXH
Monsieur [X] [G]
c/
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mars 2023 (R.G. n°F 21/00597) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 22 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 21 juillet 1949 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 421 10 6 7 09
assistée et représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LEGEAY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie TRONCHE, conseiller chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [X] [G], né en 1949, a été engagé en qualité de responsable clientèle par la SAS Schneider Electric France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1974.
Une convention d’entreprise a été signée le 15 décembre 1995 prévoyant un dispositif de congé de fin de carrière pour les salariés de la société Schneider Electric.
Il a été mis fin à ce dispositif le 31 décembre 2013 par un avenant de révision signé le 30 décembre 2013, prévoyant des mesures de transition et un nouveau dispositif d’aménagement de fin de carrière à compter du 1er février 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
2- M. [G] a atteint l’âge de 70 ans le 21 juillet 2019.
3 – Par lettre datée du 24 octobre 2019 à effet au 31 décembre 2019, la société Schneider Electric France a décidé de procéder à sa mise à la retraite d’office en application de l’article L. 1237-5 du code du travail.
M. [G] a perçu la somme de 116 645, 72 euros au titre de l’indemnité de mise à la retraite prévue à l’article L. 1237-7 du code du travail ainsi qu’un capital de 21 277, 10 euros au titre d’un contrat d’assurance collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies, dit 'article 83", souscrit par l’employeur auprès de la société Cardif Assurance Vie.
4- Par requête du 6 avril 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux réclamant diverses indemnités et notamment une somme au titre du dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies, dit article 39 àl’encontre de son employeur mais aussi de la société Cardif Assurance Vie.
Par jugement rendu en formation de départage le 13 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [G] de ses demandes,
— condamné M. [G] aux dépens,
— condamné M. [G] à payer à la société Schneider Electric France la somme de 1 000 euros et à la société Cardif Assurance Vie la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 mars 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision à l’encontre de la société Schneider Electric France.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2025, M. [G] demande à la cour :
— de juger qu’il a fait l’objet d’une mise à la retraite à effet du 31 décembre 2019 et qu’il est en droit de prétendre au bénéfice de l’article 39 (régime de retraite à prestations définies), remplissant l’ensemble des conditions pour bénéficier de cet avantage, telles que rappelées aux termes de procès-verbal du comité social économique (CSE) ordinaire de Schneider Electric ACS & RP des 15 et 16 décembre 2020,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre et en ce qu’il l’a condamné reconventionnellement au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de condamner la société Schneider Electric France :
— au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies (article 39) et en
application des avenants de révision aux accords relatifs à la fin de carrière et aux engagements de la société Schneider Electric France au versement des prestations article 39 aux salariés mis à la retraite en application de procès-verbal du CSE ordinaire de Schneider Electric ACS & RP des 15 et 16 décembre 2020 : 8 * 9 149,23 : 73 193, 84 euros,
— dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée pour chiffrer le montant du complément de retraite, ordonner la délivrance du contrat régularisé entre la société Schneider Electric France et la Société AXA France Vie ainsi que les accords passés entre la société Schneider Electric France et la SA Cardif Assurance Vie, au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies (article 39) pour les salariés de la société Schneider Electric France, dans sa version applicable au moment du départ de M. [G], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— débouter la société Schneider Electric France de l’ensemble de ses demandes devant la cour,
— condamner enfin la société Schneider Electric France à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2025, la société Schneider Electric France demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [G] de ses demandes,
* condamné M. [G] aux dépens,
* condamné M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [G] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la somme allouée à M. [G] à 2 287,31 euros.
8- L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du bénéfice de l’article 39
9- Sollicitant l’infirmation de la décision entreprise qui l’a débouté’de ses demandes à ce titre, M. [G] fait valoir qu’ayant achevé sa carrière dans l’entreprise lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite, il était éligible au régime de retraite à prestations définies mis en place aux termes de l’avenant de révision, prévoyant des mesures de transition ainsi qu’un nouveau dispositif d’aménagement de fin de carrière à compter du 1er février 2019.
Il relève un défaut de publicité quant à cet accord qui n’a jamais été porté à sa connaissance de sorte qu’il n’a pas été informé du bénéfice d’une dispense d’activité au titre du congé de fin de carrière pour faire valoir ses droits à la retraite.
Il explique que le simulateur mis à disposition par l’employeur ne permettait, à l’époque de sa mise en retraite, une simulation que jusqu’à l’âge de 67 ans et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation dispensée par le cabinet Actense ni du guide y afférent.
Selon lui, il n’a pas été informé directement de l’existence et des modalités de l’assurance groupe de l’article 39, son mandat de délégué du personnel d’un des 11 CSE ne le lui permettant pas car cet accord concernait l’UES.
Il évoque la situation d’autres salariés, auxquels ont été servis une retraite à prestations définies alors que, tout comme lui, ils n’avaient jamais bénéficié d’une dispense d’activité dans le cadre du dispositif de fin de carrière.
Il conclut enfin qu’au regard des procès verbaux du CSE des 15 et 16 décembre 2016, cette somme devait être versée aux salariés également dans le cadre d’une mise à la retraite par l’employeur.
10- En défense, la société intimée objecte que M. [G] ne remplissait que deux conditions sur trois pour prétendre au dispositif de retraite à prestations définies puisque, éligible au régime transitoire, il n’avait pas fait le choix d’une dispense d’activité.
Elle rappelle que la philosophie de l’accord était de compenser la fermeture du congé de fin de carrière, reposant sur un départ volontaire des salariés à la retraite, en leur offrant la possibilité de cesser de travailler avant de bénéficier de leur retraite à taux plein via, une dispense d’activité et, par la mise en 'uvre du régime de retraite à prestations définies, de compenser le préjudice subi par ceux qui n’avaient pu bénéficier de ces dispositifs. Elle insiste sur la démarche volontaire des salariés de cesser leur activité pour bénéficier de ce dispositif.
Elle conteste tout défaut de publicité en faisant observer que le salarié lui-même verse l’accord en cause aux débats en soulignant que si les conditions de publicité n’avaient pas été respectées, l’accord serait inopposable à l’appelant, lequel ne pourrait donc en solliciter le bénéfice.
Elle ajoute enfin que le procès-verbal du CSE des 15 et 16 décembre 2020 n’avait pas de portée rétroactive à l’égard de M.[G] qui avait quitté l’entreprise au 31 décembre 2019 et observe que les situations qu’il vise concernent des salariés partis volontairement à la retraite.
Réponse de la cour
11- Le contrat de’retraite collective à prestations définies dénommé plus communément «'article 39'» en référence au code général des impôts (CGI), est un contrat d’assurance de groupe financé intégralement par l’employeur et le règlement de cette’retraite’n'établit de droits qu’à l’instant où le salarié quitte l’entreprise pour faire liquider sa retraite. Le droit n’est constitué qu’après le dernier jour de l’activité et correspond à des prestations définies, soit déterminées en pourcentage du dernier salaire, soit par différence entre une pension totale évaluée en pourcentage du dernier salaire et le montant total des pensions acquises au titre des régimes de sécurité sociale, ARRCO et AGIRC.
Ce dispositif financé par l’employeur prévoit des droits conditionnels à la présence du salarié lors de son départ à la retraite, et ce, afin de le fidéliser.
12- En l’espèce, il résulte des pièces versées par l’une et l’autre des parties que':
— la convention d’entreprise du 15 décembre 1995 a mis en place un dispositif de congé de fin de carrière ouvert aux salariés de l’entreprise stipulant, au titre de l’ouverture des droits, que': «'tout membre du personnel partant à la retraite de sa propre initiative, de 60 à 65 ans qui justifie de la date d’ouverture de ses droits à pension à taux plein du régime vieillesse de la Sécurité Sociale et des régimes complémentaires obligatoires et qui s’engage à demander la liquidation de ses droits à retraite à cette date, bénéficie d’un droit de congé de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l’entreprise.'» et, au titre du barème, que': «' l’ancienneté prise en compte est celle acquise dans l’entreprise à la date effective de départ volontaire à la retraite…'», ces dispositions ne concernant ainsi que les salariés sollicitant leur départ volontaire à la retraite,
— il a été mis fin au dispositif de congé de fin de carrière aux termes d’un avenant de révision signé le 30 décembre 2013 prévoyant la mise en place de mesures transitoires au bénéfice des salariés en mesure de faire liquider leur droits à la retraite dans un avenir proche consistant soit au maintien provisoire d’une dispense d’activité pour les salariés partant volontairement à la retraite au plus tard le 1er janvier 2017, soit la mise en place d’un régime de retraite à prestations définies à compter de janvier 2019 pour les salariés partant volontairement à la retraite, soit une dispense d’activité avec rémunérations majorées pour les salariés partant volontairement à la retraite entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2019,
— M. [G] était bénéficiaire potentiel du congé de fin de carrière au 31 décembre 2013 au regard de son âge et de son ancienneté lui permettant de pouvoir liquider sa retraite à taux plein et pouvait également bénéficier d’une dispense d’activité au titre du congé de fin de carrière,
— M. [G] pouvait également bénéficier des dispositions conventionnelles transitoires en faisant une demande de dispense d’activité à compter du 30 novembre 2015 à condition d’être en mesure de liquider sa retraite au 1er janvier 2017, ce qu’il n’a pas fait,
— l’article 2 du chapitre 2 relatif à la mise en place du régime de prestations définies fait référence, pour le calcul du capital constitutif de la rente, «'à la rémunération annuelle brute moyenne des douze derniers mois civils précédant la date de départ en retraite'» uniquement,
— le titre relatif à la détermination du montant de la pension évoque le montant des indemnités conventionnelles «'de départ en retraite'» sans viser une quelconque mise à la retraite,
— la publicité de cet accord est prévue en son article 3 par le dépôt d’un exemplaire au greffe de prud’hommes de [Localité 4] ainsi qu’auprès de la DIRECCTE Ile de France et l’Unité territoriale 92, sa transmission aux représentants du personnel et la mention de cet accord sur les panneaux d’affichage au sein de l’entreprise et sur l’intranet de l’entreprise, une copie écran de l’intranet démontrant l’accessibilité du guide retraite ainsi que du simulateur,
— M. [V] et M. [I], cités en exemple par l’appelant, ont bénéficié de l’article 39 car ils sont partis volontairement à la retraite en 2021,
— le procès-verbal du CSE indiquant que les sommes au titre de l’article 39 doivent être versées dans le cadre d’une mise à la retraite par l’employeur est postérieur au départ de l’appelant de l’entreprise.
13- En considération de ces éléments, c’est aux termes d’une motivation pertinente et d’une appréciation exacte des faits de la cause, que la cour adopte expressément, que le premier juge a considéré que M. [G], qui n’était pas parti à la retraite de sa propre initiative, ne remplissait pas les conditions pour prétendre au bénéfice de la retraite supplémentaire à prestations définies, étant précisé par ailleurs que le défaut d’information directe invoqué ne saurait le rendre bénéficiaire d’une disposition qui ne lui est pas en l’état applicable ainsi que l’a rappelé le premier juge.
14- Par voie de conséquence, le jugement entrepris qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes à ce titre sera confirmé.
Sur la demande de délivrance du contrat régularisé entre la société Schneider Electric France et la Société AXA France Vie ainsi que les accords passés entre la société Schneider Electric France et la SA Cardif Assurance Vie
15- Dans la mesure où M. [G] ne peut prétendre au bénéfice de l’article 39, il ne saurait être fait droit à sa demande de délivrance desdits contrats aux fins de « chiffrer le montant du complément de retraite ».
16- Par confirmation du jugement, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
17- M.[G], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. En revanche, il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] à verser à la société Schneider Electric France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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