Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°188 .
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISVP
AFFAIRE :
Mme [P] [S]
C/
S.C.I. [6]
GS/LM
Demande d’exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 12 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion ROSSIN-BOISSEAU de la SELARL JURILIM, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 28 MARS 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.C.I. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Mme [P] [S] et M. [X] [B] ont constitué, à égalité de parts, une SCI [6], dont ils sont cogérants, qui a acquis, le 13 avril 2017, un local commercial pour un coût total de 127 900 euros financé par des apports en compte courant des deux associés, soit 63 950 euros chacun.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2019, Mme [S] a informé M. [B] de sa volonté de se retirer de la SCI, et d’obtenir le remboursement de son compte courant d’associée.
Mme [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui a rejeté, le 4 janvier 2023, sa demande de remboursement, faute de tenue d’une assemblée générale préalable.
Le 20 février 2023, Mme [S] a signifié à la SCI et à M. [B] sa demande de retrait et de tenue d’une assemblée générale sur le remboursement de son compte courant d’associée.
Le 7 mars 2023, Mme [S] a assigné la SCI [6] devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir, sur le fondement de l’article 1869 du code civil:
— l’autorisation de se retirer de la SCI,
— le remboursement de la somme de 57 747 euros correspondant au solde créditeur de son compte courant d’associée,
ceci en invoquant une mésentente entre les associés depuis 2019, empêchant le bon fonctionnement de la SCI.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire a:
— débouté Mme [S] de son action, après avoir retenu qu’elle ne justifiait pas de la réalité de la mésentente alléguée,
— constaté l’accord de la SCI sur le remboursement du compte courant d’associée de Mme [S] conformément aux dispositions statutaires.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [S] demande d’autoriser son retrait de la SCI sur le fondement de l’article 1869 du code civil, ainsi que la condamnation de cette société à lui rembourser la somme de 59 747 euros correspondant au crédit de son compte courant d’associée. Elle expose qu’il existe une mésentente grave entre les associés qui paralyse le fonctionnement de la société.
La SCI conclut à la confirmation du jugement, en contestant la mésentente alléguée, et en expliquant que les deux associés, cogérants, se sont mis d’accord sur la vente de l’immeuble et pour se partager le prix de vente selon leurs droits respectifs avant de dissoudre la personne morale.
MOTIFS
Les statuts de la SCI reprennent les dispositions de l’article 1869 du code civil qui permettent à un associé de se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.
Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Pour soutenir l’existence d’un juste motif au sens du texte précité autorisant son retrait judiciaire de la SCI, Mme [S] allègue l’existence d’une mésentente grave avec M. [B] qui paralyserait le bon fonctionnement de la personne morale. Pour étayer son allégation quant à l’existence d’une mésentente entre associés, Mme [S] fait valoir:
— son licenciement par M. [B],
— le non paiement des loyers dus à la SCI en vertu des baux d’habitation et professionnel respectivement consentis les 20 juin 2018 et 20 janvier 2023 à M. [X] [U] et à l’association [Adresse 4], locataires, M. [B] utilisant par ailleurs la trésorerie de la SCI pour régler une dette personnelle contractée avec sa mère,
— la présente instance judiciaire engagée à l’encontre de la SCI.
Cependant, Mme [S] n’était pas embauchée par la SCI mais par l’association [5], en sorte que la rupture de son contrat de travail ne peut être imputée à la SCI, même si M. [B] était le directeur administratif de cette association. Le litige sur la rupture du contrat de travail ne peut donc caractériser une mésentente entre les associés de la SCI.
Ensuite, Mme [S] est cogérante de la SCI. Elle était donc informée du défaut de règlement des loyers dus à cette personne morale, ainsi que de l’utilisation faite par M. [B], cogérant, de la trésorerie de celle-ci, sans que cela ne suscite de réclamations de sa part. Aucune mésentente à l’origine d’une paralysie du fonctionnement de la SCI ne peut donc être déduite de cette situation.
Enfin, la présente instance judiciaire ne peut suffire à caractériser la mésentente alléguée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de Mme [S] tendant à obtenir son retrait de la SCI.
Il apparaît qu’un accord est intervenu entre les parties sur la vente de l’immeuble dont la SCI est propriétaire avec consignation du prix entre les mains de Me [J] [E], notaire. Le rapport de gérance du 20 mai 2025 précise que cette vente interviendra le 31 mars suivant au prix de 110 000 euros, la dissolution anticipée de la SCI étant mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 4 avril 2025.
Le remboursement du solde positif du compte d’associé de Mme [S] -auquel la SCI ne s’oppose pas- ne pourra intervenir que dans le cadre de la répartition du prix de vente de l’immeuble lors des opérations de liquidation de la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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