Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 avr. 2025, n° 24/16966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 16 septembre 2024, N° 2024L01180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16966 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2024 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2024L01180
APPELANTE
S.A.S SMH, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 894 587 211,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1072,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [D] [L], prise en la personne de Maître [D] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société SMH, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce d’EVRY en date du 16 septembre 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 505 012 385,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque K 0104,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée SMH a été constituée en 2021. Elle exerce une activité de restauration rapide.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal de commerce d’Evry, statuant sur assignation de l’URSSAF, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SMH et a désigné la société [D] [L], en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal, statuant sur requête du mandataire judiciaire, a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, nommé la société [D] [L] en la personne de Maître [L] en qualité de liquidateur et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré qu’à défaut de remise au mandataire judiciaire d’un prévisionnel et d’une situation comptable par la société SMH, il existait un manque de visibilité sur l’activité et les perspectives de la débitrice de sorte que l’élaboration d’un plan de redressement apparaissait compromise.
Par deux déclarations distinctes des 26 septembre 2024 (RG 24/16685) et 3 octobre 2024 (RG 24/16966), la société SMH a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 6 février 2025, la présidente de la chambre a joint les deux instances, la procédure se poursuivant sous le numéro 24/16966.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société SMH demande à la cour de :
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/16685 et RG 24/16966,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en date du 16 septembre 2024 ;
Et statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société SMH ;
Maintenir la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la société SMH et ouvrir une nouvelle période d’observation limitée à 6 mois en application des dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce ;
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry pour statuer après consultation des créanciers sur les propositions d’apurement du passif et sur l’arrêté d’un plan de redressement à établir ;
Rappeler que, conformément à l’article R.661-7 du code de commerce, l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8 dudit code incombe au greffier du tribunal de commerce d’Evry à qui une copie du présent arrêt sera transmis, dans les 8 jours de son prononcé, par les soins du greffier de la cour d’appel ;
Réserver les dépens de l’instance dans les frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société [D] [L] ès qualités demande à la cour de :
Prendre acte de ce qu’elle entend se rapporter à la décision à intervenir de la cour quant à la demande formulée par la société SMH d’infirmation du jugement de liquidation rendu en date du 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Evry ;
Dire et juger que la société SMH devra, le cas échéant, s’acquitter de la somme de 6.620,74 euros au profit de la société [D] [L], prise en la personne de Maître [D] [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SMH, au titre des frais de justice.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 17 mars 2025, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement dont appel et à ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2025, la société [D] [L] ès qualités a déclaré que la société SMH lui avait payé la totalité de ses émoluments de sorte qu’elle ne demandait plus à la cour de dire que la société SMH devra, le cas échéant, s’acquitter à son profit de la somme de 6.620,74 euros. La cour ne statuera donc pas sur cette prétention.
Sur la demande de jonction d’instances
La jonction sollicitée par l’appelante ayant déjà été ordonnée aux termes de l’ordonnance précitée du 6 février 2025, sa demande est désormais sans objet.
Sur la demande d’infirmation du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
A l’appui de sa demande, la société SMH expose que le tribunal ne s’est fondé que sur le rapport déposé par Maître [L] alors que ce dernier n’a pas tenu compte du bilan et du prévisionnel qu’elle lui avait adressés; que ces éléments comptables démontrent que son redressement n’est pas manifestement impossible; qu’ainsi, si le passif déclaré s’élève à la somme de 57.185,51 euros, deux créances sont néanmoins contestées et d’autres ont été déclarées à titre provisionnel de sorte que le passif véritablement constitué n’est que de 33.884,58 euros; qu’elle n’a créé aucun passif postérieur au jugement d’ouverture; qu’elle a toujours connu des résultats à l’équilibre et dégagé un résultat net positif; qu’en outre, il ressort du prévisionnel d’exploitation qu’elle produit pour les exercices 2024 à 2026 qu’avec un passif arrêté à la somme de 57.185,51 euros, elle pourra faire face à l’ensemble de ses charges courantes d’exploitation, tout en dégageant plus que le seuil de 10% des annuités nécessaires en cas d’adoption du plan de redressement.
La société [D] [L] ès qualités indique que la liste des créances nées avant l’ouverture de la procédure de redressement révèle un passif de 57.185,51 euros composé essentiellement d’une créance de l’URSSAF de 49.461,48 euros; qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur la demande de la débitrice.
Le ministère public indique qu’au vu des éléments comptables et du prévisionnel produit par la société SMH, la cour pourrait estimer que le redressement judiciaire de cette dernière n’est pas manifestement impossible.
Aux termes de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le mandataire judiciaire produit la liste des créances déclarées au passif de la société SMH dont le montant total s’élève à 57.185,51 euros. Deux créances sont contestées par la débitrice devant le juge-commissaire pour un montant de 32.863,18 euros. Il est constant qu’aucun passif supplémentaire n’a été constitué pendant la période d’observation.
En ce qui concerne ses perspectives de redressement, la société SMH produit ses liasses fiscales pour la période courant de janvier 2021 à août 2024 inclus. Il en ressort que l’entreprise est toujours parvenue à dégager un bénéfice depuis sa création: 8.798 euros en 2021, 2.976 euros en 2022, 1.937 euros en 2023 et 6.270 euros en 2024. Par ailleurs, son dernier chiffre d’affaires est en augmentation et ce sur une période de huit mois seulement.
En outre, la société SMH produit un prévisionnel dont il ressort que l’entreprise projette un résultat net de 36.394 euros en 2025 et de 49.274 euros en 2026. Ce prévisionnel, adressé par la société SMH à la société [D] [L] le 10 septembre 2024, n’a pas été pris en considération par cette dernière dans son rapport au tribunal daté du 11 septembre 2024. A hauteur d’appel, le mandataire judiciaire n’en conteste pas la pertinence.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le redressement de la société SMH n’apparaît pas manifestement impossible en l’état. En conséquence, il convient de rejeter la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé en ce sens.
En application de l’article L. 661-9 du code de commerce, il y a lieu d’ouvrir une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Ouvre une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois à compter du présent arrêt,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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