Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 4 févr. 2025, n° 20/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00927 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EV2K
jugement du 22 juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7]
n° d’inscription au RG de première instance : 15/00986
ARRET DU 4 FEVRIER 2025
APPELANTE ET INTIMEE :
S.A.R.L. ARTI-THERM
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 16.00081
INTIME :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME ET APPELANT :
Monsieur [L] [K], exerçant sous l’enseigne [F] -
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 204268
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 janvier 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
En 2009, M. [S] a fait réaliser une piscine et une terrasse dans sa résidence située au [Localité 10] en Maine-et-[Localité 9], la SARL Arti-Therm ayant été chargée des travaux de la piscine et l’entreprise [F] de l’aménagement des abords.
Il n’a pas été dressé de procès-verbal de réception des travaux.
M. [S] a sollicité en vain à partir de mai 2010 l’intervention de l’entreprise [F] pour reprendre les défauts affectant le dallage en pierre, les marches et murets en pierre et la terrasse en bois, puis à partir de juillet 2010 celle de la société Arti-Therm pour remédier à des fuites d'[R] dans le local piscine et aux défauts affectant la pompe à chaleur, le volet roulant et les margelles de la piscine.
Il a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 1er juin 2011, puis assigner M. [Y] (sic), enseigne [F], et la société Arti-Therm devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers qui, par ordonnance en date du 26 juillet 2012, a fait droit à sa demande d’expertise et désigné pour y procéder M. [V], remplacé le 16 juillet 2013 par M. [M], lequel a déposé son rapport définitif le 20 mars 2014.
La société Arti-Therm a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 mai 2013, puis d’un plan de redressement arrêté en mai 2014 par le tribunal de commerce d’Angers, Me [U] [H] étant nommé en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2015, M. [S] a fait assigner Me [U] [H] ès-qualités et M. [Y] (sic) devant le tribunal de grande instance d’Angers en réparation des désordres.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2016, il a fait assigner la société Arti-Therm aux mêmes fins et cet appel en cause a été joint à l’instance principale.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté la société Arti-Therm de sa demande tendant à ce que M. [S] soit déclaré irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre et que celles-ci ne lui soient pas opposables,
— débouté M. [Y] – [F] (sic) de sa demande de prononcé de la nullité du rapport,
— condamné la société Arti-Therm à payer à M. [S] au titre des travaux de réfection sur la filtration, la pompe à chaleur et la couverture de la piscine la somme de 897,72 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de base étant celui du mois de décembre 2013,
— condamné la société Arti-Therm à payer à M. [S] au titre des travaux de réfection des margelles la somme de 1 260 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de base étant celui du mois d’octobre 2017,
— condamné M. [E] [F] à payer à M. [S] au titre des travaux de réfection de la terrasse la somme de 11 440 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de base étant celui du mois d’octobre 2017,
— condamné M. [E] [F] à payer à M. [S] au titre des travaux de réfection des abords de la piscine la somme de 17 916,60 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de base étant celui du mois d’octobre 2017,
— condamné in solidum la société Arti-Therm et M. [Y] – [F] à payer à M. [S] la somme de 6 500 euros en réparation du trouble de jouissance,
— débouté M. [S] de sa demande de remise d’une facture relative à la pose de la terrasse en dalles de pierre,
— débouté M. [S] de sa demande en réparation de préjudices esthétiques,
— condamné in solidum M. [Y] – [F] et la société Arti-Therm à payer à M. [S] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de sa demande en paiement distincte des frais de constat d’huissier,
— débouté M. [Y] – [F] et la société Arti-Therm de leur demande en paiement de frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [Y] – [F] et la société Arti-Therm aux dépens qui comprendront ceux relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
I) Suivant déclaration en date du 21 juillet 2020 (dossier suivi sous le numéro RG 20/00927), la société Arti-Therm a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à l’irrecevabilité et l’inopposabilité des demandes de M. [S] à son encontre, l’a condamnée seule ou in solidum avec M. [E] [F] à payer à M. [S] diverses sommes au titre des travaux de réfection, du trouble de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles, l’a condamnée aux dépens et a prononcé l’exécution provisoire, intimant M. [S] et M. [Y] (sic).
L’appelante a déposé ses conclusions le 9 octobre 2020 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimés, avant d’être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire par une ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel en date du 25 novembre 2020 qui l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [S] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a conclu le 8 janvier 2021 à la confirmation du jugement et M. [K], enseigne [F], a conclu le même jour en formant appel incident.
II) Suivant déclaration en date du 24 août 2020 (dossier suivi sous le numéro RG 20/01128), M. [K], enseigne [F], a relevé appel du même jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du rapport d’expertise, l’a condamné seul ou in solidum avec la société Arti-Therm à payer à M. [S] diverses sommes au titre des travaux de réfection, du trouble de jouissance, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et l’a débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles, intimant M. [S], la société Arti-Therm et son mandataire judiciaire.
L’appelant a déposé ses conclusions le 29 septembre 2020 puis les a notifiées le 10 décembre 2020 aux conseils constitués dans l’intervalle pour la société Arti-Therm qui a conclu le 22 décembre 2020 en formant appel incident et pour M. [S] qui a conclu le 8 janvier 2021 à la confirmation du jugement.
Me [U] [H] n’ayant pas constitué avocat et ayant fait savoir à la cour d’appel le 28 août 2020 que ses fonctions de mandataire judiciaire avaient pris fin le 14 mai 2014 à la suite de l’adoption d’un plan de redressement et que celles de commissaire à l’exécution du plan avaient pris fin le 26 février 2019 à la suite de son retrait professionnel et d’une ordonnance du président du tribunal de commerce nommant pour la remplacer Me [N], l’appelant ne l’a pas fait assigner dans le mois de l’avis reçu du greffe le 8 décembre 2020 en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances d’appel, déclaré caduque à l’égard de Me [U] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société Arti-Therm la déclaration d’appel faite par M. [K] exerçant sous l’enseigne [F] le 24 août 2020 et constaté le dessaisissement de la juridiction à son égard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 13 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectives, à savoir :
— les conclusions en date du 9 octobre 2020 dans le dossier n°20/00927 et les conclusions d’intimé et d’appelant incident en date du 22 décembre 2020 dans le dossier n°20/01128 pour la société Arti-Therm,
— les conclusions d’appelant et d’intimé n°2 en date du 20 décembre 2022 après jonction pour M. [K], enseigne [F],
— les conclusions d’intimé en date du 8 janvier 2021 dans les deux dossiers pour M. [S].
La société Arti-Therm demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et fondée en son appel (dans le dossier n°20/00927),
— joindre les deux procédures d’appel en cours, dire et juger M. [K] recevable en son appel, statuer ce que de droit sur celui-ci et la dire et juger recevable et fondée en son appel incident (dans le dossier n°20/01128),
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir M. [S] déclaré irrecevable en ses demandes et à ce que celles-ci lui soient déclarées inopposables, l’a condamnée à payer à M. [S] les sommes de 897,72 euros TTC avec indexation au titre des travaux de réfection sur la filtration, la pompe à chaleur et la couverture de la piscine et de 1 260 euros TTC avec indexation au titre des travaux de réfection des margelles, l’a condamnée solidairement avec M. [K] à payer à M. [S] les sommes de 6 500 euros en réparation du trouble de jouissance et de 6 500 euros au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens dont les frais d’expertise et ceux de la procédure de référé,
jugeant à nouveau,
— à titre principal, vu les articles L. 622-24, L. 624-24 et L. 624-26 du code de commerce, dire et juger M. [S] irrecevable en ses demandes, lesquelles lui sont inopposables,
— à titre subsidiaire, vu les articles 1792 et suivants, 1147 et suivants anciens du code civil, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes au titre des travaux de reprise sur la filtration, la pompe à chaleur et la couverture de la piscine, de la réfection des margelles et de la réparation du trouble de jouissance et le débouter de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— en tout état de cause, condamner M. [S] à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
M. [K], enseigne [F], demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de :
— le recevoir en son appel principal et en son appel incident et en ses contestations et demandes et l’y déclarer fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées lui portant grief, particulièrement en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité du rapport d’expertise, l’a condamné au paiement des sommes de 11 440 euros TTC avec indexation au titre des travaux de réfection de terrasse, de 17 916,60 euros TTC avec indexation au titre des travaux de réfection des abords de piscine, de 6 500 euros in solidum avec la société Arti-Therm pour trouble de jouissance et de 6 500 euros in solidum avec la société Arti-Therm au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a prononcé l’exécution provisoire du jugement et l’a débouté de sa demande en condamnation de M. [S] au paiement de frais irrépétibles de première instance,
statuant à nouveau,
— à titre principal, prononcer la nullité du rapport d’expertise et rejeter toute demande de M. [S],
— à titre subsidiaire, constater l’absence de responsabilité de sa part, déclarer M. [S] irrecevable et en tout cas non fondé en toutes ses demandes dirigées contre lui et l’en débouter,
— en tout état de cause, condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de son conseil, et statuer ce que de droit sur l’appel de la société Arti-Therm.
M. [S] demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 (anciens 1134 et suivants) du code civil et, subsidiairement, des articles 1792 et suivants du même code, de :
— lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de jonction des procédures référencées n°20/00927 et 20/01128,
— débouter tant la société Arti-Therm que M. [Y] (sic) de l’intégralité de leurs demandes, tant irrecevables que mal fondées et, ce faisant, confirmer le jugement rendu le 22 juin 2020 en ce que :
la société Arti-Therm a été condamnée à lui verser les sommes de 897,72 euros TTC avec indexation au titre des travaux de réfection sur la filtration, la pompe à chaleur et la couverture de la piscine et de 1 260 euros TTC avec indexation au titre des travaux de réfection des margelles,
M. [Y] a été condamné à lui verser les sommes de 11 440 euros TTC avec indexation au titre des travaux de réfection de la terrasse et de 17 916,60 euros TTC avec indexation au titre des travaux de réfection des abords de la piscine,
la société Arti-Therm et M. [Y] ont été condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 6 500 euros en réparation de son trouble de jouissance et une indemnité de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant ceux relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum la société Arti-Therm et M. [Y] à lui verser, en cause d’appel, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Sur ce,
De manière préalable, la cour observe, d’une part, que la jonction des instances d’appel a déjà été ordonnée par le conseiller de la mise en état, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, d’autre part, que le nom de M. [K] est incorrectement orthographié '[Y]' dans les conclusions de M. [S] comme dans le jugement entrepris et la déclaration d’appel de la société Arti-Therm, cette erreur purement matérielle devant être systématiquement rectifiée.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société Arti-Therm
Au regard de l’obligation de déclaration des créances antérieures au jugement d’ouverture prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14 du même code, le premier juge, relevant que la société Arti-Therm ne verse pas aux débats les jugements du tribunal de commerce relatifs à la procédure de redressement judiciaire la concernant, que M. [S] a engagé une procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance de désignation d’expert avant l’ouverture d’une procédure collective, puis assigné au fond le commissaire à l’exécution du plan après l’homologation du plan de redressement et qu’il produit un courrier de ce dernier demandant confirmation que la société Arti-Therm actuellement in bonis a également été assignée, a estimé que, au vu des seuls éléments dont il dispose, la société Arti-Therm doit être déboutée de sa demande tendant ce que M. [S] soit déclaré irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre et que celles-ci ne lui soient pas opposables.
Moyens des parties
La société Arti-Therm fait valoir que M. [S], qui aurait dû déclarer sa créance auprès du redressement judiciaire en application de l’article L. 622-24 du code de commerce puisqu’il réclame réparation de désordres affectant des travaux effectués avant l’ouverture du redressement judiciaire, n’y a jamais procédé, que cette créance non déclarée lui est donc inopposable pendant l’exécution du plan comme après cette complète exécution en vertu de l’article L. 622-26 du même code, que M. [S] n’ayant contesté l’existence ni du redressement judiciaire ni du plan d’apurement qui lui étaient connus, la condamnation prononcée contre elle est incompréhensible et qu’en tout état de cause, elle produit devant la cour l’ensemble des décisions de justice y afférentes.
Rappelant avoir attrait à la cause la société Arti-Therm à l’invitation du commissaire à l’exécution du plan initialement assigné qui lui a indiqué que celle-ci était in bonis, M. [S] soutient que le créancier d’un débiteur remis à la tête de ses affaires en vertu d’un plan de continuation peut agir directement à son encontre, ce qu’il ait ou non pu déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à laquelle ce plan a mis fin, et que, faute de justifier du respect des modalités d’apurement de ses dettes prévues au termes du jugement arrêtant le plan, la société Arti-Therm ne saurait se prévaloir de l’article L. 622-26 du code de commerce.
Réponse de la cour
Il est constant et, en tant que de besoin, justifié à hauteur d’appel que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 mai 2013 à l’égard de la société Arti-Therm, le tribunal de commerce d’Angers a, par jugement en date du 14 mai 2014 (et non du 15 mai 2014 comme indiqué par celle-ci), arrêté le plan de redressement par apurement du passif de cette société sur une durée de 10 ans et que M. [S] n’a jamais déclaré sa créance à cette procédure.
Il résulte de l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et applicable en la cause, qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, à l’exception des salariés, sont tenus d’adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat et que la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre, celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé étant déclarées sur la base d’une évaluation.
M. [S] ne disconvient pas que les créances de dommages et intérêts qu’il invoque à l’encontre de la société Arti-Therm pour des désordres affectant des travaux réalisés par celle-ci avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire étaient soumises à l’obligation de déclaration instituée par ce texte.
La jurisprudence dont il se prévaut (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mars 2004, pourvoi n°02-18.048) est antérieure à l’ordonnance susvisée qui a introduit, à la suite de l’alinéa 1 de l’article L. 622-26 du code de commerce prévoyant qu’à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion, un alinéa 2 qui dispose désormais que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
En vertu de ce texte, après l’adoption d’un plan, les créances non déclarées sont inopposables, non pas à la procédure collective, mais au débiteur lui-même, ce qui rend irrecevable toute demande en paiement de telles créances pendant l’exécution du plan et tant que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal sont tenus et que le plan n’est pas résolu (voir en ce sens les arrêts publiés rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 juin 2018, pourvoi n°16-23.996, et le 9 septembre 2020, pourvoi n°19-10.206).
Or, au jour de l’assignation délivrée le 25 mars 2016 à la société Arti-Therm, le plan de redressement était en cours d’exécution et tel est toujours le cas à la date de clôture des débats en appel, la SELARL [A] [N] prise en la personne de Me [N] ayant succédé à Me [U] [H] dans ses fonctions de commissaire à l’exécution du plan sans que le compte-rendu de fin de mission de Me [U] [H] en date du 21 mars 2019 et l’ordonnance de taxe des émoluments de la SELARL [A] [N] prise en la personne de Me [N] en date du 8 juillet 2020, qui comportent chacun en annexe la liste des paiements effectués en exécution du plan révèlent un quelconque défaut d’exécution du plan dont il n’est d’ailleurs pas prétendu qu’il aurait été résolu.
Dès lors, M. [S] ne peut qu’être déclaré irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Arti-Therm fondées sur des créances qui sont inopposables à celle-ci, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté la société Arti-Therm de ses demandes en ce sens et a prononcé des condamnations à son encontre.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Au regard de l’article 16 du code de procédure civile relatif au principe de la contradiction et de l’article 276 du même code obligeant l’expert à prendre en compte les observations ou réclamations des parties et à faire mention dans son avis de la suite qui y a été donnée, le premier juge a débouté M. [K] de sa demande de prononcé de la nullité du rapport au motif que celui-ci était présent à l’audience de référé sans être assisté d’un avocat et a été régulièrement convoqué à la réunion d’expertise du 10 octobre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 27 septembre 2013 mais n’a pas réclamé ce courrier et que son conseil ne s’est pas manifesté auprès de l’expert avant un dire du 7 janvier 2014 auquel ce dernier a répondu de manière complète en pages 23 à 29 de son rapport, au demeurant sans être tenu de suivre les observations et dires des parties et de modifier en conséquences ses premières conclusions.
Moyens des parties
Indiquant que, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, les opérations d’expertise doivent être conduites de façon contradictoire et, à défaut, sont irrégulières, que la nullité du rapport est encourue si les investigations effectuées de manière non contradictoire ont pu avoir des conséquences sur l’appréciation des causes des désordres, l’étendue des réparations et la détermination des responsabilités et que l’expertise est inopposable à une partie qui n’y a été ni appelée ni représentée, la communication du rapport en cours d’instance ne suffisant pas à assurer le respect du principe du contradictoire, M. [K], enseigne [F], soutient que le contradictoire n’a pas été respecté par l’expert judiciaire dans la mesure où [F] n’a jamais pu faire valoir ses observations et encore moins obtenir des réponses de l’expert aux questions soulevées sur l’intervention d’autres corps de métiers, donc sur les causes réelles des désordres allégués par M. [S], ce en raison, non pas d’un désintérêt de la part d'[F], mais d’un manque évident d’information de l’expert sur les dates retenues pour l’expertise ou des défaillances dans la transmission des convocations car, après avoir annulé la première réunion, celui-ci a tenu une seule réunion sur place hors la présence des entreprises Arti-Therm et [F], sans s’émouvoir du fait que M. [K] n’avait pas retiré sa lettre recommandée de convocation du 26 septembre 2013.
Approuvant la motivation du premier juge, M. [S] affirme que le contradictoire a été respecté à l’égard de M. [K] qui, régulièrement convoqué, a fait le choix de s’abstenir de s’expliquer devant l’expert judiciaire qui, par ailleurs, a répondu à l’ensemble des questions posées par voie de dires, notamment par le conseil de M. [Y] le 7 janvier 2014, et que, faute d’avoir exprimé sa volonté de voir organiser une nouvelle réunion d’expertise avant le dépôt du rapport définitif, ce dernier ne saurait se plaindre de n’avoir pas assisté aux opérations d’expertise.
Réponse de la cour
Aux motifs pertinents du premier juge, qu’elle adopte, la cour ajoute simplement que :
— certes, comme dans tout le contenu de son rapport, l’expert judiciaire a mal orthographié le nom de M. [K] dans la lettre de convocation qu’il a adressée le 26 septembre 2013 à 'Monsieur [L] [Y] Enseigne [F]' pour la réunion d’expertise du 10 octobre 2013, mais cette erreur purement matérielle a été sans conséquence car ce courrier recommandé a été retourné avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', et non 'Destinataire inconnu à l’adresse',
— M. [K], enseigne [F], ne prétend aucunement dans ses conclusions que l’entreprise [F] serait une entité juridiquement distincte de lui et reconnaît n’avoir pas retiré ce courrier recommandé bien qu’il ait été avisé de sa présentation par la Poste le 27 septembre 2013 comme de l’annulation par l’expert de la première réunion prévue le 19 septembre 2013, de sorte qu’il devait s’attendre à recevoir une nouvelle convocation,
— ayant reçu le pré-rapport que lui a envoyé l’expert judiciaire le 10 décembre 2013, il a pu le transmettre à son conseil qui a alors été en mesure de déposer un dire dans son intérêt le 7 janvier 2014,
— l’expert a répondu à chacune des observations et réclamations figurant dans ce dire qui critiquait notamment l’étendue des travaux confiés à l’entreprise [F] et la cause des désordres constatés attribués dans le pré-rapport à un défaut de conception ou d’exécution de cette dernière, mais non la matérialité de ces désordres, de sorte que l’organisation d’une nouvelle réunion en présence de M. [K], enseigne [F], non demandée dans ce dire s’interrogeant tout au plus sur le caractère contradictoire de la première réunion, ne s’imposait pas.
Le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté par l’expert judiciaire, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de prononcé de la nullité du rapport.
Sur l’étendue des travaux confiés à M. [K], enseigne [F]
Le premier juge a retenu que l’absence de facturation de la pose d’une terrasse de pierre par M. [K] n’établit pas en soi que ces travaux n’ont pas été réalisés, M. [S] précisant avoir réglé 4 000 euros en espèces et le rapport d’expertise faisant ressortir qu’il s’agirait de travaux effectués 'au noir', que, par courriers des 27 mai et 21 juillet 2010, 16 février et 14 juin 2011, M. [S] a fait état de désordres affectant la terrasse de pierre sans que M. [K] en conteste la réalisation, y compris devant le juge des référés, et qu’il y a donc lieu de considérer que M. [K] a réalisé cette terrasse, que les travaux ont été réglés et que sa responsabilité peut être recherchée à ce titre.
Moyens des parties
M. [K], enseigne [F], fait valoir qu’en dehors de la réalisation, facturée par [F], d’un plancher de lames de bois et d’un muret de parpaings avec des pierres d’habillage fournies par M. [S], aucune autre réalisation, aucune terrasse n’a été effectuée, ce qu’il a écrit clairement à l’expert judiciaire qui ne le relève pourtant pas, et qu’il est inconcevable de lui prêter du « travail au noir » alors qu’il n’avoue pas avoir réalisé cette terrasse et que M. [S], à qui il appartient de prouver ses dires, n’en justifie pas.
M. [S] remarque que M. [K], après avoir refusé de développer en première instance son mensonge selon lequel 'Aucune autre réalisation, aucune terrasse n’a été effectuée', choisit en appel de dire qu’il appartient au concluant d’apporter la preuve de ses dires mais ne répond toujours pas à ses explications, ne nie pas être intervenu avec un jeune de 16 ans pour la pose de ce dallage puis avoir reçu un paiement de 4 000 euros TTC à ce titre et n’explique pas les raisons pour lesquelles, d’une part, il n’a jamais contesté avoir réalisé ce dallage en pierre après réception effective des lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 mai 2010, 21 juillet 2010 et 14 juin 2011 y faisant expressément référence, d’autre part, il a écrit de sa main au bas de sa lettre en date du 8 octobre 2009 'Main d’oeuvre et fourniture non compté : – livraison des pierres et dallage de l’usine à la maison 3 heures à 2 : 130 € HT (…)', alors qu’il n’existe aucun autre dallage et que les seules pierres du muret ne pouvaient justifier 3 heures de transport à 2 ouvriers ; il en déduit que le tribunal a parfaitement admis que la preuve de l’intervention de M. [K] était rapportée concernant le dallage en pierre.
Réponse de la cour
Il est constant que seules ont été devisées le 18 juin 2009 puis facturées par l’entreprise [F] la réalisation de murets et celle d’un plancher bois.
M. [K], enseigne [F], ayant formulé les réserves d’usage au stade de l’audience de référé puis explicitement contesté, en cours d’expertise par voie de dire comme dans le cadre de l’instance au fond par voie de conclusions, avoir effectué les travaux de pose d’un dallage en pierre aux abords de la piscine, il ne saurait être considéré sans dénaturation qu’il ne nie pas avoir réalisé ce dallage.
Il appartient à M. [S] de rapporter la preuve que celui-ci a réalisé les travaux litigieux.
Cette preuve ne saurait résulter du seul fait que M. [K] n’a pas spécialement réagi à réception du courrrier que lui a adressé M. [S], d’abord par lettre simple le 27 mai 2010, puis en recommandé le 21 juillet 2010, pour lui demander d’intervenir en reprise des défauts affectant notamment les 'carreaux de pierres cassés ou fêlés suite à un manque de colle, dont une partie non de niveau', les courriers ultérieurs de M. [S] ne faisant pas explicitement référence au dallage en pierre.
Or cette absence de réaction est le seul élément par lequel l’expert judiciaire explique, en réponse au dire de l’entreprise [F], son attitude 'perplexe’ face aux dénégations de celle-ci et sa 'sensation que ce travail a été réalisé au 'noir', avec bien entendu absence de toute facturation officielle, comme l’indique Monsieur [S]' et il admet, d’ailleurs, en réponse de M. [S], qu’il ne 'peu(t) pas affirmer que ce travail a été fait par la société [F]'.
S’il ne peut qu’être constaté que figure, au bas d’une lettre de relance adressée par l’entreprise [F] de M. [K] à M. [S] le 8 octobre 2009 en vue du paiement de sa facture n°[Localité 8] 0980 d’un montant de 5 838,37 euros TTC, la mention manuscrite suivante (sic) :
'Main d’oeuvre et Fourniture non compté
' livraison des pierres et dallage de l’usine à la maison
3 H à deux = 130 € HT
' pose de l’escalier en pierre à la place du bois fourniture
' chape ciment 120 € HT
' chape pour le blocage des pierres muret 1 m3 135 € HT',
et que M. [K] est manifestement l’auteur de cette mention dont l’écriture est en tous points conforme à celle de sa lettre manuscrite qu’il communique en pièce n°9, il s’en déduit uniquement qu’il est intervenu pour la livraison sur site du dallage, mais non pour sa pose.
En outre, à l’appui de ses dires, M. [S] est dans l’incapacité de fournir, non seulement la facture d’achat des pierres du dallage dont il aurait confié la pose à l’entreprise ID d’eau, mais aussi le justificatif du paiement qu’il prétend avoir effectué en espèces, non sans avoir varié sur son montant.
En effet, après avoir indiqué se 'souv(enir) que Monsieur [K] avait demandé à être payé en liquide à hauteur de 1.800,00 €' dans un mail adressé le 24 février 2014 par son conseil à l’expert et confirmé le paiement de cette somme en espèces dans un second mail de son conseil en date du 18 mars 2014, ce qui a amené l’expert judiciaire à faire part de sa surprise sur ce montant qui 'ne correspond pas du tout au prix de pose de 70m² de dallage pierre', lequel est plus proche des 'montants en espèce, théoriquement versés par Monsieur [S] et figurant en manuscrit sur la facture [F] du 23/07/2009', soit 4 000 euros versé en trois fois, il affirme désormais avoir réglé 4 000 euros TTC en espèces, et non 1 800 euros comme indiqué par erreur dans le cadre des opérations d’expertise, et que ce règlement est corroboré par sa pièce n°19.
Or cette pièce correspond à la première facture émise par l’entreprise [F] le 23 juillet 2009 pour un montant de 2 743 euros TTC, au bas de laquelle a été apposé, pour autant que permette d’en juger la copie versée aux débats, un petit morceau de papier translucide rempli de la mention manuscrite suivante :
'12/08/09 ' 1500€ espèce
14/08/09 ' 500€ espèce
08/09/09 ' 2000€ espèce
dallage 4000€ espèce',
dont l’écriture diffère sensiblement de celle de M. [K], auquel elle ne saurait être attribuée, et ressemble plutôt à celle de M. [S].
M. [S] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que M. [K], enseigne [F], a réalisé les travaux de pose du dallage en carreaux de pierre.
Il ne saurait donc lui imputer les désordres affectant ce dallage et ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 11 440 euros TTC outre indexation au titre des travaux de réfection de la terrasse, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [K] – [F] au paiement de cette somme.
Sur la réception des travaux
Le premier juge a considéré que :
— aucun procès-verbal de réception des travaux n’est intervenu et il n’est pas justifié que la société Arti-Therm ou M. [K] aient convoqué le maître de l’ouvrage à une réunion en vue d’une telle réception que ce dernier aurait refusée
— les lettres et mails adressés par M. [S] tant à la société Arti-Therm qu’à M. [K] ne manifestent pas sa volonté de refuser l’ouvrage et de ne pas en prendre possession et montrent au contraire qu’il a pris possession de la piscine et de ses abords mais signale des désordres et malfaçons,
— la réception des travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil est donc intervenue tacitement au mois de décembre 2009, ce qui correspond à la facturation des derniers travaux, soit la pose des margelles.
Moyens des parties
M. [K], enseigne [F], indique qu’à l’issue des travaux d'[F], aucune remarque n’a été formulée, de sorte que la réception doit être considérée comme faite sans réserve à l’occasion du complet paiement.
M. [S] ne dit mot de la réception des travaux et envisage seulement le cas où la cour retiendrait la réception par paiement des travaux pour fonder subsidiairement ses demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil.
Réponse de la cour
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il n’est pas contesté à hauteur d’appel que les travaux réalisés par l’entreprise [F] ont fait l’objet d’une réception tacite par prise de possession de l’ouvrage facturé et entièrement réglé.
Son marché de travaux étant distinct de celui de la société Arti-Therm qui n’a pas participé à la réalisation du même ouvrage, il y a lieu de considérer que cette réception tacite est intervenue le 16 novembre 2009, date du dernier paiement d’un montant de 105,51 euros transmis par M. [S] pour solder la dernière facture émise par l’entreprise [F] le 19 septembre 2009 pour un montant rectifié de 4 818,48 euros TTC.
Comme l’observe M. [K], enseigne [F], il s’agit d’une réception sans réserve, aucun défaut n’ayant alors été signalé.
Sur les désordres affectant les murets et marches d’escalier en pierre et les plages en bois
Les désordres constatés par l’expert judiciaire sont les suivants :
— 'Sur les murets en pierre, on trouve des pierres descellées, des fissures, des joints ciment mal faits'
— 'Sur les plages en bois, on peut voir des affaissements côté margelles, des découpes de lames très irrégulières, des pousses d’herbes entre les lames, des différences de niveaux entre les lames',
— 'Marches d’escalier d’accès entre dallage pierre et plage en bois, trop hautes (20 et 22cm) et pas assez profondes ; Une troisième marche aurait été nécessaire pour avoir des contre marches de 14cm et des largeurs horizontales de 30cm'.
Après avoir noté, d’une part, qu’il n’est pas démontré que les désordres sont apparents à la date de réception ni que M. [S] a une compétence particulière en matière de construction, d’autre part, qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant les plages en bois et les marches d’escalier sont dus à des défauts de conception et d’exécution des travaux, le premier juge a considéré que les affaissements des plages de bois, avec des différences de niveau entre les lames, compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination en ce qu’il devient dangereux, qu’il en va de même pour les marches d’escalier qui sont trop hautes et étroites et pour les murets dont des pierres sont descellées et que ces dommages engagent la responsabilité de plein droit de M. [K] qui a de plus failli à ses missions de conseil et de bonne exécution des travaux.
Moyens des parties
M. [K], enseigne [F], conteste toute responsabilité au titre :
— de la fissuration et du descellement des pierres du muret car ces désordres ne semblent concerner que les pierres d’habillage et leur origine n’a pas été recherchée par l’expert judiciaire alors que des travaux de paysagisme ont pu solliciter le muret, que le muret a dû être exposé au gel et qu’il est, en outre, conforme aux attentes de M. [S] ayant la double casquette de maître de l’ouvrage et de maître d’oeuvre,
— de la hauteur et la profondeur des marches du jardin car M. [S] a conçu et accepté sans réserve cet ouvrage conforme à ses attentes et cohérent par rapport aux règles de l’art,
— de l’affaissement et de l’irrégularité de certaines lames du plancher en bois car leur origine n’est pas déterminée puisque M. [S] ne s’en est plaint qu’après l’intervention d’autres corps de métier qui ont pu modifier l’ouvrage, notamment l’électricien intervenu pour démonter des lames afin de passer spots et câblage, n’a jamais entretenu ce plancher et a permis au pisciniste de poser les margelles à même les lames sans se soucier de l’impact du poids des margelles.
M. [S] fait remarquer, en complément des motifs du jugement qu’il approuve, que :
— s’agissant du muret, l’expert judiciaire s’est clairement expliqué, en réponse au dire de M. [K], sur les causes du phénomène évolutif de fissuration qui affecte aussi la semelle en béton n’ayant pas rempli son rôle de support, provoque des ruptures de joints et des descellements de pierres au point de rendre l’ouvrage dangereux, n’est pas dû à un manque d’entretien, nécessite une reprise complète du muret et engage ainsi la responsabilité contractuelle ou décennale de M. [K],
— s’agissant de la terrasse en lames de bois, l’expert judiciaire s’est expressément prononcé, en réponse au dire de M. [K], sur l’origine des désordres qui ne correspondent pas à des dégradations accidentelles provoquées par le passage d’engin d’approvisionnement ou par l’intervention d’autres entreprises, notamment le poseur de spots lumineux encastrés dans la plage en bois, mais à un affaissement dû à une mauvaise appréciation du terrain en remblai mal compacté sur lequel ID d’eau a posé les lambourdes supports de lames du plancher, donc à des défauts de pose et de conception qui engagent la responsabilité contractuelle de M. [K] ou sa responsabilité décennale compte tenu de l’atteinte portée à la solidité et à la destination de l’ouvrage.
Réponse de la cour
S’agissant des murets en pierre, les objections de M. [K], enseigne [F], ont été écartées par l’expert judiciaire qui, en réponse à son dire, a relevé de manière précise et pertinente en page 25/34 de son rapport :
'Nous avons constaté sur place le 10/10/2013, des pierres descellées mais également des fissures verticales du muret qui indiquent que la semelle en béton, n’a pas rempli son rôle de support et qu’elle est elle-même fissurée, ce phénomène de fissuration est évolutif et entrainera de nouveaux descellements de pierres. Il est donc nécessaire de reprendre ce muret en totalité, fondations comprises.
Quant aux descellements des pierres, ils sont dus aux ruptures des joints elles mêmes provoquées par des fissurations plus ou moins grosses. Il ne s’agit pas dans ce cas de manque d’entretien.',
et illustré son propos de deux photographies montrant les fissurations du muret et 'l’alignement vertical des joints’ qui 'devraient être décalés pour un aspect plus esthétique et une meilleure résistance à la fissuration'.
Le premier juge a donc, à bon droit, considéré que les désordres affectant ces murets sont imputables aux travaux effectués par M. [K], enseigne ID d’eau, et compromettent la solidité de l’ouvrage.
Il n’est pas soutenu ni démontré que ces désordres étaient apparents à la réception ni qu’ils procèdent d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans la conception ou la réalisation des travaux, étant observé que le fait que M. [S] est le gérant d’une société Anjou Extincteurs Services dite AES oeuvrant dans le domaine de la protection incendie – vol et des matériels d’incendie et de secours ne saurait suffire à lui conférer une compétence notoire en matière de construction, telle qu’exigée pour caractériser une immixtion fautive de sa part.
Ces désordres engagent donc la responsabilité décennale de plein droit de M. [K], enseigne [F], sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’agissant des plages en bois, l’expert judiciaire a suffisamment explicité l’origine des désordres en répondant comme suit au dire de M. [K], enseigne [F], en pages 26/34 et 28/34 de son rapport :
'Il est exact que certaines entreprises sont intervenues après les travaux de Monsieur [Y]. Les désordres mentionnés page 16 du présent rapport ne correspondent pas à des dégradations accidentelles, provoquées par des tiers, mais à des défauts de pose (mauvais niveaux, joints entre lames variables, lames vrillées…), de découpes (lames trop courtes). Je n’ai pas relevé, pas plus que l’huissier Me [X], de traces de dégradation du bois, de traces de ciment ou d’enduit, de traces de choc, pouvant provenir d’autres entreprises. Je n’ai pas non plus constaté de désordres imputables au poseur de spot lumineux encastrés dans la plage en bois. Les planches en bois ont été correctement découpées à la scie-cloche et les câbles électriques d’alimentation sont invisibles.'
'L’affaissement du plancher coté enrouleur de couverture, est du à une mauvaise appréciation du terrain sur lequel [F] a posé ses lambourdes supports de lames.
Ces planches de 50 à 60cm de longueur reposent, en principe sur deux lambourdes, une située le long de la margelle, l’autre coté muret. La lambourde du coté margelle, s’est affaissée car elle se situe sur un remblai mal compacté, que la société [F] aurait du appréhender avant sa mise en place. Compte tenu de la largeur de cette terrasse comprise entre l’enrouleur de couverture et le muret, on ne peut pas imaginer de passage d’engin d’approvisionnement, ayant pu entrainer cet affaissement. Je considère pour ma part, qu’il s’agit bien d’un défaut de pose.'
Aucun élément ne permet de conclure que les margelles de la piscine mises en place par la société Arti-Therm en vertu de son devis en date du 21 octobre 2009, soit postérieurement à la réalisation des plages en bois, ont été posées en appui sur ces dernières.
Le premier juge a donc, à bon droit, considéré que les désordres affectant les plages en bois sont imputables aux travaux effectués par M. [K], enseigne [F].
Seul l’affaissement constaté du côté de la margelle, à proximité de l’enrouleur de la couverture, est de nature à rendre ces plages impropres à leur destination en ce qu’il génère un risque de chute, objectivé par l’expert, lié à la différence sensible de hauteur des lames du plancher en bois à cet endroit.
Les autres défauts d’aspect (découpes irrégulières des lames, écartements variables entre lames, lames vrillées…) sont de nature purement esthétique et ne compromettent pas la solidité des plages ni ne les rendent impropres à leur destination.
Il s’agit, d’ailleurs, de défauts manifestement apparents à la réception, couverts comme tels par la réception sans réserve.
L’affaissement du plancher en bois engage donc la responsabilité décennale de plein droit de M. [K], enseigne [F], sur le fondement de l’article 1792 du code civil, tandis que les autres défauts d’aspect n’engagent ni sa responsabilité décennale, ni sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du même code.
S’agissant des marches d’escalier en pierre, l’expert judiciaire a suffisamment détaillé les manquements constatés aux règles de l’art en répondant comme suit au dire de M. [K], enseigne [F], en pages 28/34 et 29/34 de son rapport :
'L’escalier en cause était destiné à relier le niveau de la terrasse maison à la terrasse revêtue en bois, entourant la piscine.
La différence de niveaux entre les deux surfaces est de 47cm (correspondant à la hauteur du muret parallèle à la longueur piscine).
— La première règle à respecter concerne une hauteur de marche qui doit être identique, pour des questions de sécurité, ce qui n’est pas le cas chez Monsieur [S].
— La deuxième règle doit définir une hauteur confortable des marches ; une contre marche trop élevée sera difficile à monter et dangereuse à descendre. La référence de hauteur est comprise entre 16 et 18cm, 16cm maxi dans les lieux accueillant du public. Chez Monsieur [S], on trouve 20 et 22cm
— La troisième règle se rapporte au 'giron', c’est-à-dire la distance horizontale entre deux nez de marche. Ce plat de marche doit être suffisamment large pour permettre à un pied d’adulte, de reposer entièrement sur celui-ci. Il est généralement compris entre 25 et 28cm, ce n’est pas le cas chez Monsieur [S].
Je pense donc que la meilleure solution consistait à faire trois marches de 14 à 15cm de hauteur (pour tenir compte d’une petite pente vers l’exétérieur) avec un giron de 28cm minimum. Il existe, dans ce domaine, un théorème de BLONDEL, dont la formule dit que deux hauteurs de marche + 1 giron, doit être compris entre 0,58 et 0,64. (Dans notre cas : (2 x 0.15 + 0,28 = 0.58).'
Il n’en reste pas moins que ces défauts étaient tous perceptibles à l’oeil nu, ainsi que le confirment les photographies des deux marches litigieuses annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 1er juin 2011, et que le caractère dangereux des marches ne pouvait qu’apparaître immédiatement, dès la première montée ou descente, même à un maître de l’ouvrage profane tel que M. [S].
Ces défauts apparents, couverts par la réception sans réserve, ne sauraient donc engager la responsabilité décennale de plein droit de M. [K], enseigne [F], sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ni sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du même code.
Le devis actualisé établi le 10 octobre 2017 par l’entreprise Aqua Paysages, qui porte sur des prestations identiques à celles de son devis du 23 octobre 2013 validé par l’expert judiciaire, se décompose comme suit si l’on excepte le dallage en pierre et les margelles de la piscine :
— démolition mur de pierres : 750 euros HT
— démolition terrasse bois : 1 050 euros HT
— repose muret banquette : 11,4 m² au prix unitaire de 445 euros, soit 5 073 euros HT
— terrasse bois exotique : 43 m² au prix unitaire de 180 euros, soit 7 740 euros HT,
le tout majoré de la TVA au taux normal de 20 %.
Dans la mesure où l’affaissement ouvrant droit à indemnisation ne concerne qu’une étroite plage en bois située entre la longueur de la piscine (8 mètres) et le muret qui la surplombe, et non les autres plages qui la jouxtent mais dont les lames de bois sont posées perpendiculairement, et où les désordres affectant le court pan de muret en pierre aménagé en marches d’escalier n’ouvrent pas droit à indemnisation, les travaux de réfection doivent être évalués comme suit, à défaut de plus amples précisions fournies par les parties :
— terrasse bois exotique : 10 m² au prix unitaire de 180 euros, soit 1 800 euros HT
— démolition terrasse bois, dans la même proportion : 1 050 euros x 1 800/7 740, soit 244,19 euros HT
— repose muret banquette : 10 m² au prix unitaire de 445 euros, soit 4 450 euros HT
— démolition mur de pierres, dans la même proportion : 750 euros x 4 450/5 073, soit 657,89 euros HT,
soit un total de 7 152,08 euros HT et de 8 582,50 euros TTC.
Par conséquent, M. [K], enseigne [F], sera condamné à payer à M. [S] cette somme de 8 582,50 euros TTC au titre des travaux de réfection de la plage en bois affaissée et des murets en pierre hors escalier, avec indexation sur l’indice BT01 au jour du présent arrêt, l’indice de base étant celui du mois d’octobre 2017.
Le jugement sera donc infirmé à cet égard.
Sur le préjudice de jouissance
Le premier juge a considéré que la société Arti-Therm et M. [K], qui ont fait preuve d’inertie lorsqu’ils ont été avisés des désordres apparus, ont ainsi concouru à l’entier trouble de jouissance subi durant huit ans, sauf à tenir compte du fait qu’il s’agit d’une partie extérieure de la propriété et que la piscine est utilisable en moyenne quatre mois par an.
Moyens des parties
M. [K], enseigne [F], fait valoir que l’absence d’utilisation de la piscine n’est pas avérée et en tous les cas ne le concerne pas.
M. [S] maintient qu’en raison de la dangerosité de l’installation, notamment des fuites d'[R] dans le local piscine, il a cessé de pouvoir utiliser la piscine à la fin de l’année 2011 contrairement à ce que déclarent son ancienne compagne et son ancien beau-frère dans leurs témoignages de complaisance rédigés par volonté de lui nuire et que ce danger est aggravé par les désordres compromettant la solidité et l’utilisation des abords de la piscine.
Réponse de la cour
A la supposer avérée, l’impossibilité d’utiliser la piscine ne saurait résulter des désordres affectant l’une des plages en bois qui la bordent et les murets en pierre hors escalier, lesquels n’interdisent pas tout accès à la piscine et sont tout au plus à l’origine d’une simple gêne à la pleine jouissance de cette partie extérieure de la propriété.
À la mesure de cette gêne, M. [K], enseigne [F], sera condamné à payer à M. [S] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur huit ans dont ce dernier ne sollicite pas l’actualisation, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dépens de référé, de première instance et d’appel, qui comprennent de droit la rémunération de l’expert judiciaire en application de l’article 695 4° du code de procédure civile, seront supportés par moitié par M. [S] et par M. [K], enseigne [F], parties l’une et l’autre perdantes.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, M. [S] sera tenu de verser à la société Arti-Therm la somme globale de 3 000 euros et M. [K], enseigne [F], sera tenu de verser à M. [S] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Toutes autres demandes au même titre seront rejetées et le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] – ID d'[R] de sa demande de prononcé de la nullité du rapport, sauf à rectifier l’erreur d’orthographe dans le nom de cette partie s’appelant M. [K] ;
L’infirme pour le surplus dans les limites de sa saisine ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [S] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Arti-Therm fondées sur des créances qui sont inopposables à celle-ci ;
Déboute M. [S] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [K], enseigne [F], au titre des désordres affectant le dallage en pierre, des défauts d’aspect autres que l’affaissement affectant les plages en bois et des désordres affectant les marches d’escalier en pierre ;
Condamne M. [K], enseigne [F], à payer à M. [S] les sommes de :
— 8 582,50 euros (huit mille cinq cent quatre vingt deux euros et cinquante cents) TTC au titre des travaux de réfection de la plage en bois affaissée et des murets en pierre hors escalier, avec indexation sur l’indice BT01 au jour du présent arrêt, l’indice de base étant celui du mois d’octobre 2017,
— 800 (huit cents) euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne, d’une part, M. [S] à verser à la société Arti-Therm la somme globale de 3 000 (trois mille) euros, d’autre part, M. [K], enseigne [F], à verser à M. [S] la somme globale de 5 000 (cinq mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et rejette toute autre demande au même titre ;
Condamne M. [S] et M. [K], enseigne [F] à supporter chacun moitié des dépens de référé, de première instance et d’appel, comprenant de droit la rémunération de l’expert judiciaire, et dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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