Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 22/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JAF, 18 février 2022, N° 18/00910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
3C25/061
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 22/00994 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAHY
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d’ANNECY en date du 18 Février 2022, RG 18/00910
Appelante
Mme [E] [K]
née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 27], demeurant [Adresse 15] – [Localité 16]
Représentée par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [B] [T]
né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14] – [Localité 8]
Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
et par Me GERAUD-TONELLOT, avocat plaidant inscrit au barreau de GRASSE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique, tenue le 05 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 21/01/2025
— 1 grosse et 1 copie à Me LUCE
— 1 grosse et 1 copie à Me GRIMAUD
— 1 copie JAF
— 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M.[B] [T], né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 25] (68) et Mme [E] [K], née le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 27] (74) se sont mariés le [Date mariage 9] 1979 à [Localité 27] (74), sous le régime conventionnel de la communauté de biens selon les termes du contrat reçu par Maître [J] [G], notaire à [Localité 34] le 8 août 1979.
Deux enfants sont issus de cette union :
[W], née le [Date naissance 11] 1983,
[P], née le [Date naissance 12] 1987.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
attribué à Mme [E] [K] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et du mobilier meublant, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes,
attribué à Mme [E] [K] la jouissance du véhicule Renault,
laissé à M. [B] [T] la charge de régler l’impôt sur le revenu et la taxe foncière,
condamné M. [B] [T] à verser à Mme [E] [K] une pension alimentaire de 1500 € par mois au titre du devoir de secours,
condamné M. [B] [T] à verser à Mme [E] [K] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] de 750 € par mois,
désigné Maître [M] [V], notaire, avec mission d’établir un projet liquidatif.
Le notaire a déposé son rapport le 17 décembre 2014.
Par jugement en date du 18 novembre 2016, rectifié le 10 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a prononcé le divorce des époux, a notamment :
ordonné en tant que de besoin la liquidation du régime matrimonial,
dit que le divorce produirait effet dans les rapports entre les époux quant à leurs biens à la date du 6 septembre 2010,
débouté l’épouse de sa demande de condamnation de l’époux à lui verser la somme de 140 000 € pour recel de communauté,
débouté l’épouse de sa demande d’attribution préférentielle,
condamné M. [B] [T] à verser à Mme [E] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 €, outre une rente viagère sous la forme de versements mensuels de 800 € pendant une durée d’un an à compter du jugement, puis de 500 € et l’a condamné à la payer au besoin.
Mme [E] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 16 mai 2017, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
Le 1er février 2018, Mme [E] [K] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires personnel et professionnel de M. [B] [T] pour les sommes de 10881,24€ et 4580,22 € afin d’obtenir le paiement de la prestation compensatoire.
Ces saisies ont été dénoncées à M. [B] [T] selon exploit de la SELARL [32], huissiers de justice à [Localité 23], en date du 05 février 2018. M. [B] [T] a contesté ces saisies devant le juge de l’exécution de Grasse et a sollicité leur mainlevée.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2018, M. [B] [T] a assigné Mme [E] [K] en liquidation de régime matrimonial devant le tribunal de grande instance d’Annecy.
Par jugement en date du 31 décembre 2018, le juge de l’exécution de Grasse a débouté M. [B] [T] de ses demandes.
Par ordonnance en date du 10 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment :
ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par M. [B] [T] contre Mme [E] [K] dans l’attente de la réitération de l’acte de vente définitive du bien immobilier commun des parties situé à [Localité 33], devant intervenir au plus tôt le 20 mai 2019,
dit que l’affaire serait reprise à la diligence des parties à l’issue de cette échéance,
dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond,
dit n’y avoir lieu à condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 18 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a :
dit que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy est compétent pour connaître de la présente procédure,
ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage,
fixé à la somme de 18102,61 € la récompense due par la communauté à Mme [E] [K] au titre de la succession de son père,
débouté Mme [E] [K] de sa demande visant à voir augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2010,
débouté Mme [E] [K] de ses demandes visant à voir dire que M. [B] [T] s’est rendu coupable de recel de communauté,
dit que l’actif de communauté est constitué:
du produit de la vente du bien immobilier commun sis [Adresse 17]' [Localité 33], soit une somme de 311822,02 €, actuellement séquestrée chez le notaire;
de 80 parts de la SCI [19] (sur 100) pour une valeur de 52402,40 €,
du solde créditeur des comptes bancaires ouverts au nom des époux à la date du 6 septembre 2010 :
auprès de la [35] :
un compte CAV N° [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de M. [B] [T] ou Mme [E] [K] : – 72,11 €.
un compte titres ordinaire joint n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [B] [T] ou Mme [E] [K]: 188,10 €,
un compte LDD n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de M. [B] [T] : 109,35 €,
un compte sur livret n° [XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de M. [B] [T] : 146,75 €,
un compte livret A n° [XXXXXXXXXX06] ouvert au nom de M. [B] [T] : 1805,80 €,
un compte livret A n°[XXXXXXXXXX07] ouvert au nom de Mme [E] [K] :1603,56 €,
un compte PEL n° [XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de M. [B] [T] : 8994.34 €,
un compte PEL n° [XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de Mme [E] [K] : 8994,34 €,
auprès du [26] :
des comptes dont le solde s’élevait à la somme de 13553.49 €, soit une somme globale de 35 323,62 €,
de deux contrats d’assurance-vie TERCAP ouverts au nom de chacun des époux auprès de la [36]:
contrat ouvert au nom de Mme [E] [K] : 40865,02 €,
contrat ouvert au nom de M. [B] [T] : 40843,44 €,
d’un contrat d’épargne salariale [20] ouvert au nom de M. [B] [T] souscrit auprès d'[18] : 16 744 €,
d’un compte épargne retraite souscrit par M. [B] [T] auprès de la société [31] : 101745,65 € ;
débouté M. [B] [T] de sa demande visant à voir intégrer, au passif de la communauté, le passif de la SARL [21] [T],
fixé la créance due à Mme [E] [K] par l’indivision post-communautaire au titre des charges afférentes au bien immobilier vendu à la somme de 14630,26 €,
fixé la créance due à M. [B] [T] par l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier vendu à la somme de 6761 €,
fixé la créance due par Mme [E] [K] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 14400€,
déclaré irrecevables les demandes formées par M. [B] [T] au titre d’un trop-perçu relatif aux saisies attributions diligentées par Mme [E] [K] à son encontre,
fixé l’actif brut de la communauté à la somme de 599746,15 €,
fixé l’actif brut de l’indivision post-communautaire à la somme de 14400€,
fixé le passif de la communauté à la somme de 18102,61 €,
fixé le passif de l’indivision post-communautaire à la somme de 21391,26€,
fixé l’actif net à la somme de 574652,28 €,
dit que M. [B] [T] a droit à la somme de 294087,14 €, de laquelle il convient de déduire une somme de 142589,09 € déjà perçue, soit 151498,05€,
dit que Mme [E] [K] a droit à la somme de 320059,01 €,
dit qu’il sera constitué 2 lots :
LOT n°1
40 parts sociales de la SCI [19] : 26201,20 €.
comptes bancaires [35] + [26] : 35323,62 €,
épargne salariale [20] : 16744 €.
partie du prix de vente du bien immobilier séquestré : 73229,23 €,
Soit une somme globale de 151498,05 €.
LOT n°2:
40 parts sociales de la SCI [19] : 26201,20 €,
contrat d’assurance-vie TERCAP ouvert au nom de Mme [E] [K] auprès de la [36] : 40865,02 €,
indemnité d’occupation: 14400 €,
partie du prix de vente du bien immobilier séquestré: 70031,83 €,
Soit une somme globale de 151498,05 €.
dit qu’à l’issue du tirage au sort, il reviendra à Mme [E] [K] une soulte de 168560,96 € pour la remplir de ses droits, à prélever sur les fonds séquestrés à l’issue de la vente du bien immobilier en l’Etude de Maître [I], Notaire Associé à [Localité 38],
ordonné le renvoi de l’affaire pour tirage au sort des lots et établissement de l’acte de partage devant Maître [M] [V], notaire à [Localité 37], commis à cet effet,
débouté les parties de leurs demandes de provision,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
débouté M. [B] [T] et Mme [E] [K] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] [T] et Mme [E] [K] au paiement par moitié des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître Sandrine Collin.
Par une déclaration en date du 9 juin 2022, Mme [E] [K] a relevé appel de cette décision en le limitant aux dispositions relatives, au recel de communauté, aux sommes dues à chaque partie, aux deux lots constitués, et au renvoi de l’affaire pour tirage au sort des lots et l’établissement de l’acte de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024 , Mme [E] [K] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Annecy le 18 février 2022, en ce qu’il a
débouté Mme [E] [K] de ses demandes, visant à voir dire que M. [B] [T] s’est rendu coupable de recel de communauté,
dit que M. [B] [T] avait droit à la somme de 294087,14 € de laquelle il convient de déduire une somme de 142589,09 € déjà perçue, soit 151498,05 €, et Mme [E] [K] [E] [K] à la somme de 320059,01 €
dit qu’il serait constitué deux lots,
ordonné le renvoi de l’affaire pour tirage au sort des lots et l’établissement de l’acte de partage devant Maître [M] [V], notaire à [Localité 37], commis à cet effet.
Et statuant à nouveau,
juger que M. [B] [T] s’est rendu coupable d’un recel de communauté pour un montant global de 142589,09 €,
juger que M. [B] [T] sera privé de sa part dans la somme dont s’agit, laquelle s’ajoutera aux droits de Mme [E] [K] [E] [K],
En conséquence,
juger qu’après exclusion de la valeur des parts sociales de la SCI [19], suite à la cession par Mme [E] [K] de ses parts sociales au bénéfice de M. [B] [T], l’actif communautaire s’élève à 529241.24 € dont 264620.62 € pour chacun des époux,
juger que la part de M. [B] [T] sera amputée de la somme de 71294.54 €, qui s’ajoutera à la part de Mme [E] [K],
juger qu’après prise en compte de sa récompense et de son compte d’administration, il reviendra à Mme [E] [K] une somme de 354248,03 €, tandis qu’il reviendra à M. [B] [T] une somme de 200087,08 €,
juger qu’après déduction des prélèvements déjà opérés au bénéfice de Mme [E] [K] pour 65016,41 € et 206000 €, il lui reviendra un solde de 83231,62 €, qu’en conséquence, Maître [W] [I], notaire à [Localité 38], devra remettre à l’appelante la totalité du solde des sommes consignées, soit 17389.39 € plus les intérêts servis par la [24], et ce sur présentation de la grosse de l’arrêt à intervenir,
juger que M. [B] [T], compte tenu des prélèvements déjà opérés, tant sur les valeurs mobilières que sur le prix de vente de la maison commune, n’a aucun droit sur les sommes consignées, et le condamner à payer à Mme [E] [K] une soulte de 65842,23 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
juger n’y avoir lieu à constitution de lots et à tirage au sort,
dire n’y avoir lieu au renvoi des parties devant le notaire commis en l’absence de bien immobilier indivis,
dire que le droit de partage sera supporté par moitié par chacune des parties,
condamner M. [B] [T] à payer à Mme [E] [K] une indemnité de 7000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’appel, dont distraction sera prononcée au bénéfice de la SAS [30] sur son affirmation d’avance.
À l’appui de ses prétentions, elle indique que les copartageants sont d’accord sur la composition de l’actif commun ainsi que sur les comptes d’administration, sous réserve d’un appel incident de M. [B] [T]. En outre un accord a été conclu le 27 janvier 2023 aux termes duquel il a été versé à Mme [E] [K] la somme de 206 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, la somme restant consignée chez Maître [I] s’élevant à 17 389,39 € outre intérêts versés par la [22].
Elle souligne que le contrat d’assurance-vie TERCAP n’avait pas été déclaré par M. [B] [T] lors de l’expertise conduite par Maître [M] ni mentionné dans sa déclaration sur l’honneur, dans son assignation et dans ses premières conclusions. De même il a omis de signaler l’existence d’un plan épargne retraite souscrit auprès de la société [31] pour une valeur de rachat n’est à la date du 6 juillet 2012 de 101 745,65 €. Il a enfin omis de déclarer l’existence d’un compte bancaire ouvert à la banque [28] présentant à la date du 8 novembre 2012, soit postérieurement à la date de liquidation du régime matrimonial, un solde de 100 000 €. Ces fonds, prétendument utilisés pour apurer le passif du [21] [T] auxquels Mme [E] [K] n’était pas associée, étaient des fonds communs qui ne pouvaient être utilisés sans son autorisation. Elle considère que ces éléments permettent de caractériser le comportement exclusif de bonne foi de M. [B] [T]. Il doit en conséquence être privé dans la liquidation du régime matrimonial de la somme de 142 589,09 € qui devient par l’effet de la sanction légale sa propriété.
En conséquence, elle considère que déduction faite de la provision payée le 5 février 2023, il lui reste dû une soulte de 83 231,62 €. En outre, du fait des attributions intervenues, de la cession des parts sociales de la SCI [19] et de son compte courant à M. [B] [T], il n’y a pas lieu à tirage au sort. Enfin la liquidation peut intervenir sans la désignation d’un notaire, l’ensemble des sommes étant liquide.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2022, M.[B] [T] demande à la cour de :
constater que depuis le jugement en date du 18 février 2022, Mme [E] [K] et ses filles ont cédé leurs parts sociales de la SCI [19] à M. [B] [T],
En conséquence,
réformer le jugement du 18 février 2022 en ce qu’il a constitué des lots incluant les parts de cette SCI,
faire droit à l’appel incident de M. [B] [T],
confirmer que M. [B] [T] n’est pas coupable de recel de communauté,
confirmer toutes les autres dispositions du jugement du 18 février 2022 sur les comptes entre les parties et donc le calcul de l’actif de communauté,
En conséquence,
juger que l’actif de communauté s’établira comme suit (hors SCI [19]) :
solde du prix de vente de la maison hors intérêts de retard : 311822,02 €
solde des comptes bancaires : 35323,62 €
contrat TERCAP Mme [E] [K] : 40865,02 €
contrat TERCAP M. [B] [T] : 40843,44 €
contrat [20] M. [B] [T] : 16744,00 €
compte épargne retraite [31] M. [B] [T] : 101745,65 €
ACTIF BRUT : 547343,75 €
Récompense Mme [E] [K] : 18 102,61 €
ACTIF NET : 529 241,14 €
dont moitié revient à chaque époux : 264 620,57 €
Les droits de M. [B] [T] :
Moitié de la communauté : 264620,57 €
Compte d’administration : 6761,00 €
TOTAL : 271 381,57 €
Les droits de Mme [E] [K] :
Moitié de la communauté : 264620,57 €
Compte d’administration : 18102,61 €
230,26 €
TOTAL : 282 953,44 €
M. [B] [T] a déjà été attributaire des sommes suivantes :
Contrat TERCAP : 40843,44 €
Compte bancaire : 11172,23 €
Compte épargne [20] : 16744,00 €
Plan épargne [31] : 101745,65 €
TOTAL : 170505,32 €
Mme [E] [K] a déjà obtenu à titre d’acompte :
Le solde des comptes bancaires [35] pour : 10597,90 €
Le solde des comptes bancaires [26] pour : 13553,90 €
Contrat d’assurance-vie TERCAP : 40865,02 €
TOTAL : 65016,82 €
ordonner à Maître [U] [X] notaire à [Localité 38], qui détient le solde du produit de la vente de l’ancien domicile conjugal de le transférer à Maître [M] [V] avec les intérêts produits depuis 2019,
confirmer la désignation de Maître [M] [V] notaire à [Localité 37] pour rédiger l’acte de liquidation,
condamner Mme [E] [K], sous astreinte de 300 € par jour, à signer l’acte de liquidation du régime matrimonial qui sera rédigé par le notaire Maître [M] [V] notaire à [Localité 37], désigné par le Tribunal judiciaire d’Annecy, deux mois après que celui-ci le lui ait adressé, par recommandé avec AR,
condamner Mme [E] [K] à verser la totalité des frais de liquidation outre ceux dus au notaire pour la rédaction de l’acte, cette somme pouvant être prélevée sur la somme lui revenant,
condamner Mme [E] [K] à verser à M. [B] [T] la somme de 7000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Franck Grimaud SELARL Lexavoue Grenoble.
À l’appui de ses prétentions, M. [B] [T] sollicite la réactualisation des comptes, du fait de la cession des parts de la SCI [19]. Il conteste tout recel de communauté, en absence de preuve de l’utilisation des fonds litigieux à des fins personnelles, outre qu’une précédente demande avait été formée à l’occasion du jugement de divorce, dont elle avait été déboutée et dont l’appel avait été déclaré caduc. L’utilisation du contrat d’assurance-vie TERCAP ouvert à son nom a été utilisé pour régler une partie du passif de la SARL [21] [T], excluant tout usage à son seul bénéfice et toute intention déloyale à l’égard de son épouse. De même, le rachat du compte épargne retraite pour régler une partie du passif de la même SARL relève de la même démarche sans intention de spolier Mme [E] [K].
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 2 septembre 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir de la demande relative au recel de communauté
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
M. [B] [T] suggère, sans le formuler complètement, que la demande de Mme [E] [K] de voir constater le recel de communauté, déjà formulée à l’occasion du jugement de divorce et rejetée par la décision du 18 novembre 2016, décision dont l’appel formé avait été déclaré caduc, se heurterait à l’autorité de chose jugée en absence de recours possible.
Il ressort de la décision de divorce que la demande relative au recel de communauté portait sur une somme de 140 000 € conservée dans un coffre, contenant le produit d’une vente immobilière d’un bien commun, somme qui aurait été utilisée par M. [B] [T]. Cette demande avait été écartée par le premier juge en absence de preuve de l’utilisation des fonds litigieux à des fins personnelles par M. [B] [T].
La contestation portée devant la juridiction de première instance, et dont il est fait appel aujourd’hui, porte sur une prétention et des moyens différents, puisque s’agissant d’un montant de 142 589,09 € qui n’aurait pas été déclaré délibérément par M. [B] [T] dans le cadre de la liquidation de la communauté.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le recel de communauté
L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui auraient détourné ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans les dits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
Le recel n’implique pas nécessairement un acte d’appropriation et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté.
Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en 'uvre.
Il ressort du rapport d’expertise établi par Maître [V] [M], notaire, et daté du 15 décembre 2014, que seul le contrat d’assurance-vie TERCAP souscrit au nom de Mme [E] [K] y figure pour une valeur de rachat au 6 septembre 2010 de 40 865,02 €. Les parts de la SARL [21] [T] figurent pour mémoire au rapport, du fait de la liquidation judiciaire intervenue le 5 septembre 2011, le tribunal de commerce de Meaux ayant clos la procédure pour extinction du passif par jugement en date du 2 juin 2014.
Il est également fait état de l’épargne salariale de M. [B] [T], constituée sous forme d’un contrat [20] auprès de la compagnie [18], pour un montant de 16 744 €, qui a été débloquée en deux temps, le 31 décembre 2010 puis le 12 mai 2011 au profit du [21] [T], somme qui figure dans son intégralité à l’actif de la communauté.
En revanche, le rapport d’expertise ne fait pas mention d’un contrat d’assurance-vie TERCAP souscrit au nom de M. [B] [T] d’un montant de 40 843,44 €, ni d’un contrat correspondant au régime supplémentaire de retraite des salariés ouvert auprès de la SA [31] souscrit le 1er janvier 1993 et racheté le 6 juillet 2012 pour un montant net de 101 745,65 €, l’une et l’autre de ces sommes ayant, selon M. [B] [T], été utilisées pour payer une partie du passif de la SARL [21] [T], notamment pour la seconde via un transfert vers un compte ouvert au Luxembourg puis un virement de 100 000 € vers un compte ouvert à la Société [29]. Ces opérations, dont seule la seconde est justifiée par les états bancaires, semblent correspondre au compte rendu de fin de mission du liquidateur en date du 6 mai 2014 faisant état d’un versement par le débiteur de la somme de 158 541,70 €, ne sont pas contestées par Mme [E] [K]. À l’issue de la procédure collective, le liquidateur a restitué à M. [B] [T] la somme de 14 979,33 €.
S’il n’y a plus de discussion sur le caractère commun des sommes en jeu et leur réintégration dans l’actif de la communauté, le processus différencié utilisé par M. [B] [T] pour des sommes de même nature, interroge, d’autant qu’il n’apporte aucune explication à ces procédés différents : d’une part le contrat [20] régulièrement déclaré au notaire versus le contrat TERCAP et l’épargne-retraite non déclarés, ou encore le contrat TERCAP de son épouse régulièrement déclarée au notaire versus son contrat TERCAP (en tout point similaire et d’un même montant) non déclaré.
En outre, il apparaît que l’utilisation de l’épargne salariale [20] par M. [B] [T] pour combler le passif de la SARL [21] [T] a été déclaré d’emblée au notaire en charge de l’expertise, dont le déblocage qui est mentionné au rapport. A contrario, les sommes issues du contrat d’assurance-vie TERCAP et du contrat correspondant au contrat d’épargne retraite ouvert auprès d'[18], et utilisées également en comblement de passif, ont été omises dans la déclaration au notaire, alors même que ces opérations ont été concomitantes aux diligences du notaire qui, à la date des versements des sommes au liquidateur, avait engagé les opérations d’expertise et convoqué les parties.
Au regard de la structure du passif de la SARL [21] [T] telle qu’elle ressort du dernier bilan communiqué, correspondant à la clôture du 31 décembre 2009, les dettes fiscales et sociales représentent près de 120 000 €, dont la nature fait peser sur le gérant, voire sur les associés, au rang desquels Mme [E] [K] ne figure pas, un risque personnel. De l’aveu même de M. [B] [T], l’état des relations avec Mme [E] [K] l’a amené à transférer les fonds de façon occulte, afin de prévenir toute opposition de cette dernière qui aurait eu pour conséquence une difficulté à payer les dettes de sa société.
Le passif de la SARL [21] [T] ayant été apuré, et la procédure collective clôturée le 2 juin 2014, il n’y avait plus de risque à ce que M. [B] [T] régularise les flux financiers opérés sur des fonds de communauté dans le cadre de l’expertise toujours en cours. Dans l’assignation en liquidation partage qu’il a fait délivrer le 18 mai 2018, M. [B] [T], alors qu’il décompte les actifs de la communauté, ne fait pas référence aux sommes concernées. Le manque de transparence sur les sommes en question a donc également affecté le début de la procédure judiciaire. Le caractère tardif de la communication des éléments, réalisée à la demande de la partie adverse plusieurs années après l’engagement de la procédure de liquidation amiable puis judiciaire, ne permet pas de retenir la bonne foi de M. [B] [T]. Le recel de communauté est donc caractérisé.
En conséquence, M. [B] [T] sera privé de sa part dans le contrat TERCAP ainsi que dans le contrat épargne retraite souscrit auprès de la SA [31], soit la moitié du total de ces actifs, retenus pour les montants de 40 843,44 € et 101 745,65 €, soit la somme de 71 294,54 € qui viendra accroître la part de Mme [E] [K].
La décision attaquée sera réformée de ce chef.
Sur l’actif net de communauté et sa répartition
Au regard de la situation patrimoniale reportée dans le jugement de première instance, il apparaît que les parties ont d’un commun accord modifié la composition de l’actif commun par la cession des parts de la SCI [19] et d’un compte-courant par Mme [E] [K] pour un montant de 43 901 € selon acte de cession en date du 17 février 2022, lequel prévoit que le montant de la vente soit déduit de la part de M. [B] [T] sur le solde du prix de vente de la maison.
La récompense due par la communauté à Mme [E] [K] d’un montant de 18 102,61 € n’est pas contestée.
L’actif de communauté est le suivant :
solde du prix de vente de la maison hors intérêts de retard : 311822,02 €
solde des comptes bancaires : 35323,62 €
contrat TERCAP Mme [E] [K] : 40865,02 €
contrat TERCAP M. [B] [T] : 40843,44 €
contrat [20] M. [B] [T] : 16744,00 €
compte épargne retraite [31] M. [B] [T] : 101745,65 €
ACTIF BRUT : 547343,75 €
Récompense due à Mme [E] [K] : 18 102,61 €
ACTIF NET : 529 241,14 €
Il est à noter en outre que les indemnités d’occupation figurant à l’actif d’indivision post communautaire, pour un montant de 14 400 € dans la décision attaquée, n’apparaissent plus dans les écritures de chacune des parties sans explication particulière.
Il n’est pas contesté que M. [B] [T] est créancier d’une somme de 6761 € envers l’indivision post communautaire, au titre des comptes d’administration.
Les deux parties s’accordent sur l’existence d’une créance de Mme [E] [K] envers l’indivision post communautaire d’un montant de 230,26 € au titre des comptes d’administration.
En conséquence :
Les droits de M. [B] [T] s’établissent à :
Moitié de la communauté : 264620,57 €
Compte d’administration : 6761,00 €
sous total : 271 381,57 €
déduction du fait du recel de communauté : -71 294,54 €
TOTAL : 200 087,03 €
Les droits de Mme [E] [K] s’établissent à :
Moitié de la communauté : 264620,57 €
Récompense : 18102,61 €
Compte d’administration : 230,26 €
Sous total : 282 953,44 €
complément du fait du recel de communauté : +71 294,54 €
TOTAL : 354 247,98 €
Sur la désignation d’un notaire et les comptes entre les parties
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Les éléments suivants peuvent être établis :
M. [B] [T] a déjà été attributaire des sommes suivantes :
contrat TERCAP M. [B] [T] : 40843,44 €
contrat [20] M. [B] [T] : 16744,00 €
compte épargne retraite [31] M. [B] [T] : 101745,65 €
comptes bancaires : 11172,23 €
TOTAL : 170 505,32 €
Reste à percevoir (hors créances entre conjoints, frais et intérêts) : 29 581,71 €
Mme [E] [K] a déjà été perçu à titre d’acompte les sommes suivantes :
solde des comptes bancaires [35] : 10 597,90 €
solde des comptes bancaires [26] : 13 553,49 €
contrat TERCAP Mme [E] [K] : 40 865,02 €
provision reçue le 5 février 2023 206 000,00 €
TOTAL : 271 016,41 €
Reste à percevoir (hors créances entre conjoints, frais et intérêts) : 83 231,57 €
Sur les créances de Mme [E] [K] à l’encontre de M. [B] [T]
Les parties s’accordent sur la somme de 47893,63 € correspondant à la fraction en capital de la prestation compensatoire qui n’a pas été réglée par M. [B] [T], et reste due.
En outre, M. [B] [T] reconnaît devoir la somme de 43 901 €, correspondant au montant dû au titre de la cession des parts de la SCI [19].
Au regard de l’ancienneté de la procédure de liquidation, des opérations réalisées depuis l’engagement de celle-ci, des frais possiblement engagés dont il n’est pas établi qu’elle en a la connaissance exhaustive, la cour n’est pas en mesure de dresser les comptes entre les parties.
Les parties seront donc renvoyées devant Maître [M] [V] notaire à [Localité 37], déjà saisi, aux fins de dresser l’acte de liquidation et de procéder à l’établissement des comptes entre les parties, et, après s’être fait transférer les fonds issus de la vente du bien immobilier, détenus par Maître [U] [X] notaire à [Localité 38], de procéder au règlement des sommes encore détenues.
La décision attaquée sera réformée aux fins d’actualisation des montants.
Sur la constitution des lots
Au regard de la consistance de l’actif de la succession, constitué de liquidités, de contrats d’assurance-vie, et de comptes épargne retraite aujourd’hui liquidés, de la cession des parts sociales de la SCI, des attributions étant intervenues entre les co-indivisaires, le partage peut être réalisé sans qu’il soit nécessaire de procéder à la constitution de lots.
La décision sera infirmée de ce chef
Sur les demandes accessoires
M. [B] [T] sollicite, sans le justifier, la mise à la charge de Mme [E] [K] de la totalité des frais de liquidation. Cette demande sera écartée, les frais de liquidation, ainsi que les droits de partage, seront supportés par moitié par chacune des parties.
M. [B] [T], succombant principalement à l’instance d’appel, sera condamné aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de la SAS [30], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [E] [K] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Écarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée s’agissant de la demande formée au titre du recel de communauté,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 18 février 2022 en en ce qu’elle a débouté Mme [E] [K] de ses demandes visant à voir dire que M. [B] [T] s’est rendu coupable de recel de communauté, qu’elle a fixé l’actif net de communauté, qu’elle a fixé les droits des parties, qu’elle a constitué des lots,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [B] [T] s’est rendu coupable d’un recel de communauté relatif au contrat TERCAP d’un montant de 40 843,44 €, et au contrat épargne retraite souscrite auprès de la SA [31], d’un montant de 101 745,65€, et qu’en conséquence, la somme de 71 294,54 € viendra accroître la part de Mme [E] [K] dans la liquidation de la communauté,
Dit que l’actif de communauté est constitué de :
solde du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 33], hors intérêts de retard : 311822,02 €
solde des comptes bancaires : 35323,62 €
contrat TERCAP Mme [E] [K] : 40865,02 €
contrat TERCAP M. [B] [T] : 40843,44 €
contrat [20] M. [B] [T] : 16744,00 €
compte épargne retraite [31] M. [B] [T] : 101745,65 €,
Fixe l’actif brut de la communauté à la somme de 547 343,75 €,
Fixe le passif de la communauté à la somme de 18 102,61 €,
Fixe l’actif net de la communauté à la somme de 529 241,14 €,
Dit que la part de M. [B] [T] sur la liquidation de la communauté s’élève à la somme de 200 087,03 €, étant précisé qu’il a déjà perçu la somme de 170 505,32€,
Dit que la part de Mme [E] [K] sur la liquidation de la communauté s’élève à la somme de 354 247,98 €, étant précisé qu’elle a déjà perçu la somme de 271 016,41 €,
Constate l’accord des parties sur la somme de 47893,63 € correspondant à la fraction en capital de la prestation compensatoire qui reste due par M. [B] [T] à Mme [E] [K],
Constate l’accord des parties sur la somme de 43 901 €, correspondant au montant de la cession des parts de la SCI [19] qui reste due par M. [B] [T] à Mme [E] [K],
Ordonne le partage conformément au présent arrêt et renvoie les parties devant Maître [M] [V] notaire à [Localité 37], qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision, dans les trois mois de celle-ci,
Dit qu’en cas de refus par les parties de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, dans les deux mois de sa présentation par le notaire, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation,
Dit n’y avoir lieu à constitution de lots,
Y ajoutant,
Dit que les frais de liquidation et de partage seront supportés par moitié par chacune des parties,
Condamne M. [B] [T] aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au bénéfice de la SAS [30], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [T] à payer à Mme [E] [K] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Capucine QUIBLIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
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