Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 6 mars 2025, n° 24/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, JEX, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/03/2025
SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 06 MARS 2025
N° : 53 – 25
N° RG 24/01928 -
N° Portalis DBVN-V-B7I-HBD7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de MONTARGIS en date du 18 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309666275990
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
et ayant pour avocat plaidant Me Aurore VAN HOVE, membre de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310134132986
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) du Loiret,
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SPIP) de [Localité 5]
Centre des Finances Publiques de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 01 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 19 DECEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 06 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu de quatre extraits de rôles rendus exécutoires (n° 91701, 91702, 91703 et 91704) portant sur l’impôt sur les revenus et les contributions sociales des années 2007 à 2009, mis en recouvrement le 30 avril 2012, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret (le comptable public) a fait délivrer à M. [O] [C], le 22 mai 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 7], pour avoir paiement de la somme de 141'625,99 euros arrêtée au 17 janvier 2021.
Ce commandement a été publié le 5 juillet 2021 au service de la publicité de [Localité 5], volume 2021 S n° 66 et dénoncé le 31 août 2021 au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 5], créancier inscrit.
Par acte du 30 août 2021, le comptable public a fait assigner M. [C] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis qui, par jugement du 3 février 2022, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif d’Orléans à intervenir.
Le recours introduit par M. [C] devant le juge de l’impôt a été rejeté par un jugement du 29 septembre 2023 notifié le 2 octobre suivant.
Le comptable public a sollicité la reprise de l’instance et par jugement du 18 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis a':
— débouté M. [O] [C] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté M. [O] [C] de ses demandes,
— constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— retenu la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à la somme totale de 141 652,99 euros arrêtée au 17 janvier 2021,
— autorisé le créancier saisissant, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisissant,
— ordonné la vente aux enchères de l’immeuble saisi selon mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit 40'000 euros,
— dit que l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente à l’audience du juge de l’exécution 3 octobre 2024 à 14 heures,
— renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation,
— dit que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret fera visiter les biens par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 5 jours avant et qu’il en sera référé au juge de l’exécution en cas de difficulté,
— dit que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les dix jours précédents la vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente,
— dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
— rappelé que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10'% du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros,
— débouté les parties du surplus des demandes non présentement satisfaites,
— réservé la taxe des frais de poursuite,
— réservé les dépens et dit qu’ils seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— dit que la présente décision sera signifiée selon les modalités prévues à l’article R.'311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er août 2024, en critiquant expressément toutes ses dispositions puis, autorisé par une ordonnance du 16 août 2024 rendue sur requête transmise le 1er août précédent, a fait assigner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret et le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] pour l’audience du 28 novembre 2024 par actes des 10, 19 et 20 septembre 2024 remis les 17 et 20 septembre suivants au greffe par voie électronique en demandant à la cour, reprenant ainsi à hauteur d’appel l’intégralité des prétentions qu’il avait formulées devant le premier juge, de':
— déclarer M. [C] recevable et bien fondé en ses appel, exceptions, contestations et demandes et les accueillir,
— infirmer le jugement rendu parle juge de l’exécution de Montargis le 18/07/2024 (RG 21/00038),
En conséquence, et statuant de nouveau,
— ln limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif d’Orléans, tous droits et dépens étant réservés,
A défaut,
— juger prescrite la créance revendiquée par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret au titre des impôts sur les revenus des années 2007, 2008 et 2009 (rôles 12/91701, 12/91702, 12191703, 12/91704),
En conséquence,
— en ordonner la mainlevée aux frais du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, et l’y condamner à y procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— le déclarer caduc,
Subsidiairement,
Vu l’absence de titres exécutoires et de créance exigible,
— déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22/05/2021 et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 05/07/2021 sous les références 2021 S 66,
— en ordonner la mainlevée aux frais du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, et l’y condamner à y procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Très subsidiairement,
— cantonner les sommes dues au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à la seule somme restant due en tenant compte des règlements effectués par M. [C] ainsi que des dégrèvements,
— ordonner pour ce faire au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de produire un décompte actualisé en faisant état, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— autoriser M. [C] à vendre amiablement le bien saisi et lui octroyer un délai de 4 mois pour ce faire,
— fixer le prix plancher à la somme minimum de 95 000 euros,
Dans tous les cas,
— déclarer toutes parties irrecevables, en tous cas mal fondées, en toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à payer à M. [C] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris tous frais de poursuites, et d’appel, dont distraction au profit de Me Estelle Garnier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024 à 11h43, qui ne contiennent aucune prétention qui ne figurait pas déjà dans ses écritures du 28 novembre 2024 signifiées le 3 décembre suivant au comptable public chargé du service des impôts des particuliers de [Localité 5], créancier inscrit, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret demande à la cour de':
— déclarer le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret recevable et bien fondé en ses écritures.
Et, y faisant droit,
— déclarer M. [O] [C] irrecevable ou, à défaut, mal fondé en toutes ses prétentions, fins et conclusions.
En conséquence,
— déclarer M. [O] [C] mal fondé en son appel formé contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis en date du 18 juillet 2024 (RG n° 21/00038) et l’en débouter.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [O] [C] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, dont il n’est pas justifié de la signification au créancier inscrit défaillant mais par lequel il ne fait que réitérer, dans un ordre différent, ses prétentions initiales, M. [C] demande à la cour de':
— déclarer M. [C] recevable et bien fondé en ses appel, exceptions, contestations et demandes et les accueillir,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Montargis le 18/07/2024 (RG 21/00038)
En conséquence, et statuant de nouveau,
A titre principal,
Vu l’absence de titres exécutoires et de créance exigible,
— déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22/05/2021 et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 05/07/2021 sous les références 2021 S 66,
— en ordonner la mainlevée aux frais du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, et l’y condamner à y procéder, sous astreinte de 150'euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
In limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif d’Orléans, tous droits et dépens étant réservés,
A titre subsidiaire,
— juger prescrite la créance revendiquée par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret au titre des impôts sur les revenus des années 2007, 2008 et 2009 (rôles 12/91701, 12/91702, 12/91703, 12/91704),
En conséquence,
— en ordonner la mainlevée aux frais du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, et l’y condamner à y procéder, sous astreinte de 150euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— le déclarer caduc,
Très subsidiairement,
— «'cantonner les sommes dues'» au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à la seule somme restant due en tenant compte des règlements effectués par M. [C] ainsi que des dégrèvements,
— pour ce faire, ordonner au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de produire un décompte actualisé en faisant état, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— autoriser M. [C] à vendre amiablement le bien saisi et lui octroyer un délai de 4 mois pour ce faire,
— fixer le prix plancher à la somme minimum de 95 000 euros,
Dans tous les cas,
— déclarer toutes parties irrecevables, en tous cas mal fondées, en toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
— condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à payer à M. [C] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris tous frais de poursuites, et d’appel, dont distraction au profit de Me Estelle Garnier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’affaire, qui devait être plaidée le 28 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 19 décembre suivant à la demande des parties.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que M. [C], qui demande à la cour, au dispositif de ses dernières écritures, 'dans tous les cas', de 'déclarer toutes parties irrecevables en toutes demandes, fins et conclusions contraires [aux siennes]', ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen de défense qui puisse conduire à l’irrecevabilité des demandes du comptable public.
Le poursuivant sera dès lors déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée du commandement tirée de l’absence de titre exécutoire :
Au soutien de la contestation qu’il développe à titre principal à hauteur d’appel, M. [C] fait valoir que le comptable public ne justifie pas d’un titre exécutoire en ce qu’il se contente de verser aux débats des extraits de rôle pour extrait conforme datés du 14 janvier 2021, ainsi qu’un bordereau de situation, alors que ces éléments ne sont pas constitutifs de titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales et de l’article 1658 du code général des impôts puisque aucune homologation et aucune formule les rendant exécutoires n’y sont apposées.
Si le comptable public fait valoir à raison que les contestations qui portent sur l’homologation des rôles, c’est-à-dire sur la régularité de l’établissement des rôles, relève de la seule compétence du juge de l’impôt, il apparaît que M. [C] ne conteste pas, en l’espèce, l’homologation des rôles, mais soutient que les extraits de rôles versés aux débats ne valent pas titres exécutoires, ce sur quoi la cour a compétence pour statuer.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions prévues au Livre III du même code et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du Livre I.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article 1658 du code général des impôts prévoit que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement.
Au cas particulier, le comptable public produit en pièces 1 à 4 quatre extraits de rôles certifiés conformes le 14 janvier 2021, en faisant valoir que ces extraits suffisent à établir l’existence des titres exécutoires et que, pour des raisons de confidentialité, il lui est impossible de produire les rôles en cause dans leur intégralité.
En matière de recouvrement d’impôts, le titre exécutoire se présente comme une liste de contribuables, établie par les services de l’assiette, comportant pour chacun des redevables inscrits': son identification, les bases d’imposition, les éléments de liquidation de l’impôt ainsi que le montant à payer. La formule exécutoire apposée sur la feuille de tête du rôle a pour résultat de l’homologuer, c’est-à-dire de certifier l’existence de la créance sur les contribuables compris dans le rôle.
L’article 104 du livre des procédures fiscales prévoit que les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait du rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l’avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l’impôt en précisant en ses alinéas a) et b) que pour les impôts locaux et taxes annexes, ces documents peuvent être délivrés même s’ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle, mais que pour les impôts directs d’État et taxes assimilés, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même.
Dès lors que l’obligation au secret professionnel qui s’impose au comptable public en application de l’article L. 103 du même code lui interdit, sous peine de sanction pénale, de communiquer à un contribuable des éléments d’assiette afférents aux contribuables inscrits sur le même rôle que lui, c’est à raison que le créancier poursuivant indique ne pas pouvoir communiquer à l’appelant les rôles homologués qu’il réclame.
Les quatre extraits de rôle sur l’impôt sur le revenu des années 2007, 2008 et 2009 que produit le créancier poursuivant sont des copies d’extraits de rôle certifiées conformes à l’original, signées le 14 janvier 2021 par le comptable du trésor.
Ces copies certifiées conformes comportent l’indication du prénom, du nom, de la qualité et de l’adresse administrative de l’agent qui a revêtu sa signature, ce qui ne laisse aucun doute sur la qualité et la personne de son auteur.
Dès lors que M. [C] n’invoque aucune procédure d’inscription de faux en écritures publiques, ces extraits de rôle suffisent à établir l’existence des titres exécutoires en vertu desquels le comptable public a engagé la procédure de saisie litigieuse (v. par ex. Com. 7 juillet 2015, n° 14-18.766).
M. [C] ne peut en conséquence qu’être débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande tirée de l’absence de titre exécutoire tendant à voir annuler le commandement litigieux et ordonner sa mainlevée sous astreinte.
Sur la demande de sursis à statuer :
En faisant valoir qu’après avoir formé opposition à la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 6 juillet 2023 par le comptable public pour obtenir le recouvrement des mêmes impôts, il a déposé un nouveau recours contre le tribunal administratif d’Orléans, le 11 décembre 2023, M. [C] demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative à intervenir, en rétorquant au comptable public qui lui oppose l’irrecevabilité résultant des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, que sa demande de sursis doit être comprise, non pas comme une exception de procédure, mais comme un sursis facultatif résultant des dispositions de l’article 108 du code de procédure civile, puis en rappelant les termes du deuxième alinéa de l’article 49 du code de procédure civile.
Selon l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer, qui tend à suspendre le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement particulier, constitue, en application de l’article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure.
M. [C] soutient sans sérieux, pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée par le comptable public, que sa demande de sursis devrait être comprise comme un incident d’instance exclusif d’une exception de procédure, en se prévalant sans emport des dispositions de l’article 108 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article 108, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
Outre qu’il ne justifie d’aucune loi qui lui conférerait un délai d’attente, M. [C] omet de toute façon que l’article 108 institue une exception dilatoire, ainsi qu’il est dit à la section 3 du code de procédure civile dans lequel il se trouve, laquelle est elle-même insérée au chapitre 2 du même code intitulé «'les exceptions de procédure'» de sorte que, même s’il avait été retenu que sa demande de sursis ressortait des dispositions de l’article 108, cette demande n’aurait été recevable qu’à la condition d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors qu’il ne suffit pas, pour la rendre recevable, d’écrire au dispositif [partie finale] des conclusions qu’une demande est formée in limine litis si, de fait, elle est formulée après une fin de non-recevoir ou une défense au fond, la demande de sursis à statuer de M. [C] ne peut qu’être déclarée irrecevable en l’espèce dès lors qu’elle a été formulée après une défense au fond.
Il sera simplement précisé, pour éviter toute difficulté de compréhension, que l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présentée par M. [C] n’interdira pas à la cour, si elle estime que la solution du litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence du juge de l’impôt, de transmettre la question à la juridiction administrative compétente et de surseoir en conséquence à statuer dans l’attente de la décision sur la question préjudicielle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile et comme l’impose le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir juger prescrite la créance du comptable public, ordonner en conséquence sous astreinte la mainlevée du commandement et déclarer ledit commandement caduc :
Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l’action en recouvrement d’impôts directs (v. par ex Civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-15,627'; Com. 3 mai 2018, n° 16-29,055'; tribunal des conflits 13 avril 2015, n° 15-03.988).
Il s’en infère qu’en application du 2e alinéa de l’article 49 du code de procédure civile dont la teneur a été précédemment énoncée, la cour, qui statue avec les pouvoirs résiduels du juge de l’exécution en matière fiscale et qui n’est en conséquence pas compétente pour statuer sur la question de la prescription de l’action en recouvrement des impositions litigieuses, doit simplement vérifier si la contestation tirée de la prescription dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse qui justifierait de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle ou, au cas particulier, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative que M. [C] a déjà saisie.
Les parties admettent l’une et l’autre qu’en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, le délai de quatre ans de l’action du comptable public a commencé à courir du jour de la mise en recouvrement, le 30 avril 2012.
M. [C], qui ne conteste ni que le délai de prescription quadriennal de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales est susceptible d’interruption, ni qu’en la matière, les mises en demeure tiennent lieu de commandements de payer et valent actes de poursuite interruptif de prescription, ne peut sérieusement soutenir que le comptable public qui disposait d’un délai qui expirait au 30 avril 2016 pour procéder au recouvrement des impositions litigieuses ne justifierait d’aucune cause interruptive ou suspensive de prescription, alors que le poursuivant, qui lui a fait délivrer le 22 mai 2021 le commandement de payer valant saisie immobilière ensuite duquel il l’a fait assigner à l’audience d’orientation par acte du 30 août 2021, produit aux débats trois mises en demeure notifiées les 12 juillet 2014, 14 octobre 2016 et 11 mars 2020.
Ces trois mises en demeure, notifiées à M. [C] par application de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, portaient la mention qu’elles tenaient lieu de commandement et, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 257, ces trois notifications ont interrompu la prescription de l’action en recouvrement.
Aux termes de l’article 2231 du code civil l’interruption de la prescription efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la contestation tirée de la prescription n’apparaît pas sérieuse de sorte qu’il n’y a lieu pas lieu de transmettre une question préjudicielle au juge administratif ou d’attendre que le tribunal administratif d’Orléans ait statué sur le nouveau recours dont l’a saisi M. [C] mais de rejeter, par confirmation du jugement entrepris, les demandes de mainlevée ou de déclaration de caducité du commandement tirées de la prescription.
Sur la demande de cantonnement :
Au soutien de sa demande de cantonnement, M. [C] soutient qu’il a bénéficié de dégrèvements à hauteur de 1'882, 2'760 et 5'817'euros que le poursuivant n’a pas pris en compte et effectué de nombreux règlements, à hauteur de 23'942,13, 2'360,47, 15'345,51, 29'083 et 2'502 euros qui ont permis de solder une partie importante de la créance et qui n’ont pas non plus été pris en considération. Il en déduit que pour procéder au cantonnement, il doit être fait injonction au comptable public de produire, sous astreinte, un décompte actualisé.
Le comptable public produit un bordereau de situation en date du 17 janvier 2021 sur lequel figurent les acomptes réglés par M. [C] affectés aux impositions litigieuses à hauteur de 32'274,99 euros et M. [C], à qui incombe la charge de la preuve, n’offre pas d’établir qu’il aurait bénéficié de dégrèvements sur les impositions dont le recouvrement est poursuivi ou procédé à des règlements au-delà de ceux qui figurent sur le bordereau de situation communiqué par le comptable public.
C’est dès lors à raison qu’en considération de ce bordereau de situation et du décompte annexé au commandement du 22 mai 2021, exempt des contributions sociales des années 2007 à 2009 pour lesquelles M. [C] a bénéficié de dégrèvements, le premier juge a fixé la créance du comptable public à 141'652,99 euros selon décompte arrêté au 17 janvier 2021.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble saisi :
Comme devant le premier le premier juge, M. [C] sollicite l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble saisi sans fournir le justificatif de la moindre démarche entreprise pour y parvenir.
Par confirmation du jugement entrepris, cette demande sera rejetée et la vente forcée ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
M. [C], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, dès lors qu’il serait particulièrement inéquitable de faire supporter par la collectivité la charge des frais non compris dans les dépens que le comptable public a dû supporter à hauteur d’appel, M. [C] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 5'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande de sursis à statuer de M. [O] [C] irrecevable,
Déclare le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret recevable en ses demandes,
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Précise que, comme le juge de l’exécution, la cour n’est pas compétente pour statuer sur la question de la prescription de l’action en recouvrement du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret et dit n’y avoir lieu, en l’absence de contestation soulevant une difficulté sérieuse, de transmettre une question préjudicielle au juge administratif ou d’attendre que le tribunal administratif d’Orléans ait statué sur le nouveau recours dont l’a saisi M. [O] [C] le 11 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [C] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret la somme de 5'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [O] [C] formée sur le même fondement,
Condamne M. [O] [C] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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