Infirmation partielle 17 mai 2022
Cassation 29 mai 2024
Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 24/00690 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITQI
AFFAIRE :
Mme [W] [X]
C/
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFA NT A L’ADULTE (ADSEA) DU CANTAL prise en la personne de son représentant légal en exercice.
OJLG/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Olivier FRANCOIS, Me Jean-louis BORIE, le 05 juin 2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 05 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la CHAMBRE économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [W] [X]
née le 02 Février 1960 à [Localité 5] (10), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d’une décision du Conseil de prud’hommes d’Aurillac en date du 15 octobre 2019
ET :
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFA NT A L’ADULTE (ADSEA) DU CANTAL prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du Conseil de prud’hommes d’Aurillac en date du 15 octobre 2019 – arrêt de la cour d’appel de RIOM en date du 17 mai 2022 – arrêt de la cour de Cassation en date du 29 MAI 2024
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Avril 2025.
L’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2025, la Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Cantal (ci-après ADSEA 15) est une association ayant pour activité l’accompagnement de personnes handicapées et leur insertion dans le milieu social. Elle est financée principalement par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil départemental du Cantal.
Cadre de la fonction publique hospitalière, Mme [X] a été placée, à sa demande, en position de détachement auprès de l’ADSEA 15 en qualité de directrice par arrêté du 16 juin 2010 pour une durée de cinq ans.
En conséquence, par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] [X] a été embauchée à compter du 5 juillet 2010 par l’ADSEA 15 en qualité de directrice du foyer d’accueil médicalisé '[3]' à [Localité 4].
Selon avenant du 1er novembre 2010, Mme [X] a été nommée en qualité de Directrice Générale, en contrepartie d’une rémunération de 1.000 points d’indice (d’une valeur de 3,74 euros le point à la date de l’avenant)., outre indemnité de sujétion particulière de 300 points et véhicule de fonction. Il lui a été remis un document unique de délégation définissant ses compétences et missions, au titre duquel notamment, il a été convenu qu’elle effectuerait certaines missions de gestion budgétaire, financière et comptable sous la validation du conseil d’administration, et mettrait en oeuvre le dispositif de suivi et de contrôle défini par lui.
Début 2014, M. [R] a été nommé trésorier de l’ADSEA 15.
Le 18 février 2015, Mme [X] a signé un nouveau document unique de délégation. Aux termes de ce document, il lui était confié certaines tâches de gestion financière et comptable, en liaison avec le trésorier de l’association, et sous la validation du conseil d’administration. Elle devait également informer le Conseil d’Administration de ses activités et signale au Président toutes difficultés rencontrées.
Le 28 mai 2015, le renouvellement du détachement de Mme [X] a fait l’objet d’un avis favorable par le département de l’Aube en Champagne.
Le 28 janvier 2016, le président de l’ADSEA 15 a été alerté par le cabinet Alter Ego dans le cadre de sa mission de conseil en management de ce qu’il avait recueilli de témoignages de mal-être et souffrance des salariés de l’équipe ayant pour origine la gestion de Mme [X] .
Par courrier du 1er février 2016, la DIRECCTE d’Auvergne Rhone Alpes a écrit à l’employeur, l’informant avoir été, à nouveau, destinataire d’un courrier de plainte collective des salariés de l’association.
Par lettre recommandée du 3 février 2016, Mme [X] a été mise à pied à titre conservatoire, et convoquée à un entretien préalable fixé au 12 février 2016. Cet entretien préalable a été reporté au 22 février 2016, après que la salariée ait transmis un arrêt de travail la concernant pour la période du 4 au 21 février 2016.
Par lettre recommandée du 8 mars 2016, Mme [X] a été licenciée pour faute grave aux motifs :
d’une insuffisance de sa gestion du personnel, de doléances de harcèlement à son encontre et de sa mise en danger des salariés ;
de sa carence dans la gestion de la trésorerie de l’association ;
de l’absence de suivi du restaurant d’application du Puy Mary ;
d’un changement de système informatique vers un système obsolète et coûteux ;
d’ une erreur grossière sur les frais de siège ayant de lourdes implications financières;
de l’absence de mise en place des procédures administrative de l’association, dont non-réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ;
de l’absence de projet d’établissement ;
de transmission d’informations erronées aux financeurs de l’ADSEA 15 ;
de sa signature de la Déclaration Unique de Délégation du 18 février 2015, sans tenir compte de la demande de son employeur de ne pas signer ce document, élaboré le 21 janvier 2014, qui n’avait pas vocation contractuelle, et la signature à sa demande de leur déclaration unique de délégation par les directeurs de pôles ;
l’absence de mise en place d’un tableau de permanence ;
un défaut de loyauté et d’information au conseil d’administration ;
une utilisation abusive de moyens, par l’ouverture d’un compte au nom de l’ADSEA 15 pour faire le plein d’essence de son véhicule personnel, malgré les avertissements du commissaire au compte et de la direction financière, par l’absence de transmission de certains justificatifs au service comptabilité, et par l’utilisation de la carte bancaire pour ses besoins personnels.
Le 25 avril 2016, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aurillac aux fins :
de voir condamner l’ADSEA 15 à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir sommes à ce titre.
Par jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Aurillac a :
Dit le licenciement intervenu à l’encontre de Mme [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA) du Cantal à payer et porter à Mme [X] les sommes suivantes :
— 30.658,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 30.240 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.024 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
-5.697,39 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 569,70 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA) du Cantal à payer et porter à Mme [X] les intérêts de droit à compter de la notification de la décision, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Saisi par l’ADSEA 15, par arrêt du 17 mai 2022, la cour d’appel de Riom a :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement intervenu à l’encontre de Mme [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] était justifié ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA) du Cantal à payer et porter à Mme [X] les sommes de 30.658,32 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 30.240 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 3.024 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, de 5.697,39 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de 569,70 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et, statuant à nouveau, déboute Mme [X] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires conséquentes à la rupture du contrat de travail ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] au paiement des dépens en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [X] s’est pourvu en cassation, et par arrêt du 29 mai 2024, la Cour de Cassation a :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne l’association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Cantal aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Cantal et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour de Cassation a retenu le moyen selon lequel la cour d’appel de Riom avait retenu dans ses motifs, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, que son licenciement pour faute grave était justifié. Ce faisant, la cour d’appel de Riom a statué par des motifs impropres à écarter tout manquement de l’employeur à ses propres obligations contractuelles.
Le 23 septembre 2024, Mme [X] a saisi la cour d’appel de Limoges.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 6 février 2025, Mme [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes et donc de sa demande tendant à voir condamner l’association départementale de sauvegarde de l’enfant et de l’adulte du Cantal à payer et porter à Mme [X] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Statuant à nouveau,
Condamner l’association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Cantal à payer et porter à Mme [X] 30 000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, outre intérêt de droit.
Condamner l’association départementale de sauvegarde de l’enfant et de l’adulte (ADSEA) du Cantal à payer et porter à Mme [X] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter l’association départementale de sauvegarde de l’enfant et de l’adulte (ADSEA) du Cantal de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Mme [X] soutient que l’association ADSEA 15 a exécuté de façon fautive son contrat de travail et manqué à son obligation de sécurité, par l’immixtion du conseil d’administration dans ses fonctions de directrice générale.
Selon la salariée, l’immixtion de M. [R] l’a déstabilisée et discréditée. Elle affirme en avoir alerté le président de l’ADSEA 15 par courriel, qui n’aurait pas réagi pour faire cesser ces agissements.
Mme [X] soutient que cette immixtion a porté atteinte à sa santé, et a causé son placement en arrêt maladie. Elle ajoute que M. [R] l’aurait mis à l’écart, et se serait montré méprisant le 26 janvier 2016.
Mme [X] conteste avoir dissimulé des informations au conseil d’administration.
Aux termes de ses dernières écritures du 21 mars 2025, l’association ADSEA 15 demande à la cour de :
Juger que l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Cantal (ADSEA 15) n’a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail liant les parties et n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, débouter Mme [X] de sa demande de condamnation de l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Cantal à lui payer et porter la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité.
Réformant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Cantal à payer à Mme [X] une indemnité d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, débouter Mme [X] de sa demande à ce titre.
Débouter en cause d’appel Mme [X] de sa demande de condamnation de l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Cantal à lui payer et porter la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réformant le jugement entrepris, condamner Mme [X] aux entiers dépens de 1ère instance.
La condamner aux entiers dépens d’appel.
Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
L’ADSEA 15 conteste avoir exécution de façon fautive le contrat de travail de Mme [X], ou avoir manqué à son obligation de sécurité. Elle affirme que Mme [X] n’a pas été l’objet d’un harcèlement de la part du conseil d’administration, ayant conduit à la dégradation de son état de santé.
Selon lui, le conseil d’administration s’est aperçue tardivement, en raison de son renouvellement, des carences de gestion commises par Mme [X]. L’ingérence dont la salariée se plaint était donc légitime, d’autant que cette dernière s’est placée dans une posture de confrontation et d’obstruction motivant une telle ingérence, qui a permis de découvrir le harcèlement moral commis par elle. L’employeur souligne que la Cour de cassation a validé le licenciement pour faute grave de Mme [X] au motif du harcèlement moral commis et de sa mise en danger des salariés de l’association
L’ADSEA 15 soutient que les pièces versées au débat par la salariée ne sont pas probantes, puisqu’elle ne produit que ses propres écrits non corroborés d’éléments extérieurs. Les comportements prêtés par elle à M. [R] ne reposent que sur ses allégations.
En tout état de cause, l’implication du conseil d’administration dans les missions de Mme [X] ne saurait être qualifié de harcèlement moral, les agissements des administrateurs ne revêtant aucun caractère anormal et s’inscrivant dans le cadre de leur mission de gouvernance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’arrêt de la cour d’appel de Riom contient la motivation suivante:
'Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les relations et les conditions de travail au sein de l’ADSEA du Cantal ont été marquées à l’évidence par une forte souffrance et un mal-être en lien avec des risques psycho-sociaux qui ont pris une telle ampleur qu’ils ont dégradé les liens et les conditions d’exercice à plusieurs niveaux, entre les salariés et la gouvernance du siège mais sans doute aussi entre le siège et le conseil d’administration.
Mme [X], en sa qualité de directrice générale, bénéficiait de fonctions importantes au siège mais devait également subir des conditions de travail détériorées en lien avec le conseil d’administration, ce qui devait certainement la mettre dans une situation intermédiaire inconfortable, ceci dans un contexte général difficile'.
Ensuite, la cour de Riom 'tout en tenant compte de cette situation professionnelle complexe’ a retenu le comportement harcelant de Mme [X] ainsi que sa mise en danger des salariés de l’assocation et a conclu que le licenciement pour faute grave était justifié.
En examinant la demande d’indemnisation de Mme [X] afin de faire réparer par l’employeur son exécution fautive du contrat de travail, la cour, après avoir rappelé les arguments des deux parties, a simplement dit que 'la cour ayant retenu que le licenciement pour faute grave de Mme [X] était justifié, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts en exécution fautive du contrat de travail'.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024 a considéré que les motifs susvisés étaient 'impropres à écarter tout manquement de l’employeur à ses propres obligations contractuelles, alors qu’elle avait constaté que la salariée, en sa qualité de directrice générale, avait également subi des conditions de travail détériorées en lien avec le conseil d’administration dans un contexte général difficile marqué par une forte souffrance et un mal-être en lien avec des risques pscho-sociaux'.
Mme [X], cadre de la fonction hospitalière en détachement, est devenue directrice générale de l’ADSEA avec un statut cadre hors classe le 1er novembre 2010.
Il lui a alors été remis un 'Document Unique de Délégation’dit DUD aux termes duquel elle devait assurer la gestion des ressources humaines de l’association en lien avec la directrice des ressources humaines et à ce titre, notamment:
— être garante du respect de la législation sociale
— assurer les relations avec les instances représentatives du personnel, pouvant signer des accords collectifs, assurer la gestion des contentieux avec l’Inspection du travail, négocier les transactions,
— bénéficier d’un pouvoir disciplinaire dans la limite du blâme ou de l’avertissement, les questions ayant trait au licenciement étant soumises au conseil d’administration et/ou au président,
— développer les différents tableaux de bord sociaux, leurs suivis et leurs analyses,
— mettre en place et gérer la communication interne et l’organisation du travail.
L’embauche de Mme [X] aux fonctions de directrice générale faisait suite:
— à un premier rapport de la DDASS de fin 2007 concluant à l’inefficacité de la gestion du siège social de l’association,
— à un rapport d’avril 2010 d’audit des procédures comptables, rédigé par un cabinet d’expertise comptable, soulignant l’absence de formalisation et de contrôle sur les principales fonctions: direction générale, achats, investissements, trésorerie, ressources humaines,
— à un rapport de juillet 2010 soulignant les anomalies de fonctionnement du conseil d’administration, dans un contexte de démission collective laissant les autorités et instances de contrôle sans réaction.
Le recrutement de Mme [X] dans les fonctions de directrice général avait donc pour objet d’apporter une solution à ces dysfonctionnements, la directrice générale se devant de prendre de la hauteur par rapport aux difficultés décrites en mettant en oeuvre une politique efficace et ferme.
Selon le rapport de l’IGAS rédigé en 2012, Mme [X] avait à cette époque 'su normaliser le fonctionnement quotidien et pacifier les relations internes'.
Était déjà noté à cette date par les rapporteurs que le partage des responsabilités entre le conseil et la directrice générale était conflictuel, et qu’il arrivait au premier d’empiéter sur les prérogatives de la seconde.
Il était recommandé notamment l’établissement d’un règlement intérieur de fonctionnement du conseil d’administration (qui fut rédigé), mais aussi l’organisation du contrôle et de l’évaluation de la directrice générale par le conseil général au moyen d’une lettre de mission (qui n’apparaît pas au dossier).
Mme [X] fonde sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail sur le quasi harcèlement dont elle aurait été victime par le trésorerier du conseil d’administration de l’association, qui se serait immiscé fautivement dans sa gestion, en violation des statuts de l’association.
A partir de février 2015, Mme [X] va former des plaintes répétées contre le comportement du trésorier de l’association, M. [R], se traduisant par des courriers renouvelés au président de l’association pour se plaindre des initiatives de ce dernier, et lui faire part de son impression consécutive de remise en cause régulière et d’un manque de confiance touchant l’ensembles des cadres.
Un courrier se plaignant de M. [R] sera aussi adressé le 23 mai 2015 au secrétaire de cabinet du préfet.
Il doit toutefois être relevé qu’en dehors de ces courriers, qui ne sont que preuves constituées à soi-même, Mme [X] ne justifie pas de l’immixtion fautive de M. [R].
L’arrivée en juin 2015 de M. [E] à la présidence du conseil d’administration conduira à un contexte nouveau en raison de la volonté affirmée de ce dernier (rapport ARS de septembre 2015) de lui faire retrouver sa place dans le traitement des difficultés de l’association.
Parallèlement, il est acquis aux débats, puisque la faute grave de Mme [X] a été définitivement constatée par la cour d’appel de Riom, que Mme [X], qui en 2012 avait su pacifier les relations sociales, a par la suite commis des faits de harcèlement répétés envers à l’encontre de ses collaborateurs et plus particulièrement de ceux ayant des fonctions de gestion et/ou comptables.
Notamment, Mme [X] a manifestement très mal supporté de se voir adjoindre en 2013 une directrice administrative et financière (DAF), Mme [L], qui a témoigné combien elle avait multiplié les freins pour qu’elle ne puisse mener à bien sa mission, la prenant à partie en réunion, lui interdisant de se déplacer sur les sites; Mme [L] a aussi attesté que les rapports de Mme [X] avec les autres salariés de l’association étaient empreints de paranoia, plaçant les uns et les autres dans des 'camps’ (pour ou contre elle).
D’autre part, tant Mme [L] que le trésorier de l’association, M. [R], citent les difficultés financières de l’association et les irrégularités pointées par le commissaire aux comptes, dans des domaines relevant de la compétence de la directrice générale, qui obligeaient à une reprise en main de différents dossiers afin de respecter ses préconisations, suivi non effectué par la directrice générale.
Ces difficultés sont attestées par le compte-rendu d’une décision du comité de suivi de l’assocation ADSEA par l’ARS du 23 septembre 2015, qui reprend différentes difficultés de l’association et notament des retards de projets, une absence de vision claire des orientations, les conséquences financières de l’achat en 2012 (par Mme [X]) de l’achat d’un nouveau logiciel sans autorisation de la tutelle.
En d’autres termes, Mme [X], dont le recrutement avait été réalisé afin de remédier à différentes difficultés de l’association était elle-même devenue l’une des difficultés auxquelles il fallait remédier, alimentant par son fait les risques psycho-sociaux des salariés de l’association.
La période à laquelle elle commence à se plaindre de M. [R] est la période à laquelle commencent à apparaître ses défaillances, sachant qu’aux termes des statuts, le conseil d’administration doit contrôler l’exécution du budget mis en oeuvre par la direction générale après qu’il l’ait approuvé.
Or, selon Mesdames [L] et [N] (elle-même comptable au siège), Mme [X] dissimulait des informations au conseil d’administration et interdisait à ses subordonnés tout contact avec ses membres.
Elle ne justifie pas d’arrêts de travail antérieurs à sa mise à pied conservatoire et ses premiers troubles anxio-dépressifs apparaissent après la réunion précitée de l’ARS puis la réunion exceptionnelle du CHST du 13 novembre 2015 (visite au médecin du travail qui la dirige vers un psychologue).
La réunion exceptionnelle du CHST sur les risques psycho-sociaux a été demandée par les représentants syndicaux, suite à des demandes de collègues et à un signalement du médecin du travail.
Il ressort des débats de la réunion une concentration des tâches et des pouvoirs entre les mains de la directrice générale qui ne laisse plus de place aux établissements et services distincts pour assurer leur mission et il est préconisé de 'proposer un temps de réunion type droit d’expression donc hors présence de la directrice générale’ ainsi que le 'respect mutuel de l’intégralité personnelle et professionnelle des personnes'.
Certes, Mme [X], dont les propos sont longuement reproduits dans le compte-rendu, témoigne avoir pris conscience de la souffrance des personnels et être elle-même en souffrance, mais cette prise de conscience ne l’avait pas pour autant conduite à transmettre ces informations au conseil d’administration, dont le président, présent, déclarait découvrir la plupart des informations relatées.
Cette réunion a conduit l’association a confier une mission sociale au cabinet de conseil Alter Ego, dont les conclusions, remises le 23 janvier 2016, étaient accablantes pour la directrice générale, dont les carences étaient mises en exergue, ainsi que le caractère oppressant de son management.
Le rapport concluait expressément à son remplacement compte tenu des souffrances qu’elle générait dans son entourage.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que Mme [X], dont les fonctions de direction exigeaient qu’elle participe à la réduction des risques-psychosociaux était devenue en elle-même un facteur d’aggravation de ses risques.
Les manquements qu’elle allègue à l’encontre de son employeur ne sont que les mesures de contrôle légitimes mises en place par ce dernier lorsque commenceront à apparaître les défaillances de Mme [X].
Notamment, dans ce contexte avéré de difficultés budgétaires de l’association et de défaillances de la directrice générale, les initiatives du trésorier de l’association n’apparaissent pouvoir être qualifiées de dysfonctionnement conduisant à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La souffrance au travail de Mme [X] est apparue concomitamment à la révélation de ses défaillances et ne peut être imputée à l’employeur.
Le jugement du 15 octobre 2019 est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire réparant une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, a renvoyé à l’appréciation de la cour de renvoi les dépens et frais irrépétibles.
Le premier juge avait dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens et avait condamné l’ADSEA à payer à Mme [X] une somme de 1.500 euros de frais irrépétibles.
Ces dispositions sont infirmées, Mme [X] succombant dans toutes ses demandes.
Elle supportera la charge de tous les dépens de première instance et d’appel et paiera à l’ADSEA la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après renvoi de cassation, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le conseil des prud’hommes d’Aurillac en ce qu’il a débouté Mme [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte dite ADSEA.
L’infirme quant aux dépens et frais irrépétibles.
Condamne Mme [W] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme [W] [X] à payer à l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Cantal dite ADSEA la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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