Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 3 décembre 2024, N° 24/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, son représentant légal en exercice : |
Texte intégral
[Z] [P]
C/
[J] [R]
[Y] [H] épouse [R]
[A] [V]
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTEA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 03 décembre 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon- RG : 24/00099
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 7] 1982
[Adresse 23]
[Localité 12]
Représenté par Me Rachel DUBERSTEN, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [J] [N] [K] [R]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 21] (25)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [Y] [F] [O] [L] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 20] (21)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentés par Me Cécile DENAVE, membre de la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocat au barreau de MACON
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 6] 1945
[Adresse 19]
[Localité 27] (MAROC)
Non représenté
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Assistée de Me Sophie LAURENDON, membre de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 8 décembre 1992, M. [J] [R] et Mme [Y] [H] épouse [R] ont acquis des consorts [E] des parcelles bâties situées [Adresse 24] et [Adresse 23] à [Localité 12], cadastrées section D n°[Cadastre 10], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Cet ensemble immobilier est contigu aux parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 11], [Cadastre 16] et [Cadastre 13], qui appartenaient à M. [A] [V].
Au cours de l’année 2012, les époux [R] ont entrepris des travaux de reprise du réseau des eaux usées et pluviales aux fins de créer un nouveau réseau séparé et individuel.
En 2017/2018, la commune de [Localité 12] a entrepris la 'mise en séparatif’ des réseaux d’assainissement avec l’implantation de boites de branchement EU et EP dans la [Adresse 26], ce dont tous les propriétaires du quartier ont été informés.
Par acte notarié du 9 janvier 2020, M. [A] [V] a vendu à M. [Z] [P] le tènement immobilier situé [Adresse 23] à [Localité 12], cadastré section D n°[Cadastre 11], [Cadastre 16] et [Cadastre 9].
Par courrier recommandé du 24 juillet 2020, M. et Mme [R] ont signalé au Sivom la présence d’écoulements d’eau usées dans leur cave, en provenance de la propriété de M. [P].
En novembre 2020, le Sivom et la société Suez ont procédé au percement du regard dans la propriété de M. et Mme [R], et au remaçonnage d’une cuvette au fond du regard permettant l’évacuation des eaux usées de la propriété voisine dans leur réseau privé.
Par courrier du 3 mai 2024, le conseil des époux [R] a adressé une mise en demeure à M. [P] aux termes de laquelle il est évoqué, en l’absence de raccordement de la propriété de ce dernier au réseau d’assainissement, un écoulement illégitime de ses eaux usées via les canalisations de la propriété des époux [R].
Par courrier du 14 mai 2024, M. [P] a répondu que son tènement disposait d’une installation 'tout à fait en règle et conforme'. Il a accompagné son envoi du diagnostic de raccordement des eaux usées établi par la société Suez Eau France.
Le 15 mai 2024, M. et Mme [R] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [S], commissaire de justice à [Localité 28].
Par acte du 4 juin 2024, les époux [R] ont fait attraire M. [Z] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins de voir :
— juger légitime et bien fondée l’action diligentée à l’encontre de M. [P] ;
— désigner tel expert qu’il lui plaira qui aura notamment pour mission :
*convoquer les parties,
*se rendre sur les lieux et se faire communiquer tous documents utiles,
*constater l’ensemble des désordres allégués par les époux [R],
*dire si la propriété [P] est en conformité concernant les évacuations d’eaux usées et celles des eaux pluviales,
*lister et chiffrer les travaux à réaliser afin que les réseaux d’évacuations des eaux usées et pluviales de la propriété [P] ne passent plus par le réseau de la propriété [R],
*chiffrer les préjudices subis par les époux [R] aussi bien matériels que moraux,
*fournir tous les éléments permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
*d’une façon générale donner tout renseignement utile à la solution du litige.
Selon acte de transmission de la demande de signification dans un autre Etat du 10 juillet 2024, M. [Z] [P] a appelé en la cause son vendeur, M. [A] [V] demeurant au Maroc.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 22 octobre 2024.
M. [P] ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise sollicitée, mais a demandé que la mission de l’expert soit étendue aux désordres constatés dans sa salle de bain, ainsi qu’à l’écoulement illégitime des eaux pluviales de l’appentis [R], et à ce qu’elle ne porte pas sur sa propre descente d’eaux pluviales.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a :
A titre principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront';
A titre provisoire,
— ordonné une expertise';
— désigné pour y procéder M. [G] [I] – [Adresse 17] (Tél : [XXXXXXXX01]) – Port : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 22]) avec mission de :
*convoquer les parties,
*se rendre sur les lieux, sis [Localité 12] ([Adresse 25] et [Adresse 26]) et se faire communiquer tous documents utiles,
*établir un historique succint des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux opérations d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales ;
*constater l’ensemble des désordres allégués par les parties, à savoir :
¿ les dispositifs d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales de la propriété appartenant à M. [Z] [P], se trouvant dans le regard appartenant aux époux [R] ainsi que dans la gouttière dont l’extrémité se déverse sur l’appentis des époux [R],
¿ l’état de la gouttière susmentionnée ainsi que les solutions pour remédier à cette vetusté,
¿ l’écoulement des eaux pluviales de l’appentis appartenant aux époux [R] se déversant sur la propriété de M. [Z] [P],
*dire si la propriété [P] est en conformité concernant les évacuations d’eaux usées et celles des eaux pluviales,
*lister et chiffrer les travaux à réaliser afin que les réseaux d’évacuations des eaux usées et pluviales de la propriété [P] ne passent plus par le réseau de la propriété [R],
*chiffrer les préjudices subis par les époux [R] aussi bien matériels que moraux,
*fournir tous les éléments permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
d’une façon générale donner tout renseignement utile à la solution du litige.
(…)
Suivant acte du 20 septembre 2024, M. [P] a appelé en la cause la société Suez Eau France.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société Suez Eau France, et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 28 janvier 2025, M. [P] a relevé appel de l’ordonnance du 3 décembre 2024, l’appel étant limité à l’étendue de la mission de l’expert.
Par conclusions d’appelant notifiées le 11 avril 2025, M. [P] demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise limitée aux seuls désordres allégués par les époux [R], à savoir les dispositifs d’évacuation des eaux usées et pluviales de la propriété [P] se trouvant dans le regard [R]';
— infirmer ladite décision en ce que la mission de l’expert est limitée à lister et chiffrer les travaux à réaliser afin que les réseaux d’évacuations EU et EP de la propriété [P] ne passent plus par la propriété [R]';
— et statuant à nouveau, juger que l’expert qui a été désigné par l’ordonnance du 3 décembre 2024 donnera son avis sur les causes et origines de l’ensemble des désordres allégués s’agissant des eaux usées et comprenant ceux de M. [P] et dire s’ils sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point';
— juger que l’expert chiffrera les travaux à prévoir sur le dispositif [R] déjà existant';
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes et réserver les dépens.
Par conclusions d’intimés notifiées le 12 mars 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 3 décembre 2024';
— débouter M. [P] de sa demande d’extension de mission concernant les désordres affectant sa salle d’eau';
— débouter M. [P] de sa demande tendant à voir chiffrer les travaux de reprise des désordres comprenant une reprise de l’existant';
Si par extraordinaire, la cour d’appel considérait que la mission de l’expert judiciaire devait être étendue aux désordres affectant la salle d’eau de M. [P]';
— ordonner que les frais d’expertise concernant les désordres affectant la salle d’eau de M. [P] soient mis à la charge exclusive de ce dernier';
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2025, la SAS Suez Eau France demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de toutes protestations et réserves d’usage, notamment de recevabilité, de responsabilité quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [R], et de ce qu’elle s’en remet en justice quant à l’appel formé par M. [P]';
— compléter la mission de la manière suivante :
*définir où se rejettent les eaux usées et pluviales de la propriété de M. [P],
*répondre aux dires des parties de manière précise et argumentée';
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
M. [P] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [V], résidant au Maroc, suivant attestation d’accomplissement des formalités de signification d’un acte à l’étranger du 21 février 2025.
M. [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2025.
Par arrêt du 12 août 2025, la cour, constatant que le délai de six mois prévu à l’article 688 du code de procédure civile n’avait pas été respecté, a:
— révoqué l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025';
— invité l’appelant à obtenir des autorités marocaines les justificatifs de la remise de l’acte du 21 février 2025 à M. [V] et à les communiquer à la cour';
— renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
Sur ce la cour,
I/ Sur la dévolution limitée
Au terme de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’appel relevé par M. [P] porte sur le rejet de sa demande d’extension de l’expertise aux désordres affectant sa salle d’eau s’agissant des eaux usées et au rejet de celle visant à voir chiffrer les travaux de reprise des désordres comprenant une reprise de l’existant.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie du principe même de l’expertise portant sur les désordres affectant:
— les dispositifs d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales de la propriété [P] se trouvant dans le regard appartenant aux époux [R] ainsi que dans la gouttière dont l’extrémité se déverse sur l’appentis des époux [R],
— la gouttière susmentionnée ainsi que sur les solutions pour remédier à sa vétusté,
— l’écoulement des eaux pluviales de l’appentis appartenant aux époux [R] se déversant sur la propriété [P].
Le débat devant la cour ne porte que sur la question de l’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant la salle d’eau de M. [P] et le chiffrage des travaux à prévoir sur le dispositif d’évacuation des eaux usées existant.
Par ailleurs, la SAS Suez Eau France demande à la cour de compléter la mission de l’expert par la définition du lieu où se rejettent les eaux usées et pluviales de la propriété [P] et de répondre aux dires des parties de manière précise et argumentée.
II/ Sur l’extension de la mission de l’expert
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit démontrer le motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
Il faut que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
La recherche, ou la conservation, des preuves doit être utile au futur procès.
M. [P] soutient que les parcelles [R], [P] et [E] formaient un seul et même tènement et que les réseaux EU s’évacuaient au même endroit pour les trois parcelles.
Il affirme que les eaux usées de sa salle de bain se sont toujours écoulées dans le regard situé chez les époux [R], et ce depuis des décennies.
Il en déduit l’existence d’une servitude par destination du père de famille lui permettant de déverser ses eaux usées dans le regard [R].
Il invoque, par ailleurs, des désordres affectant sa salle de bain qu’il impute à un «'épisode de canalisation bouchée qui a occasionné un débordement sous le plancher'».
Il est constant que la question de l’existence d’une servitude par destination du père de famille ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Toutefois, il appartient à la cour, saisie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de déterminer si le demandeur démontre la véracité des faits constituant des indices de l’existence de la pratique susceptible de donner lieu à une action au fond.
En l’espèce, si M. [P] n’établit pas les origines antérieures de propriété de son propre ensemble immobilier, l’acte de vente produit aux débats n’en faisant pas mention, il ressort en revanche de l’acte d’acquisition des époux [R] qu’ils tiennent leur propriété des consorts [E], nom que porte leur voisine.
Il est établi que les intimés ont fait réaliser dés 2012 des travaux de reprise du réseau des eaux usées et pluviales aux fins de créer un nouveau réseau séparé et individuel.
Courant 2018, ils se sont conformés aux contraintes d’urbanisme en séparant les eaux usées des eaux de pluie en suite des travaux, entrepris par la commune, de mise «'en séparatif'» du réseau d’assainissement passant dans la [Adresse 26], en contrebas de la propriété [R] tandis que M. [V], alors propriétaire du tènement aujourd’hui occupé par la famille [P], n’a pas souhaité se conformer aux nouvelles contraintes.
Par courrier du 12 juillet 2018, inquiet quant à l’absence de travaux réalisés par M. [V], M. [R] lui a écrit: «je reviens vers vous concernant l’évacuation de vos eaux usées, car je vous rappelle que vous les aviez envoyées dans une canalisation d’eau de pluie située dans ma propriété. Je tenais à vous signaler que suite à la réfection du réseau d’assainissement de la commune effectué en 2017 / 2018 dans la [Adresse 26], j’ai été contraint de me mettre en conformité en séparant les eaux usées des eaux de pluie ce qui a engendré des coûts importants de travaux que j’ai réglés en totalité. Ayant de votre côté non répondu aux agents des eaux, afin qu’ils puissent vous mettre un tabouret en attente de raccordement de vos eaux usées, celui-ci n’a donc pas été posé. N’ayant pas voulu contribuer à l’extension de mon réseau d’eaux usées jusqu’à votre propriété, je vous rappelle qu’à ce jour et après mise en conformité, qu’aucun raccordement n’a été effectué de votre côté, ce qui veut dire qu’à ce jour vous n’avez plus d’évacuation d’eaux usées traversant ma propriété. Donc, n’ayant aucune servitude (Article 691 du code civil), veuillez vous assurer qu’aucun rejet ne soit fait dans ma propriété sans quoi vous en assureriez les coûts engendrés par les dégâts. Je vous serai également reconnaissant de canaliser vos eaux de pluie que vous rejetez dans mes locaux situés en contrebas de votre propriété.»
Selon courrier du 24 juillet 2020, le Sivom, intervenu à la demande des consorts [R], qui se plaignaient d’infiltrations et d’odeurs d’eaux usées venant de la maison voisine traversant un mur situé au dessous de leur véranda, a constaté que les eaux usées de M. [P] n’étaient pas raccordées au réseau d’assainissement mais s’accumulaient dans le sol.
Le Sivom précise avoir été contraint de percer le regard dans la propriété [R] et de faire pratiquer un remaçonnage d’une cuvette au fond du regard afin d’évacuer provisoirement les eaux usées qui stagnaient selon lui probablement dans une fosse septique située dans la propriété de M. [P] et ce dans le réseau privé des consorts [R].
La cour observe, par ailleurs, que Maître [S], mandaté par les intimés, a constaté le 15 mai 2024 dans le regard sis sur la propriété de ces derniers que':
«Sur la droite, il existe un premier tuyau en PVC avec un coude qui sort du mur placé à droite lorsqu’on entre dans le local, c’est-à-dire qu’il évacue les eaux usées provenant de l’habitation des époux [R], pour les évacuer suivant la pente existante au fond de ce regard, dans un tuyau d’évacuation qui a été installé dans le sol de leur cour (séparé des eaux pluviales) et les eaux usées s’évacuent dans le raccordement au réseau communal dans le tabouret approprié des eaux usées, en bordure de la [Adresse 26].(…)
Juste au fond de ce regard ainsi ouvert, je constate qu’il existe deux autres tuyaux, qui viennent se raccorder dans ce même tabouret qui a été créé par mes requérants, pour évacuer leurs eaux usées de ce côté. Mon requérant m’indique que le côté intérieur de ce tabouret orienté du côté de la propriété [P], qui est situé de l’autre côté du bâtiment où nous nous trouvons, n’était pas percé ni ouvert. C’est le Sivom qui a sollicité une entreprise à ses frais, afin de trouver une solution provisoire pour évacuer les eaux pluviales et les eaux usées de M. [P], propriétaire voisin, lesquelles inondaient par infiltrations la cave de mes requérants, en cassant ce côté de regard, afin de raccorder un tuyau d’évacuation de la propriété [P], selon leurs déclarations.
(…)
Il existe deux tuyaux qui sortent de cette portion de côté de regard qui a été ainsi ouvert, selon mon requérant, à la demande du Sivom pour ce raccordement provisoire : un premier tuyau à droite ou une ouverture de forme circulaire, d’environ 100 ou 120 mm de diamètre, qui permettrait d’évacuer des eaux usées provenant d’une autre propriété contiguë située derrière : il s’agirait d’une autre propriété voisine, celle de Mme [E], contiguë à celle de M. [P] sur le côté. Sur le côté gauche toujours dans ce même regard, il existe une autre évacuation, qui a été ainsi ouverte dans la paroi et qui permet l’évacuation des eaux usées de la propriété [P], selon mon requérant.'
(…)
En ce moment même, je constate qu’aucune eau ne coule d’aucun des trois tuyaux.(…)'»
Il résulte de ces éléments que si des travaux de percement du regard sis sur la propriété [R] ont été nécessaires pour permettre l’évacuation des eaux usées de la propriété [P] au moyen du réseau privé des intimés, les constatations effectuées ont permis de confirmer l’existence de plusieurs canalisations dont celle d’une voisine Mme [E].
Par ailleurs, M. [P] produit un rapport de recherche de fuite réalisé par l’entreprise Saunier pour soutenir qu’un 'épisode de canalisation bouchée par du béton a probablement occasionné un débordement sous le plancher (des toilettes de sa salle de bain), ce qui a pourri le bois.
Cette entreprise a constaté en janvier 2025, tout comme maître [U] selon procès verbal de constat du 23 septembre 2024, que le lino est marbré de moisissures et le platelage est pourri tout autour du WC jusqu’à l’angle de la salle de bain'; qu’en outre on ressent facilement l’enfoncement du platelage entre les poutres à la moindre pression.
L’expert judiciaire dans un projet de courrier à l’attention du président du tribunal judiciaire daté de mars 2025 indique avoir constaté lors d’une première réunion d’expertise un important affaissement du plancher bas en bois dans la salle de bain de l’habitation de M. [P].
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par les intimés que des déchets en provenance de la propriété [P], pouvant obstruer les canalisations, sont régulièrement observés dans le regard des époux [R].
Aussi, les indices apportés sont suffisants pour justifier l’extension de la mission de l’expert à la fois aux désordres affectant la salle de bain de M. [P] mais également à l’évaluation des travaux à prévoir sur le dispositif existant.
L’ordonnance déférée est donc infirmée sur ces points.
III/ Sur la demande de la société Suez Eau France
Le premier juge a d’ores et déjà inclus dans la mission de l’expert celle de s’expliquer techniquement sur les dires des parties de sorte que la demande de complément de ce chef est sans objet.
Si le premier juge a demandé à l’expert de dire si la propriété [P] est en conformité concernant les évacuations des eaux usées et celles des eaux pluviales, il paraît opportun de compléter la mission de l’expert en lui demandant de préciser où se jettent les eaux usées et pluviales de la propriété [P] de sorte que la mission de l’expert sera complétée en ce sens.
IV/ Sur les demandes accessoires
La décision déférée est confirmée sur les dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par M. et Mme [R], qui succombent.
Ces derniers sont déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour par arrêt rendu par défaut, dans les limites de sa saisine,
— Infirme l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’expert, désigné par ordonnance du 3 décembre 2024, devra préciser où se jettent les eaux usées et pluviales de la propriété [P],
— Dit que l’expert donnera son avis sur les causes et origines des désordres affectant la salle de bain de M. [P]';
— En présence de plusieurs causes, dit que l’expert fournira tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point';
— Dit que l’expert chiffrera les travaux à prévoir sur le dispositif [R] déjà existant';
— Dit que la demande visant à inclure dans la mission de l’expert celle de s’expliquer techniquement sur les dires des parties est sans objet,
— Condamne M. et Mme [R] aux dépens d’appel,
— Déboute les consorts [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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