Cour d'appel de Lyon, du 16 octobre 2003

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est irrecevable en cause d’appel le moyen pris de la composition irrégulière du tribunal, dès lors non seulement que les appelants n’ont pas invoqué l’irrégularité à l’audience mais l’ont même acceptée par un accord mentionné au jugement.Il s’ensuit que les parties ne peuvent arguer de l’irrégularité du délibéré dans la mesure où sauf dispositions contraires seuls les juges devant lesquels l’affaire a été débattue peuvent prendre la décision. L’irrégularité consécutive du délibéré était en l’espèce certaine au moment de l’audience N’encourt pas la nullité pour violation du principe de la contradiction le jugement qui s’est prononcé en retenant un moyen qui n’avait pas été expressément invoqué, mais qui se trouvait dans les débats et sur lequel les parties ont été à même de s’expliquer Est irrecevable l’appel-nullité contre un jugement prononçant la résiliation du bail commercial sur le fondement de l’article L. 621-28 du Code de commerce au lieu de l’article L. 621-29 dudit Code; l’ application erronée d’un texte ne constituant ni un refus d’appliquer la loi ni un excès de pouvoir, car l’application du texte en cause relevait bien des attributions du Tribunal en la matière

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 16 oct. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 11 juin 2003, N° 2002F/2574;03/03558
Textes appliqués :
Code de commerce, article L 621-28 et L 621-29
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942904

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 12 juin 2003 – N° rôle : 2002F/2574 N° R.G. : 03/03558

Nature du recours : Appel

APPELANT : Maître Bernard SABOURIN, Mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur représentant des créanciers de la société LISEOR SA 69427 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, Toque 260 INTIMES : SOCIÉTÉ OLNA, SCI 69004 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée par la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON, Toque 732 SOCIÉTÉ CRESUS, SARL 69002 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par la SCP HAMEL & PARADO, avocats au barreau de LYON, Toque 684 BANQUE MARTIN MAUREL 13254 MARSEILLE CEDEX 06 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP BOUSCAMBERT & Associés, avocats au barreau de LYON, Toque 781 BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS 69211 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la société DESCHODT KUNTZ & Associés, avocats postulants au barreau de LYON, Toque 1086 LIPS REPROGRAPHIE 69006 LYON défaillante ID PRINT 75020 PARIS défaillante L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et DES ALLOCATIONS FAMILIALES – URSSAF – 69200 VENISSIEUX défaillante CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE PAR RÉPARTITION DU SUD EST 13412

MARSEILLE CEDEX 20 défaillante CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE PAR RÉPARTITION DU SUD EST 69002 LYON défaillante Monsieur Grégory X… défaillant BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 69001 LYON Défaillante GROUPE APICIL AGIRA – ETABLISSEMENTS CALUIRE 69300 CALUIRE ET CUIRE défaillante CET SE – CAISSE DE RETRAITE DES CADRES DU SUD EST ET AGIRA 69407 LYON CEDEX 03 défaillante CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE CAREP, CETSE, UPESE 69424 LYON CEDEX 03 défaillante TRÉSORERIE DE LYON 2e 69267 LYON CEDEX 02 défaillante SOCIÉTÉ CLV 92591 LEVALLOIS PERRET CEDEX défaillante SOCIÉTÉ LOCAM, SA 42000 ST ETIENNE défaillante BANQUE POPULAIRE DE LYON 69003 LYON défaillante Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de LYON 69005 LYON Instruction clôturée le 17 Septembre 2003 Audience publique du 17 Septembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 17 SEPTEMBRE 2003

tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle Y…, lors des débats seulement, ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique du 16 OCTOBRE 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Z…, Greffier, présent lors du prononcé de l’arrêt. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général.

EXPOSE DE L’AFFAIRE :

A la suite de la liquidation judiciaire, le 5 mars 2002, de la société LISEOR, titulaire depuis le 1er janvier 1999 d’un bail commercial dans des locaux sis 67, rue Edouard Herriot, à LYON, à l’encontre de laquelle elle avait déjà engagé une procédure de résiliation de bail pour défaut de paiement de loyers, la SCI OLNA, propriétaire des locaux , a mis en demeure Maître SABOURIN, liquidateur judiciaire de la locataire, par lettre du 19 avril 2002, afin qu’il opte pour la poursuite ou la résiliation du bail. La SCI OLNA, estimant n’avoir pas reçu de réponse, a engagé une procédure qui s’est terminée par un arrêt de la Cour d’Appel de LYON, en date du 26 novembre 2002, au bénéfice duquel elle a dû renoncer puisqu’il était inopposable aux créanciers inscrits. Une nouvelle procédure est en cours à l’effet d’obtenir en référé la résiliation du bail. Par ailleurs, Maître SABOURIN, ès qualités, a obtenu une décision du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de LYON, en date du 23 juillet 2002, ordonnant la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société LISEOR à la société CRÉSUS. En revanche, la même juridiction, par ordonnance du 18 février 2003, a rejeté la demande de la SCI OLNA en résiliation du bail sur le fondement de l’article L 621-28 du Code de Commerce.

La SCI OLNA a formé opposition à ces deux ordonnances et, par un jugement du 12 juin 2003, le Tribunal de Commerce de LYON, après avoir joint les deux instances, a :

 – déclaré recevables et bien fondées les oppositions,

 – annulé les deux ordonnances,

 – constaté la résiliation de plein droit du bail commercial,

 – ordonné au mandataire liquidateur de restituer les locaux à la SCI OLNA,

 – condamne Maître SABOURIN, ès qualités, à payer à la SCI OLNA la

somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Maître SABOURIN, ès qualités, a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, en date du 26 juin 2003, il prie la Cour de prononcer la nullité du jugement au motif qu’il est affecté d’un vice concernant la composition du tribunal et que celui-ci a violé le principe de la contradiction. Il sollicite la « réformation » de ce même jugement et la confirmation des deux ordonnances précitées du juge-commissaire. Il réclame aussi 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCI OLNA, pour sa part, a conclu en dernier lieu, le 17 septembre 2003, à l’irrecevabilité de l’appel-nullité ainsi qu’au rejet de toutes les prétentions de ses adversaires. Elle réclame une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La BANQUE MARTIN MAUREL a conclu le 8 septembre 2003 et, par voie d’appel nullité incident, elle sollicite l’annulation du jugement, le rejet des demandes de la SCI OLNA ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer 1.200 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, pour sa part, a aussi conclu le 15 septembre 2003 à la nullité du jugement et à la confirmation

des ordonnances attaquées. Elle réclame 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société CRÉSUS, quant à elle, a également conclu le 11 septembre 2003 à la nullité du jugement et à la confirmation des ordonnances précitées.

Les autres parties, régulièrement assignées ou réassignées, n’ont pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

Le Ministère public a visé la procédure sans observations le 4 septembre 2003.

La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

L’avoué de Maître SABOURIN a fait parvenir à la Cour une note en délibérée le 22 septembre 2003. De même, l’avoué de la société OLNA a transmis le 2 octobre 2003 une note en délibéré et une attestation.

MOTIFS :

Attendu que la note en délibérée du 22 septembre 2003 ainsi que celle du 2 octobre 2003 et la pièce qui l’a accompagne n’ont pas été demandées par le président ; qu’elles seront déclarées irrecevables, par application de l’article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 623-4 du Code de Commerce que l’appel n’est pas possible à l’encontre d’un jugement par lequel le tribunal, comme en l’espèce, statue sur le recours formé à l’encontre des ordonnances du juge-commissaire rendues dans la limite de ses attributions ;

Attendu cependant que demeure autorisé l’appel-nullité en cas de violation d’un principe fondamental de procédure ou d’excès de pouvoir ;

Attendu que l’appelante principale et la société CRÉSUS, qui s’associe à son argumentation, font tout d’abord valoir que le

tribunal n’était composé que de deux magistrats tant à l’audience qu’au cours du délibéré, en violation des articles 447 du Nouveau Code de Procédure Civile et L 412-1 du Code de l’Organisation Judiciaire ;

Attendu qu’il résulte en effet des mentions figurant sur le jugement que seulement le président et un juge siégeaient à l’audience du 24 avril 2003 et que ces deux juges ont délibéré pour rendre la décision déférée ;

Attendu cependant que la SCI OLNA invoque à bon droit les termes de l’article 430 du Nouveau Code de Procédure Civile selon lesquels les contestations afférentes à la régularité de la composition du tribunal doivent être présentées dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient plus tard, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office ;

Attendu que non seulement les appelants n’ont pas invoqué l’irrégularité à l’audience mais l’ont même acceptée puisque le jugement mentionne expressément leur accord sur les conditions de tenue de l’audience (page 5) ;

Attendu que les parties ne peuvent arguer de l’irrégularité du délibéré à la suite de l’audience dès lors qu’elles admettent précisément qu’il ne s’agissait pas d’une plaidoirie devant un juge unique (en réalité juge rapporteur), auquel cas celui-ci aurait effectivement dû rendre compte aux autres membres du tribunal en délibéré (article 869 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; qu’au contraire, en l’espèce, ne pouvait que s’appliquer le principe selon lequel les juges qui prennent la décision sont ceux devant lesquels l’affaire a été débattue (article 447 du Nouveau Code de Procédure Civile), de sorte que l’irrégularité consécutive du délibéré était certaine au moment de l’audience ;

Attendu, par ailleurs, que le prononcé du jugement n’est pas discutable dans sa régularité puisque le président qui l’a rendu faisait partie des magistrats qui ont siégé et délibéré ;

Attendu que le premier moyen doit donc être écarté ;

Attendu ensuite que l’ensemble des appelants reprochent au tribunal une violation du principe de la contradiction au motif qu’il s’est prononcé en retenant un moyen, à savoir le défaut de paiement des loyers, qui n’avait pas été invoqué, seule l’action fondée sur les dispositions de l’article L 621-28 alinéa 1 du Code de Commerce ayant été exercée, à savoir l’éventuel défaut de réponse du liquidateur à la mise en demeure d’opter entre l’exécution et la résiliation du bail ;

Attendu qu’en admettant même que la violation du principe de la contradiction puisse justifier un appel-nullité, force est de constater que la question du défaut de paiement des loyers se trouvait dans le débat puisque la SCI OLNA s’en prévalait, devant le tribunal, pour en déduire que Maître SABOURIN n’avait pas manifesté tacitement son intention de poursuivre le bail et que le liquidateur judiciaire s’est lui-même expliqué sur cette question devant le juge-commissaire dans un paragraphe de ses écritures intitulé « confirmation de la poursuite du bail après le 22 mai 2002 » ; que le tribunal, qui a rappelé la position de Maître SABOURIN sur ce point devant lui (jugement p. 7), qui a expressément visé l’article L 621-28 du Code de Commerce (et non l’article L 621-29 relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers) et a motivé son jugement sur ce point, n’a donc pas enfreint le principe susvisé ;

Attendu que la société CRÉSUS et les deux banques appelantes étaient bien parties à la procédure de première instance et figurent d’ailleurs dans le jugement ; que leur appel serait en principe

recevable à titre incident sous réserve des conditions rappelées plus haut quant à l’appel-nullité ;

Attendu que l’argumentation de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, identique à celle de Maître SABOURIN en ce qui concerne la prétendue violation du principe de la contradiction, ne peut qu’être écartée ; Attendu que la BANQUE MARTIN MAUREL reproche au tribunal d’avoir résilié le bail sur le fondement de l’article L 621-28 du Code de Commerce, à tort selon elle ; qu’il ne s’agit pas là d’un refus d’appliquer la loi mais, le cas échéant, d’une application erronée, ni d’un excès de pouvoir car l’application du texte en cause relevait bien des attributions du tribunal en la matière ; que, de ces chefs, l’appel-nullité est irrecevable ;

Attendu que la société CRÉSUS, quant à elle, soutient que le tribunal l’a considérée comme défaillante, alors qu’il résulte de la lecture du jugement que cette société est bien mentionnée en qualité de « défendeur », même si le nom de son conseil ne figure pas, ce qui ne pourrait constituer qu’une erreur matérielle et non un moyen justifiant l’appel-nullité ;

Attendu que la société admet que son conseil a pu développer à l’audience des « observations orales » sans autre précision quant à leur contenu ; que, si celles-ci ne sont pas mentionnées dans le jugement, ce qui relève de l’omission matérielle, il n’est pas pour autant allégué que le tribunal ait omis de répondre à un moyen distinct qu’elle aurait soulevé ou à une demande, ce qui pouvait justifier le cas échéant, dans ce dernier cas, le recours à la procédure prévue en matière d’omission de statuer ; qu’en outre, aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de cette société, de sorte qu’elle n’est pas fondée à exciper de la violation des articles 14 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu en définitive que les moyens tendant à la recevabilité des appels fondés sur la nullité du jugement ne peuvent qu’être rejetés et les appels, tant principal qu’incidents, déclarés irrecevables ;

Attendu enfin qu’il est équitable d’indemniser la SCI OLNA en lui allouant la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel ; qu’au contraire les autres parties ayant présenté une demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peuvent qu’être déboutées de ce chef de réclamation ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare irrecevables les notes en délibéré et l’attestation en date des 22 septembre et 2 octobre 2003,

Déclare irrecevables les recours formés par Maître SABOURIN, ès qualités, à titre principal, ainsi que par les sociétés BANQUE MARTIN MAUREL, BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et CRÉSUS, à titre incident,

Condamne Maître SABOURIN, ès qualités, à payer à la SCI OLNA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Maître SABOURIN, ès qualités, ainsi que les sociétés BANQUE MARTIN MAUREL, BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et CRÉSUS aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du

Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. Z…

B. MARTIN.

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Cour d'appel de Lyon, du 16 octobre 2003