Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 2013, n° 12/04414

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 14 nov. 2013, n° 12/04414
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/04414
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 15 mars 2012, N° 2011011505

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 12/04414

Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 16 mars 2012

RG : 2011011505

XXX

SAS COMBES

C/

SA SCAPPATICCI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 14 Novembre 2013

APPELANTE :

SAS COMBES

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de PBO AVOCATS ASSOCIÉS avocats au barreau de LYON

plaidant par Maître Christophe OHMER

INTIMEE :

SA SCAPPATICCI

prise en la personne de son représentant légal

CHERINAL

XXX

Représentée par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de L’AIN

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 25 Juin 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2013

Date de mise à disposition : 14 Novembre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Jean-Luc TOURNIER, président

— X Y, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2011, la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI a fait assigner la SAS COMBES devant le tribunal de commerce de Bourg-en Bresse pour obtenir paiement d’une facture de 7.056,40 € correspondant à des travaux d’usinage de pièces que la SAS COMBES refusait de régler en invoquant un retard de livraison.

La SAS COMBES a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts d’un montant de 12.720,18 € et a sollicité la compensation entre les créances.

Par jugement en date du 16 mars 2012, le tribunal de commerce a :

— dit et jugé non fondée la demande de la SAS COMBES,

— a débouté la SAS COMBES de toutes ses demandes fins et conclusions,

— l’a condamnée à payer à la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI la somme de 7.046,40 € outre intérêts au taux de une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter de sa date d’exigibilité jusqu’au parfait règlement ainsi que 2.000 € de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la SAS COMBES aux entiers dépens.

La SAS COMBES a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mai 2013, la SAS COMBES demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris,

— débouter la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— dire et juger qu’elle est fondée dans sa demande de dommages et intérêts en raison de la mauvaise l’exécution des prestations confiées à la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI,

— condamner la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI à lui payer la somme de 12.720,18 € à titre de dommages et intérêts tout préjudice confondu,

— dire et juger que cette somme se compensera avec celle réclamée par la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI au titre de sa facture contestée,

— condamner la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP LAFFLY aux offres de droit.

Au soutien de son appel, la SAS COMBES expose :

— qu’elle avait interrogé la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI sur la réalisation en urgence des prestations et que le 3 juin elle lui a rappelé cette urgence en précisant que les pièces seraient remises le 23 juin pour un délai impératif au 9 juillet en peinture et que son mail n’a fait l’objet d’aucune réserve.

— qu’ elle a dû reprendre une pièce 'le berceau’ le 8 juillet car la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI n’avait rien commencé,

— qu’elle a donc assumé les frais de transports outre le coût de réalisation en urgence du berceau.

— que les autres pièces devaient être usinées au plus tard le 20 juillet mais que le 16 juillet, n’étant toujours pas traitées, elle a relancé la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI par mails des 16, 20 et 22 juillet,

— que son client s’est interrogé sur le traitement par un autre prestataire et devant le silence de la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI, elle a interrogé celle-ci sur l’enlèvement des pièces le 23 juillet pour les confier à un autre prestataire,

— que c’est alors que la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI s’est engagée à finir l’usinage pour le 30 juillet mais en réalité ces pièces n’ont été terminées que le 23 août.

Elle estime que la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI n’a donc pas respecté ses obligations en ne traitant pas les pièces dans le délai impératif qui était convenu entre les parties et alors qu’elle n’a pas émis de réserve sur la possibilité de traitement dans ce délai et n’a pas refusé les pièces à réception de la demande d’offre, qu’elle l’a mise dans l’obligation de confier l’usinage du berceau à un autre prestataire ; qu’elle n’a pas respecté les délais pour le reste des pièces prévu d’abord pour le 20 juillet puis pour le 30 juillet et la réalisation intervenue au 23 août étant intolérable pour le client.

Elle soutient que dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI est engagée.

Elle explique que son préjudice est constitué pat le coût du transport du berceau et le coût de l’usinage, à un prix bien supérieur à celui prévu par la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI soit un total de 7.720,18 €.

D’autre part, elle a été victime d’une situation troublante et désagréable envers son client, n’ayant pu respecter ses propres engagements contractuels et ayant dû assumer la gestion de la mauvaise exécution des prestations de la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 octobre 2012, la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI demande à la cour de :

— confirmer le jugement dont appel,

— débouter purement et simplement la SAS COMBES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci ne démontrant pas l’existence d’une faute contractuelle de sa part ni d’un préjudice en lien causal avec la prétendue faute,

— condamner la SAS COMBES au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal de commerce,

— condamner la SAS COMBES en tous les dépens, avec application au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST LE GOFF PICQUIER des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI expose les faits suivants :

— le 2 juin 2010, elle a accusé réception d’une commande de travaux d’usinage de la SAS COMBES et a mentionné un délai au 30 juin,

— les pièces lui ont été livrées le 23 juin ce qui ne lui permettait pas de respecter le délai et lui a causé des difficultés supplémentaires en terme de planning en raison des congés annuels.

— en juillet, elle a donc dû gérer à la fois le surcroît de travail et les congés annuels,

— compte tenu de cette situation, dès le 8 juillet, la SAS COMBE a repris une pièce dite 'berceau’ pour la faire usiner par une autre société,

— elle a réalisé l’usinage des autres pour le 30 juillet (en un mois et une semaine) et a préparé le bon de livraison pour le 10 août mais la SAS COMBES n’a mandaté un transporteur que le 23 août,

— le 25 août, elle a établi la facture conforme à l’accord préalable et en retirant l’usinage du berceau.

Elle fait valoir en premier lieu que la SAS COMBES ne conteste pas devoir la facture réclamée et que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.

Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la SAS COMBES en contestant le retard qui lui est reproché et l’existence d’un préjudice.

Selon elle, la SAS COMBES savait qu’un délai d’un mois était nécessaire pour usiner les pièces ; ainsi si elle voulait en disposer le 9 juillet, il lui appartenait de les lui remettre un mois avant et elle n’a pas reçu de mail le 3 juin mentionnant une livraison des pièces le 23 juin avec un délai impératif au 9 juillet.

Elle avait adapté son plan de charge du mois de juin en tenant compte de la commande ; ayant reçu les pièces avec trois semaines de retard elle a dû se réorganiser.

Le retard apporté par la SAS COMBES dans la récupération des pièces démontre qu’elle n’était pas pressée.

De même, la SAS COMBES a attendu le 8 juillet pour reprendre le berceau et le confier à une autre société alors que dès le 23 juin, elle savait qu’il ne pouvait être usiné pour le 9 juillet et elle pouvait le confier directement à l’autre société.

Elle conteste donc devoir régler le coût de l’usinage de cette pièce (qui en tout état de cause ne peut être gratuit) et le coût de son transport à l’autre société et de cette société à Chaneins que la SAS COMBES aurait de toute manière payé. Elle fait remarquer qu’est demandé aussi le coût d’un transport qui ne concerne pas le litige.

Elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts complémentaire n’est en rien prouvée.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La facture émise par la SA SCAPPATICCI est conforme à l’offre de prix et à la commande. Les travaux ont été acceptés sans réserve par la SAS COMBES. Le poste correspondant à l’usinage du 'berceau’ a retiré de la facture.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS COMBES à payer à la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI la somme de 7.046,40 € au titre de la facture avec intérêts au taux conventionnel.

L’offre de prix en date du 19 mars 2010 porte la mention :'délai à convenir'.

La commande de la SAS COMBES en date du 31 mai mentionne un délai au 14 juin.

L’accusé de réception de la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI en date du 2 juin mentionne un délai au 30 juin.

La SAS COMBES produit un mail en date du 3 juin indiquant : 'livraison des pièces chez vous le 23/06/2010. Délai impératif le 9/7/2010 à Chaneins pour peinture S 28.'

La SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI conteste avoir reçu ce mail dont l’envoi n’est pas prouvé.

Toutefois par mail du 19 juillet, elle a écrit : 'les bruts ont été annoncés au 23 juin et sont effectivement arrivés à cette date avec une demande de délai au 9 juillet.'

Les pièces ont été remises le 23 juin 2010.

Par mail du 8 juillet, la société CREALEV, cliente de la SAS COMBES a écrit à cette dernière qu’elle venait d’apprendre que le délai de réalisation sur lequel elle s’était engagée ne serait pas respecté avec un report de plus de trois semaines, qu’elle ne pouvait accepter ce dérapage s’agissant de son plus gros dossier, que ses choix de sous-traitant ne l’intéressait pas et qu’il lui incombait de respecter ses engagements.

Par mail du même jour, la SAS COMBES a avisé la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI qu’elle retirerait le lendemain la pièce dite 'berceau’ pour la faire usiner par un autre prestataire et que les autres pièces restaient chez elle pour un délai impératif à Chaneins le 20 juillet.

Par mail du 16 juillet, la société CREALEV a demandé à la SAS COMBES de lui confirmer rapidement le délai annoncé par mail du 8 juillet et fixé au 20 juillet car elle devait aviser le transporteur 24 à 48 heures avant.

La SAS COMBES a formulé immédiatement la demande auprès de la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI.

Le 19 juillet, la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI a répondu qu’elle confirmait le délai annoncé début juillet à savoir le 30 juillet en rappelant que les pièces étaient arrivées avec retard le 23 juin à un moment où d’autres commandes étaient positionnées sur les machines et que le responsable de production ferait tout son possible pour réduire cette date de fin d’usinage.

Le 20 juillet, dans un premier mail, la société CREALEV s’est inquiétée du fait qu’il semblait que l’usinage n’était pas commencé et dans un second mail, elle a précisé qu’elle avait compris que le berceau était retiré à cause du délai mais que pour les autres pièces, le délai serait la semaine 20, que la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI n’avait rien fait et elle se demandait si’il ne fallait pas retirer les pièces pour les confier à l’autre prestataire.

Le 22 juillet, la SAS COMBES a demandé l’état d’avancement des travaux.

Le 23 juillet, la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI a répondu que les pièces étaient en cours d’usinage pour se finir le 30 juillet.

Le 26 juillet, la société CREALEV a demandé si elle pouvait faire récupérer les pièces par le transporteur le vendredi suivant.

La SAS COMBES a immédiatement demandé à la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI de confirmer la question de son client.

Aucune correspondance postérieure n’est produite et il n’est donc pas démontrer une réponse négative de la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI qui dit avoir terminé l’usinage pour le 30 juillet et qui produit le bon de livraison qu’elle a datée du 10 août.

Il résulte de ces éléments que la SAS COMBES s’est engagée envers son client la société CREALEV sur un délai de réalisation fixé au 9 juillet, qu’ayant remis les pièces à son sous-traitant le 23 juin, la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI a annoncé une réalisation pour la fin du mois de juillet, ce qui était conforme au délai de réalisation d’un mois qu’elle avait donné lors de la confirmation de la commande, que cependant, la SAS COMBES n’a pas informé son client de ce retard lequel, l’apprenant le 8 juillet, lui a demandé de respecter ses engagements suite à quoi, la SAS COMBES a confié l’usinage du berceau à un autre prestataire en laissant les autres pièces pour être réalisées le 20 juillet, que cette date n’a été annoncée ni confirmée par la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI, que la société CREALEV, mais non la SAS COMBES, s’est inquiétée du respect de ce délai et c’est alors que la SAS COMBES a répercuté les différentes demandes auprès de la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI qui a confirmé à deux reprises que les pièces seraient livrées à la fin du mois comme annoncé au début du mois.

Rien ne démontre d’autre part, que la récupération des pièces le 23 août soit imputable à un retard de la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI.

Ainsi la situation délicate dans laquelle la SAS COMBES s’est trouvée envers la société CREALEV est la conséquence de son choix de confier le 23 juin les pièces à la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI en sachant que celle-ci ne pourrait les usiner pour le 9 juillet, date pour laquelle elle s’est engagée envers sa cliente qu’elle n’a pas cru devoir informer de ce retard puis de son choix, le 8 juillet, lorsque sa cliente, apprenant le retard lui a demandé de respecter ses engagements, de ne retirer que le berceau laissant les autres pièces qui ne pouvaient être récupérées avant la fin du mois en annonçant à sa cliente une livraison repoussée au 20 juillet qui n’avait pas été acceptée par la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI.

Le préjudice dont se plaint la SAS COMBES n’est donc pas imputable à la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI.

C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la SAS COMBES de sa demande de dommages et intérêts.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS COMBES, partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu’elle a exposés et verser à la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI une indemnité pour les frais non répétibles qu’elle l’a contrainte à exposer.

L’indemnité allouée par les premiers juges doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 1.500 € doit être ajoutée pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement contradictoirement

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SAS COMBES à verser à la SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité complémentaire de 1.500 €,

Condamne la SAS COMBES aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux disposions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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