Cour d'appel de Lyon, 9 juillet 2013, n° 11/07395

  • Ouvrage·
  • Contrat de construction·
  • Nullité·
  • Sociétés·
  • Description·
  • Ordre public·
  • Titre·
  • Mentions·
  • Consentement·
  • Protection

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 9 juill. 2013, n° 11/07395
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/07395
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 5 octobre 2011, N° 09/06079

Texte intégral

R.G : 11/07395

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 06 octobre 2011

RG : 09/06079

XXX

X

H

C/

S.N.C. Z A ALPES

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 09 Juillet 2013

APPELANTS :

M. B X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP LAFFLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (toque 938)

assisté de Me Jean-F LANCE, avocat au barreau de PARIS

Mme F-G H épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP LAFFLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (toque 938)

assistée de Me Jean-F LANCE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.N.C. Z A ALPES

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)

assistée de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2013

Date de mise à disposition : 09 Juillet 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— D E, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier

A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par D E, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Monsieur et madame X sont propriétaires de leur résidence principale sise XXX à XXX sur le terrain de laquelle ils ont souhaité faire construire une maison supplémentaire par la société Z A ALPES.

Ils ont signé le 9 mai 2005, à cet effet, un contrat de construction de maison individuelle, avec plans pour une maison type NYMPHEA A-ALPES 5159

Les travaux se sont déroulés jusqu’en 2007.

En cours de chantier, les rapports entre les parties se sont dégradés les maîtres de l’ouvrage reprochant de graves malfaçons à l’entreprise qui elle-même se plaignait de ne pas être payée de son travail et spécialement du non paiement de la situation 'cloisons’ pour la somme de 27.996,54 €.

Les époux X ont donc saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON afin qu’une expertise soit ordonnée, et monsieur Y a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 22 janvier 2008.

Dans son rapport daté du 30 octobre 2008, l’expert préconise effectivement que la date de réception soit fixée au 10 octobre 2007, date à laquelle le constructeur Z A ALPES a convoqué les époux X pour ce faire.

Il propose de retenir 8.663 € au titre des pénalités de retard à l’encontre de l’entreprise et suggère à la juridiction saisie, en prenant en compte tout à la fois le prix convenu fixé au contrat, les avenants, les pénalités de retard, les intérêts de retard, les indemnités pour perte de surface habitable, la sur facturation de gros béton, les frais de réparation du chauffage et le total des sommes versées par monsieur et madame X, le solde de facture dû par les maîtres de l’ouvrage à la société Z soit arrêté à la somme de 30.246,59 € TTC.

Les époux X n’acceptant pas les conclusions expertales et se prévalant des dispositions de l’article 555, 1382 et 1383 du code civil, L.230, R231-1 du code de la construction et de l’habitation, L121-1.1 du code de la consommation, par acte du 10 avril 2009, ont assigné la société Z RHONEALPES devant le tribunal de grande instance de LYON pour que soit prononcée la nullité du contrat de construction de maison individuelle, la remise en état du terrain aux frais de la société Z A ALPES, la condamnation de la société Z A ALPES à verser, toutes causes de préjudices confondues, 299.995,91 €, outre 35.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mais par jugement du 6 octobre 2011, le tribunal de grande instance de LYON a :

— débouté les époux X de l’intégralité de leur demande,

— condamné solidairement les époux X à payer à la société Z A ALPES la somme de 29.528,01 € TTC au titre du solde des travaux restant dû,

— dit que la somme de 29.528,01 € TTC portera intérêts au taux de 1 % à compter du 10 octobre 2007,

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, .

— condamné solidairement les époux X à payer la somme de 3.000 € à la société Z A ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure,

— débouté la société Z A ALPES du surplus de ses demandes,

— condamné solidairement les époux X aux dépens.

Le premier juge a essentiellement considéré que le contrat de construction répondait aux exigences de la loi sur ce type de contrat concernant les maisons individuelles, notamment pour ce qui concerne la prétendue absence de mention de la garantie de remboursement lors du versement d’un acompte, la fourniture des plans, l’insuffisance de description des ouvrages, l’irrégularité résultant de l’existence de clauses abusives insérées au contrat et l’exercice du droit à rétractation.

Les époux X ont relevé appel de cette décision et persistent à soutenir que le contrat de construction de maison individuelle conclu le 9 mai 2005 ne respecterait pas les dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation, qu’en tout état de cause madame X s’est bien rétractée dans les délais provoquant l’anéantissement du contrat, qu’en tout état de cause ils ont été tous deux victimes de manoeuvres frauduleuses devant engendrer la mise à néant de ce contrat.

Par voie de conséquence, il conviendrait bien de condamner la société Z A-ALPES à démolir la construction et à remettre le terrain en état dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai.

À titre subsidiaire, il y aurait lieu de condamner la société Z A-ALPES à payer le coût de la démolition et de la remise en état du terrain, à rembourser aux époux X les sommes que ceux-ci lui ont versées en application du contrat, à hauteur de 145.483,33 €, de la condamner encore à leur payer les sommes suivantes, en réparation des préjudices qu’ils ont subis :

—  52.908,08 € au titre du préjudice matériel et financier,

—  60.000 € au titre du préjudice moral,

—  11.560,86 € au titre du préjudice d’agrément,

—  30.000 € au titre de la perte de chance de percevoir des indemnités de retard avec publication de la décision à venir.

Il est enfin demandé la somme de 35.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.

Il est ainsi soutenu que manquent dans le contrat des mentions obligatoires touchant à la désignation du terrain et au titre de propriété, les mentions relatives à la description de l’ouvrage puisque les éléments d’équipement intérieur indispensables à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble n’y figureraient pas concernant l’emplacement des radiateurs, des prises électriques, des points lumineux et de leurs commandes, équipant la maison.

Quant à la notice descriptive, elle ne répondrait pas non plus aux critères imposés par le code de la construction et de l’habitation puisque plusieurs des travaux mentionnés comme étant non compris dans le prix convenu et pour lesquels la notice descriptive prévoit que « l’estimation de ces travaux figure dans l’annexe à la notice descriptive » ne sont pas chiffrés dans ladite annexe.

Ne serait pas non plus indiquée dans le contrat la mention relative à la possibilité pour le maître de l’ouvrage de se faire assister par un professionnel de la construction lors de la réception ainsi que la nécessaire référence à l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L242-1 du code des assurances.

De même, manqueraient les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur fournie au maître de l’ouvrage au moment de la réception des fonds par le constructeur.

De toute manière, le contrat de construction n’ayant été notifié qu’à monsieur X seul, madame X entend user de son droit de rétractation, le délai de sept jours la concernant n’ayant pas commencé à courir.

Exerçant présentement ce droit elle entend bien obtenir sa mise à néant avec toutes ses conséquences sur la remise des parties en l’état antérieur.

Enfin, il y aurait bien manoeuvres dolosives de la part de la société Z puisqu’elle aurait déjà été condamnée pour la forme de sa notice descriptive dès le 9 décembre 2004 ce qui fait que lors de la signature du contrat avec les époux X le 9 mai 2005 renfermant les mêmes erreurs ou insuffisances, elle ne pouvait ignorer qu’elle était en infraction ce qui constitue bien les manoeuvres exigées par la loi pour caractériser le dol.

A l’opposé, la société Z conclut globalement à la confirmation du jugement déféré soutenant que les moyens de nullité soulevés ont été couverts par l’exécution du contrat et qu’elle est bien en droit de percevoir le solde du prix.

Il est demandé reconventionnellement de porter le montant de la condamnation à la somme de 40.652,73 € et de faire droit au titre de l’appel incident de la société Z à l’application des pénalités contractuelles de 1 % en application de l’article 3.5 du contrat, soit 10.556 € à fin décembre 2009, cette somme étant à parfaire jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.

Il y aurait enfin lieu de condamner les époux X à payer la somme de 8.000 € au titre du préjudice subi pour résistance abusive et vexatoire ainsi que 8.000 € encore au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Il est répliqué que les nullités alléguées sont relatives et pouvaient être couvertes par les conditions d’exécution comme désormais jugé par la cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2011 qui, au visa de l’article 1338 du code civil, prévoit la confirmation d’un acte nul, soit par un acte de confirmation, soit par une ratification expresse, soit encore par une exécution volontaire de la part du bénéficiaire de l’action en nullité.

Le principe serait donc acquis selon lequel les manquements du constructeur, au regard des dispositions légales, ne pourraient s’entendre qu’en lien avec une altération préjudiciable des circonstances sur lesquelles les consentements ont été échangés et nullement par simple omission ou mauvaise interprétation de la loi, notamment en l’absence de toute incidence préjudiciable pour le consommateur, lors du déroulement de la construction et alors même que le bénéficiaire de l’ordre public de protection a lui-même souhaité et participé à l’exécution du contrat.

Présentement, la signature des permis de construire, de la DROC et les règlements de chacune des situations de travaux, viendraient caractériser l’exécution volontaire et suffiraient à couvrir les nullités alléguées.

Il est donc soutenu que l’action en nullité des époux X intervient sans réel vice de consentement, de mauvaise foi, comme l’établirait le refus de paiement alors que leur volonté constructive s’est réitérée à maintes reprises couvrant, s’il y avait lieu, les moyens de nullité allégués.

En tout état de cause, l’ensemble des critiques émises touchant à la désignation du terrain et du titre de propriété, à la description de l’ouvrage, à la possibilité par le maître de l’ouvrage de se faire assister par un professionnel, au défaut allégué de référence à l’assurance dommages-ouvrage, au défaut encore allégué des justifications de garantie de remboursement et de livraison, seraient sans fondement chacune de ces rubriques ayant été parfaitement renseignées conformément aux exigences de la loi.

A titre subsidiaire, même si le contrat devait être mis à néant, la sanction ne pourrait être la destruction de l’immeuble construit, l’article 555 ne trouvant pas sa place en l’espèce du fait du consentement objectif des maîtres de l’ouvrage à ce qu’il soit construit chez eux et en ce que l’ouvrage construit était de bonne qualité et pouvait valablement bénéficier au propriétaire.

La solution en droit dans un tel cas passerait par une évaluation à dire d’expert et le paiement de ce juste prix par les maîtres de l’ouvrage.

Dans ces conditions tant la demande de remboursement des sommes versées, que les diverses demandes de dommages et intérêts seraient sans fondement.

Par contre la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix serait parfaitement justifiée pour un montant de 40.652 € outre pénalités de retard pour règlement tardif de 1 % de 40.652,73 € = 406 € par mois, ce qui représente, pour 26 mois, la somme de 10.556 € à fin décembre 2009 à parfaire à la date du jugement à intervenir.

SUR QUOI LA COUR

Il est désormais de principe constant que les règles d’ordre public de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation, relatives aux mentions du contrat de construction de maison individuelle, constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt du maître d’ouvrage, dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat ;

Le régime des nullités du contrat de construction de maison individuelle relève du simple ordre public de protection des accédants et donc du régime des nullités relatives.

Il est souligné à juste titre par la société Z que les manquements du constructeur, au regard des dispositions légales, ne peuvent s’entendre qu’en lien avec une altération préjudiciable des circonstances sur lesquelles les consentements ont été échangés et nullement par simple omission ou mauvaise interprétation de la loi, notamment en l’absence de toute incidence préjudiciable pour le consommateur, lors du déroulement de la construction et alors même que le bénéficiaire de l’ordre public de protection a lui-même souhaité et participé à l’exécution du contrat.

En l’espèce sur les prétendues omissions dans le contrat de construction régissant les rapports entre les parties et concernant :

— la réception d’acomptes,

— l’absence de plans conformes au code de la construction,

— les manquements relatifs à la description de l’ouvrage,

— l’énonciation obligatoire relative à l’exécution du chantier,

— l’exercice du droit de rétractation,

— des man’uvres dolosives.

Le premier juge, dans une décision parfaitement motivée que la cour adopte, a relevé soit une inexistence de ces manquements soit leur caractère parfaitement véniel sans incidence préjudiciable sur les acquéreurs.

Concernant désormais les nouvelles omissions relevées en cause d’appel et concernant :

— une absence de mentions relatives à la désignation du terrain et du titre de propriété,

— une absence de mentions relatives à la description de l’ouvrage,

— une absence de mentions relatives à la possibilité par le maître de l’ouvrage de se faire assister par un professionnel,

— un défaut de référence à l’assurance dommages-ouvrage,

— des justifications de garantie de remboursement et de livraison,

— un dol,

il peut être relevé que :

— la date d’acquisition du terrain, l’adresse et les références cadastrales sont reportées au contrat,

— la notice descriptive n’est pas extérieure au contrat pour s’adjoindre aux conditions particulières, aux conditions générales et autres notices explicatives,

— la notion de professionnel habilité n’avait pas à être explicitée pour se suffire à elle-même,

— l’article 4.4 du contrat liant les parties :'responsabilité et assurance', reprend l’engagement du constructeur de la souscription de la police dommages ouvrage. De plus, la société Z a remis au maître de l’ouvrage, avant le commencement des travaux, l’attestation d’AXA CORPORATE ASSURANCES,

— les conditions générales du contrat font clairement état d’une garantie de remboursement prévue par le constructeur, l’article 1.3 de la notice d’information jointe au contrat en confirme l’existence.

Il convient donc bien de dire et juger que ce contrat de construction d’une maison individuelle relevant d’un simple ordre public de protection des maîtres de l’ouvrage, doit être déclaré bon et valable, les quelques imperfections relevées dans la rédaction du contrat ayant été rendues sans portée par une ratification générale de ce contrat par les intéressés ayant pris la forme d’une persistance des maîtres de l’ouvrage dans leur volonté de construire cet immeuble jusqu’à son terme, cela en l’absence de toute altération préjudiciable des circonstances durant lesquelles les consentements ont été échangés.

Les époux X doivent donc bien être déboutés de l’intégralité de leurs demandes et le jugement confirmé sur ce point.

Il est en de même en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société Z qui a été justement acceptée pour une somme de 29.528,01 € TTC au titre du solde des travaux restant dûs, outre intérêts contractuels.

Les deux parties succombent largement dans leurs prétentions respectives devant la cour, il n’y a donc pas lieu complémentairement à application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile.

Les dépens engagés devant la cour doivent rester à la charge des parties qui les ont dépensés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris application de l’article 700 du code de procédure civile et sort des dépens.

Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie doit conserver ses dépens engagés devant la cour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 9 juillet 2013, n° 11/07395