Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2014, n° 13/00077

  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Exécution déloyale·
  • Licenciement·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Contrat de travail·
  • Travail dissimulé·
  • Dommage·
  • Incident·
  • Indemnité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 19 déc. 2014, n° 13/00077
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/00077
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 22 septembre 2013, N° F13/00077

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/08234

SAS SOCIETE FRANCAISE DE GESTION

C/

B

SAS SOCIETE FRANCAISE D’INTERVENTION ET DE PREVENTION

SARL STE FRANCAISE D’INTERVENTION POUR LA TRANQUILITE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 23 Septembre 2013

RG : F 13/00077

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2014

APPELANTE :

SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE GESTION (SFG)

XXX

XXX

représentée par Me Patrick SOREL de la SELARL SOREL – HUET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 14/XXX

INTIMÉES :

C B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON

Autre(s) qualité(s) : appelante dans 14/01894

SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’INTERVENTION ET DE PRÉVENTION (SFIP)

XXX

XXX

représentée par Me Patrick SOREL de la SELARL SOREL – HUET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON

SARL SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’INTERVENTION POUR LA TRANQUILLITÉ (Z)

XXX

XXX

représentée par Me Patrick SOREL de la SELARL SOREL – HUET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

C DEVALETTE, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Décembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par C DEVALETTE, Président de chambre, et par C SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 6 avril 2009 , Madame C B a été engagée par la société Française de Gestion, ci-après SFG , en contrat à durée indéterminée initiative emploi, en qualité de directrice administrative et financière , cadre, coefficient 400 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité pour un salaire de 3000€ correspondant à un horaire mensuel de 151,67heures (35h par semaine)

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

A l’issue de la période d’essai concluante de 3 mois , Madame B est passée au coefficient 470 de la convention collective pour une rémunération de 3300 € dés le 1er juillet 2009.

A ce titre , elle assurait de fait, sans avenant au contrat, la direction administrative et financière de la société SFG mais aussi des sociétés SFIP et Z , pour lesquelles la société SFG est prestataire de services.

Le 5 janvier 2010, Madame B a été convoquée à un entretien préalable en vue de licenciement pour le 15 juillet 2010 , puis le 22 janvier 2010, a été licenciée pour insuffisance professionnelle , avec un préavis de 2 mois , reporté à 3 mois , à la demande de l’intéressée, compte tenu des clauses légales de son contrat de travail en CIE.

Les termes de la lettre de licenciement sont les suivants:

'- l’absence de plan de trésorerie sollicité à plusieurs reprises depuis 2 mois, – le manque de suivi et de relances clients ayant pour conséquence des retards dans les encaissements,

— le manque de rigueur dans le suivi des payes et de l’aspect administratif des ressources humaines;

Cette insuffisance professionnelle provoque une désorganisation de votre service qui porte préjudice à la bonne marche de l’entreprise compte tenu de l’importance de vos fonctions'

Madame B a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche/Saône contre les trois sociétés en paiement d’heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé, omission de l’indication du droit individuel à la formation , exécution déloyale du contrat de travail , licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Par jugement du 23 septembre 2013 , le conseil de prud’hommes a :

— mis hors de cause les sociétés SFIP et Z , en raison d’un seul contrat de travail avec la société SFG;

— débouté Madame B de sa demande d’heures supplémentaires , de congés payés afférents , de travail dissimulé ;

— débouté Madame B de sa demande au titre de l’omission du DIF, faute de préjudice,

— dit que l’exécution du contrat de travail avait été loyale de la part de la société SFG,

— dit que la procédure de licenciement est irrégulière et condamné la société SFG à lui payer 1000€ à ce titre ,

— requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

— condamné la société SFG à lui payer à ce titre 9900€ de dommages et intérêts ;

— ordonné le remboursement par la société SFG , d’un mois d’indemnités de chômage;

— condamne la société SFG à payer une indemnité de procédure de 900€ ,

— débouté la société SFG de sa demande à ce titre,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l''exécution provisoire .

Par déclaration du 22 octobre 2013 , la société SFG, seule , a interjeté appel limité du jugement qui lui a été notifié le 26 septembre 2013 .

Par déclaration en date du 7 mars 2014, Madame B a interjeté appel 'incident et provoqué ' du jugement , également notifié à son égard le 26 septembre 2013, contre la société SFG, la société SFIP et la société Z .

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 14 mars 2014 et l’affaire a été fixée à plaider le 13 mai 2014.

L’affaire a été renvoyée au 14 novembre 2014 à la demande du conseil de la société SFG.

Au terme de leurs écritures intégralement reprises à l’audience , la société SFG, et les sociétés SFIP et Z , intimées , demandent à la Cour

— de constater que le jugement est définitif sur l’existence d’un contrat unique , sur la mise hors de cause des sociétés SFIP et Z, sur le rejet des demandes au titre des heures supplémentaires , congés payés afférents , indemnité pour travail dissimulé , et absence d’indication du droit individuel à la formation, ou , subsidiairement , de confirmer le jugement sur ce point;

— d’infirmer le jugement pour le surplus et de débouter Madame B de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , pour irrégularité de la procédure , faute de préjudice .

La société SFG sollicite une indemnité de procédure de 3000 € et les sociétés Z ET SFG une indemnité de procédure de 1000€ chacune.

Les appelantes soulèvent l’irrecevabilité de l’appel incident général , intervenu au delà du délai d’appel , sur un appel limité .

Sur l’exécution du contrat , la société SFG estime avoir été loyale , car Madame B connaissait parfaitement le périmètre de son intervention étendu aux sociétés SFIP et Z et a pu en apprécier la charge pendant la période d’essai; que l’embauche de 100 salariés a été gérée par le service RH, qu’elle bénéficiait bien du régime de prévention au sein de la société SFG , prestataire de services du groupe.

Sur les motifs du licenciement , elle indique que madame B a été licenciée pour insuffisance professionnelle avérée

— dans l’élaboration d’un plan de trésorerie , réclamé à 2 reprises, alors qu’elle possédait tous les outils, notamment informatiques, nécessaires

— dans le suivi et les relances clients avec pour incidence, des retards d’encaissement,

— dans le suivi des paies et de l’aspect administratif des RH , de nombreuses fiches de paie étant erronées dont les siennes et en sa faveur, outre des erreurs ou retards pour la DADS 2009 et en direction des organismes URSSAF, Pôle Emploi et de prévoyance.

Elle indique produire des attestations en ce sens et considère que Madame B ne justifie pas de son préjudice .

Sur l’irrégularité de la procédure retenue par le conseil de prud’hommes , elle considère qu’elle n’est pas constituée et qu’elle n’a causé aucun préjudice .

Elle conclut subsidiairement au mal fondé de l’appel incident à l’encontre des sociétés Z et SFIP , au titre des heures supplémentaires .

Au terme de ses écritures , intégralement reprises à l’audience , Madame B demande le rejet de l’appel principal et l’accueil de son appel incident , recevable au visa de l’article 550 du code de procédure civile , et fondé .

Elle demande la réformation du jugement sur le quantum des sommes allouées en réparation des préjudices , sur la reconnaissance d’un unique contrat , alors que les sociétés SFG , Z et SFIP se sont livrées à un prêt de main d’oeuvre illicite et étaient co-employeurs à son égard , et que le jugement soit confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse , que son exécution a été déloyale

Elle demande la condamnation solidaire des sociétés SFG , SFIP et Z , ou subsidiairement de la société SFG seule, à lui verser

-1693,90€ de rappel sur heures supplémentaires,

—  169,32€ de congés payés afférents ,

-19 800€ d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

—  1000€ de dommages et intérêts pour omission du droit au droit individuel à la formation ,

—  10 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyamle du contrat,

-19800€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Elle demande la remise de documents rectifiés , et 3000€ d’indemnité de procédure .

Sur la recevabilité de son appel incident elle rappelle les dispositions de l’article 550 du code de procédure civile .

Elle indique qu’elle était embauchée pour travailler pour SFG comptant 15 salariés alors qu’elle gérait en fait les 300 à 400 salariés de sociétés qui étaient les seules clientes de la société SFG. Concernant les heures supplémentaires , elle soutient qu’elle n’avait pas le statut de cadre dirigeant , comme le confirment ses fonctions et sa rémunération;

Elle justifie sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par la charge de travail qui lui a été imposée , sans rapport avec son contrat de travail et dans un cadre illicite de prêt de main d’oeuvre .

Sur les motifs du licenciement , elle rappelle le contexte de désorganisation généralisée de l’entreprise avant son arrivée et les tâches croissantes confiées y compris d’accueil , de secrétariat et d’intendance , relève que les griefs sont évolutifs et peu précis et concernent la société SFIP et dans certains cas des périodes antérieures à son arrivée ou postérieures à l’entretien préalable , qu’elle n’établissait personnellement pas les bulletins de paie .

Elle indique qu’après avoir été licenciée à 50 ans pour un motif vexatoire d’insuffisance professionnelle et en statut de handicapée , elle s’est trouvée au chômage jusqu’au 13 août 2011 et exerce actuellement une activité libérale de formation continue d’adultes.

Elle soutient que la procédure était irrégulière faute de mention intégrale sur l’assistance du salarié à l’entretien préalable et que l’omission du droit au DIF, lui a nécessairement causé un préjudice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel incident et provoqué de Madame B

Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile , l’appel incident ou provoqué est recevable alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, à condition toutefois que l’appel principal soit lui-même recevable .

En l’espèce , l’appel principal formé par la société SFG le 21 octobre 2013 à l’encontre du jugement qui lui a été notifié le 26 septembre 2013 est bien recevable , de sorte que l’appel incident formé par Madame B contre la société SFG et l’appel provoqué contre les société Z et SFIP sont eux-mêmes recevables , bien que formés le 7 mars 2014 , au delà du délai d’appel .

Même si l’appel de la société SFG était partiel, les appels incident et provoqué , font que la Cour est saisie de l’intégralité du litige .

Sur les liens contractuels

Le contrat de travail a été signé uniquement entre la société SFG et Madame B ne démontre pas que le contrat de prestations de services souscrit entre la société SFG et les sociétés SFIP et Z, personnes morales distinctes mais appartenant au même groupe, pour l’assistance et le management administratif, soit constitutif d’un prêt de main d’oeuvre illicite au sens de l’article L8241-1 du code du travail, ce, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre , mais de prestations réelles de services administratifs, commerciaux ou de gestion des ressources humaines , à destination de sociétés tierces , correspondant à l’objet social de la société SFG et à un savoir-faire spécifique , donnant lieu ,en contrepartie, à une rémunération de ces prestations par les sociétés utilisatrices exerçant exclusivement dans le domaine de la surveillance , peu important , dans ces conditions , le coût de cette prestation facturée à chacune des sociétés concernées en proportion du temps passé pour chacune d’elles

Par ailleurs , Madame B n’établit pas que les sociétés Z et SFIP étaient avec la société SFG ses co-employeurs , faute de preuve qu’il existerait entre ces sociétés une confusion d’intérêts , d’activité et de direction .

Madame B se contente en effet d’affirmer que ces sociétés ont le même dirigeant, Monsieur Y mais ne fournit aucune pièce en ce sens (extraits Kbis ou statuts), se contentant de produire les organigrammes de la société SFG et des sociétés Z, CFS et SFIP ou les lettres d’information en direction du personnel de cette dernière société , où Monsieur A apparaît comme président et elle -même comme directrice administrative et comptable , ainsi que des attestations de délégués syndicaux ou de l’inspection du travail , indiquant qu’elle se présentait comme interlocutrice représentant la société SFIP , ce qui n’est pas suffisant pour caractériser, selon les trois critères définis ci-dessus, une situation de co-emploi à son égard , de la société SFP et encore moins de la société Z , avec la société SFG . Il en est de même pour l’adhésion à son profit au contrat groupe souscrit par la société SFIP au régime complémentaire de santé , ce qui a donné lieu , après son licenciement , à une lettre de cette société sur la portabilité des droits de prévoyance, alors que tous les documents d’adhésion et de portabilité auprès du Même organisme ALP , sont également établis par la société SFG.

Le jugement qui a mis hors de cause les sociétés Z et SFIP et, partant , débouté Madame B de ses demandes de condamnation solidaire de ces deux sociétés avec la société SFG , doit être confirmé .

Sur l’exécution du contrat de travail

Au cours de l’exécution du contrat Madame B invoque des heures supplémentaires non payées et une exécution déloyale du contrat par la société SFG , sur

quoi cette dernière réfute ce dernier grief en raison de la période d’essai effectuée ayant parfaitement permis à la salariée d’évaluer l’étendue de son activité , et conteste le fait que Madame B ait effectué des heures supplémentaires à sa demande , invoquant par ailleurs son statut de cadre dirigeant .

Concernant les heures supplémentaires, Madame B , soumise contractuellement à un horaire mensuel de travail de 151,67 heures, fournit un décompte détaillé , jour par jour, d’heures supplémentaires accomplies d’avril 2009 au 22 janvier 2010 et non mentionnées sur ses bulletins de salaire , sur quoi , l’employeur , la société SFG , n’apporte aucun élément permettant de déterminer les horaires effectivement accomplis par Madame B sur cette période , mais des attestations non circonstanciées d’autres salariés indiquant qu’elle partait à 17h30 ou avait refusé une fois de rester pour aider à achever un travail en retard , sans précision de dates .

Dans le cadre d’une structure comptant 14 salariés , la société SFG connaissait nécessairement les horaires de travail accomplies par Madame B qui ne bénéficiait pas , par ailleurs d’un statut de cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du code du travail , au regard des dispositions de son contrat la soumettant à un horaire de travail, de sa rémunération , de sa classification Niveau II A coefficient 400 puis niveau IIB 470, la soumettant , selon la convention collective,pour la première 'aux directives de son supérieur hiérarchique’ ou, pour la seconde à 'la direction de la totalité d’un service avec autonomie limitée'.

Au vu de ces éléments , la cour a la conviction que Madame B a bien accompli des heures supplémentaires pour lesquelles elle n’a pas été payée et que la société SFG lui doit à ce titre la somme de 1693,20€ outre 169,32€ de congés payés afférents .

En ne mentionnant pas sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires accomplies, dont elle avait parfaite connaissance puisqu’elle contestait simplement à l’origine en avoir demandé l’accomplissement , pour invoquer ensuite l’éligibilité de la salariée au statut de cadre dirigeant , la société SFG s’est exposée à la condamnation forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L8223-1 du code du travail et doit être condamnée en conséquence à verser à Madame B une indemnité de 19 800€.

Le jugement qui a débouté Madame B de ces demandes , doit être infirmé .

Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail , formée au visa de l’article L1222-1 du code du travail, Madame B ne peut certes invoquer l e prêt illicite de main d’oeuvre ou le fait que le contrat est taisant sur l’étendue exacte de son activité , alors qu’elle a accompli une période d’essai de trois mois et qu’elle ne pouvait être embauchée comme directrice administrative et financière d’une société comptant simplement 15 salariés .

L’accroissement de la charge de travail générée par l’obtention de n ouveaux contrats par les sociétés dont la société SFG était prestataire , ne peut être considéré comme une exécution déloyale du contrat de travail par cette dernière , au regard de l’embauche d’une assistante RH en septembre 2009 et d’un aide -comptable en août 2009 , soit plus de 6 mois avant le licenciement, et de l’amplitude relativement modeste d’heures supplémentaires réalisées en conséquence de cette surcharge par madame B .

Madame B n’établit pas qu’elle ait elle-même assumé les fonctions d’assistance et de secrétariat , en remplacement de la titulaire absente , et ne justifie ni ne prétend , que son statut de handicapé imposait à son employeur de respecter certaines contraintes horaires ou fonctionnelles .

Le jugement qui a condamné la société SFG pour exécution déloyale du contrat de travail, doit être infirmé .

Sur la rupture du contrat et les demandes subséquentes

Selon les termes du contrat rappelés ci-dessus , et qui fixent les limites du litige , les motifs du licenciement pour insuffisance professionnelle sont fondés sur

'-l’absence de plan trésorerie , pourtant sollicité à plusieurs reprises depuis 2 mois’ , ce qui n’est guère précis d’autant qu’aucune pièce n’est produite sur ces prétendues réclamations qui se seraient manifestées dans un délai très bref , sans justificatifs de demandes antérieures , et dans un contexte d’accroissement très sensible du travail RH ;

'-le manque de suivi et de relances clients ayant pour conséquence des retards dans les encaissement’ , grief imprécis en termes de dates et d’imputabilité à la salariée , d’autant qu’ultérieurement , la société SFG fait état de retards de facturation incombant en principe aux sociétés SFIP ou Z , ou produit un état des comptes litigieux faisant état de retards de paiement bien antérieurs à l’engagement de la salariée , ou non connus au moment de l’enclenchement de la procédure de licenciement , eu égard aux dates d’échéance des factures en cause ;

'-un manque de rigueur dans le suivi des payes et de l’aspect administratif des ressources humaines’ , grief là encore très vague et insuffisamment étayé par les pièces produites par l’employeur , qui concernent , notamment pour la DADS de 2009 , la période durant laquelle Madame B exécutait son préavis et n’avait plus la responsabilité de valider ce document .

En l’absence de réalité et de sérieux des griefs d’insuffisance professionnelle reprochés à Madame X au bout de 9 mois de collaboration et rapportés à la charge très importante de travail confiée à celle-ci , le conseil de prud’hommes a exactement jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse .

Il a exactement alloué à Madame B une indemnité pour irrégularité de la procédure , faute de mention dans la lettre de convocation à l’entretien préalable

de la possibilité d’assistance du salarié par un conseiller extérieur , ce qui lui a nécessairement causé un préjudice quelle qu’ait été sa qualification . Ce préjudice a été exactement réparé à hauteur de 1000€.

Le jugement doit être confirmé sur ce point , comme il doit être confirmé sur les dommages intérêts alloués à Madame B pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , qui , à hauteur de 9900€réparent intégralement le préjudice qu’elle justifie avoir subi .

Le jugement doit être en revanche réformé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mention dans la lettre de licenciement de son droit individuel de formation , ce qui lui a nécessairement causé un préjudice , devant être réparé à hauteur de 500€.

La société SFG doit être condamnée à remettre à Madame B une attestation Pôle EMPLOI , un certificat de travail régularisé et des bulletins de salaire rectifiés en fonction du présent arrêt .

La société SFG doit être condamnée à payer à Madame B une indemnité de procédure complémentaire de 2000€.

Sa condamnation d’office au titre de l’article l’article L1235-4 du code du travail , doit être infirmée , la condition d’ancienneté de la salariée sur au moins deux ans , n’étant pas réalisée en l’espèce .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement ,

Déclare Madame C B recevable en ses appels incident et provoqué,

Confirme le jugement entrepris excepté :

— sur le rejet des demandes de rappel de salaire ,de congés payés afférents, d’indemnité de travail dissimulé,

— sur les dommages intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail,

— sur le rejet de la demande de dommages intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation,

— sur la condamnation prononcée au profit de Pôle Emploi,

Et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés ,

Condamne la société Française de Gestion (SFG ) à payer à Madame C B sommes suivantes :

. 1693,20€ de rappel de salaire sur heures supplémentaires ,

. 169,32€ de congés payés afférents ,

. 19800€ d’indemnité pour travail dissimulé,

. 500€ de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation,

Déboute Madame C B de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail,

Y ajoutant,

Condamne la Société Française de Gestion (SFG ) à remettre à Madame C B les documents de rupture rectifiés en fonction des dispositions du présent arrêt,

Condamne la Société Française de Gestion(SFG) à pay er à Madame C B une indemnité de procédure de 2000 €,

Condamne la Société Française de Gestion aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C SENTIS C DEVALETTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2014, n° 13/00077