Cour d'appel de Lyon, 24 mars 2015, n° 14/04580

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 24 mars 2015, n° 14/04580
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/04580
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 17 avril 2014, N° 1214000392

Texte intégral

R.G : 14/04580

Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Référé

du 18 avril 2014

RG : 1214000392

D

C/

C

E

SAS PURE GESTION LOCATIVE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 24 MARS 2015

APPELANT :

M. L D

XXX

XXX

Représenté par la SELARL DE VILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1582)

INTIMES :

Mme J C

XXX

XXX

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

M. H E

XXX

XXX

Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

SAS PURE GESTION LOCATIVE

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Bertrand BALAS de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 773)

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame P X épouse D

XXX

XXX

Représentée par la SELARL DE VILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1582)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2015

Date de mise à disposition : 10 Mars 2015, prorogée au 24 Mars 2015, les avocats ayant été avisés.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Pascal VENCENT, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— J O, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, J O a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Monsieur L D et madame P X épouse D ont entrepris la construction d’une maison individuelle sur la commune de CHARBONNIERES LES BAINS, XXX

Ils ont confié à l’agence VALORITY GESTION (devenue PURE GESTION) le soin de louer la maison après réception des travaux, suivant mandat du 25 février 2010.

La maison a été louée jusqu’au 31 janvier 2013 à monsieur et madame Z qui ont déjà signalé au mandataire une difficulté s’agissant de l’étanchéité de la terrasse.

En janvier 2013, monsieur E et madame C ont manifesté leur souhait de louer cette maison à condition que des travaux de réparation soient effectués.

Le jour de la signature du bail prévoyant un loyer de 3.070 € et alors qu’aucun travaux n’avaient été engagés, madame C et monsieur E ont, par lettre recommandée avec accusé de réception, demandé à la société PURE GESTION de prendre les mesures nécessaires avant leur entrée dans les lieux, fixée au 1er mars 2014.

Par mail du 19 février 2013, la société PURE GESTION a avisé madame C et monsieur E qu’elle avait effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.

Le 11 mars 2013, madame C et monsieur E ont, en complément à l’état des lieux réalisé le 1er mars 2013, notamment signalé à la société PURE GESTION, des dysfonctionnement électriques.

Par lettre du 25 juillet 2013, les locataires ont rappelé à la société PURE GESTION que la terrasse était constamment inondée en cas de pluie avec de l’eau stagnante pendant plusieurs jours.

Par lettre du 28 juillet 2013, ils ont signalé que les violents orages survenus le jour même avaient provoqués une fuite d’eau par le plafond situé sous la terrasse litigieuse.

Par lettre du 06 août 2013, la société PURE GESTION a informé madame C et monsieur E qu’une expertise serait programmée à la fin du mois d’août en ce qui concerne les désordres affectant la terrasse et qu’un plombier et un électricien interviendraient dans les plus brefs délais pour les autres dysfonctionnements.

La réunion d’expertise a eu lieu le 11 décembre 2013 en l’absence de la société PURE GESTION et l’expert de la société EURISK a relevé un défaut d’étanchéité affectant cette terrasse, mettant en cause les travaux de maçonnerie, de carrelage et de menuiserie.

Par lette du 23 janvier 2014, madame C et monsieur E ont avisé la société PURE GESTION qu’ils étaient sans éclairage dans la partie hall d’entrée/ cuisine/ bureau et façade de la maison depuis plus d’une semaine, qu’ils constataient désormais des infiltrations d’humidité sous le parquet de leur chambre à coucher et demandaient que la date de début des travaux leur soit communiquée le jour même.

Par mail du 23 janvier 2014, la société PURE GESTION a informé monsieur E que l’expert avait indiqué que les travaux à prévoir étaient importants et qu’il avait besoin d’un délai supplémentaire pour revenir avec des professionnels compétents pour réaliser un chiffrage des travaux.

Madame C et monsieur E ont fait établir un constat d’huissier le 16 janvier 2014.

Le conseil de madame C et monsieur E a, par lettre du 29 janvier 2014, mis en demeure la société PURE GESTION de s’engager à commencer au plus tard le 15 février 2014 les travaux pour remédier aux problèmes d’infiltrations dans le système électrique et le faux plafond de la cuisine et de les achever dans un délai d’un mois.

Par courrier électronique du 03 février 2014, la société PURE GESTION a répondu qu’elle ne pouvait donner une date de commencement de travaux, compte tenu du temps dont l’expert avait besoin pour chiffrer les travaux à exécuter, la compagnie d’assurance n’étant par ailleurs en mesure de se prononcer dans un délai précis.

Elle indiquait par ailleurs que le propriétaire ne pouvait être tenu pour responsable dans la mesure où ce sinistre était du à une malfaçon de la structure même et qu’une déclaration avait été faire à l’assurance prévue à cet effet.

Suivant exploit d’huissier en date des 05 et 06 février 2014, madame C et monsieur E ont assigné et la société PURE GESTION LOCATIVE, et monsieur D devant le juge des référés du tribunal d’instance de LYON aux fins de condamner le bailleur sous astreinte à entreprendre les travaux suivants :

1/ la reprise des malfaçons décrites dans le rapport d’expertise EURISK,

2/ les réparations nécessaires au niveau du faux plafond et des murs de la cuisine,

3/ les réparations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du circuit électrique,

4/ travaux de remise en état de la chambre (éléments endommagés par les infiltrations),

5/ fixer la prise électrique dans le salon,

et d’ordonner la suspension du paiement des loyers pendant toute la durée des travaux.

Monsieur D indiquait avoir été informé du litige à réception de cette assignation et n’avoir jamais reçu aucun courrier de leur mandataire avant février 2014 ni de l’expert de l’assurance dommages-ouvrage qui affirmait l’avoir convoqué.

' ' ' ' ' ' ' '

Vu la décision rendue le 10 avril 2014 par le tribunal d’instance de LYON ayant, au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile :

— condamné monsieur L D, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 93e jour suivant la signification de la décision, à entreprendre et terminer intégralement les travaux nécessaires, afin de :

1) régler de façon définitive le problème d’évacuation des eaux de pluie sur la terrasse du 1er étage, les réparations devant, conformément au rapport d`expertise du 14 janvier 2014, corriger les défauts suivants :

— modifier le niveau altimétrique du carrelage supérieur extérieur qui est au même niveau que le revêtement de sol de type parquet flottant en chambreintérieure,

— remédier à l’absence de relevé d’étanchéité sur pied de tableau en retour contre dormant des menuiseries,

— corriger le défaut d`étanchéité à l’eau en partie inférieure de la jonction menuiserie extérieure maçonnerie,

— remédier à l’absence de dispositif de drainage d’eau de terrasse en regard de la terrasse basse de la porte-fenêtre coulissante,

— corriger le fait que le pied de la traverse basse de cette menuiserie extérieure soit emprisonné par le mortier de pose du carrelage de la terrasse, installer un dispositif anti rejaillissement contre pied de menuiserie extérieure,

2) faire toutes les réparations nécessaires au niveau du faux plafond et des murs de la cuisine afin d’évacuer toute l’eau et l’humidité accumulée au fil des années et consolider ces éléments pour garantir contre tout risque d’effondrement,

3) faire toutes les réparations nécessaires sur le circuit électrique affecté par l’humidité (faux plafond de la cuisine ainsi que l’ensemble des prises se trouvant dans les murs touchés par l’humidité) pour garantir les locataires contre tout risque de court-circuit,

4) faire tous les travaux nécessaires dans la chambre attenante à la terrasse pour réparer si possible ou changer les éléments endommagés par les infiltrations d’eau (mur, plinthe et parquet),

5) fixer de façon pérenne la prise descellée dans le salon.

— dit qu’il se réservait au besoin la liquidation de l’astreinte,

— autorisé monsieur E et madame C à suspendre le paiement du loyer pendant une durée maximale de trois mois à compter du mois de février 2014, mois au cours duquel a été délivrée la citation, ou le cas échéant, jusqu’a la date à laquelle, avant l’expiration dudit délai de trois mois, la réalisation des travaux de reprise des désordres et des embellissements aura été constatée, par accord des parties ou décision judiciaire,

— rejeté les demandes reconventionnelles formées par monsieur D et la société PURE GESTION LOCATIVE à l’encontre de madame C et monsieur E,

— rejeté la demande en relevé et garantie formée par monsieur D à l’encontre de la société PURE GESTION LOCATIVE,

— condamné monsieur D à payer à madame C et monsieur E la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné monsieur D aux dépens.

Vu l’appel formé le 05 juin 2014 par monsieur D,

Vu l’ordonnance de référé rendue le 02 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de LYON faisant droit à la demande d’expertise formée par monsieur et madame D sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et confiant cette mesure à monsieur F B,

Vu les conclusions de la société PURE GESTION LOCATIVE signifiées le 23 janvier 2015,

Vu les conclusions de monsieur D et madame X, intervenant volontairement, signifiées le 23 janvier 2015,

Vu les conclusions de madame C et monsieur E signifiées le 26 janvier 2015.

' ' ' ' ' ' ' '

Monsieur L D et madame P X son épouse, intervenant volontairement, demandent à la cour :

— de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire déposé par monsieur B en exécution de l’ordonnance de référé du 02 décembre 2014,

Dans l’hypothèse où le sursis à statuer ne serait pas prononcé :

Vu les contestations sérieuses,

— de réformer la décision déférée en ce qu’elle :

* n’a pas précisé que les travaux à réaliser sous astreinte étaient ceux décrits dans le devis JCA BATI-TECH du 17 février 2014, dressé à la demande de l’expert dommages-ouvrage,

* a condamné les bailleurs à réaliser des travaux d’embellissement alors que l’origine du désordre n’est pas clairement identifiée,

* a suspendu le paiement des loyers pendant 3 mois alors que la maison n’est nullement inhabitable en son entier, ni insalubre,

En conséquence de :

— dire que les travaux à réaliser sous astreinte ne peuvent être que ceux précisément défini dans le devis JCA BATITECH du 17 février 2014, à l’exclusion des travaux de remise en état des embellissements,

— dire et juger que les travaux de remise en état des embellissements ne pourront être entrepris que lorsque l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 02 décembre 2014 aura accompli sa mission,

— débouter monsieur E et madame C de leur demande de suspension des loyers, la preuve n’étant pas rapportée d’une insalubrité ou d’une impossibilité d’habiter l’immeuble en sa totalité,

— débouter monsieur E et madame C de leur demande de réduction

de loyer et de liquidation d’astreinte,

Vu l’article 564 du code de procédure civile,

— dire et juger nouvelles les demandes tendant à être indemnisé d’un préjudice de jouissance depuis 20 mois et à obtenir la condamnation du bailleur pour de nouveaux désordres,

A titre subsidiaire :

— de dire et juger que la société PURE GESTION a commis des fautes qui sont directement à l’origine du retard dans l’exécution des travaux de réparation des infiltrations,

— en conséquence, de condamner la société PURE GESTION à le relever et garantir des condamnations à intervenir en principal, frais, intérêts et accessoires,

— de condamner in solidum monsieur E, madame C et la société PURE GESTION aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société PURE GESTION LOCATIVE demande à la cour :

Vu l’article 849 du code de procédure civile,

— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la suspension du paiement des loyers,

— de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de monsieur D contre elle et l’a mise hors de cause,

— de rejeter toute demande de liquidation d’astreinte,

— de constater que le retard dans la résolution du problème d’évacuation des eaux de pluie notamment provient d’une cause étrangère et que ce point est actuellement soumis à l’appréciation de monsieur B, expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 02 décembre 2014,

— d’ordonner la suppression de l’astreinte prononcée,

— de condamner solidairement monsieur C et madame E, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner monsieur C et madame E, ou qui mieux le devra, aux dépens, et en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 08 mars 2001.

Madame C et monsieur E demandent à la cour :

— de déclarer irrecevable, en application de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception de sursis à statuer présentée par monsieur et madame D,

— en toutes hypothèses, déclarer non fondée et rejeter la demande de sursis à statuer

présentée par monsieur et madame D,

— de confirmer l’ordonnance entreprise,

— de dire et juger n`y avoir lieu à préciser que les travaux à réaliser sous astreinte étaient ceux décrits dans le devis JCA BATI-TECH du 17 février 2014,

— de confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise,

— de faire droit à leur appel incident et les autoriser à suspendre le paiement du loyer à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir jusqu’à la parfaite et complète exécution des travaux de reprise des désordres et des embellissements mis a la charge de monsieur D, ou à défaut, ordonner la réduction du loyer à la somme mensuelle de 1.500 €,

— de condamner monsieur D à leur régler la somme de 33.000 € à valoir sur le préjudice de jouissance subi,

— de condamner monsieur D à leur régler la somme de 15.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée au 27 janvier 2015,

— de condamner monsieur Y aux dépens et à leur régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de débouter monsieur D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer

Il résulte des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

L’obligation faite aux parties, aux termes de l’article 954, de reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, n’est pas de nature à supprimer les effets de droit attachés au dépôt d’écritures successives et à dispenser une partie de son obligation de présenter ses exceptions dès que la cause en est née et le cas échéant dès ses premières conclusions et avant toute défense au fond ou fin de recevoir.

Il convient cependant de relever en l’espèce que si monsieur et madame D n’ont formé une demande de sursis à statuer que dans leurs conclusions n°3 signifiées le 23 janvier 2015, leurs conclusions n°2 ont été signifiées le 30 septembre 2014, soit avant le prononcé de l’ordonnance de référé faisant droit à leur demande d’expertise.

La demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, formée 'in limine litis’ par monsieur et madame D, dans leurs conclusions n°3 est donc recevable.

2/ Sur l’opportunité d’une mesure de sursis à statuer

Il résulte des articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il peut en outre, en application de l’alinéa 2 de l’article 849 du code de procédure civile, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien loué à madame C et monsieur E est atteint de malfaçons provoquant des défauts d’étanchéité dont l’ampleur et la gravité est établie notamment par le rapport d’expertise de la société EURISK, mandatée par l’assurance dommages-ouvrage souscrite par monsieur et madame D.

Les griefs adressés par le bailleur à son mandataire et la question de la responsabilité des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse et ses conséquences n’est pas de nature à exonérer le bailleur de sa responsabilité à l’égard de ses locataires et les conclusions de la mesure d’expertise confiée à monsieur B n’ont pas d’incidence sur les relations contractuelles entre le locataire et son bailleur, qui reste tenu des conséquences du non-respect de ses obligations.

Il n’ ya donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par monsieur et madame D.

3/ Sur les demandes de monsieur E et madame C

L’article 20-1 de la loi du 25 mars 2009 dans sa version en vigueur au moment de la saisine du juge des référés dispose :

' Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.

Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.'

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a mis en évidence que le non-respect par le bailleur de ses obligations résultant des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 à l’encontre du locataire ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

Il résulte en effet des dispositions l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 pris en application de la loi susvisée que les infiltrations d’eau résultant du défaut d’étanchéité et leurs conséquences sur l’installation électrique, portent atteinte à la décence des lieux loués.

Les désordres dénoncés par les locataires au mandataire des bailleurs dès leur entrée dans les lieux et au fur et à mesure de la survenance des divers dysfonctionnements ont incontestablement généré un préjudice de jouissance et malgré l’aggravation des désordres au cours de l’occupation des lieux loués, aucune mesure n’a été prise par le bailleur ou son mandataire avant la saisine par les locataires du juge des référés.

Sur les travaux à exécuter

La décision critiquée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné le bailleur à régler de façon définitive le problème d’évacuation des eaux de pluie sur la terrasse du 1er étage, en précisant qu’il lui appartenait de remédier aux défauts relevés par la société EURISK concernant le niveau altimétrique du carrelage supérieur extérieur, l’absence de relevé d’étanchéité sur pied de tableau en retour contre le dormant des menuiseries, le défaut d`étanchéité à l’eau en partie inférieure de la jonction menuiserie extérieure maçonnerie, l’absence de dispositif de drainage d’eau de terrasse en regard de la traverse basse de la porte-fenêtre coulissante, le pied de la traverse basse de cette menuiserie extérieure emprisonné par le mortier de pose du carrelage de la terrasse, l’absence de dispositif anti rejaillissement contre le pied de menuiserie extérieure.

Le chiffrage des travaux par la société JCA BATI-TECH du 17 février 2014 étant destiné à fixer l’indemnisation du maître de l’ouvrage par son assurance, il ne concerne pas le locataire à qui est due la réalisation de travaux destinés à remédier aux désordres affectant les lieux loués. La décision critiquée doit être confirmée en ce qu’elle a décrit les travaux préconisés et il n’y a pas lieu de réformer la décision sur ce point.

C’est à bon droit que le juge des référés a condamné le bailleur à effectuer l’ensemble des travaux mis à sa charge, y compris ceux d’embellissement, même s’ils n’ont vocation qu’à être effectués après disparition de la cause des désordres.

La carence persistante du bailleur, fût-ce du fait de son mandataire, justifie l’astreinte de 100 € par jour de retard prononcée par le premier juge à compter du 93e jour suivant la signification de la décision. Il convient cependant d’en limiter la durée à trois mois.

Sur le paiement du loyer

En application de l’article 20-1 de la loi du 25 mars 2009 susvisé, le juge des référés peut, sans avoir à relever l’impossibilité d’user des lieux conformément à leur destination contractuelle, réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement jusqu’à l’exécution de ces travaux.

Il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a assorti l’obligation d’effectuer des travaux de la suspension du paiement du loyer pendant trois mois.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que les travaux exécutés en juin 2014 à la suite de l’ordonnance dont appel n’ont pas résolu le problème d’écoulement des eaux sur la terrasse et le risque persistant d’infiltration.

Les locataires ont avisés le mandataire du bailleur le 07 juillet, le 28 juillet, le 28 septembre 2014, de la persistance des désordres et ont fait état, par mail du 05 octobre 2014, d’une nouvelle coupure de courant imputée aux infiltrations.

Aux termes du procès verbal de constat établi le 04 novembre 2014, la chambre donnant accès à la terrasse est inutilisable et par mail du 18 novembre 2014, les locataires ont confirmé à la société PURE GESTION l’information transmise par la société FGE sur la survenance de nouvelles infiltrations dans le faux plafond de la cuisine.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que les travaux effectués n’ont pas résolu le problème d’évacuation des eaux de pluie sur la terrasse du 1er étage, et que les désordres persistants affectent gravement la décence des lieux loués.

Il convient donc d’ordonner la réduction du loyer à la somme de 1.500 € à compter de la présente décision conformément aux demandes des locataires et jusqu’à complète exécution des travaux de reprise des désordres et des embellissements.

Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance

Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

La demande de provision titre du trouble de jouissance présentée par madame A et monsieur E constitue l’accessoire de leur demande de mise en conformité de leur logement. Elle est donc recevable en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.

Il résulte de ce qui précède que les locataires ont subi, depuis leur entrée dans les lieux, un préjudice de jouissance persistant à ce jour. Leur droit à indemnisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse et l’ampleur de leur préjudice justifie que leur soit accordée une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.

Sur la liquidation de l’astreinte

En l’absence de décision du juge des référés sur la liquidation de l’astreinte qu’il avait prononcée en se réservant le contentieux de la liquidation, il appartient à la cour d’examiner la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par la décision déférée.

Il résulte de l’article 36 de la loi du 09 juillet 1991 que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontré pour l’exécuter.

En l’espèce, si le bailleur a fait effectuer des travaux, manifestant ainsi un commencement d’exécution de l’obligation mise à sa charge, il n’est pas contestable que ces travaux exécutés avec retard ne sont pas de nature à remédier aux désordres affectant les lieux loués.

Il convient donc, tenant compte de la réformation de la décision du premier juge sur la durée limitées à trois mois, de liquider l’astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard, à la somme de 4.500 €.

4/ Sur la demande en garantie formée par le bailleur

L’appréciation de l’éventuelle faute de gestion commise par la société PURE GESTION à l’encontre des bailleurs ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Il y a lieu, confirmant la décision critiquée, de rejeter la demande de monsieur et madame D tendant à être relevé par la société PURE GESTION des condamnations mises à leur charge.

5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de confirmer la décision critiquée, de condamner monsieur et madame D aux dépens d’appel et de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles engagés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision critiquée, sauf sur la durée de l’astreinte,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe la durée de l’astreinte à une période de trois mois,

Condamne monsieur L D à payer à monsieur H E et madame J C au paiement des sommes de :

—  30.000 € de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,

—  4.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte,

Ordonne la réduction du loyer à la somme de 1.500 € à compter de la présente décision et jusqu’à complète exécution des travaux de reprises des désordres et des embellissements,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour,

Condamne monsieur L D et madame P X épouse D aux dépens aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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