Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 25 juin 2015, n° 14/00444

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 juin 2015, n° 14/00444
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/00444
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 18 décembre 2013, N° 2012J706
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

R.G : 14/00444

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 19 décembre 2013

RG : 2012J706

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Juin 2015

APPELANTE :

EURL MMS ENVIRONNEMENT

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SELARL ALLARD NEKAA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

CAISSE DE CREDTIT MUTUEL DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Solène LEGAY, avocat au barreau de LYON

[T] [Y]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (ISERE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

et encore

[Adresse 4]

[Localité 4]

cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile en date du 14 avril 2014 par acte de la SELARL [K] [Z] – [G] [W] – [E] [D] – [S] [V], huissiers de justice associés à [Localité 7]

non constitué

******

Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2015

Date de mise à disposition : 25 Juin 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Michel GAGET, président

— François MARTIN, conseiller

— Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier

A l’audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société MMS Environnement (MMS) employait M. [Y], dont elle expose qu’il a détourné à son préjudice des sommes qui lui avaient été payées par chèques.

Elle a assigné les banques ayant traité ces chèques, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (la CRCAM) et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] (le Crédit mutuel) en indemnisation des préjudices résultant du défaut de vérification de ces effets.

Ces dernières ont appelé M. [Y] en garantie.

Joignant les instances, puis retenant que la réalité de la fraude commise par M. [Y] n’était pas établie et que la société MMS ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude, le tribunal a :

— débouté la société MMS de l’intégralité de ses demandes,

— condamné cette société à payer à la CRCAM et au Crédit mutuel la somme de 300 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

— condamné la société MMS aux dépens.

*

Au soutien de son appel, la société MMS fait grief à la CRCAM d’avoir encaissé les chèques alors qu’il était au nom de deux bénéficiaires, et au Crédit mutuel d’avoir procédé à leur paiement sans vérifier auprès de sa cliente la sincérité de l’apposition d’un second bénéficiaire.

Elle en déduit que les deux banques ont participé à la réalisation de son préjudice ; elle se défend de toute négligence dans le suivi comptable de sa propre activité, estime que M. [Y], qui a commis une infraction pénale intentionnelle, a agi en-dehors de ses fonctions, et fait valoir qu’il a reconnu sa faute et n’a présenté en première instance que des arguments incohérents.

Se fondant sur les articles 1382, 1384, alinéa 5, et 1937 du code civil, la société MMS demande en conséquence :

— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— de constater que la CRCAM aurait dû s’apercevoir de l’ajout d’un bénéficiaire sur les chèques,

— de constater que la responsabilité in solidum de la CRCAM et du Crédit mutuel doit être retenue,

— de constater que le préjudice matériel subi par la société MMS s’élève à 44 809,60 euros,

— de constater que le préjudice moral subi par la société MMS s’élève à 30.000 euros,

— en conséquence,

— de condamner in solidum la CRCAM et le Crédit mutuel, ou celui d’entre eux qui mieux le devrait, à payer la somme de 44 809,60 euros en remboursement des chèques détournés,

— de les condamner in solidum, ou celui d’entre eux qui mieux le devrait, à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait des détournements,

— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,

— de les condamner in solidum, ou celui d’entre eux qui mieux le devrait, à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance.

*

La CRCAM objecte que les détournements ont été contestés par M. [Y] et ne sont pas établis et, dans le cas contraire, que la falsification des chèques n’était pas décelable par un employé normalement diligent, eu égard notamment au nombre, au montant et à la période d’encaissement des chèques.

Elle considère que c’est au contraire la société MMS qui est responsable de son préjudice, en tant que commettant et pour n’avoir pas vérifié le recouvrement des factures ; elle ajoute que son action récursoire contre M. [Y] risque de se heurter à l’absence de preuve des détournements ; elle discute la réalité du préjudice, poursuit M. [Y] en garantie, le cas échéant, et conclut :

— débouter la société MMS de son appel et de ses demandes,

— confirmer le jugement dont appel,

— y ajoutant, condamner la société MMS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux dépens d’appel,

— à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire, sa responsabilité serait retenue, condamner M. [Y] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

— dans cette hypothèse, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux dépens d’instance.

*

Le Crédit mutuel fait valoir que les détournements ne sont pas prouvés et qu’elle n’a commis aucune faute, sa cliente ne contestant pas le paiement et qu’en tant que banque tirée, elle n’avait pas à vérifier l’identité du bénéficiaire ; elle estime que la société MMS a été négligente et qu’en toute hypothèse, M. [Y] doit sa garantie.

Il demande de :

— confirmer en tout point le jugement entrepris,

— très subsidiairement,

— condamner M. [Y] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,

— en toute hypothèse,

— condamner in solidum M. [Y] et la société MMS, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de procédure, distraction au proift de Me Rebotier, avocat, sur son affirmation de droit.

*

M. [Y] a été assigné par la CRCAM, par acte remis à sa personne, et par le Crédit mutuel, par acte remis en étude ; il n’a pas comparu.

La cour d’appel statue par défaut en application de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' M. [Y] a contesté devant le tribunal de commerce les détournements qui lui sont imputés.

Aucune suite connue n’a été donnée à la plainte déposée contre lui par la société MMS.

Il ne ressort pas d’une déclaration positive de sa part qu’il ait jamais admis avoir conservé des sommes payées par des chèques qui ne lui avaient été remis que pour être encaissés par la société MMS, expliquant au contraire, à tort ou à raison, qu’il s’agissait, d’une part, de régler ses propres créances sur la société et en faisant état, d’autre part, de l’accord du dirigeant de l’entreprise.

L’absence de contestation de son licenciement pour faute lourde ne constitue pas un tel acte positif, d’autant que ce licenciement était en outre fondé sur d’autres griefs que ceux en cause dans la présente instance.

Enfin, la société MMS n’a jamais agi à son encontre, fut-ce au plan civil.

Par ailleurs, elle a tardé pendant plus d’une année à réagir aux faits qu’elle dénonce, qui portaient pourtant sur des créances relativement importantes, exigibles auprès d’un client régulier représentant environ 10 % de son chiffre d’affaires, selon ce qu’elle indique, et sans que ce dernier fasse part de quelque difficulté ou litige.

Il existe donc des anomalies, puisque des chèques de ce client ont été crédités au compte de M. [Y], alors qu’il n’est pas prétendu qu’il en serait personnellement créancier.

Mais ses dénégations ne sont pas d’une telle invraisemblance qu’elles puissent être écartées, dès lors qu’il n’existe aucune reconnaissance de sa part, ni condamnation à son encontre.

Or, les demandes que forme la société MMS supposent la preuve qu’elle a subi un dommage à raison de fautes dont la banque présentatrice, voire la banque tirée, auraient dû empêcher les effets par un contrôle de ces chèques.

En toute hypothèse, ni l’une ni l’autre banque n’ont commis de faute.

En effet, il n’est pas d’anomalie démontrée quant à l’ordre 'MMS Environnement M. [Y]', cette mention pouvant identifier un seul bénéficiaire, après mention d’un autre élément sans importance, telle une enseigne.

Il n’est pas contesté que l’ensemble de cette mention sur chaque chèque est de la même main, sans rature ou autre particularité, de sorte qu’il n’existait pas d’anomalie apparente dont un préposé normalement diligent aurait dû s’aviser.

Le cumul de ces sommes sur le compte de M. [Y] n’était pas, en soi, de nature à déclencher un contrôle, eu égard au devoir de non-immixtion du banquier et en l’absence de toute suspicion de blanchiment.

Au demeurant, la banque tirée n’avait pas à vérifier l’identité du bénéficiaire dont l’existence était garantie par la banque présentatrice, en l’absence notamment de toute protestation de la part de son client.

Il résulte de tous ces éléments que la société MMS n’établit pas qu’elle a été victime des détournements dont elle demande réparation ni, en tout état de cause, que l’une ou l’autre banque a commis des fautes justifiant sa demande.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMS Environnement à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 1 000 euros au titre de l’instance d’appel et à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’instance d’appel,

— Condamne la société MMS Environnement aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET

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