Cour d'appel de Lyon, 3 décembre 2015, n° 14/00922

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3 déc. 2015, n° 14/00922
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/00922
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 8 janvier 2014, N° 12/04176

Texte intégral

R.G : 14/00922

décision du tribunal de grande instance de Lyon ' neuvième chambre -

Au fond du 09 janvier 2014

RG : 12/04176

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 03 Décembre 2015

APPELANTE :

SARL LABORATOIRE EASY MEDICAL SOLUTIONS (EMS)

XXX

XXX

92213 SAINT-CLOUD CEDEX

représentée par Maître Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Assia GHEZALI, avocat au barreau de Lyon

assistée de Maître Véronique WEISBERG, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMES :

A X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Maître Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de Lyon

XXX

XXX

42048 SAINT-ETIENNE CEDEX

représentée par la SELARL ALART & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 décembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er octobre 2015

Date de mise à disposition : 03 décembre 2015

Audience tenue par Michel GAGET, président et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Michel GAGET, président

— Catherine ROSNEL, conseiller

— Y Z, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement rendu le 09 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon qui prononce la resolution des contrats conclus entre la Société Locam, la Sarl EMS et A X et qui condamne la Société Locam et la Société EMS à verser à A X l’intégralité des loyers perçus alors que ce dernier doit mettre à la disposition de la Société Locam le matériel loué ;

Vu la déclaration formée le 04 février 2014 par la Sarl EMS ;

Vu les conclusions en date du 05 mai 2014 de la Société EMS qui soutient la réformation de la décision attaquée et le mal fondé de toutes les prétentions du docteur X ;

Vu les conclusions en date du 23 octobre 2014 de la société Locam qui, au motif qu’elle a parfaitement exécuté son obligation consistant à payer le fournisseur ensuite de la réception du procès-verbal de livraison et de conformité du 14 octobre 2009, conclut au mal fondé de toutes les prétentions de A X ; et qui, à titre subsidiaire, sollicite la restitution intégrale des loyers perçus par la société EMS qui doit la relever et garantir, pour le cas où elle serait condamnée, et ce notamment par application de l’article 2276 du code civil ;

Vu les conclusions de A X en date du 7 novembre 2014 qui soutient la confirmation de la décsion entreprise et qui réclame 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs, d’une part, que le contrat de maintenance offert par la société EMS et le contrat de location de Locam forment un tout contractuel, indivisible au terme duquel le sort de chacun des deux contrats est lié et, d’autre part, que la socité EMS n’a pas respecté ses engagements de maintenance et de conseil, de sorte que cette attitude fautive l’empêche de disposer pleinement du matériel loué ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2014 ;

DECISION

1. La décisison attaquée doit être entièrement réformée en ce qu’elle comporte une fausse analyse des faits de l’espèce et une application erronée des régles de droit.

2. En effet, A X a souscrit le 24 septembre 2009, par l’intermédiaire des fournisseurs la Société EMS, un contrat de location avec la société Locam portant sur un easyspiro et un ordinateur portable, loués pour 60 mois avec une mensualité de 129 euros TTC. Ce contrat ne fait aucune référence à une quelconque maintenance ou à un quelconque partenariat offert par la socité EMS. Mais il comporte toutes les références nécessaires pour identifier le fournisseur des objets, pour identifier le client et ses références bancaires pour mettre en place le prelèvement mensuel des loyers. Ce contrat porte la signature et le cachet du docteur X.

3. Les matériels ont fait l’objet d’une livraison le 14 octobre 2009, ce qui a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé par le docteur A X.

4.La date de ce procès verbal rend exigible le premier loyer comme le mentionne un paragraphe dactylographié de cet acte dans lequel le locataire reconnaît que le matériel livré est conforme à la commande et qu’il est en bon état de fonctionnement.

5. En conséquence, il résulte bien de ce qui procède que la société Locam, comme elle le soutient, à bon droit, a bien rempli les engagements de loueur qui étaient les siennes à l’égard de A X qui a accepté le matériel, sans réserve.

6. La cour note que le contrat Locam ne prévoit pas de prélèvement pour compte et ne fait référence à aucune autre convention qui serait conclue, en même temps, de sorte qu’il ne peut pas être retenu l’argumentation tenant à l’existence d’un ensemble contractuel comme le soutient, à tort, et sans preuve, A X, ensemble contractuel engageant, la société Locam qui a réglé le fournisseur et qui est devenue loueur des deux matériels.

7. En conclusion, toutes les demandes formées par A X à l’égard de Locam sont mal fondées en application des articles 1134,1184,1147 et 1131 du code civil.

8. Car la société Locam a exécuté le contrat comme il a été stipulé dans l’écrit signé par les parties, car la mise à disposition du matériel loué à un lien et le loyer exigé en ait la contrepartie et la cause.

9. A X soutient, par ailleurs, que la société EMS n’a pas éxécuté ses obligations de partenaire, dans le cadre de la maintenance, de la garantie et des évolutions technologiques de son matériel Easy Spiro, partenariat qu’elle ne conteste pas dans une lettre du 30 septembre 2009.

10. Et la société EMS fait valoir, en revanche, que A X a manqué à son obligation de collaboration active, corollaire et directe de l’obligation de maintenance.

11. La cour observe tout d’abord que la réclamation de A X porte non pas sur l’appareil lui-même et son fonctionnement, alors que rien ne montre dans les pièces qu’il donne au débat que cet appareil le Easy Spiro est obsolète.

12. La cour constate que le docteur X ne verse aux débats qu’une lettre de réclamation de maintenance, celle du 30 août 2010.

13. Si des contacts téléphoniques ont eu lieu en raison de l’absence de lien internet, entre l’envoi de la lettre du 30 août 2010, et l’intervention de maintenance faite le 30 septembre 2010, cette intervention montre que la maintenance a eu lieu à cette date.

14. Si une nouvelle réclamation a été faite le 29 novembre 2011, soit un an plus tard, cette seule réclamation ne suffit pas à caractériser une faute imputable à la société EMS, d’autant que les preuves données au débat ne permettent pas de retenir la thèse de A X qui fait valoir qu’aucune rencontre ne lui a été proposée pour mettre à jour les logiciels.

15. Dans ces conditions de fait, A X qui réclame, ne prouve pas l’inexécution fautive de la société EMS dans son obligation de maintenance qu’elle avait promise dans le cadre du partenariat qu’elle offrait, de sorte qu’il doit être débouté des ses prétentions à l’égard de la société EMS.

16. En conclusion, le jugement attaqué doit être réformé en toutes ses dispositions et A X doit être débouté de toutes ses prétentions à l’égard des deux sociétés.

17. L’équité commande de ne pas allouer de sommes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile

18. A X qui perd, supporte tous les dépens

PAR CES MOTIFS

La cour,

— réforme, en toutes ses dispositions le jugement du 09 janvier 2014,

— statuant à nouveau,

— déclare mal fondé en toutes ses prétentions A X,

— l’en déboute intégralement,

— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de Locam formé contre la société EMS,

— dit n’y avoir lieu à allouer de somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne A X aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d’appel, avec pour ceux-ci droit de recouvrement direct pour les mandataires qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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