Cour d'appel de Lyon, 9 novembre 2016, n° 14/08654

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 9 nov. 2016, n° 14/08654
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/08654
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 novembre 2010, N° 09/01428

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE

R.G : 14/08654

Association AGS CGEA DE
CHALON-SUR-SAONE

C/

X (Me Y) – Z ad’hoc de la SARL SAPHIR

BELHOUT

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON

du 29 Novembre 2010

RG : 09/01428

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016

APPELANTE :

Association AGS CGEA DE
CHALON-SUR-SAONE

XXX Lattre de
Tassigny

BP 40338

XXX

représenté par Me Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

X (Me Y) Z ad’hoc de la SARL SAPHIR

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

Habib BELHOUT

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier PODEVIN, Conseiller

Laurence BERTHIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER,
Greffier.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES:

La SARL SAPHIR, qui avait pour gérante Nadia MOKEDDEM, et qui avait été immatriculée le 31 octobre 2007, exploitait un fonds de commerce de bar’discothèque à Lyon.

Habib BELHOUT figurait sur son registre du personnel comme ayant été embauché en qualité d’employé polyvalent, la gérante ayant précisé qu’il intervenait en pratique dans l’entreprise en qualité de videur.

Il n’a signé aucun contrat de travail.

L’établissement a été fermé le 30 novembre 2008.

Par jugement du 25 février 2009, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAPHIR et a désigné Me
Y (X) aux fonctions de liquidateur de cette entreprise.

Le 7 avril 2009, Habib BELHOUT a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande tendant à voir reconnaître et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAPHIR ses créances salariales suivantes :

'8565,76 euros bruts à titre de rappel de salaire,

' 856,58 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Il demandait de surcroît au conseil de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS’CGEA de Chalon-sur-Saône et de condamner les parties succombant aux entiers dépens de l’instance.

Pour sa part, Me Y a conclu au débouté de Habib BELHOUT de l’intégralité de ses demandes, aucun lien de subordination ne le liant à la société SAPHIR.

Pour sa part, l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône a demandé au conseil de prud’hommes de:

principalement,

'se déclarer incompétent profit du tribunal de commerce de Lyon, en l’absence de tout contrat de travail,

'dire et juger que l’AGS ne saurait être tenue à garantie, en l’absence d’acte positif de rupture dans les délais requis à l’article L 3253'8, 2° du code du travail

en tout état de cause

'dire et juger que l’AGS ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

'dire et juger que la garantie de l’AGS intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,

'dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253'8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253'20 et L 3253'17 du code du travail,

'dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Z judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;

'mettre l’AGS’CGEA de Chalon-sur-Saône hors dépens.

Par jugement du 20 novembre 2010, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

'dit et jugé qu’il existait une relation de travail en tant que salarié entre Habib BELHOUT et la société SAPHIR ;

'fixer la créance de Habib BELHOUT au passif de la liquidation judiciaire de la société SAPHIR aux sommes suivantes :

* 2658,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2000 8 au 30 mars 2009,

* 265,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

'dit et jugé que ces créances devront être inscrites au passif de la société SAPHIR et qu’elles sont opposables à l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône dans la limite de sa garantie légale,

'débouté Habib BELHOUT du surplus de ses demandes,

'condamné Maître A
Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
SAPHIR,

aux entiers dépens.

L’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2010 et a conclu et communiqué ses pièces par courrier reçu au greffe le 23 juin 2011.

Par ordonnance du 10 octobre 2011, le président de la chambre sociale de la cour d’appel a ordonné la radiation de cette affaire du rôle de la cour, considérant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à la suite d’un défaut de diligence de l’appelant.

Par courrier reçu au greffe 29 août 2014, le conseil de l’AGS’CGEA de Chalon-sur-Saône à sollicité la remise au rôle de cette affaire,

Par courrier du 4 décembre 2014, le greffier de la chambre sociale a informé le conseil de l’AGS’CGEA de Chalon-sur-Saône de ce que la convocation qu’il avait adressée au salarié pour l’audience du 22 septembre 2015 lui avait été retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé', et a invité en conséquence la partie appelante, conformément aux articles 938 et 670'1 du code de procédure civile, à faire citer son adversaire par acte huissier de justice.

Cette formalité procédurale n’ayant pas été accomplie, la Cour a, lors de l’audience du 22 septembre 2015, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 septembre 2016. Le greffe a procédé à une nouvelle convocation de Habib BELHOUT pour cette date par une lettre recommandée dont le destinataire a signé l’avis de réception le 26 septembre 2015.

Par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2015, le
CGEA de Chalon-sur-Saône a transmis à la cour des conclusions rectificatives et récapitulatives en vue de son audience du 13 septembre 2016.

Puis, par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2015, le conseil du CGEA Chalon-sur-Saône a porté à la connaissance de la Cour le fait qu’un jugement du 28 février 2013 avait prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société
SAPHIR SARL pour insuffisance d’actif, et a versé aux débats une ordonnance rendue le 5 octobre 2015 par le président du tribunal de commerce de
Lyon désignant la X, représentée par Me A
Y en qualité de
Z ad hoc pour représenter la société SAPHIR ainsi liquidée.

Au terme de ses dernières conclusions, le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de
Chalon-sur-Saône demande ainsi à la cour d’appel de :

'déclarer recevable l’appel du CGEA ;

'réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 29 novembre 2010 ;

'dire et juger que, s’agissant d’un rappel de salaire, la garantie du CGEA ne peut courir au-delà du 11 mars 2009, soit 15 jours après la date la liquidation judiciaire de la société SAPHIR prononcée le 25 février 2009 par le tribunal de commerce, par application de l’article L 3253'8, 4° du code du travail,

'ordonner à Habib BELHOUT le remboursement de la somme de 112,25 euros indûment perçue à ce titre ;

'dire et juger que l’indemnité compensatrice de congés payés est exclue de la garantie du CGEA en ce qu’elle résulte d’une rupture intervenue hors délai légal, par application de l’article L 3253'8, 2° du code du travail,

'ordonner à Habib BELHOUT le remboursement de la somme de 265,86 euros indûment perçue à ce titre ;

'mettre l’AGS CGEA hors dépens.

Par ses dernières conclusions, Maître A Y (X), agissant en sa qualité de Z ad hoc de la
SARL SAPHIR, demande pour sa part à la cour, par un appel incident, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 29 novembre 2010 en ce qu’il a constaté l’existence d’un lien de subordination liant la société SAPHIR et Habib BELHOUT et, statuant à nouveau, de débouter Habib BELHOUT de l’intégralité de ses demandes.

Habib BELHOUT n’a pas comparu lors de l’audience devant la cour du 13 septembre 2016, ni personne pour le représenter.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque un défendeur ne comparaît pas, le juge saisi de demandes présentées à son encontre n’y fait droit qu’autant qu’il les estime régulières, recevables et fondées.

En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement avisé de la date de renvoi par une lettre recommandée du greffe dont il a signé l’avis de réception, Habib BELHOUT n’a pas comparu lors de l’audience devant la cour d’appel du 13 septembre 2016, ni personne pour le représenter.

Me A Y, en sa qualité de Z ad hoc représentant la société liquidée la SARL
SAPHIR, et le CGEA de Chalon-sur-Saône concluent à l’infirmation totale du jugement déféré, estimant que Habib BELHOUT ne justifie pas en l’état de sa qualité de salarié de cette entreprise.

Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l’espèce, on ne peut que constater :

— que Habib BELHOUT, qui sollicitait devant le Conseil de prud’hommes la reconnaissance d’un contrat de travail verbal le liant à la sarl SAPHIR, n’a pas jugé opportun de se présenter devant la
Cour d’appel pour y soutenir cette demande ;

— qu’il n’a communiqué à la Cour aucun des documents qu’il avait produits devant le Conseil de prud’hommes au soutien de sa demande, et en particulier les lettres de réclamation de ses salaires qui semblent avoir emporter la conviction de la juridiction du premier degré ;

— que maître Y, ès qualités, fait valoir, sans avoir jamais été contredit sur ce point y compris devant les premiers juges, que la lettre de licenciement qu’il a adressée – dans les semaines ayant suivi sa prise de fonctions comme Z judiciaire – à Habib BELHOUT ne lui a été notifiée que sous la réserve expresse de sa qualité effective de salarié de l’entreprise, si bien que ce document n’a en l’état aucune valeur probante de la réalité du contrat de travail litigieux.

— que compte tenu du mode de fonctionnement pour le moins hors norme adopté par les dirigeants de la Sarl SAPHIR durant leur exploitation de cette société, tel qu’il résulte des procès verbaux de police produits aux débats par maître Y ès qualités, le fait que Habib
BELHOUT ait été mentionné sur le registre d’entrée et sortie du personnel de cette société comme salarié à compter du 17 mai 2008 ne saurait à lui seul suffire à démontrer la réalité de ce contrat de travail verbal, en

l’absence de tout autre document de nature à en confirmer l’existence (feuilles de paye, preuve de paiement de salaires, lettres de réclamation de salaires impayés, ou tout autre documents démontrant le lien de subordination ayant existé entre les dirigeants de la sarl SAPHIR et Habib BELHOUT, …).

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, en l’absence de preuve d’un quelconque lien de subordination entre Habib BELHOUT et la sarl
SAPHIR et, de façon plus générale, de la réalité du contrat de travail litigieux.

La Cour, statuant à nouveau, ne peut donc que débouter Habib BELHOUT de l’ensemble de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents présentées devant les premiers juges, demandes au demeurant non soutenues en cause d’appel.

Le présent arrêt sera déclaré commun au
CGEA de Chalon sur Saône, dont la garantie ne saurait être engagée en l’absence de tout contrat de travail avéré, et dont la demande de remboursement partiel des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré est désormais sans objet, puisque l’intégralité de ces sommes devra nécessairement être remboursée en conséquence du présent arrêt.

Enfin, vu les données du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu entre les parties le 29 novembre 2010 ;

STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :

CONSTATE l’absence de tout contrat de travail liant Habib
BELHOUT et la sarl SAPHIR ;

DÉBOUTE en conséquence Habib BELHOUT de l’intégralité de ses demandes, notamment en paiement de rappels de salaires et de congés payés y afférents ;

DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l’AGS’CGEA de Chalon-sur-Saône ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président

Sophie MASCRIER Michel SORNAY

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