Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2016, n° 14/08884

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 13 oct. 2016, n° 14/08884
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/08884
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 8 septembre 2014, N° 2014F534

Texte intégral

R.G : 14/08884

Décision du tribunal de commerce de
Saint-Etienne

Au fond du 09 septembre 2014

1re chambre

RG : 2014F534

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 13 Octobre 2016

APPELANT :

X Y

né le XXX à XXX

CCAS DE MEYZIEU

Place de l’Europe

XXX

représenté par la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA
BARTHELEMY-BANSAC & ASS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Kevin
CHAPUIS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES
MATERIELS

XXX

XXX

représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07
Septembre 2016

Date de mise à disposition : 13 Octobre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— X-Louis BERNAUD, président

— Françoise CLEMENT, conseiller

— Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier

A l’audience, X-Louis
BERNAUD a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Signé par X-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Monsieur X Y, qui exerce une activité de récupération de métaux, est appelant selon déclaration reçue le 10 novembre 2014 d’un jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne qui l’a condamné à payer à la société LOCAM la somme de 11 276,80 euros, outre un euro à titre de clause pénale et intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du solde d’un contrat de location d’une durée de 48 mois conclu le 30 juillet 2013 portant sur une licence d’exploitation d’un site
Web.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 9 février 2015 par Monsieur X Y qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, d’annuler le contrat de location pour vice du consentement et de condamner la société LOCAM à lui rembourser la somme de 239,20 euros, subsidiairement d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et de l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités et en tout état de cause de condamner la société LOCAM à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros aux motifs :

'' que son consentement a été vicié par erreur et dol lors de la conclusion du contrat, alors qu’il est analphabète et ne possède pas d’ordinateur,que le représentant du fournisseur, la société COMETIK, lui a indiqué qu’il s’engageait pour la création d’un site Internet, payé le jour de la formation du contrat, et que les prélèvements mensuels, correspondant à des modifications du site, pouvaient être interrompus à tout moment, qu’il n’a jamais été informé qu’il s’engageait irrévocablement pour une durée de 48 mois à l’égard de la société
LOCAM,

'' que la plainte pénale qu’il a déposée auprès du procureur de la république pour abus de faiblesse est toujours en cours d’enquête,

'' qu’en toute hypothèse en considération de sa bonne foi et de la précarité de sa situation professionnelle et financière, il est fondé à solliciter les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244'1 du code civil.

Vu les conclusions signifiées et déposées le 9 avril 2015 par la SAS LOCAM qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X Y à lui payer la somme principale de 11 276,80 euros et qui par voie d’appel incident demande à la cour de condamner ce dernier à lui payer la somme complémentaire de 1127,68 euros au titre de la clause pénale de 10 %, ainsi que les intérêts sur la somme principale de 12 404,48 euros à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2014, avec capitalisation annuelle à compter du 9 avril 2015, outre une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles, aux motifs :

'' que l’exception de nullité du contrat de fourniture du site Internet est irrecevable en l’absence aux débats du cocontractant auquel sont imputées les man’uvres dolosives,

'' qu’en toute hypothèse la preuve du dol allégué n’est nullement rapportée, dès lors que le locataire se contente de simples allégations et s’est engagé en toute connaissance de cause en régularisant sans réserve l’ensemble des documents contractuels (contrat de licence, procès-verbal de réception),

'' qu’en application des conditions générales du contrat de location le défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance rend immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues après mise en demeure infructueuse,

'' qu’il n’est en rien justifié du caractère excessif de la clause pénale de 10 %,

'' que le débiteur a d’ores et déjà bénéficié de larges délais du fait de la procédure.

*

* *

MOTIFS DE L’ARRET

Monsieur Y impute les man’uvres dolosives dont il aurait été victime au seul fournisseur (la société COMETIK) du site Internet litigieux, dont les droits de propriété intellectuelle ont été cédés avec son accord à la société LOCAM (article 1 des conditions générales), laquelle lui a concédé en retour une licence d’exploitation pour une durée de 48 mois moyennant une redevance mensuelle de 239,20 euros TTC.

Il ne peut dès lors prétendre opposer ce prétendu dol au concédant cessionnaire des droits sur le site
Internet, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il aurait été représenté dans l’opération par le fournisseur.

Au demeurant, à supposer que la société
COMETIK ait eu la qualité de mandataire de la société
LOCAM, il ne pourrait être sérieusement soutenu qu’elle a agi dans les limites de son mandat, puisqu’il lui est reproché d’avoir délibérément caché au licencié la nature et l’étendue de son engagement.

La demande d’annulation du contrat de concession de licence d’exploitation pour vice du consentement sera par conséquent déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre de la société
LOCAM, dès lors qu’en application de l’article 1116 du code civil le dol doit émaner du cocontractant.

La déchéance du terme a été régulièrement prononcée en application de l’article 16 des conditions générales du contrat après mise en demeure infructueuse du 9 janvier 2014 de payer les 4 loyers échus impayés des 30 septembre, 30 octobre, 30 novembre et 30 décembre 2013.

Il a par conséquent justement été fait droit à la demande en paiement de la somme principale non contestée dans son quantum de 11 276,80 euros correspondant aux 4 loyers impayés à la date de la mise en demeure et aux 43 loyers à échoir pour la période du 30 janvier 2014 au 30 juillet 2017.

Le jugement sera toutefois réformé en ce qu’il a ramené à la somme symbolique de un euro la clause pénale forfaitaire de 10 %, qui s’élevant à la somme de 1 127,68 euros n’apparaît pas manifestement excessive au sens de l’article 1152 du code civil.

Il sera dès lors fait droit à la demande en paiement de la somme de 12 404,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2014.

La capitalisation annuelle des intérêts de retard, qui est de droit en application de l’article 1154 du

code civil, sera en outre ordonnée à compter de la demande en justice par conclusions d’appel du 9 avril 2015.

Monsieur X Y, qui a cessé son activité professionnelle pour raisons de santé et qui est titulaire d’une pension d’invalidité de 587,08 euros depuis le 1er août 2014, justifie de la précarité de sa situation financière. Il sera par conséquent fait droit à sa demande de paiement échelonné sur une période de 24 mois en application de l’article 1244-1 du code civil.

Bénéficiant d’une pénalité de 1 127,68 euros de nature à l’indemniser de ses frais irrépétibles, la société LOCAM sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare Monsieur X
Y irrecevable en sa demande d’annulation du contrat pour vice du consentement,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur X Y à payer à la SAS
LOCAM la somme principale de 11 276,80 euros,

Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :

'' condamne Monsieur X
Y à payer à la SAS LOCAM la somme complémentaire de 1 127,68 euros au titre de la clause pénale de 10 %,

'' condamne Monsieur X
Y à payer à la SAS LOCAM les intérêts au taux légal sur la somme de 12 404,48 euros à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2014,

'' ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de retard en application de l’article 1154 du code civil à compter de la demande en justice par conclusions d’appel du

9 avril 2015,

'' autorise Monsieur X
Y à se libérer de sa dette en 23 mensualités égales de 200 euros et le solde le 24e mois, les paiements s’imputant d’abord sur le principal, et dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de remboursement le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

'' dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,

Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL d’avocats LEXI Conseil &
défense.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX X-Louis
BERNAUD

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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