Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2016, n° 15/06392

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 13 oct. 2016, n° 15/06392
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/06392
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 9 juin 2015

Texte intégral

R.G : 15/06392

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 10 juin 2015

RG :

ch n°

CENNI

C/

Société GRAND HOTEL ET NOUVEL HOTEL REUNIS
SA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 13 Octobre 2016

APPELANT :

Giovanni CENNI

né le XXX à XXX)

demeurant

Morciano di Romagna 16 Rue Stadio C.F.

ITALIE

Représenté par SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA GRAND HÔTEL ET NOUVEL HÔTEL
REUNIS

exploitant sous l’enseigne B4 LYON BOSCOLO GRAND
HÔTEL

inscrite au RCS de LYON sous le n° 957 505 324

représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08
Septembre 2016

Date de mise à disposition : 13 Octobre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Christine DEVALETTE, président

— Hélène HOMS, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l’audience, les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Au cours de la nuit du 6 au 7 décembre 2003, le véhicule de Giovanni CENNI, garé, sur la voie publique, à proximité de l’hôtel Boscolo appartenant à la SA GRAND HÔTEL ET NOUVEL
HÔTEL RÉUNIS à Lyon où Giovanni CENNI séjournait, a été volé ; plainte a été déposée le 7 décembre.

Par arrêt en date du 23 septembre 2004, la cour d’appel de Lyon a condamné l’auteur du vol du véhicule au paiement de la somme de 18.000 de dommages-intérêts au profit de Giovanni
CENNI.

Prétendant avoir confié les clés de son véhicule à une réceptionniste de l’hôtel et estimant que l’hôtel avait commis une faute en sa qualité de dépositaire, les clés ayant été retrouvées à bord de la voiture,
Giovanni CENNI a assigné la société GRAND HÔTEL
ET NOUVEL HÔTEL RÉUNIS devant le tribunal civil de Rimini (Italie) le 5 décembre 2008.

Par jugement du 27 septembre 2012, la juridiction italienne s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction française.

Giovanni CENNI a alors assigné, par acte du 6 mai 2014, la société GRAND HÔTEL ET NOUVEL
HÔTEL RÉUNIS devant le tribunal de commerce de Lyon afin de solliciter indemnisation de son

préjudice matériel et moral.

Par jugement en date du 10 juin 2015, le tribunal de commerce a :

— jugé recevable l’action de Giovanni CENNI comme non prescrite,

— débouté Giovanni CENNI de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,

— condamné Giovanni CENNI à payer à la société GRAND HÔTEL ET NOUVEL HÔTEL
RÉUNIS la somme de 800 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Giovanni CENNI aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration reçue le 31 juillet 2015, Giovanni
CENNI a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 13 octobre 2015, Giovanni CENNI demande à la cour de :

— dire et juger recevable son action comme non-prescrite,

— dire et juger qu’il démontre bien avoir remis ses clés de voiture à la société GRAND HÔTEL
ET
NOUVEL HÔTEL RÉUNIS,

en conséquence,

— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé recevable comme non prescrite son action,

— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société GRAND HÔTEL ET NOUVEL HÔTEL
RÉUNIS,

statuant à nouveau,

— dire et juger que le préposé de la société GRAND HÔTEL ET NOUVEL HÔTEL RÉUNIS a commis une faute dont celle-ci doit répondre en manquant à son obligation de garde et de surveillance de ses clés,

— condamner la société GRAND HÔTEL ET NOUVEL
HÔTEL RÉUNIS à lui payer les sommes de :

* 26.846,63 au titre de son préjudice matériel,

* 1.500 au titre de son préjudice moral,

* 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société GRAND HÔTEL ET NOUVEL
HÔTEL RÉUNIS aux entiers dépens de l’instance.

Giovanni CENNI soutient la recevabilité de son action en excipant des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil.

Sur le fond, il fait valoir qu’un contrat de dépôt, au sens de l’article 1952 du code civil, s’est formé par la remise des clés en mains propres à la réceptionniste de l’hôtel et une obligation de garde et de

restitution de ces dernières en découlent, obligations qui n’ont pas été respectées, les clés ayant été retrouvées dans le véhicule volé sans effraction.

Selon lui, la responsabilité de l’hôtel doit être considérée comme illimitée et non plafonnée, en application de l’article 1953 du code civil, la clé n’ayant pas été surveillée puisqu’ elle a pu être dérobée par un tiers à moins qu’elle ait été remise à ce dernier.

Il prétend avoir subi un préjudice financier lié aux dommages subis par le véhicule, aux frais de gardiennage, de location de véhicule, d’hébergement, aux objets volés dans le véhicule et au manque à gagner pour la prestation professionnelle qu’il n’a pas pu honorer.

Il précise d’une part, que l’auteur de l’infraction, qui a été condamné à lui verser des dommages-intérêts, est insolvable et d’autre part, qu’il n’était pas assuré contre le risque de vol.

La société GRAND HÔTEL ET NOUVEL HÔTEL
RÉUNIS n’a pas constitué avocat.

La déclaration d’appel et les conclusions de Giovanni
CENNI lui ont été notifiées par acte du 14 octobre 2015 remis par dépôt en l’étude.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et visées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

Le délai de prescription de l’action en responsabilité engagée par Giovanni CENNI à l’encontre de la société GRAND HÔTEL ET NOUVEL HÔTEL
RÉUNIS, était de 10 ans, au jour du vol qui a été commis dans la nuit du 6 au 7 décembre 2003. Ce délai a été réduit à 5 ans à compter du 18 juin 2018 sans que la durée totale puisse excéder 10 ans.

Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription.

L’article 2242 précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Giovanni CENNI a assigné la société GRAND
HÔTEL ET NOUVEL HÔTEL RÉUNIS devant le tribunal civil de Rimini par acte du 5 décembre 2008.

Cette juridiction a statué, par jugement du 27 décembre 2012, en se déclarant incompétente en faveur de la juridiction française.

L’assignation de la société GRAND HÔTEL ET
NOUVEL HÔTEL RÉUNIS devant le tribunal de commerce de Lyon est en date du 6 mai 2014.

Au jour de cette assignation le délai de prescription ayant été interrompu le 5 décembre 2008 jusqu’au 27 décembre 2012, la prescription n’était pas acquise.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la responsabilité de la société GRAND
HÔTEL ET NOUVEL HÔTEL RÉUNIS :

L’article 1952 du code civil stipule : 'Les aubergistes ou hôteliers répondent comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.'

L’article 1953, dans sa version antérieure au 14 mai 2009, ajoute : 'Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs domestiques préposés, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtel'.

Au sens de l’article 1952 précité, une voiture constitue un effet du voyageur : toutefois, la responsabilité de l’hôtelier n’étant engagée que 'si l’effet a été apporté par le voyageur dans l’hôtel où il loge', les articles précités ne peuvent être invoqués si le véhicule était garé sur la voie publique, lors du vol, ce qui est le cas en l’espèce.

Pour mettre en cause la responsabilité de la société GRAND HÔTEL ET NOUVEL HÔTEL
RÉUNIS, Giovanni CENNI invoque un contrat de dépôt de la clé de son véhicule qu’il dit avoir remise à une des réceptionnistes qui l’a accueilli et dont l’utilisation a permis, selon lui, le vol de son véhicule sans effraction.

La clé d’un véhicule est un effet personnel apporté par Giovanni CENNI dans l’hôtel et il résulte de l’attestation de Paola Burnazzi qu’elle a bien été remise à une salariée de l’hôtel.

Toutefois, Giovanni CENNI ne prouve pas que cette clé a été utilisée pour commettre le vol de son véhicule.

En effet, s’il prétend qu’il résulte des constatations des gendarmes, ayant retrouvé le véhicule, que celui-ci ne présentait aucune trace d’effraction et que les clés ont été retrouvées à l’intérieur, il ne produit ni la procédure établie par les services de police à la suite de son dépôt de plainte (dont il justifie), ni un procès verbal de découverte du véhicule, ni le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre de Abdelkrim Kecili et ayant déclaré ce dernier coupable du vol du véhicule.

Quant à l’arrêt, qu’il verse au débat, rendu par la cour d’appel, sur le recours formé par le prévenu sur le montant des dommages-intérêts qu’il a été condamné à payer à la partie civile, Giovanni CENNI, il ne renseigne pas sur les circonstances du vol.

De plus, d’une part, les allégations de Giovanni CENNI sont contredites par l’avis à victime en date du 11 décembre 2003 qui lui a été adressé par le tribunal correctionnel de Lyon, pour l’informer de l’audience à laquelle comparaîtrait Abdelkrim Kecili, et qui mentionne la prévention suivante :
'récidive de vol à l’aide d’une effraction et dégradation involontaire par explosion ou incendie du à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence'.

D’autre part, le devis de réparation que Giovanni CENNI produit, pour justifier le montant des dommages subis par le véhicule, mentionne la réparation de la poignée et de la serrure de la portière gauche ce qui ne corrobore pas une absence d’effraction.

En conséquence, faute de prouver qu’Abdelkrim Kecili, qui a été déclaré coupable du vol de son véhicule, a utilisé, pour commettre ce vol, la clé du véhicule qui avait été confiée à une préposée de l’hôtel, Giovanni CENNI ne démontre pas de lien de causalité entre le dépôt de la clé et les dommages consécutifs au vol du véhicule se trouvant sur la voie publique, dont il demande réparation.

En conséquence, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer la décision déférée qui l’a débouté de ses demandes, l’a condamné à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Succombant, dans son recours, il doit en outre en supporter les dépens et garder à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par défaut,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Giovanni CENNI aux dépens d’appel pouvant être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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