Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2016, n° 15/00046

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 10 mars 2016, n° 15/00046
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/00046
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 2 novembre 2015, N° 15/00046

Texte intégral

R.G : 15/08796

Décision du

Juge de l’exécution de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 03 novembre 2015

RG : 15/00046

XXX

SARL LA CONSTRUCTION DAUPHINOISE

C/

X

E

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

XXX

SA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 10 Mars 2016

APPELANTE :

La société LA CONSTRUCTION DAUPHINOISE

XXX

XXX

Représentée par la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Z X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentés par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’ AIN

Mme D E épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CFID)

venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-L M

XXX

XXX

Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES,

avocats au barreau de l’AIN

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON

La CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE L

XXX

XXX

défaillante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2016

Date de mise à disposition : 10 Mars 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Claude VIEILLARD, président

— H I, conseiller

— Catherine CLERC, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 12 mai 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société la Construction Dauphinoise à payer à M. et Mme Y qui lui avaient confié plusieurs marchés de travaux pour la construction de leur maison, la somme provisionnelle de 70.000€ à valoir sur la réparation de désordres, celle de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 3.397,21 € en remboursement des frais d’expertise.

Par un arrêt du 6 mai 2010, la cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision.

Par ordonnance en date du 16 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. Z X, sous-traitant de la société la Construction Dauphinoise, à garantir celle-ci du paiement de la somme de 25.143,51 € à valoir sur la réparation des désordres imputables à M. X.

Par exploit d’huissier du 15 janvier 2015, la société la Construction Dauphinoise a fait délivrer à M. Z X un commandement aux fins de saisie immobilière des droits et biens immobiliers lui appartenant situés XXX et XXX à XXX.

Ce commandement de payer la somme de 27.213,60 € délivré en vertu de l’ordonnance de référé du 16 mars 2010, a été dénoncé à Mme D E épouse X par acte du même jour.

Par acte d’huissier en date du 13 avril 2015, la société la Construction Dauphinoise a fait assigner M. Z X à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse à l’audience d’orientation du 2 juin 2015.

Cette assignation a été dénoncée à Mme D E épouse X par acte du même jour en sa qualité de conjoint.

Par jugement en date du 3 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment :

— déclaré nulle la procédure de saisie immobilière engagée par la société la Construction Dauphinoise sur les droits et biens immobiliers appartenant à M. Z X sis sur la commune de XXX XXX, cadastrés section XXX et section F N° 978 'domaine de l’étraz’ route départementale N° 40 et XXX,

— condamné la société la Construction Dauphinoise aux entiers dépens,

— condamné la société la Construction Dauphinoise à payer à M. et Mme Z et D X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 19 novembre 2015, la société la Construction Dauphinoise a interjeté appel de cette décision.

Autorisée par une ordonnance sur requête du président de la chambre en date du 30 novembre 2015, la société la Construction Dauphinoise a suivant exploits des 9 et 11 décembre 2015 fait assigner M. Z X et Mme D E épouse X, le Crédit Immobilier de France Rhône-L M, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-L et la société Villas Lespine à comparaître à l’audience du 28 janvier 2016 devant la 6e chambre de la cour d’appel de Lyon.

Dans ses conclusions en date du 23 novembre 2015, la société la Construction Dauphinoise demande à la cour de :

— déclarer recevable et régulier son appel,

— réformer le jugement d’orientation rendu le 3 novembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en ce qu’il a :

— déclaré nulle la procédure de saisie immobilière engagée par elle sur les droits et biens immobiliers appartenant à M. Z X sis sur la commune de XXX, XXX, cadastrés section XXX et section XXX 'domaine de l’étraz’ route départementale XXX,

— l’a condamnée aux entiers dépens,

— l’a condamnée à payer à M. Z X et à Mme D E épouse X la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

et, statuant à nouveau,

— dire et juger que la procédure de saisie immobilière engagée par elle est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

— dire et juger que la procédure de saisie immobilière n’est pas excessive au regard du montant de la créance et de l’ancienneté du titre exécutoire,

en conséquence,

— dire et juger valable la saisie immobilière initiée par elle,

— dire et juger que les montants des mises à prix fixés dans le cahier des conditions de la vente ne sont pas entachés d’insuffisance manifeste,

— rejeter toute demande des époux X de fixation d’une mise à prix conforme au marché,

— rejeter toute demande d’échelonnement ou de délai de paiement formée par les époux X,

— constater que les époux X ne formulent pas de demande tendant à se faire autoriser à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la procédure de saisie,

— prononcer en conséquence la vente forcée des biens objets de la procédure de saisie immobilière,

— fixer la date de l’audience d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la Selarl Ahrse, huissiers de justice à Bourg en Bresse, ou de tel autre huissier qu’il plaira à la cour de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, cette visite devant être réalisée au plus tard vingt jours avant la date d’adjudication,

— condamner M. Z X et Mme D E épouse X au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers, au profit de la Selarl Berard-Callies et associés, avocat sur son affirmation de droit.

La société la Construction Dauphinoise fait valoir que :

— la procédure de saisie immobilière peut être initiée sur le fondement d’une ordonnance de référé accordant une provision au créancier et seule l’adjudication doit être suspendue jusqu’à la survenance d’une décision définitive passée en force de chose jugée et ce en application des articles L 311-2 et L 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,

— elle justifie donc d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la procédure de saisie immobilière,

— elle a par ailleurs engagé une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Lyon par exploit du 30 juin 2015,

— la condamnation mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 12 mai 2009, confirmée par la cour d’appel de Lyon, intègre la réparation des désordres imputables à M. X,

— elle a exécuté cette condamnation qui a fait l’objet de deux mesures de saisies attribution pour un total de 75.010,95 € en date des 22 et 23 septembre 2009,

— elle justifie ainsi avoir indemnisé les maître d’ouvrage et dispose envers M. X d’une créance liquide et exigible lui permettant de poursuivre à son encontre une procédure de saisie immobilière,

— cette procédure est l’unique moyen de recouvrer sa créance ce qui justifie le recours à cette saisie immobilière qui n’a aucun caractère excessif,

Aux termes de leurs conclusions en date du 21 janvier 2016, M. Z X et Mme D X née E demandent à la Cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse,

— condamner la société la Construction Dauphinoise à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. et Mme X font valoir que :

— l’ordonnance de référé ne répond pas à l’exigence d’un titre exécutoire puisque seule une décision définitive passée en force de chose jugée peut servir de fondement à une vente forcée,

— les décisions à l’encontre de M. X sont rendues à titre provisoire et laissent entier le débat sur sa garantie,

— la société la Construction Dauphinoise ne peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible puisque le débat sur cette question est en cours devant le tribunal de commerce de Lyon et M. X conteste formellement devant cette juridiction le bien fondé de cette créance revendiquée par l’appelante et sa responsabilité en qualité de sous-traitant,

— en outre, par application de l’article L 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de saisie immobilière doit être considérée comme excessive,

— la société la Construction Dauphinoise poursuit en effet la saisie de trois biens immobiliers, dont un appartement qui constitue le logement familial, pour une supposée créance de 25.143,51 €.

Aux termes de ses conclusions en date du 6 janvier 2016, le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône-L M demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes présentées par la société la Construction Dauphinoise et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens incluant ceux afférents à sa déclaration de créance sauf à les tirer en frais privilégiés de vente.

Aux termes de ses conclusions en date du 19 janvier 2016, la société Villas Lespine demande à la cour de :

— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant les demandes présentées par la société la Construction Dauphinoise,

— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la selarl Bigeard-Barjon.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-L, régulièrement assignée à comparaître à l’audience du 28 janvier 2016, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées au présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.

En l’espèce, la société la Construction Dauphinoise a agi en vertu d’une ordonnance de référé régulièrement signifiée à M. X le 11 mai 2010 et il n’est pas contestable, par application de l’article 489 du code de procédure civile et ainsi que l’a rappelé le premier juge, que cette ordonnance de référé constitue un titre exécutoire permettant d’engager une procédure de saisie immobilière.

L’ordonnance de référé du 16 mars 2010 en vertu de laquelle la société la Construction Dauphinoise poursuit la vente condamne M. X à la garantir du paiement de la somme de 25.143,51 € à valoir sur la réparation des désordres imputables à M. X.

Cette condamnation à garantie est intervenue dans le cadre de marchés de travaux confiés par M. et Mme Y à la société la Construction Dauphinoise pour la construction de leur maison et à la suite d’une précédente ordonnance du 12 mai 2009 par laquelle le juge des référés a condamné cette société à payer à M. et Mme Y la somme provisionnelle de 70.000 € à valoir sur la réparation de désordres et celle de 3.397,21 € en remboursement des frais d’expertise.

Si comme l’a relevé le premier juge, la mise en oeuvre de la condamnation à garantie dont bénéficie la société la Construction Dauphinoise est subordonnée à l’indemnisation effective des maîtres d’ouvrage, la cour constate que celle-ci justifie en cause d’appel avoir fait l’objet de mesures d’exécution de la part de ces derniers.

La société la Construction Dauphinoise produit en effet deux procès-verbaux de saisie attribution pratiquées les 22 et 23 septembre 2009 par M. et Mme Y sur des comptes détenus par elle au Crédit Lyonnais et à la Banque Populaire, saisies qui ont été fructueuses puisqu’il est fait mention d’un solde créditeur de 73.977,87 € pour la première et de 2.596,69 € pour la seconde.

M. et Mme X ne discutent pas que les sommes bloquées sur les comptes de la société la Construction Dauphinoise ont été effectivement réglées à M. et Mme Y.

Par suite, et du fait de la condamnation en garantie dont elle bénéficie, la société la Construction Dauphinoise dispose désormais à l’encontre de M. Z X d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Le caractère non définitif du titre, s’agissant d’une ordonnance de référé, n’interdisait pas à la société la Construction Dauphinoise de recourir à une procédure de saisie immobilière et l’article L 311-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit d’ailleurs expressément la possibilité d’engager une procédure de saisie immobilière en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision en rappelant seulement que la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.

Le jugement est donc réformé en ce qu’il déclaré nulle la procédure de saisie immobilière au motif que la société la Construction Dauphinoise ne démontrait pas que l’obligation mise à la charge de M. X soit exigible.

Par ailleurs, compte tenu du montant relativement important de la créance, de son ancienneté, de l’absence totale d’exécution par M. X, fut-ce à titre partiel, et des faibles capacités contributives du couple qui ne soutient pas disposer d’autre patrimoine que les biens immobiliers, objet de la saisie, il ne peut être considéré que cette saisie immobilière ait un caractère excessif.

M. et Mme X reprochent à la société la Construction Dauphinoise de poursuivre la saisie immobilière de trois biens immobiliers.

Il ressort toutefois de leurs explications que chacun des biens saisis fait l’objet de crédits immobiliers qui seront prioritaires lors de la distribution du prix et il n’est pas démontré que la saisie d’un seul de ces biens, voire de seulement deux, suffirait à régler la créance.

Il n’est donc pas établi que la procédure de saisie immobilière diligentée par la société la Construction Dauphinoise ait excédé ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Une action au fond a été engagée par la société la Construction Dauphinoise à l’encontre de M. X devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir une décision au fond reconnaissant l’existence de sa créance mais aucune décision définitive n’a été rendue à ce jour.

En application de l’article L 311-4 sus visé, selon lequel la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée, il convient de renvoyer la cause devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de poursuite de la procédure.

Au regard de la situation respective des parties, la cour estime que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

M. et Mme X succombant en leurs demandes, il convient de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par un arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,

Déboute M. et Mme Z X de leur demande tendant avoir déclarer nulle la procédure de saisie immobilière engagée par la société la Construction Dauphinoise et déclare valable la dite procédure de saisie immobilière.

Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de poursuite de la procédure.

Rejette le surplus des demandes.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. et Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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