Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 26 janvier 2017, n° 15/05491

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 26 janv. 2017, n° 15/05491
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/05491
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, ch n°3, 26 mars 2014, N° 13/01827
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/05491 Décision du

Cour d’Appel de LYON

Au fond

du 27 mars 2014

RG : 2013/01827

XXX

B

C/

I J

SARL CONCORDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 26 Janvier 2017 statuant sur recours en révision APPELANT ET DEMANDEUR AU RECOURS

M. K-L B

né le XXX à XXX

demeurant

XXX

XXX

Représenté par la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES ET DEFENDERESSES AU RECOURS :

SAS DIRECT MEDIAS (anciennement SARL CONCORDE) inscrite au RCS de Pontoise sous le n° 753 858 331

représentée ses dirigeants

venant aux droits de la société X – RCS PARIS sous le

n° 190 834 827 – en applicatio de l’article 1844-5 du code civil par suite de réunion de toutes les parts sociales en une seule main

siège social :

XXX

XXX

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de LA SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de Nantes

en présence de :

Mme I J

XXX

XXX

représentée par G RICARD, Substitut J

Date de clôture de l’instruction : 30 Août 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2016

Date de mise à disposition : 26 Janvier 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Christine DEVALETTE, président

— Hélène HOMS, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui fait valoir ses observations par écrit. A l’audience, les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l’article 779-1 du code de procédure civile

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.R.L. X, initialement nommée AT BOURSE, a été créée le 22 juin 2006 et elle a pour objet ' la création et l’exploitation de sites Internet, notamment dans le domaine de l’analyse boursière.'

En avril 2008, par l’intermédiaire de G A (ami de longue date de C D, gérant de la SARL X, mais aussi salarié de K-L B et compagnon de la fille de ce dernier) il a été proposé à K-L B d’entrer au capital de la société X.

K-L B a souscrit à l’augmentation du capital par le versement de 70.000 €.

Une assemblée générale du 9 juillet 2008 a :

— décidé l’augmentation de capital de 906,75 € portant le capital de 25.000 € à 25.906,75 € par émission de 36.270 parts sociales assortie d’une prime d’émission de 69.093,25 €,

— constaté la souscription de cette augmentation par K-L B,

— agréé K-L B en qualité de nouvel associé,

— décidé une seconde augmentation par incorporation de la prime d’émission de 69.093,25 € versée par K-L B portant le capital de 25.906,75 € à 95.000 €,

— décidé la modification des statuts résultant de ces augmentations.

A la même date, K-L B a ratifié un pacte d’associés mentionnant la répartition du capital ainsi que le nombre de parts de chaque associé.

Soutenant que son consentement lors de cette opération avait été vicié par des man’uvres dolosives, K-L B a, par acte du 6 mars 2012, fait assigner la société X devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de nullité du pacte d’associés et de l’augmentation du capital, restitution de la somme de 70.000 €, paiement de dommages intérêts et nullité des assemblées générales du 9 juillet 2008, 30 juin 2009, 2 novembre 2009 et 30 juin 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2012, C D, associé majoritaire via la société Y, a informé K-L B du projet de cession des parts de la société X à la S.A.R.L. CONCORDE créée à cette fin par certains associés de la société X suite à sa volonté de céder ses parts, ce qui obligeait les associés minoritaires à céder leurs parts aux mêmes conditions que celles de la cession des parts de l’associé majoritaire, conformément aux termes du pacte d’associés, et il l’a informé de la tenue d’une assemblée générale le 8 novembre 2012 afin de statuer sur l’agrément du cessionnaire.

K-L B a saisi le juge des référés d’heure à heure pour solliciter le report de l’assemblée générale prévue le 8 novembre 2012 jusqu’à ce qu’une décision ayant acquis autorité de la chose jugée en dernier ressort soit intervenue sur le litige l’opposant à la société X. Il alléguait un abus de majorité et une collusion frauduleuse entre les associés ayant pour but de l’évincer de la structure moyennant un prix de cession trop faible.

Par ordonnance du 7 novembre 2012, le juge des référés a rejeté ses demandes.

Le 7 décembre 2012, K-L B a cédé ses parts à la société CONCORDE,devenue associée unique de la société X.

Par jugement en date du 25 janvier 2013, le tribunal de commerce a :

— jugé que l’existence de man’uvres dolosives au préjudice de K-L B n’est pas prouvée,

— débouté K-L B de sa demande de nullité du pacte d’associés et de l’augmentation de capital du 9 juillet 2008,

— débouté K-L B de sa demande de restitution de la somme de 70.000 € investie dans la SARL X,

— débouté K-L B de sa demande de nullité des assemblées générales de la SARL X pour les exercices 2008, 2009 et 2010,

— rejeté la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire,

— rejeté les demandes des parties au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

— condamné K-L B à verser à la SARL X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

— condamné K-L B aux entiers dépens.

K-L B a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses dernières écritures déposées le 9 décembre 2013,il demandait en substance,

' à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision administrative ou judiciaire sur la plainte pénale déposée contre Monsieur G A pour faux et usage de faux,

' à titre subsidiaire, de réformer le jugement entrepris, de constater l’existence de man’uvres dolosives, déterminantes l’ayant amené à contracter,

— prononcer la nullité de l’apport de 70 000€avec intérêts et capitalisation,

à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur la régularité et la cohérence de l’ensemble des opérations et sur son préjudice,

En tout état de cause, condamner la société X à lui payer 25 000 € de dommages intérêts outre 15 000 € d’indemnité de procédure.

Par arrêt en date du 27 mars 2014, la présente cour a : « Débouté K-L B de sa demande de sursis à statuer,

Infirmé le jugement en ce qu’il a débouté K-L B de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 9 juillet 2008,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Déclare irrecevable la demande de nullité de l’assemblée générale du 9 juillet 2008,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne K-L B à payer à la SARL X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité de 6.000 €,

Condamne K-L B aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

K-L B a alors formé un pourvoi un cassation contre cet arrêt.

Le 27 mars 2014, la société X a été dissoute et une transmission universelle de patrimoine a ensuite été réalisée au profit de la société CONCORDE.

Le 24 avril 2015, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré G A coupable d’avoir falsifié le PV d’AG de la société AT BOURSE, s’étant tenue le 2 novembre 2009 en imitant la signature de K-L B et déclaré C D coupable de complicité du délit de faux en écriture privée commis par G A, en lui fournissant le PV d’AG de la société AT BOURSE du 2 novembre 2009 pour y falsifier la signature de K-L B. Ce jugement est définitif

Le 2 juillet 2015, K-L B a assigné la société CONCORDE, devenue DIRECT MEDIAS, en révision avec communication au Parquet J.

Par ordonnance du 13 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties d’avoir à conclure avant le 8 décembre 2015 sur l’absence du Parquet J.

Par arrêt du 2 février 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. B.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2016, K-L B demande à la cour de :

— déclarer recevable et bien fondé son recours en révision à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour d’Appel de LYON (3e Chambre A, N° RG : 13/01827 ),

— constater que le jugement définitif du Tribunal Correctionnel de ROUEN n’avait acquis irrévocablement l’autorité de la chose jugée en dernier ressort qu’à l’expiration du délai d’appel le 4 mai 2015,

— rétractant, mettant à néant ledit arrêt, et statuant à nouveau,

' réformer le jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 Janvier 2013 en toutes ses dispositions,

' constater l’existence de man’uvres dolosives déterminantes l’ayant amené à contracter, ' prononcer la nullité de l’apport de 70.000 € effectué en juillet 2008 et des AGO, AGE et AGM subséquentes des années 2008 / 2009 / 2010/ 2011/ 2012,

' ordonner la restitution de la somme principale de 70.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2008 et capitalisation au jour du paiement, sous déduction de celle réglée au seul titre de l’exécution provisoire.

— lui donner acte de ce qu’il se réserve en tout état de cause le droit de contester la légalité des dispositions applicables au présent litige,

— débouter l’intimée de toutes ses prétentions,

— condamner la société DIRECT MEDIAS au paiement de la somme de 25.000 €, à titre de dommages et intérêts, de 15.000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP BOST AVRIL.

K-L B fait valoir que le jugement définitif du tribunal correctionnel de Rouen a mis en exergue les agissements frauduleux et concertés de Messieurs A et Z, ce dernier étant complice du délit de faux en écriture privée commis par G A en lui fournissant le PV d’assemblée générale de la société AT BOURSE, dont il était le gérant pour y falsifier sa signature, ce qui a été déterminant non seulement de l’accomplissement du faux mais également du contexte dolosif de l’opération.

Il soutient, sur la recevabilité de son recours, qu’en application de l’article 595 alinéa 3 du CPC, la pièce doit être définitivement et irrévocablement déclarée fausse pour pouvoir procéder à un recours en révision et qu’il ne pouvait, sauf à violer le principe de la présomption d’innocence, affirmé par l’article 9 de la DDHC, 6 de la CEDH, 14 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et l’article 9-1 du code civil, résultant du caractère suspensif de l’appel en matière pénale, intenter son action en révision avant de s’assurer que le jugement soit définitif et irrévocable.

Il ajoute que son recours en révision a été effectué dans le délai de deux mois prévu par l’article 596 du CPC, puisque le caractère définitif de la décision pénale ne résulte que de l’expiration du délai d’appel au 4 mai 2015 et de la délivrance du certificat de non appel le 19 mai 2015, son assignation ayant été effectuée le 2 juillet 2015.

Il affirme sur le second moyen d’irrecevabilité, que si I J est tenu d’être informé de toute action en révision, sous peine d’irrecevabilité du recours, celui-ci n’est pas tenu d’intervenir à l’instance, et indique que le recours en révision a bien été,au demeurant, dénoncé et communiqué par acte extra-judiciaire au Procureur J, comme le confirme l’assignation, cette dénonciation étant démontrée par le soit transmis de Madame la Procureure Générale du 8 avril 2016.

Il soutient que la cause de la révision, c’est à dire la condamnation définitive pour faux, s’est révélée non pas au jour où il a eu connaissance de la falsification du procès-verbal d’assemblée générale, pas plus qu’au jour où le tribunal correctionnel a considéré que ce document était falsifié, mais au jour où il était dans la capacité de ramener la preuve irréfragable de la falsification de la pièce, à savoir le jour où le jugement est devenu définitif et irrévocable.

Il prétend sur le bien fondé du recours en révision, que le faux commis avec la complicité de Monsieur Z, gérant de la société X a bien une influence sur la procédure en cours puisque la nullité encourue du PV d’assemblée générale du 2 novembre 2009 emporte nécessairement, selon le principe que « la fraude corrompt tout », celle de l’ensemble des apports et des assemblées subséquentes comme confirmant l’action frauduleuse et concertée de messieurs A et Z. Monsieur B demande donc à la cour de statuer à nouveau et de faire droit à ses demandes de nullité et de restitution de l’apport de 70 000 €,et de nullité des AG subséquentes de 2008 à 2012.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 février 2016, la société DIRECT MEDIAS,nouvelle dénomination de la société CONCORDE,venant aux droits de la société X, demande à la cour de :

à titre principal, vu les articles 595 et 596 du code de procédure civile,

— dire et juger que M. B a eu connaissance de la cause de révision qu’il invoque au plus tard le 24 avril 2015, à l’occasion du délibéré rendu le jour même par le Tribunal correctionnel de ROUEN au cours de l’audience à laquelle il a comparu,

— constater que M. B a formé son recours en révision par citation délivrée le 2 juillet 2015, et,

— dire et juger M. B irrecevable en son recours en révision, pour être prescrit,

à titre subsidiaire, vu l’article 595 du code de procédure civile,

— dire et juger que M. B n’a pas été dans l’impossibilité de faire valoir la cause de révision qu’il invoque, avant que la Cour d’appel de LYON ne rende son arrêt le 27 mars 2014, alors que M. B versait lui-même aux débats le procès-verbal litigieux de l’assemblée générale du 2 novembre 2009 et que la société X avait reconnu dans ses écrits judiciaires que M. A avait apposé sa propre signature en lieu et place de son beau-père, M. B, sur ledit procès-verbal, et,

— dire et juger M. B irrecevable en son recours en révision,

à titre infiniment subsidiaire, vu l’article 595 du code de procédure civile,

— dire et juger que la pièce invoquée par M. B au soutien de son recours en révision n’a pas eu d’influence déterminante sur la solution du litige posée par la Cour d’appel de LYON dans son arrêt du 27 mars 2014, et,

— dire et juger M. B irrecevable en son recours en révision,

à titre très infiniment subsidiaire, vu les articles 1116 du code civil, L. 235-9 du

code de commerce,

— dire et juger que M. B ne rapporte pas la preuve des man’uvres frauduleuses qu’il allègue, sans lesquelles il est évident qu’il n’aurait pas apporté la somme de 70.000 € dans le cadre d’une augmentation de capital de la société X, et,

— débouter M. B de sa demande fondée sur le dol en nullité de son apport de 70.000 € et par voie de conséquence de sa demande de restitution de cette somme,

— dire et juger que M. B est prescrit en sa demande de nullité de l’assemblée générale du 9 juillet 2008, alors que sa demande n’a été présentée que par acte en date du 6 mars 2012, soit au-delà du délai de prescription de 3 ans,

— dire et juger qu’en l’absence de nullité de l’assemblée générale du 9 juillet 2008, la demande de nullité des assemblées générales postérieures formée par M. B doit être rejetée, – en tant que de besoin, dire et juger que l’assemblée générale du 28 mars 2011 ayant, par le vote de la majorité des associés, permis de ratifier les délibérations prises lors des assemblées générales des 30 juin 2009, 2 novembre 2009 et 30 juin 2010, M. B est mal fondé en sa demande,

— au surplus, dire et juger que la faible détention capitalistique de M. B ne permettait de toute façon pas de changer le sens du vote des délibérations adoptées au cours des assemblées générales qu’il conteste, de sorte que le débouté s’impose,

en tout état de cause,

— condamner M. B à telle amende civile qu’il plaira à la Juridiction de céans, outre la somme de 6.000 € à verser à la société DIRECT MEDIAS venant aux droits de la société X, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,

— condamner M. B à payer à la société DIRECT MEDIAS venant aux droits de la société X la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat.

La société DIRECT MEDIAS,qui renonce à son moyen d’irrecevabilité fondé sur l’absence de dénonciation du recours en révision au ministère public, soutient que le recours en révision formé le 2 juillet 2015 est irrecevable en ce qu’il a été formé au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 596 du CPC qui court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque, M. B, présent à l’audience du tribunal correctionnel de Rouen, ayant eu personnellement et immédiatement connaissance du délibéré rendu le jour même, à l’audience du 24 avril 2015, et à cette même date, de la cause de révision qu’il invoque.

Elle ajoute, concernant la présomption d’innocence invoquée par l’appelant, que celle-ci pouvait être préservée puisque l’appelant pouvait exercer son recours en révision dans les deux mois et, en cas d’appel sur le jugement correctionnel, solliciter un sursis à statuer dans le cadre du recours en révision.

Concernant le principe de sécurité juridique, elle souligne que l’article 595 3° du CPC offre une alternative entre les pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement et que, concernant le faux reconnu judiciairement, le texte ne limite pas la cause de révision aux pièces déclarées fausses par jugement définitif.

Elle soutient que le recours en révision est irrecevable car M. B n’a pas été mis dans l’impossibilité de faire valoir la cause qu’il invoquait, puisque le PV litigieux avait été versé aux débats par M. B lui-même et que le fait que M. A air signé ledit PV à la place de M. B était un élément expressément reconnu par la société X dans le cadre de ses conclusions en réponse.

Elle affirme encore plus subsidiairement, que le recours en révision est irrecevable car la pièce déclarée définitivement fausse n’a pas eu une influence déterminante sur la solution du litige devant la cour d’appel, le PV d’AG litigieux étant sans rapport avec le moyen tiré du dol soutenu par M. B, ce dernier procès-verbal du 2 novembre 2009 ne faisant que prendre acte de la démission d’un co-gérant et de décider du transfert du siège social de la société, ou avec la demande de nullité de l’assemblée générale du 9 juillet 2008,et de plus fort des assemblées générales postérieures.

Sur le fond, et à titre très infiniment subsidiaire, elle soutient que M. B n’est pas fondé à solliciter la nullité de l’AG du 9 juillet 2008 au motif qu’il n’aurait pas été formellement convoqué car celui-ci n’était pas encore associé à cette date, et affirme qu’il a disposé de toutes les informations sur l’augmentation de capital à laquelle il a souscrit, le PV du 9 juillet 2008 ayant été signé par M. B, tout comme le pacte d’associés. Elle ajoute enfin que l’action en nullité dirigée contre l’assemblée générale du 9 juillet 2008 est prescrite, cette action se prescrivant dans un délai de 3 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 235-9 du code de commerce et que la demande de nullité des assemblées générales subséquentes n’est donc pas fondée.

Dans ses observations du 19 novembre 2015, le Ministère Public conclut à l’irrecevabilité du recours en révision aux motifs :

' de la non dénonciation par voie de citation au Ministère Public dudit recours (article 600 CPC),

' du non-respect du délai de l’article 596 du CPC, la partie ayant eu connaissance du faux sur le PV d’AG en date du 24 avril 2015 (article 595 et 596 du CPC).

Le 8 avril 2016, le Ministère Public a indiqué ne pas formuler d’observations.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève que la société MULTIMEDIAS a renoncé à soulever l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de dénonciation du recours en révision au Ministère Public,ce moyen tiré des dispositions de l’article 600 du code de procédure civile, s’étant révélé inopérant.

L’article 595 du code de procédure civile dispose que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

1) s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie,

s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Pour que le recours soit recevable sur le fondement de l’article 595-3° susvisé, il faut que la pièce fausse ait eu une influence déterminante et que l’auteur du recours en révision se soit trouvé, dans l’impossibilité de faire valoir la cause de la révision avant que la décision sur laquelle porte ce recours ne soit passée en force de chose jugée.

En outre l’article 596 du code de procédure civile dispose que le délai de recours de l’instance en révision est de deux mois et qu’il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.

En l’espèce, l’arrêt du 27 mars 2014 à l’ égard duquel le recours en révision est exercé, est bien antérieur au jugement du 24 avril 2015 du tribunal correctionnel de Rouen qui a déclaré G A coupable de falsification du procès-verbal d’assemblée générale du 2 novembre 2009 de la société AT BOURSE, par imitation de la signature de K-L B, et Monsieur C Z, dirigeant de cette société, pour complicité du délit de faux en écriture privée pour lui avoir fourni ce procès-verbal pour y falsifier la signature de Monsieur B. Toutefois l’arrêt en cause, pour rejeter cette demande de sursis à statuer fondé sur la plainte pénale pour faux en écritures privées, a considéré que cette falsification du procès-verbal de l’assemblée générale, était sans incidence sur le sort de l’instance qui concernait une action en nullité pour vice de consentement d’un apport à la SARL X, de laquelle G A n’était ni représentant ni associé, et en nullité d’assemblées générales, et non de procès-verbaux, de cette même société, auxquelles ce même G A n’a pu prendre part.

La condamnation de C Z, gérant de cette société, pour complicité de faux en écriture privée sur un procès-verbal d’assemblée générale, n’a pas plus d’incidence sur le vice de consentement pour dol allégué au titre de l’acte d’apport et sur la demande de nullité d’assemblées générales ultérieures.

Il se déduit également des motifs de l’arrêt que Monsieur B ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité de faire valoir la cause de la révision, puisqu’il a versé lui même aux débats le procès verbal de l’assemblée générale du 2 novembre 2009 qu’il arguait de faux, la société X ne contestant d’ailleurs pas, dans ses écritures, que Monsieur A ait signé ce procès-verbal à la place de Monsieur B.

Ce dernier, de surcroît, a formé son recours en révision par citation délivrée le 2 juillet 2015, soit plus de deux mois après le prononcé, sur le siège et en sa présence, du jugement du tribunal correctionnel de Rouen le 24 avril 2015, qui a consacré la culpabilité de Messieurs A et Z et qui constitue le point de départ de ce délai, sans report possible à la date à laquelle ce jugement est devenu définitif.

Le recours en révision de Monsieur B est donc triplement irrecevable au regard des textes susvisés.

De son côté, la société DIRECT MEDIAS n’est par recevable, faute d’intérêt même moral, au prononcé contre Monsieur B d’une amende civile qui ne peut être mise en oeuvre qu’à l’initiative de la cour.

Faute de caractérisation de la faute qu’aurait commise Monsieur B dans l’exercice de son recours en révision, la société DIRECT MEDIAS doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Monsieur B doit être en revanche condamné à une indemnité de procédure de

6 000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Déclare Monsieur K- L B irrecevable en son recours en révision contre l’arrêt prononcé le 27 mars 2014;

Déclare la société DIRECT MEDIAS, venant aux droits de la société X, irrecevable en sa demande d’amende civile dirigée contre Monsieur B;

Déboute la société DIRECT MEDIAS de sa demande de dommages intérêts contre ce dernier;

Condamne Monsieur K -L B à payer à la société DIRECT MEDIAS,une indemnité de procédure de 6 000 €; Condamne Monsieur K-L B dépens de l’instance en révision qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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