Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 2 mars 2017, n° 16/03141

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 2 mars 2017, n° 16/03141
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/03141
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 8 novembre 2015, N° 2015jc6141
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/03141 Décision du

Juge commissaire de LYON

Au fond

du 09 novembre 2015

RG : 2015jc6141

XXX

SCI DES JALASSIERES

C/

X

Y B C

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 02 Mars 2017 APPELANTE :

XXX

inscrite au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le N° 518 542 642

représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

XXX

XXX

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de par Me D-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS – AARPI

INTIMES :

XXX

siège social

XXX

XXX

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET E NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL EPSILON, avocat au barreau de LYON

Maître D-E X ès qualités de mandataire judiciare de la XXX domicilié en cette qualité,

nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 29 juillet 2014

demeurant

XXX

XXX

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET E NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL EPSILON, avocat au barreau de LYON

Maître B C Y agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la XXX,

nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce en date du 21 juillet 2015

demeurant

XXX

XXX

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET E NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assisté de de la SELARL EPSILON, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2017

Date de mise à disposition 23 février 2017 puis prorogée au : 02 Mars 2017 les parties ayant été avisées Audience tenue par Z A, président et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

en présence, lors des débats, de Thierry RICARD, substitut général

A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Christine DEVALETTE, président

— Z A, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine DEVALETTE , président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 9 novembre 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon, désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS DEVCO a rejeté la créance de la SCI STAMPING.

Par déclaration reçue le 25 avril 2016, la SCI DES JALASSIERES, anciennement dénommée STAMPING, a relevé appel de ce jugement, intimant maître D-E X ès qualités de mandataire judiciaire de la société DEVCO, la société DEVCO et maître B-C Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DEVCO.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 décembre 2016, la SCI DES JALASSIERES demande à la cour de :

— juger recevable son appel en l’absence de notification et de signification de l’ordonnance effectuée valablement à son égard,

— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ayant rejeté la créance qu’elle a déclarée au passif de la société DEVCO,

en conséquence,

— admettre au passif de la société DEVCO sa créance déclarée à hauteur de 266.986,90 €,

— condamner la société DEVCO à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Laffly, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La SCI DES JALASSIERES fait valoir que son appel est recevable car l’ordonnance dont appel lui a été envoyée à l’adresse de son ancien siège social, sans que son retour au greffe ne soit suivi d’une signification, conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, de sorte que le délai d’appel de 10 jours, prévu par l’article R. 661-3 du code de commerce, n’a pas couru.

Elle soutient avoir valablement déclaré sa créance par courrier adressé le 29 septembre 2014 soit dans le délai légal en y annexant les factures de loyers et taxes foncières justificatives.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle avait la qualité de créancier connu, étant le bailleur des locaux dans lesquels l’activité de la société DEVCO était exploitée et qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits car c’est à une adresse erronée que maître X l’a avertie d’avoir à déclarer sa créance, le 11 mai 2015, soit dix mois plus tard, en violation des dispositions de l’article R. 622-21 du code de commerce et alors qu’il connaissait sa nouvelle adresse puisque celle-ci figurait notamment sur les factures émises à raison des loyers continuant à courir postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire.

Elle indique que du fait du transfert de son siège social non pris en compte par maître X, elle n’a pas été informée de la contestation de sa créance, de sorte que le délai de réponse de 30 jours qui lui était laissé pour faire connaître ses explications n’a pas couru, et elle n’a pas reçu la convocation du greffe à l’audience du juge commissaire, de sorte qu’elle n’a pas pu faire connaître ses explications.

Elle prétend justifier des montants réclamés au titre des loyers impayés antérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire s’élevant à la somme de 227.395,40 € TTC et au titre des taxes foncières de 2013 et 2014 pour la somme totale de 38.645,50 € TTC.

Concernant le prétendu abandon de créance invoqué par maître X, elle fait valoir que la société Altia Stamping, n’avait aucun pouvoir pour l’engager, en consentant, en son nom, un abandon des sommes dues par la société DEVCO, et que l’abandon de créance ne concernait pas l’ensemble des dettes de toutes les sociétés du groupe Altia.

Dans leurs dernières conclusions, déposées le 13 décembre 2016, la société DEVCO, maître X et maître Y demandent à la cour de :

à titre principal,

— dire et juger que la SCI DES JALASSIERES n’ayant pas déclaré sa créance dans les délais impartis par le Livre VI du code de commerce, elle ne peut demander la fixation de celle-ci pour un montant supérieur à celui porté à la connaissance de maître X par la société DEVCO en son temps,

— dire et juger que les documents produits par la SCI DES JALASSIERES dans le cadre de la présente procédure comportent de nombreuses incohérences ne permettant pas d’en déduire une quelconque justification de sa créance,

— dire et juger qu’en conséquence, la SCI DES JALASSIERES ne peut être considérée comme ayant valablement ratifié la créance portée à la connaissance de maître X ès qualités, par la société DEVCO,

— confirmer l’ordonnance du juge en ce qu’elle a rejeté la créance de la SCI Stamping aujourd’hui dénommée SCI DES JALASSIERES,

— rejeter toute demande contraire, – condamner la SCI DES JALASSIERES à payer 3.500 € à la société DEVCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits, en ce qui concerne ces derniers, au profit de maître Jacques Aguiraud, avocat, en son affirmation de droit,

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance du 9 novembre 2015,

— dire et juger qu’il résulte de l’acte de cession des actions de la société DEVCO – alors dénommée Altia Verdun – du 20 février 2014, que l’ensemble des créances que les sociétés du Groupe Altia pouvaient avoir à l’égard de la société DEVCO ont fait l’objet d’un abandon à cette date,

— dire et juger que la SCI DES JALASSIERES – alors dénommée SCI Stamping – appartenait au Groupe Altia au jour de la cession susvisée,

— dire et juger que la société SCI DES JALASSIERES ne peut donc se prévaloir d’aucune créance qui serait fondée sur une facture émise antérieurement au 20 février 2014,

— dire et juger que la SCI DES JALASSIERES ne peut se prévaloir d’une créance au titre de la refacturation de la taxe foncière 2014, dès lors qu’elle n’en démontre pas son quantum,

— dire et juger que le loyer du mois de juillet 2014 ne saurait constituer une créance antérieure à la procédure de redressement judiciaire de la société DEVCO que pour les 28 premiers jours de ce mois, compte tenu de la date d’ouverture de la procédure collective,

— dire et juger que la créance de la SCI DES JALASSIERES au passif de la procédure collective de la société DEVCO ne saurait être supérieure à la somme de 59.102,64 €,

— dire et juger n’y avoir lieu à une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire et juger que les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés.

La société DEVCO, maître X et maître Y exposent que la société DEVCO a porté à la connaissance du mandataire une créance de la SCI Stamping, son bailleur, d’un montant de 259.009,81 € à titre chirographaire ; que le 31 juillet 2014, maître X a invité la SCI Stamping à justifier sa créance et en l’absence de réponse, il l’a, à nouveau, interrogée, par lettre du 11 mai 2015, aux fins de ratification de la créance ; que cette lettre n’a pas été retirée par la destinataire ; que la créance n’a donc pas été ratifiée par la SCI DES JALASSIERES et par la suite, elle a été contestée pour sa totalité par le mandataire ; que le juge-commissaire, constatant les faits, a rejeté la créance.

Ils font valoir que l’appelante ne démontre pas avoir adressé à maître X, dans le délai imparti, une déclaration de créance et que celle-ci ait été reçue de sorte que la créance de la SCI DES JALASSIERES ne peut, en tout état de cause, être admise pour un montant supérieur à celui porté à la connaissance du mandataire par la débitrice.

Ils soutiennent que le montant de la créance invoquée n’est pas justifié car d’une part, la SCI DES JALASSIERES ne peut se prévaloir des factures antérieures au 20 février 2014, date à laquelle la société Altia Stamping a cédé à la société Management et Conseil la totalité des actions de la société Altia Verdum, devenue DEVCO, en réalisant des abandons de créance vis-à-vis des autres sociétés du Groupe Altia auquel appartenait la SCI DES JALASSIERES. D’autre part, le loyer du mois de juillet 2014 ne peut être admis que pour les 28 premiers jours, le jugement d’ouverture de la procédure collective datant du 29 juillet 2014. Enfin, aucun justificatif ne permet de s’assurer de la validité du montant des taxes foncières réclamées, les avis d’imposition des taxes de 2013 ne visant pas les lots concernés, les justificatifs des taxes de 2014 n’étant pas produits et la pénalité payée au titre d’une

majoration de 10 % de la taxe foncière, ne pouvant être réclamée à la société DEVCO qui n’est pas responsable du retard de paiement des taxes à l’administration fiscale par la SCI DES JALASSIERES.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour note que les intimés ne contestent pas que les actes de la procédure de vérification de la créance ont été adressés à la SCI DES JALASSIERES au siège social situé à Paris qui n’était plus le sien depuis le 15 avril 2015 alors que la modification a été publiée au Bodacc le 26 juin 2015, soit à une date antérieure à l’ensemble de ces actes et que la SCI DES JALASSIERES n’ayant pas eu connaissance de la l’ordonnance entreprise avant le 15 avril 2016, son appel est recevable.

La société DEVCO ayant porté à la connaissance du mandataire une créance de la SCI DES JALASSIERES d’un montant de 259.009,81 €, elle est présumée avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc de l’ouverture de la procédure collective de la société DEVCO qui est intervenue le 15 août 2014.

La SCI DES JALASSIERES, qui prétend avoir déclaré sa créance dans ce délai, produit, au soutien de cette allégation, la copie d’une lettre simple datée du 29 septembre 2014 ; la réception de cette lettre étant contestée par le mandataire et n’étant pas prouvée pas plus que son envoi, preuve de la déclaration de créance n’est pas rapportée.

Pour les mêmes motifs, maître X ne prouve ni l’envoi ni la réception de l’avis qu’il prétend avoir adressé à la SCI DES JALASSIERES par lettre du 31 juillet 2014.

Quant à l’avis du 11 mai 2015, postérieur de dix mois à l’ouverture de la procédure collective, l’accusé de réception n’est pas produit et la copie de l’enveloppe qui est produite est incomplète et n’y figure pas le motif de renvoi à l’expéditeur de cette lettre alors que la SCI DES JALASSIERES n’était plus domiciliée à l’adresse à laquelle l’avis a été envoyé, ce qui devait conduire à un retour avec la mention 'n’habite plus l’adresse indiquée’ et non avec la mention 'non réclamée’ comme l’affirment les intimés mais sans le prouver.

En conséquence, d’une part, la SCI DES JALASSIERES ne peut prétendre à l’admission au passif de la société DEVCO d’une créance d’un montant supérieur à celle déclarée par cette dernière pour son compte. D’autre part, il appartient au débiteur qui conteste la créance ainsi déclarée, de prouver que ce montant est erroné.

En premier lieu, les intimés contestent les créances antérieures au 20 février 2014, au motif que celles-ci ont été abandonnées aux termes de l’acte de cession des actions de la société Altia Verdum devenu DEVCO par la société Altia Stamping à la société Management et Conseil.

L’article 2.3 de ce contrat stipule : 'Le Cédant s’engage à réaliser des abandons réciproques de toutes sommes interco comptes Clients Fournisseurs, Comptes Courants selon le tableau en annexe'.

Les intimés ne produisent aucun élément démontrant que la clause dont ils se prévalent a entraîné abandon par la SCI DES JALASSIERES (dénommée alors SCI Stamping) de la créance qu’elle détenait à l’égard de la société DEVCO (alors Altia Verdum) alors que l’abandon contenu dans l’acte n’émane pas du créancier qui n’est pas partie à cet acte, qu’aucune notification de celui-ci n’est ni démontrée, ni même allégué, que le tableau des créances abandonnées visé dans le contrat n’est pas produit en annexe, que la débitrice a déclaré la créance, prétendûment abandonnée, pour le compte de la créancière plusieurs mois après.

Ce premier chef de contestation n’est donc pas justifié.

En deuxième lieu, les intimés contestent le montant de la créance invoquée par la SCI DES JALASSIERES mais ils ne produisent pas le détail du montant de 259.009,81 € déclaré par la société DEVCO.

Cependant, la cour note que s’agissant des loyers, la SCI DES JALASSIERES admet la contestation des intimés relative au loyer pour les jours du mois de juillet 2014 postérieurs au 28 juillet 2014, compte de l’ouverture de la procédure collective, le 29 juillet 2014 et d’autre part, reconnaît que la société DEVCO avait payé la somme de 12.956,62 € sur le loyer du 2e trimestre 2013 ce qui porte la créance de loyers pour la période du 2e trimestre 2013 au 28 juillet 2014, à la somme de 227.395,40 €.

S’agissant de la différence entre cette somme et celle déclarée par la société DEVCO pour le compte de la SCI DES JALASSIERES, la cour note qu’elle est égale au montant des loyers du 29 au 31 juillet 2014, des taxes foncières de 2013 et 2014 et de la majoration pour ces taxes.

En ce qui concerne les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, la SCI DES JALASSIERES a pris en compte les observations formulées dans le cadre de l’instance et a rectifié en conséquence sa réclamation.

En ce qui concerne, les taxes foncières de l’année 2013, elles sont justifiées par les avis d’imposition produits et les contestations émises par les intimés ne sont pas sérieuses, l’absence d’indication des lots concernés n’ayant pas posé de problèmes à la société DEVCO lors de la déclaration de la créance.

En ce qui concerne la majoration, la SCI DES JALASSIERES précise qu’il ne s’agit pas de l’application d’une clause pénale, comme le pensaient les intimés, mais de la majoration appliquée par l’administration fiscale en cas de retard de paiement. Ainsi que le font valoir les intimés, le bail met à la charge de la bailleresse le paiement des taxes foncières entre les mains de l’administration fiscale, ce qui est conforme à l’obligation légale, et leur remboursement par la locataire. Dès lors, la SCI DES JALASSIERES ne peut demander à sa locataire remboursement d’une majoration de 946 € appliquée par l’administration fiscale en raison de son propre manquement à l’obligation de paiement des taxes à leur échéance.

La SCI DES JALASSIERES ne pouvant prétendre à l’admission de sa créance au-delà du montant de la déclaration faite par la société DEVCO pour son compte et les contestations de celle-ci étant admises par la SCI DES JALASSIERES en ce qui concerne les loyers et étant justifiées en ce qui concerne la majoration de 946 € sur les taxes foncières de 2013, la créance doit être admise à hauteur de 256.598,13 € (227.395,40 € pour les loyers du 1er avril 2013 au 28 juillet 2014, 11.308,18 € et 17.894,55 € pour les taxes foncières 2013).

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI DES JALASSIERES.

Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ce qui ne permet pas l’application de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonne l’admission, à titre chirographaire, des créances de la SCI DES JALASSIERES au passif de la SAS DEVCO à hauteur de 256.598,13 € (227.395,40 € pour les loyers du 1er avril 2013 au 28 juillet 2014, 11.308,18 € et 17.894,55 € pour les taxes foncières 2013),

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

le GREFFIER LE PRÉSIDENT

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  2. Code de procédure civile
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