Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 7 mai 2019, n° 18/00566

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 7 mai 2019, n° 18/00566
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/00566
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 8 janvier 2018, N° 20160300
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 18/00566 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LPRQ

Société CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

C/

Y

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 09 Janvier 2018

RG : 20160300

COUR D’APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 07 MAI 2019

APPELANTE :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF ( CPRPSNCF)

[…]

[…]

représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

D Y

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2019

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de

G H, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

— I J-SENANEUCH, président

— Laurence BERTHIER, conseiller

— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par I J-SENANEUCH, Président, et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Madame D Y, née le […], a épousé Monsieur E X le 9 janvier 1965.

Le couple a divorcé le 8 octobre 1980.

Monsieur X qui était pensionné du régime de retraite du personnel de la SNCF est décédé le […].

Le 11 juin 2015, Madame Y a sollicité l’attribution d’une pension de réversion auprès de la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après dénommée CPRPSNCF).

Par lettre du 29 juin 2015, la CPRPSNCF a notifié à Madame Y une décision de refus de pension de réversion, au motif que l’intéressée vivait maritalement avec Monsieur F A depuis l’année 2004 et que l’ex-conjoint divorcé vivant en situation de concubinage à la date du décès de l’ex- époux était exclu du droit à la pension de réversion.

Madame D Y a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable qui par décision notifiée le 5 janvier 2016, a confirmé le rejet de la demande.

Le 10 février 2016, Madame Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours contre la décision de rejet.

Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal a :

— Dit que Madame Y est éligible à la pension de réversion du chef de Monsieur E X, décédé le […];

— Renvoyé Madame Y devant la CPRPSNCF pour la liquidation de ses droits;

— Dit que la CPRPSNCF devra procéder au versement de la pension de réversion à effet rétroactif à la date du […];

— Condamné la CPRPSNCF à verser à Madame Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Débouté la CPRPSNCF de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La CPRPSNCF a régulièrement interjeté appel du jugement le 23 janvier 2018.

Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :

— Dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

A titre principal,

— Infirmer le jugement

— Constater que la CPRPSNCF a fait une juste application de l’article 19 du décret n 2008-369 du 30 juin 2008 pour refuser la pension de réversion à Madame D Y

— Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

— Condamner Madame Y à régler à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour estimait que Madame Y peut bénéficier de la pension de réversion de son ex-conjoint,

— Fixer la date d’effet de la pension de réversion au 1er juillet 2015.

Par ses dernières conclusions, Madame Y demande à la Cour de :

— Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la CPRPSNCF à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON ;

— Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, sauf à augmenter le quantum des condamnations prononcées ;

Et statuant à nouveau,

— Condamner la CPRPSNCF à verser à Madame Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

pour les frais engagés en première instance,

— Condamner la CPRPSNCF à verser à Madame Z la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,

— Condamner la CPRPSNCF aux entiers dépens de première instance et d’appel.

— Débouter la CPRPSNCF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à pension de réversion

La CPRPSNCF soutient qu’en application de l’article 19-II du règlement du régime spécial de retraite de son personnel issu du décret du n°2008-639 du 30 juin 2008, l’octroi de la pension de réversion est exclu pour le conjoint divorcé qui vit en concubinage au moment du décès et que tel est le cas de Madame Y qui vit avec Monsieur X dans le cadre d’une relation durable et stable, au sens de l’article 515-8 du code civil, depuis 2004, à laquelle s’ajoute une communauté d’intérêts, tel qu’il ressort de la lecture des quittances de loyers de la taxe d’habitation.

Elle soutient que l’existence de chambres séparées dans l’appartement de ces derniers ne peut exclure une vie de couple et que l’aide apportée au quotidien par Madame Y à Monsieur X, n’enlève rien au caractère de stabilité et de continuité de leur vie commune.

Madame D Y conteste cette analyse et soutient qu’elle réside avec Monsieur A depuis le 22 novembre 2005 dans un appartement loué par celui-ci depuis juin 1998, et ce en qualité de colocataire et non de concubine. Elle précise qu’en effet Monsieur A a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui nécessite l’assistance d’une tierce personne pour les tâches ménagères et que c’est dans ce cadre qu’elle cohabite avec lui.

Elle expose que chacun dispose d’une chambre avec ses effets personnels et que des témoins attestent de sa présence dans l’appartement uniquement pour porter assistance à Monsieur A. Elle ajoute que cette cohabitation ne procède que d’un 'échange de bons procédés' puisqu’en contrepartie de l’aide qu’elle lui apporte, Monsieur A règle le loyer, l’eau et l’électricité ainsi que la taxe d’habitation.

Elle soutient que la CPRPSNCF ne démontre pas l’existence du concubinage qu’elle allègue.

*

L’appelante n’invoque pas devant la Cour d’autres moyens que ceux soumis aux premiers juges auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter en relevant notamment :

— Contrairement à ce qu’indique la Caisse dans son courrier de refus du 29 juin 2015, Madame Y n’a pas déclaré avoir une vie maritale dans le formulaire de demande de pension de réversion puisqu’elle a déclaré au contraire vivre 'seule mais en colocation', qu’elle a barré la mention 'vie commune' pour indiquer 'colocation' et a rempli l’attestation sur l’honneur de ses conditions d’existence en ce sens.

— Madame B et Monsieur C, voisins de Madame Y, ont attesté en qualité de témoins, auprès de la Caisse, de cette situation de colocation de celle-ci et non de son concubinage (en cochant une croix dans la case portant cette mention dans le formulaire de la Caisse).

Les enfants de Monsieur A de même que celui-ci ont également attesté en ce sens dans la présente instance.

— La seule production d’un avenant au bail aux noms de Madame Y et Monsieur A, en qualités de 'cotitulaires' et d’un avis de taxe d’habitation aux noms de Madame Y et Monsieur A, réglée par prélèvement sur un compte bancaire au nom de ce dernier, ne peuvent faire la preuve de l’existence d’un concubinage qui suppose également une vie de couple qui ne ressort d’aucun élément.

— La nécessité pour Monsieur A de vivre, compte tenu de son handicap, assisté d’une tierce personne pour l’aider est établie et d’ailleurs non contestée.

L’existence d’une relation de concubinage entre Madame Y et Monsieur A, alléguée par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, sans élément suffisant à l’appui, ne peut être retenue.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a dit que Madame Y est éligible à la pension de réversion de Monsieur X.

Sur la date d’ouverture du versement de la pension de réversion

A titre subsidiaire, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF soutient que la date d’effet de la pension de réversion ne peut être fixée au jour du décès de Monsieur X mais plutôt à compter du terme de la période rémunérée par la pension de retraite, soit à compter du 1er juillet 2015, ce dernier ayant perçu sa retraite personnelle jusqu’au 30 juin 2015.

Madame Y sollicite la confirmation du jugement sans formuler d’autres observations.

Aux termes de l’article 22 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, 'Dans le cas où un retraité a touché d’avance sa pension, le point de départ de la pension de réversion et de la pension d’orphelin est fixé au terme de la période déjà rémunérée par la pension du retraité'.

Il ressort de la pièce n°16 versée aux débats par l’appelante que Monsieur X a perçu sa pension de retraite, versée trimestriellement, jusqu’au 30 juin 2015.

La pension de réversion ne peut donc être servie à Madame D Y qu’à compter du 1er juillet 2015 et non à compter du […], jour du décès de Monsieur X.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’indemnité procédurale

Le jugement sera confirmé du chef des frais et de l’indemnité procédurale.

L’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé à effet du 1er janvier 2019. Il y a lieu de statuer à hauteur d’appel sur les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances de la cause de laisser à Madame D Y la charge de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF devra procéder au versement de la pension de réversion à effet rétroactif à la date du […].

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Dit que la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF devra procéder au versement de la pension de réversion à effet rétroactif à la date du 1er juillet 2015.

Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

G H I J-SENANEUCH



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