Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 28 mai 2019, n° 18/03209

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 28 mai 2019, n° 18/03209
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/03209
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 3 avril 2018, N° 20151108
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 18/03209 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LVUH

X

C/

CIPAV

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 04 Avril 2018

RG : 20151108

COUR D’APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 28 MAI 2019

APPELANT :

Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Loïc LE BERRE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CIPAV

Service Contentieux

[…]

[…]

représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS CABINET DUFLOS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître DERUDET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Avril 2019

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

C D-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par C D-SENANEUCH, Président, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Z X, gérant majoritaire de la société STM HOLDING, affilié auprès de la CIPAV, a reçu un courrier du 6 août 2013 de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) lui réclamant le paiement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et invalidité décès pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013.

Par courrier du 19 novembre 2013, l’expert-comptable de Monsieur X écrivait à la CIPAV que l’intéressé était déjà affilié auprès du régime général en sa qualité de président de la société EVASOL et qu’il n’était pas redevable en conséquence des cotisations retraites réclamées au titre de l’année 2010 à 2012. Il sollicitait en outre un nouveau calcul des cotisations afférentes à l’année 2013 en raison de son absence de revenus pour cette année.

Après avoir répondu et maintenu sa position, la CIPAV a adressé à Monsieur X par lettre du 23 juin 2014, une mise en demeure pour les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011 à 2013 pour un montant total de 42 114,00 Euros.

Monsieur X s’est acquitté du paiement d’une somme de 20 558,00 Euros représentant le montant des cotisations des années 2011 et 2012 et de la somme de 190 Euros au titre de l’armée 2013 qu’il estimait devoir au vu de ses revenus nuls pour cette année.

Le 9 juillet 2014, il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV en sollicitant une remise gracieuse de l’intégralité des majorations de retard ainsi qu’un recalcul de cotisations pour l’année 2013.

Suite au rejet de son recours, Monsieur X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon par requête en date du 2 juin 2015.

Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :

— Débouté Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes ;

— Débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Statué sans frais ni dépens.

Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement le 24 avril 2018.

Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, il demande à la Cour de :

— Infirmer le jugement

— Annuler la mise en demeure de la CIPAV du 23 juin 2014 réclamant à Monsieur Z X le paiement des cotisations sur les années 2011 à 2013, assorti de l’application de majorations de retard pour un montant total de 42 114, 02 Euros

— Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 31 mars 2015, déboutant Monsieur Z X de ses demandes de calcul des cotisations prévisionnelles 2013 sur la base de ses revenus professionnels réels, à savoir 0,00 euros, et de réduction des cotisations 2013.

— Prendre acte que Monsieur Z X a réglé l’intégralité des cotisations dues à la CIPAV pour la période 2011-2012-2013

— Constater que la commission de recours amiable de la CIPAV n’a pas statué sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard formulée par Monsieur Z X

Par conséquent,

Y faire droit,

— Ordonner la régularisation des cotisations de retraite complémentaire au titre de l’année 2013 sur la base des revenus réels

— Fixer le montant de l’ensemble des cotisations 2013 dues par Monsieur X à :

— assurance vieillesse de base : 190,00 €

(Revenus inférieurs à 1 944 €)

— Retraite complémentaire : réduction 100 % : 0,00 €

(Revenus inférieurs à 5 555 €)

— Invalidité décès : réduction 100 % : 0,00 €

(Revenus inférieurs à 5 555 €)

— Constater que Monsieur X s’est acquitté de la somme de 190 € au titre des cotisations de l’année 2013

— Condamner la CIPAV au paiement de la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil

— La condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la CIPAV demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X à verser la somme de 300 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre des cotisations 2013

Monsieur X soutient qu’il a, le 19 novembre 2013, dans le délai de trente jours de la date d’exigibilité des cotisations, qui était le 30 octobre 2013, écrit à la CIPAV aux fins de solliciter un recalcul des cotisations au titre de l’année 2013. Ainsi, sa demande n’est pas forclose selon lui.

Il prétend que les cotisations de retraite complémentaire ne doivent pas être calculées sur les revenus de l’année N-2 mais doivent être régularisées une fois les revenus professionnels de l’année N connus, ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation le 15 juin 2017 (n°16-21372). Or, la CIPAV n’a pas procédé à cette régularisation pour les cotisations de retraite complémentaire (mais uniquement pour les cotisations de retraite de base).

La CIPAV soutient que Monsieur X a reçu un appel de cotisation le 6 août 2013 pour la somme de 44 286 Euros et que le courrier du 19 novembre 2013 de demande de modification/annulation a été transmise 'hors délais'.

Elle ajoute que la cotisation du régime de retraite complémentaire, institué par le décret n°79-262 du 21 mars 1979 qu’elle gère, est calculée, non pas en fonction des revenus de l’année N, mais N-2 et qu’il n’y a pas lieu de lui appliquer les dispositions propres du régime de base qui prévoit une régularisation.

*

Suivant l’article 3.12 des statuts de la CIPAV la demande de réduction, pour insuffisance de revenus, doit être formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois suivant l’exigibilité de la cotisation telle que définie au premier alinéa de l’article 3.7.

Suivant ce dernier article la cotisation est exigible pour l’année entière dès le 1er janvier.

En l’espèce, l’appel des cotisations est intervenu pour la première fois le 6 août 2013 avec une date d’exigibilité fixée au 31 octobre 2013.

En formulant sa demande de réduction le 19 novembre 2013, Monsieur X ne peut être considéré comme étant forclos en sa demande de réduction, formée dans les trois mois de l’exigibilité de sa cotisation.

S’agissant de la demande de recalcul des cotisations 2013, il est constant que la CIPAV a, tel qu’il ressort de l’appel de cotisations de l’année 2015 (pièce 12 de Monsieur X), procédé à une régularisation des cotisations d’assurance vieillesse de base à hauteur de 190 Euros.

Par ailleurs, il est constant que selon les dispositions de l’article 3 du décret n°79-262 du 21 mars

1979 modifié, applicables aux cotisations litigieuses, la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base. Ainsi, les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.

Il n’est pas contesté que Monsieur X n’a disposé d’aucun revenu au titre de l’année 2013 et qu’en conséquence il peut être dispensé de la cotisation conformément à l’article 3.12 des statuts de la CIPAV. Les majorations réclamées au titre des cotisations 2013 sont par conséquent infondées.

Monsieur X est donc fondé à solliciter que les cotisations 2013 soient fixées comme suit, étant précisé que la CIPAV ne formule aucune observation ne serait ce qu’à titre subsidiaire :

— assurance vieillesse de base : 190,00 €

(Revenus inférieurs à 1 944 €)

— Retraite complémentaire : réduction 100 % : 0,00 €

(Revenus inférieurs à 5 555 €)

— Invalidité décès : réduction 100 % : 0,00 €

(Revenus inférieurs à 5 555 €)

Monsieur X est donc fondé à soutenir par ailleurs qu’en versant la somme de 20 558 Euros le 10 juillet 2014, il a régularisé sa situation au titre du paiement des cotisations des années 2010 à 2013.

Sur la demande de remise gracieuse de l’intégralité des majorations de retard

Pour solliciter la remise gracieuse de l’intégralité des majorations de retard, Monsieur X invoque sa bonne foi dès lors qu’il affirme avoir déclaré la création de sa société dès 2007 dans le cadre de la déclaration effectuée auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) qui se charge d’informer les différents organismes intéressés, qu’il a en outre toujours adressé ses déclarations (DCR) à la CIPAV depuis 2010 ou les rectificatifs de revenus (cf le courrier du 23 mars 2012). Il soutient que les premiers juges se sont mépris sur la portée de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale qui n’impose aucunement au cotisant de déclarer son activité à la CIPAV par une modalité ou un formulaire spécifiques et que la simple déclaration auprès du CFE compétent suffit selon lui. D’ailleurs la CIPAV admet avoir été avisée par le CFE.

Il prétend que la CIPAV a été négligente dans la gestion de son dossier puisque ce n’est que par un courrier du 6 août 2013 qu’elle s’est manifestée alors qu’elle avait connaissance de son mandat de gérant au sein de la société STM HOLDING depuis le 23 février 2007.

Monsieur X fait valoir que la commission de recours amiable n’a pas statué sur la demande de remise gracieuse dont elle était pourtant saisie.

La CIPAV pour s’opposer à la demande, se réfère à la motivation du jugement qu’elle reprend dans ses écritures.

Elle ajoute que Monsieur X pourra renouveler sa demande de remise des majorations de retard auprès d’elle une fois les cotisations à titre principal soldées.

*

Monsieur X justifie avoir procédé à la déclaration 'M0' de création de sa société SMH, le 23 février 2007 auprès du CFE qui l’a reçue le 28 février suivant.

Le CFE a pour objet notamment d’assurer la centralisation, le contrôle formel et la transmission des demandes d’autorisations pour les activités réglementées, nécessitant une démarche particulière.

La déclaration sert à fournir tous les renseignements sur l’activité et doit être déposée durant les 15 premiers jours d’activité.

Le CFE transmet ensuite la déclaration d’existence à tous les organismes destinataires : service des impôts des entreprises, Urssaf, (régime social des indépendants (RSI), greffe du tribunal de commerce, Insee, Caisse régionale d’assurance maladie notamment.

La CIPAV indique elle-même sur son site internet que l’activité (et sa cessation) doit être déclarée auprès du CFE compétent (pièce 15 de l’appelant) et ne mentionne aucune autre formalité.

Dans son courrier du 16 janvier 2014, la CIPAV a indiqué à Monsieur X qu’elle avait été avisée de la création de son activité de gérant majoritaire de la société STM 'par le CFE' (pièce 7 de Monsieur X).

En outre, par un courrier du 22 mars 2012, la CIPAV était avisée d’une déclaration de revenus modifiée concernant (notamment) Monsieur X au titre de l’année 2010.

Le fait que ce courrier soit signé de Madame Y, directrice administrative et financière de la société et non de Monsieur X lui-même est indifférent.

La CIPAV n’explique, ni ne justifie des raisons pour lesquelles elle a attendu le 6 août 2013 pour réclamer à Monsieur X le paiement des cotisations des années 2010 à 2013, alors que Monsieur X établit avoir procédé comme il y était tenu, à la déclaration de son activité auprès du CFE dans les 15 jours du début de son activité.

Elle ne démontre pas en particulier avoir informé Monsieur X d’une formalité spécifique qu’il aurait omis de remplir alors même qu’elle ne conteste pas que Monsieur Z X lui a adressé ses déclarations de revenus ainsi qu’il le prétend.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur Z X est fondé à invoquer sa bonne foi et à solliciter sur le fondement de l’article 3.9 des statuts de la CIPAV la remise des majorations qui lui sera par conséquent octroyée.

Il y a lieu de constater que Monsieur Z X a réglé l’intégralité des cotisations dues au titre des années 2011 à 2013 et d’annuler la mise en demeure délivrée le 23 juin 2014.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur Z X invoque la résistance fautive de la CIPAV et invoque un 'préjudice significatif’ qu’il n’explicite et ne justifie toutefois par aucune pièce.

Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé à effet du 1er janvier 2019, il y a

lieu de statuer à hauteur d’appel sur les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf du chef des frais irrépétibles.

Et statuant à nouveau,

Dit que Monsieur Z X est recevable en sa demande de réduction des cotisations de l’année 2013.

Annule la mise en demeure de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) du 23 juin 2014 portant sur la somme de 42 114,02 Euros.

Ordonne la régularisation des cotisations de retraite complémentaire au titre de l’année 2013 sur la base des revenus réels et fixe les cotisations de l’ensemble des cotisations 2013 dues par Monsieur X à :

— assurance vieillesse de base : 190,00 €

(Revenus inférieurs à 1 944 €)

— Retraite complémentaire : réduction 100 % : 0,00 €

(Revenus inférieurs à 5 555 €)

— Invalidité décès : réduction 100 % : 0,00 €

(Revenus inférieurs à 5 555 €)

Constate que Monsieur Z X a réglé l’intégralité des cotisations dues à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) pour la période 2011-2012-2013 en versant la somme de 20 558 Euros.

Fait droit à la demande de remise des majorations de retard.

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

A B C D-SENANEUCH

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