Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 octobre 2019, n° 19/00870

  • Trouble manifestement illicite·
  • Maire·
  • Eaux·
  • Nuisance·
  • Piéton·
  • Véhicule·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Référé·
  • Ordonnance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 22 oct. 2019, n° 19/00870
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/00870
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 7 janvier 2019, N° 1801629
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/00870 -

N° Portalis DBVX-V-B7D-MFSY

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé du 08 janvier 2019

RG : 1801629

Y A

C/

SNC ADLD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 22 Octobre 2019

APPELANT :

M. A Y

[…]

[…]

Représenté par Me Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 892

INTIMEE :

SNC ADLD

[…]

[…]

Représentée par Me Cécile CALVET-BARIDON de la SELARL DOITRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1082

Ayant pour avocat plaidant Maître BRILLIER-LAVERDURE Doriane, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 18 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2019

Date de mise à disposition : 22 Octobre 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— B C, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé

A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par B C, président, et par Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

M. A Y est propriétaire occupant d’un ensemble immobilier situé […].

Un bar tabac restaurant, «Le Saint Laurent», y est exploité par M. X, via la SNC ADLD.

Le 13 avril 2015, la SNC ADLD, a obtenu une décision de non-opposition à sa déclaration préalable n°DP 069 219 15 R0008 ayant pour objet l’édification d’une terrasse sur le domaine public devant son bar restaurant.

La terrasse a été installée dès le printemps 2015.

M. Y, par courrier du 27 mai 2016, a mis en demeure le maire de Saint Laurent d’Agny de constater que la terrasse ne respectait pas l’arrêté du 13 avril 2015, d’en dresser procès-verbal d’infraction et de le transmettre au ministère public.

Considérant que la terrasse litigieuse n’a rien d’illégal et qu’elle répond tout à fait aux exigences posées dans l’arrêté du 13 avril 2015, le maire de Saint Laurent d’Agny a refusé d’accéder à la demande de M. Y.

M. Y a donc alerté le préfet du Rhône qui n’a pas non plus estimé donner suite à sa requête.

Par ordonnance rendue le 22 mars 2018, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. Y tendant à obtenir une mesure d’expertise sur les travaux réalisés au titre de la terrasse et leur conformité à la déclaration préalable du 13 avril 2015.

M. Y a donc assigné la SNC ADLD, le 27 août 2018 devant le juge des référés du tribunal de

grande instance de Lyon, afin que celle-ci soit condamnée à mettre fin au trouble manifestement illicite causé par la terrasse et subsidiairement obtenir une expertise.

Par ordonnance du 8 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Lyon a :

' déclaré être compétent pour statuer sur le litige opposant M. Y à la SNC ADLD,

' débouté M. Y de sa demande principale à l’encontre de la SNC ADLD mais également de sa demande subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire, et en conséquence,

' dit n’y avoir lieu à référé,

' dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. Y aux dépens.

Par déclaration d’appel en date du 5 février 2019, M. Y a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. Y demande à la cour de :

' annuler l’ordonnance rendue le 08 janvier 2019 par le juge des référés,

En conséquence, à titre principal :

' enjoindre la SNC ADLD à réaliser les travaux mettant fin au trouble manifestement illicite causé par la terrasse installée en permettant un accès piéton sur le trottoir le long des numéros 28 à 2 de la Place du By et en permettant une sortie des véhicules de la contre-allée au niveau de la plaque numéro 20 de la place du By, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de d’ordonnance à intervenir,

A titre subsidiaire :

' désigner tel expert qu’il lui plaira à l’effet de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences des désordres qui affectent tant la circulation publique que ses propriétés sises 2 et 20/26 place du By à Saint Laurent d’Agny (69440) compte tenu de l’installation d’une terrasse sur le domaine public,

Dans tous les cas :

' condamner la SNC ADLD à lui payer la somme de 1200 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

M. Y soutient à l’appui de son appel que :

— la terrasse réalisée n’est pas conforme à l’autorisation délivrée,

— le raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées est impossible du fait de la présence de la terrasse,

— la terrasse cause des nuisances au locataire de la maison d’habitation contiguë au bar,

— du fait des stationnements des véhicules sur la voie publique gênant l’accès des riverains à leurs habitations et de la suppression du trottoir, la circulation des véhicules et des piétons s’avère très dangereuse, de sorte qu’il existe bien un trouble manifestement illicite,

— la demande d’expertise n’est pas subordonnée à l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’autant qu’il démontre bien qu’il a un intérêt légitime d’établir la preuve de la non-conformité de la terrasse et des nuisances qu’elle entraîne,

— le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes de cessation d’un trouble manifestement illicite.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SNC ADLD demande à la cour de :

A titre principal et in limine litis :

' recevoir son appel incident et le déclarer recevable,

' infirmer l’ordonnance rendue le 8 janvier 2019 en tant que le juge des référés s’est déclaré compétent pour statuer sur ce litige,

' prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. Y au motif que les juridictions judiciaires sont incompétentes,

' renvoyer M. Y à mieux se pourvoir, devant le tribunal administratif de Lyon,

A titre subsidiaire :

' recevoir ses conclusions dans le cadre de l’appel formé par M. A Y et de les déclarer recevables,

' constater le bien-fondé de l’ordonnance rendue le 8 janvier 2019 s’agissant des éléments, de fait et de droit, dénoncés par M. Y,

' sur ces questions, confirmer l’ordonnance rendue le 8 janvier 2019,

' en conséquence, débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,

Dans tous les cas :

' mettre à la charge de M. Y les entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Cécile Calvet Baridon, avocate, sur son affirmation de droit, ainsi qu’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SNC ADLD soutient à l’appui de ses demandes que :

— les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour statuer sur les demandes de M. A Y, contrairement aux juridictions administratives,

— les caractéristiques et l’implantation de sa terrasse sont régulières et parfaitement compatibles avec l’autorisation d’urbanisme délivrée, comme confirmé par le maire de Saint Laurent d’Agny,

— les demandes de M. A Y tendent à mettre en cause la légalité des autorisations administratives qui lui ont été délivrées et/ou la carence de l’autorité administrative titulaire des pouvoirs de police du bon ordre, de la circulation et du stationnement sur le territoire communal,

— M. Y ne démontre pas l’existence des troubles dont il se prévaut, d’autant que les troubles dénoncés par M. Y ne résultent pas de la non-conformité alléguée de la terrasse aux autorisations administratives mais de l’existence même de cette terrasse et des modalités selon

lesquelles elle a été autorisée,

— la mise en oeuvre d’une expertise n’apparaît d’aucune utilité pour régler le présent litige.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de M. Y est fondée sur l’article 809 du code de procédure civile qui permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur ce fondement, la demande de M. Y, bailleur de l’intimée, apparaît recevable.

Il convient d’examiner s’il justifie par contre d’un trouble manifestement illicite lui permettant de solliciter les mesures réclamées par lui.

Si le trouble manifestement illicite n’est pas conditionné à la violation d’une règle de droit, encore faut-il que le trouble existe.

En l’espèce, M. Y se plaint de ce que l’existence de la terrasse empêche le raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées, cause des nuisances au locataire de la maison d’habitation contiguë au bar, gêne, du fait des stationnements des véhicules sur la voie publique et de la suppression des trottoirs, l’accès des riverains à leurs habitations, et rend dangereuse la circulation des véhicules et des piétons.

Il ne produit au soutien de ses prétentions que des photographies, un devis de branchement des eaux pluviales en date du 26 octobre 2016, et un constat dressé par Me Dermanoukian, huissier de justice le 13 juillet 2018.

Le constat se contente de noter la présence d’une terrasse entre les numéros 2, 20 et 26 place de By, adossée à la façade de la maison située place du By, empêchant le passage des véhicules provenant de la contre-allée et couvrant un regard d’évacuation des eaux pluviales dont la canalisation de descente de l’immeuble contigu est détachée, le fait que la façade de la maison située au numéro 2 est tâchée aux abords de la descente des eaux.

M. Y n’est pas fondé à se plaindre des modifications de circulation routière, de trottoirs et de stationnement qui découlent de l’édification de la terrasse, celles-ci relevant des pouvoirs de police du maire et son recours devant le juge administratif comme devant le maire ayant échoué.

Les troubles et nuisances de voisinage invoqués ne sont étayés par aucun document, les pièces précitées n’en faisant nullement état.

Le devis de branchement n’est pas suffisant non plus pour établir l’impossibilité de raccordement des eaux fluviales dès lors que les travaux ont pu être chiffrés et qu’il mentionne simplement qu’il ne comprend pas la dépose de la terrasse.

En l’état des pièces produites, le premier juge a justement relevé l’absence de trouble manifestement illicite.

S’agissant de la demande subsidiaire d’expertise, celle-ci n’apparaît pas plus fondée.

En effet, l’article 145 du code de procédure civile suppose d’établir l’existence d’un motif légitime à la demande d’expertise. Celui-ci n’apparaît pas démontré au vu des pièces produites et l’utilité de la mesure incertaine dans la mesure où l’appelant dispose déjà d’un constat d’huissier et qu’il ne précise pas plus le fondement de l’action au fond qu’il entendrait mener devant le juge judiciaire alors même

qu’une grande part de la mission qu’il sollicite notamment sur les conséquences relatives à la circulation routière ne ressort pas de la compétence des juridictions civiles.

Dès lors, l’ordonnance sera intégralement confirmée et l’appelant condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance critiquée,

Y ajoutant,

Condamne M. A Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement en faveur de la société ADLD de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 octobre 2019, n° 19/00870