Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 11 décembre 2019, n° 19/01373

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2019, n° 19/01373
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/01373
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 19 décembre 2018, N° 1118002191
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/01373 -

N° Portalis DBVX-V-B7D-MGZQ

décision du

Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE

Au fond

1118002191

du 20 décembre 2018

ch n°

B VEUVE X

X

B

C/

H I

C

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 11 Décembre 2019

DEMANDEURS A L’INCIDENT :

Mme M O B veuve X

née le […] à JALLIEU

[…]

[…]

Représentée par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, toque : 2253

M. E X

né le […] à CHATONNAY

[…]

[…]

Décédé le […]

DEFENDEURS A L’INCIDENT :

M. Q H I

né le […] à RENNES

[…]

[…]

Représenté par Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552

Ayant pour avocat plaidant Me BELIGON Marion, avocat au barreau de LYON

Mme F C épouse H I

née le […] à FEDALA

[…]

[…]

Représentée par Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552

Ayant pour avocat plaidant Me BELIGON Marion, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTES :

M. M O B VEUVE X

inIntervenante volontaire en son nom ès-qualités d’ayant-droit de son époux R E X

né le […] à JALLIEU

[…]

[…]

Représenté par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, toque : 2253

Mme Y, Z, J X

inIntervenante volontaire ès-qualités d’héritière de R E X,

née le […] à […]

[…]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, toque : 2253

Audience tenue par Dominique DEFRASNE, magistrat chargé de la mise en état de la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté pour la mise à disposition de Clémentine HERBIN, greffier placé,

Vu les articles 763 à 787, 907 et suivants du code de procédure civile,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 novembre 2019, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 décembre 2019 prorogé au 11 Décembre 2019, les avocats ayant été avisés ;

Signé par Dominique DEFRASNE, magistrat chargé de la mise en état de la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement, du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance de Villeurbanne a :

' constaté à la date du 17 mars 2018 la résiliation du bail conclu entre les époux X et les époux H I,

' autorisé M. E X et Mme M X, née B à faire procéder à l’expulsion de M. Q H I et de Mme F H I, née C et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour les époux H I d’avoir libéré les lieux dans les 2 mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,

' condamné M. Q H I et Mme F H I, née C à payer à M. E X et à Mme M X, née B :

— la somme de 7 193,59 € au titre des loyers et charges arrêtés au 24 octobre 2018, y compris l’échéance d’octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2018,

' ordonné à M. Q H I et à Mme F H I, née C de communiquer à M. E X et à Mme M X, née B les justificatifs de l’entretien de la chaudière et du cumulus équipant les lieux loués, sous astreinte de 10 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,

' condamné M. Q H I et Mme F H I, née C à payer à M. E X et à Mme M X, née B la somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

' rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

' condamné M. Q H I et Mme F H I, née C aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement du 16 janvier 2018,

' ordonné l’exécution provisoire,

' ordonné la transmission d’une copie du jugement au représentant de l’État dans le département

Ce jugement a été signifié, le 23 janvier 2019, à M. et Mme H I à la requête de M. E X et de Mme M X, née B

Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 21 février 2019 et enregistrée sous le numéro RG 19/1373, M. et Mme H I ont interjeté appel de cette décision en intimant M. E X et Mme M X, née B.

Par nouvelle déclaration, reçue au greffe, le 20 mai 2019 et enregistrée sous le numéro RG 19/3483, M. et Mme H I ont indiqué vouloir régulariser la déclaration d’appel du 21 février 2019 à l’encontre des époux X dans le délai de 3 mois pour conclure, prévu par l’article 908 du code de procédure civile, conformément aux avis rendus par la Cour de Cassation.

Par conclusions d’incident, notifiées le 6 novembre 2019, Mme M N veuve X et Mme Y X intervenante volontaire en qualité d’ayant droit de M. E X, demandent au conseiller de la mise en état :

' de juger que l’appel du 20 mai 2019 dirigé à l’encontre de M. E X, décédé le […], est nul et non avenu,

' de juger que le délai d’appel fixé au 23 février 2019 était expiré lors de l’appel du 20 mai 2019,

' de juger que le second appel du 20 mai 2019 à l’encontre de la même décision est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,

' de juger qu’en tout ça de cause M. et Mme H I n’ont pas exécuté le jugement rendu par le tribunal d’instance de Villeurbanne, assorti de l’exécution provisoire,

' d’ordonner, à tout le moins, la radiation des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/1373 et 19/3483 ,

' de condamner solidairement ou in solidum M. et Mme H I à leur payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire et préjudice moral,

' de condamner solidairement ou in solidum M. et Mme H I aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident en réponse, notifiées le 13 novembre 2019, M. Q H I et Mme F H I, née D demandent au conseiller de la mise en état :

' d’ordonner la jonction des procédures numéro 19/1373 et 19/3483,

' de constater qu’ils entendent exécuter le jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne assorti de l’exécution provisoire et s’acquitter des sommes mises à leur charge,

' de rejeter l’ensemble des demandes présentées par mesdames X,

' de statuer ce que de droit sur les dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré de la nullité du premier appel

Attendu qu’en application de l’article 370 du code de procédure civile le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible interrompt l’instance à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie ;

Qu’il en résulte qu’à défaut de cette notification, l’instance n’est pas interrompue et que les actes de procédure dirigés contre la personne décédée demeurent valables.

Attendu en l’espèce que M. E X est décédé au cours de la première instance, le […] et que mesdames X indiquent dans leurs écritures, sans toutefois en justifier, que leur conseil a notifié ce décès à celui des époux H I, par RPVA, le 20 mars 2019 ;

Attendu qu’il y a lieu de constater que cette notification, qui est postérieure à la déclaration d’appel du 21 février 2019, ne peut avoir aucune incidence sur la validité du premier appel et que le moyen de la nullité soulevée par les intimées ne saurait prospérer ;

Attendu, par ailleurs, qu’un simple message adressé via le RPVA, même accompagné de l’acte de décès, comme celui allégué par les intimées ne peut constituer la notification exigée par l’article 370 précité du code de procédure civile, ni par conséquent affecter les actes de procédure subséquents ;

2) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité du second appel

Attendu que la déclaration d’appel du 21 février 2019 qui ne comporte pas l’indication des chefs critiqués du jugement, encourt la nullité prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile et les époux H I ont entendu réparer préventivement cette omission en régularisant une seconde déclaration d’appel le 20 mai 2019, comme ils en avaient la possibilité, non pas seulement dans le délai d’appel d’un mois, mais dans le délai pour conclure de 3 mois de l’article 908, lequel expirait le 21 mai 2019 ;

Que ce second appel ne peut donc être déclaré irrecevable comme étant formé hors délai, ni pour défaut d’intérêt, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par les intimées doit être également rejetée ;

Attendu qu’au vu de ce qui précède, il apparaît conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures d’appel inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 19/1373 et 19/3483 sous le numéro RG 19/1373;

3) Sur la demande de radiation

Attendu en l’espèce que les époux H I ne contestent pas devant le conseiller de la mise en état le bien-fondé des condamnations pécuniaires mises à leur charge par le jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne et n’invoquent, ni une impossibilité d’exécution de ces condamnations, ni des conséquences manifestement excessives pouvant résulter de leur exécution ;

Qu’il ressort de leurs écritures et des pièces produites qu’ils ont sollicité la possibilité de s’acquitter des condamnations pécuniaires à hauteur de 7193,59 € avant le 30 juin 2019, que le chèque d’un même montant, transmis au conseil des consorts X seulement à l’occasion de la première l’audience d’incident du 24 septembre 2019, a été rejeté par la banque pour insuffisance de provision et qu’ils ont effectué un virement de 1031,46 €, le 19 septembre 2019, les indemnités d’occupation n’ont pas été régulièrement acquittées et qu’ils sont encore débiteurs à la date de la seconde audience d’incident, le 20 novembre 2019, d’un arriéré total de 9 919,65 €, selon les décomptes produits par les intimées ;

Qu’il ressort de ces éléments que les époux H I, sans motif valable, n’ont pas exécuté le jugement frappé d’appel, assorti de l’exécution provisoire et qu’il convient dans ces conditions de

faire droit à la demande de radiation de l’affaire ;

Attendu, en revanche, qu’il entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur l’existence du préjudice moral invoqué par les intimées et que le caractère abusif et dilatoire de l’appel n’apparaît pas caractérisé, de sorte que leur demande en paiement de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Attendu que les époux H I supporteront les dépens du présent incident mais qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons les moyens tirés de la nullité de l’appel formé le 21 février 2019 et de l’irrecevabilité de l’appel formé le 20 mai 2019,

Ordonnons la jonction des deux procédures d’appel enregistré au RG de la cour sous les numéros 19/1373 et 19/3483 sous le numéro 19/1373 ;

Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,

Disons que l’affaire, sauf si celle-ci est atteinte par la péremption, pourra être réinscrite au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état sur justification de l’exécution du jugement déféré,

Rejetons la demande en paiement de dommages-intérêts,

Condamnons M. Q H I et Mme F H I, née C, aux dépens du présent incident qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,

Disons n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l’incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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Textes cités dans la décision

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