Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 novembre 2019, n° 19/03690

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 14 nov. 2019, n° 19/03690
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/03690
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Roanne, JEX, 15 mai 2019, N° 19/00227
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/03690 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMNB

décision du

Juge de l’exécution de Roanne

du 16 mai 2019

RG :19/00227

X

C/

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 14 Novembre 2019

APPELANT :

M. E B F X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Matthieu DEBIESSE, avocat au barreau de LYON (T.960)

INTIMEE :

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES

[…]

[…]

Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON (T. 797)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 15 octobre 2019

Date des plaidoiries tenues publiquement : 15 octobre 2019

Date de mise à disposition : 14 novembre 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:

— Dominique BOISSELET, président

— Catherine CLERC, conseiller

— Karen STELLA, conseiller

assistée pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier

A l’audience, Dominique BOISSELET, président, a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte notarié du 22 octobre 2007, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes (la Caisse d’Epargne) a consenti à B X et C D un prêt pour travaux de 50.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,25 % l’an.

Des échéances du prêt demeurant impayées, la Caisse d’Epargne a fait délivrer à M. X le 28 juin 2018 un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 35.974,74 euros en principal, outre intérêts au taux de 7,29 %.

A défaut de réglement, la Caisse d’Epargne a fait procéder le 12 février 2019 à une saisie-vente des biens meubles corporels de M. X à son domicile […].

Ont été saisis :

— une remorque […]

— une bétonnière Altrad

— un téléviseur LG

— un canapé tissu

— un meuble TV marron et sa table basse

— un ordinateur portable Apple Mac Book.

Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2019, M. X a fait assigner la Caisse d’Epargne à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Roanne pour, en principal, voir prononcer la nullité de la saisie au motif que les biens appréhendés ne lui appartiennent pas.

Par jugement en date du 16 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Roanne a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros à la Caisse d’Epargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge a considéré que la preuve n’était pas rapportée que les biens saisis appartiennent à des tiers (Mme Y pour le mobilier et la société Solutions Peinture pour la remorque et la bétonnière), lesquels n’ont pas engagé d’action en distraction.

M. X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 mai 2019.

Par ordonnance du 3 juin 2019 , le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2019 à 13h30.

En ses dernières conclusions du 20 septembre 2019, B X demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L221-1, R221-1, R221-21 à R221-29, R221-50 et R221-54 du code des procédures civiles d’exécution :

infirmer le jugement dont appel,

statuant à nouveau,

— juger recevable en la forme et bien fondée sur le fond la demande présentée par M. X;

— juger que le commandement de payer préalable à la saisie-vente ne respecte pas les prescriptions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

— juger que les opérations de saisie-vente ont été réalisées chez un tiers à la saisie et dans les locaux d’habitation de ce dernier ;

— juger que les biens objets du procès-verbal de saisie-vente de la SELARL Auxil’Huis du 12 février 2019 n’appartiennent pas à M. X ;

— juger que le procès-verbal de saisie-vente ne respecte pas les prescriptions de l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution ;

en conséquence,

— prononcer la nullité de la saisie objet du procès-verbal de saisie-vente de la SELARL Auxil’Huis du 12 février 2019 ;

en toute hypothèse,

— condamner la Caisse d’Epargne à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront distraits au profit de Me Matthieu Debiesse, avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions du 26 septembre 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes demande à la Cour de :

— recevoir l’appel de M. X comme régulier en la forme ;

— déclarer irrecevable la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 juin 2018, formée par M. X pour la première fois, en cause d’appel ;

— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Roanne du 16 mai 2019, en toutes ses dispositions ;

— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

— condamner M. X à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel, et admettre la SCP Z & C.Zotta au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du commandement de payer

Il résulte des dispositions des articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement de payer aux fins de saisie-vente des meubles corporels doit contenir notamment, à peine de nullité, commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de 8 jours faute de quoi le destinataire de l’acte peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

M. X fait valoir que le commandement de payer qui lui a été délivré le 28 juin 2018 ne contient pas la mention selon laquelle il devait payer la dette dans un délai de 8 jours, faute de quoi il pourrait y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles, mention prescrite à peine de nullité par l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La Caisse d’Epargne répond qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel mais l’article 565 du code de procédure civile dispose que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. M. X fait valoir à bon droit que sa demande est un moyen tendant aux mêmes fins que la demande initiale d’annulation de la saisie, la nullité du commandement entraînant la nullité du procès-verbal de saisie-vente.

Sur ce, M. X ne verse pas aux débats le commandement de payer qui lui a été délivré et, par conséquent, ne justifie pas qu’il manque la mention litigieuse. Il s’agit apparemment d’une allégation opportuniste, tenant au fait que la photocopie du commandement produite par la Caisse d’Epargne est manifestement tronquée par erreur (une page manquante).

En conséquence, le commandement n’est pas nul mais il y a lieu d’examiner si la saisie a été opérée sur des biens n’appartenant pas au débiteur.

Sur les biens saisis

M. X expose que l’immeuble du […] où s’est déroulée la saisie comporte 3 lots distincts :

— l’appartement du rez-de-chaussée gauche loué par Mme Y,

— une chambre qu’il loue au rez-de-chaussée droit,

— un bureau au rez-de-chaussée droit loué à la société Solutions Peinture.

Il verse aux débats deux baux d’habitation et un bail commercial confirmant ses dires, étant néanmoins observé que le bailleur est une SASU Loc.Immobilier.Fr dont les coordonnées (adresse et téléphone) sont identiques à celle de la SASU Solutions Peinture, M. X étant l’associé et dirigeant de ces 2 sociétés.

M. X prétend que la saisie s’est effectuée sur l’ensemble des lots, de sorte qu’elle a porté sur des biens de Mme Y ou de la société Solutions Peinture.

La Caisse d’Epargne s’étonne que les lieux n’aient pas comporté de signes distinctifs permettant d’identifier chaque locataire. Dans un courrier du 14 mars 2019, l’huissier de justice dit qu’une grande partie des biens saisis se trouvait dans une pièce faisant office de bureau.

Concernant la bétonnière et la remorque, l’appelant justifie qu’elles figurent sur la liste des immobilisations de la société Solutions Peinture, laquelle est, au demeurant, locataire de la cour intérieure et des places de stationnement, selon le bail commercial versé aux débats. Il produit aussi le justificatif d’achat de la remorque au nom de Solutions Peinture.

M. X verse encore aux débats des clichés, dont il affirme qu’ils correspondent à l’appartement de Mme A, et trois attestations d’amis de celle-ci, faisant ressortir que le téléviseur, le canapé et le meuble TV avec sa table basse se trouvaient dans son logement et ont été acquis par elle-même, ainsi que des factures.

Certes, au regard des indications données par l’huissier de justice, il est possible que l’appartement de Mme A soit utilisé à titre personnel et professionnel par M. X mais force est de constater que les éléments communiqués aux débats établissent qu’il n’est pas propriétaire en titre des meubles et du téléviseur saisis.

En définitive, le seul objet pouvant correspondre à un équipement de bureau comme décrit par l’huissier de justice est l’ordinateur portable dont M. X ne communique aucun justificatif de propriété.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de donner mainlevée de la saisie pour les biens dont il est établi qu’ils ne sont pas la propriété du débiteur (bétonnière et remorque, mobilier, téléviseur) et valider la saisie de l’ordinateur.

Sur les autres demandes

L’absence d’individualisation des espaces loués à la société Solutions Peinture et à l’appartement loué à Mme A est la cause des erreurs affectant la saisie. Elle procède d’une confusion volontairement organisée par M. X, en sa qualité de dirigeant de la société bailleresse, qui s’analyse en une forme d’organisation d’insolvabilité. Dans ces conditions, les frais de saisie restent à la charge du débiteur, en ce compris les frais de mainlevée.

Pour le même motif, les dépens de la procédure sont laissés à la charge du débiteur et chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare recevable la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 juin 2018, formée par M. X en cause d’appel mais l’en déboute ;

Réforme le jugement prononcé le 16 mai 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de

Roanne, sauf en ce qu’il a condamné M. X aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. X de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente dressé le 12 février 2019 par la SELARL Auxil’Huis, huissier de justice mais donne mainlevée de la saisie pour tous les biens autres que l’ordinateur portable Apple Mac Book ;

Dit que les frais de la saisie de sa mainlevée restent à la charge de M. X ;

Condamne M. X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Z & C.Zotta en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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