Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 janvier 2019, n° 17/08064

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 17 janv. 2019, n° 17/08064
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/08064
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villefranche, 28 août 2017, N° 11-16-0005
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/08064

Décision du

Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE

Au fond

du 29 août 2017

RG : 11-16-0005

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS

C/

X B E

Y Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRÊT DU 17 JANVIER 2019

APPELANTE :

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS

[…]

[…]

Représentée par la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON (toque 503)

INTIMÉS :

M. E X B

La Rivière

[…]

défaillant

Mme Z Y épouse X B

[…]

[…]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 12 Juin 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2018

Date de mise à disposition : 17 Janvier 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Dominique BOISSELET, président

— Catherine CLERC, conseiller

[…], conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant convention du 24 mai 2013, Monsieur et Madame X B ont ouvert dans les livres de la société LCL un compte de dépôt joint n°093521W assorti d’une autorisation de découvert de 1.000 euros assorti d’un taux d’intérêt de base de 17,63%.

Suivant offre préalable de crédit renouvelable émise le 13 juin 2013 et acceptée le jour même, LCL leur a consenti un crédit d’un montant de 12.000 euros à l’ouverture utilisable par fraction et remboursable en 39 échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues du crédit renouvelable et du non-paiement du solde débiteur du compte joint, LCL a adressé aux époux X B, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 mars 2016 et du 16 juin 2016, deux mises en demeure prononçant la déchéance du terme en les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Suivant l’arrêté des comptes du 8 août 2016, les époux X sont redevables d’une somme de 1.515,88 euros au titre du solde débiteur et de la somme de 13.281,02 euros au titre du crédit renouvelable.

Par exploit d’huissier en date du 22 août 2016, LCL a assigné Monsieur et Madame X B devant le

tribunal d’instance de Villefranche sur Saône aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:

• 1.515,88 euros au titre du compte joint avec intérêt au taux de 18,41% à compter du 8 août 2016

• 13.281,02 euros au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux de 11,425 % à compter du 8 août 2016

• avec capitalisation des intérêts

• 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

• 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

• aux dépens

Le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivants :

• absence de justificatif d’une proposition de prêt s’agissant d’un compte débiteur de plus de trois mois

• défaut de production des lettres d’information contenant les conditions de renouvellement du contrat trois mois avant son terme

• le défaut de justificatif de consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat

• l’absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme

LCL a répliqué que les lettres de mise en demeure ont été produites.

Les défendeurs n’ont pas comparu.

Suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en date du 29 août 2017, le tribunal d’instance a:

• déclaré recevable mais partiellement fondée l’action en paiement du LCL

• déclaré nulle et non-avenue la déchéance du terme s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°57247018601

• condamné solidairement les époux X B à payer au LCL la somme de 1.536 euros au titre des échéances impayées en capital avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2016, date des mises en demeure, jusqu’à parfait paiement,

• condamné solidairement les époux X B à payer au LCL la somme de 754,06 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt numéro 93521W avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 juin 2016, date des mises en demeure, jusqu’à parfait paiement,

• débouté le LCL de sa demande de dommages et intérêts,

• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamné solidairement les époux X B aux dépens,

• ordonné l’exécution provisoire,

• débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Sur le bien-fondé de l’action en paiement du crédit renouvelable, le juge a considéré que le prêteur n’a pas démontré avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme leur précisant le délai dont ils disposaient pour y faire obstacle alors qu’aucune disposition contractuelle ne dispensait le LCL de la délivrance d’une telle mise en demeure.

La déchéance du terme n’étant pas acquise, les débiteurs ne sont tenus que du seul paiement des mensualités impayées soit la somme de 1.536 euros avec taux légal à compter du 16 juin 2016.

S’agissant du solde débiteur, il ressort de l’historique du compte un dépassement à compter du 30 avril 2014 qui s’est prolongé au delà d’un mois sans que le prêteur ne justifie de l’envoi à l’emprunteur de l’information exigée par l’article L312-92 du code de la consommation (écrit ou tout autre support durable les informant du montant du dépassement, du taux débiteur, des fais et intérêts sur arriérés). Il s’est même prolongé plus de

trois mois sans qu’il leur soit proposé un autre contrat de crédit en violation de l’article L312-93 du même code.

En application de l’article L 341-9, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais applicables au titre du dépassement. Les frais et intérêts portés au débit du compte à compter du 30 mai 2014 doivent être déduits du solde.

Sur les intérêts à échoir, il y a lieu d’exclure l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier pour que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conserve son caractère dissuasif.

Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Succombant partiellement dans son action, il y a lieu de rejeter la demande du LCL au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel a été interjeté par voie électronique le 18 novembre 2017 sur l’entier dispositif par le conseil du LCL.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2017, le LCL a demandé à la Cour de:

• réformer le jugement déféré

• condamner les époux X B à lui payer, ayant pour mandataire la société Crédit Logement, les sommes suivantes :

• au titre du compte de dépôt 93521W la somme de 1.515,88 euros autre intérêts au TEG de 18,41% à compter du 8 août 2016 date de l’arrêté du compte et jusqu’à parfait règlement

• au titre du crédit renouvelable de 12.000 euros : la somme de 13.281,02 euros outre intérêts au TEG de 11,425% à compter du 8 août 2016 date de l’arrêté du compte et jusqu’à parfait règlement

• condamner les mêmes à payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

• ordonner la capitalisation des intérêts des condamnations à venir par année entière en application de l’article 1154 du code civil.

La déclaration d’appel et les dernières conclusions ont été signifiées par acte d’huissier à l’égard des époux X B le 26 décembre 2017 selon la procédure de l’article 902 du code de procédure civile à leur domicile et non à leur personne. Le présent arrêt sera rendu, dès lors, par défaut.

S’agissant du crédit renouvelable, elle fait valoir qu’elle a bien versé les mises en demeure du 23 mars 2016 dont les accusés de réception ont été signés par les débiteurs. La déchéance du terme dont se prévaut le LCL est régulière.

Quant au solde débiteur, elle indique qu’elle a accordé une autorisation de découvert le 16 juin 2014 ainsi que cela ressort du relevé du 4 juillet 2014 correspondant au renouvellement du contrat de crédit renouvelable « ordre de virement permanent souplesse de trésorerie » signé le 16 juin 2013 par les consorts X B donnant au LCL un ordre de virement permanent du crédit renouvelable de 12.000 euros vers le compte de dépôt dès lors que le solde débiteur du compte dépassait le montant maximum de l’autorisation de découvert. Le solde était débiteur à compter du 30 avril 2014 mais a de nouveau été créditeur le 4 novembre 2014.

L’ordonnance de clôture a été rendue 12 juin 2018 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 20 novembre 2018 à 13h30.

Le conseil de l’appelant a procédé par voie de dépôt de son dossier.

Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2018 et ce délibéré a été prorogé au 17 janvier 2019.

MOTIFS

sur le crédit renouvelable

Le LCL se prévaut de la déchéance du terme intervenue au plus tôt le 23 mars 2016 et au plus tard le 16 juin 2016 pour solliciter le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ;

Conformément aux dispositions des articles 1134 al3, 1146 et 1184 alinéa 3, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le créancier doit adresser au débiteur une mise en demeure précisant le montant des échéances impayées et le délai dont il dispose pour les payer et faire obstacle à la déchéance du terme.

L’article L312-36 du code de la consommation impose au prêteur, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement, de l’informer des risques qu’il encourt au titre des articles L 312-39 et L 312-40 du même code.

La sanction en cas de mise en demeure irrégulière consiste à juger que la déchéance du terme n’est pas acquise et que le débiteur ne peut être condamné qu’au seul paiement des mensualités impayées.

En l’espèce, les lettres recommandées du 23 mars 2016 intitulées « mise en demeure » annoncent aux débiteurs que la déchéance du terme a été prononcée et qu’ils sont redevables non des échéances impayées mais de la totalité de leurs dettes tant pour le crédit permanent que pour le solde débiteur de leur compte joint.

Ces lettres ne remplissent pas les conditions de validité pour valoir mise en demeure ni ne respectent l’article 5.4 du contrat qui prévoit une mise en demeure restée sans effet durant 15 jours.

Les lettres recommandées subséquentes du 16 juin 2016 annonçant que le LCL prononce la déchéance du terme ne sont pas de nature à régulariser l’absence de mise en demeure préalable.

Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par le LCL ainsi que l’a jugé le premier juge. Elle n’est pas acquise.

Ainsi, les sommes dues par les emprunteurs sont constituées des échéances impayées jusqu’au jour de l’assignation le 22 août 2016 avec intérêts contractuels.

Il ressort de l’historique comptable produit que les emprunteurs ont cessé de payer le13 mai 2015.

Le montant des échéances impayées entre mai 2015 et août 2016 est de 384 x 16 soit 6.144 euros

Cette somme est due avec intérêts au taux contractuel.

La Cour réforme le jugement déféré et condamne solidairement E X B et Z Y épouse X B à payer au Crédit Lyonnais la somme de 6.144 euros outre les intérêts contractuels au taux de 11,425 % à compter de l’assignation du 22 août 2016 jusqu’à parfait règlement.

sur le solde débiteur

Il ressort du relevé de compte du 5 juin au 4 juillet 2014 qu’une autorisation de découvert a été accordée le 16 juin 2014.

Il ressort des pièces produites par le LCL que le solde de ce compte a été débiteur le 4 mars 2014 d’un montant de 2.758,53 euros, que le 4 avril suivant il était de nouveau créditeur de 902,29 euros, mais il était de

nouveau débiteur le 2 mai 2014 de 705,67 euros, de 1.507,50.euros le 4 juin 2014 et de 711,94 euros le 4 juillet 2014 alors qu’une autorisation de découvert de 1.000 euros était en cours. Le 4 août 2014, le solde était débiteur de 1.839,61.euros, le 4 septembre de 791,40 euros, le 3 octobre 2014 de 1.366,05 euros mais il a été créditeur de 3.366,08 euros le 4 novembre 2014.

Le LCL a justifié avoir envoyé aux emprunteurs l’information exigée par l’article L 312-92 du code de la consommation au sujet du montant du dépassement, du taux débiteurs et de tous les frais ou intérêts applicables au sein de leurs relevés de compte.

Par ailleurs, les époux X B ont signé un ordre de virement permanent « souplesse de trésorerie » le 13 juin 2013 du crédit renouvelable vers le compte de dépôt en cas de dépassement de l’autorisation de découvert.

Par conséquent, le prêteur n’a pas manqué à ses obligations, le dépassement du solde débiteur ne s’étant pas prolongé au delà de trois mois.

La Cour infirme le jugement déféré sur ce point et fait droit à la demande du LCL s’agissant des sommes réclamées au sujet du solde débiteur des époux X B.

La Cour condamne solidairement E X B et Z Y épouse X B à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.515,88 euros euros outre les intérêts contractuels au taux de 18,41% à compter du 8 août 2016 date de l’arrêté du compte et jusqu’à parfait règlement au titre du compte de dépôt 93521W.

sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts n’est possible qu’en matière de crédit renouvelable. En l’espèce, cette demande doit être rejetée, le LCL n’ayant pas valablement prononcé la déchéance du terme.

La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.

sur la résistance abusive

LCL ne démontre pas que les époux X lui ont causé un préjudice spécifique distinct

du retard dans leur paiement. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il rejeté sa demande à ce titre.

sur les demandes accessoires

L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et déboute le LCL de sa demande en appel de ce chef.

Les époux X, partie perdante, sont tenus des entiers dépens. La Cour réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la solidarité qui n’est prévue par aucun texte en la matière.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Réforme le jugement du 29 août 2017 du tribunal d’instance de Villefranche sur Saône en ce qu’il a :

— condamné solidairement les époux X B à payer au LCL la somme de 1.536 euros au titre des échéances impayées en capital avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2016, date des mises en demeure, jusqu’à parfait paiement,

— condamné solidairement les époux X B à payer au LCL la somme de 754,06 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt numéro 93521W avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 juin 2016, date des mises en demeure, jusqu’à parfait paiement,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement E X B et Z Y épouse X B à payer à la SA LCL Crédit Lyonnais la somme de 1.515,88 euros euros, outre les intérêts contractuels au taux de 18,41% à compter du 8 août 2016 date de l’arrêté du compte et jusqu’à parfait règlement au titre du compte de dépôt 93521W ;

Condamne solidairement E X B et Z Y épouse X B à payer à la SA LCL Crédit Lyonnais la somme de 6.144 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 11,425.% à compter de l’assignation du 22 août 2016 jusqu’à parfait règlement au titre du crédit renouvelable ;

Confirme le

jugement pour le surplus ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 de code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne E X B et Z Y épouse X B aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

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