Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 14 mai 2020, n° 19/03887

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 14 mai 2020, n° 19/03887
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/03887
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Roanne, 28 mai 2019, N° 2018f00052
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 août 2023
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/03887

N° Portalis DBVX-V-B7D-MM27

Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE

Au fond

du 29 mai 2019

RG : 2018f00052

SASU LCI-CLASQUIN

C/

SELARL [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 14 Mai 2020

APPELANTE :

SASU LCI-CLASQUIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SELARL [I] représentée par Me [V] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PAUPORTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2020

Date de mise à disposition : vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 Mai 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Anne-Marie ESPARBÈS, président

— Hélène HOMS, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l’audience, Anne-Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société LCI Clasquin a émis des factures de transports pour 21.151,89€ à l’encontre de la société Pauporte alors en plan de sauvegarde.

Après prononcé du redressement judiciaire de la société Pauporte et par ordonnance du 15 juin 2016, le juge commissaire a, sur requête de l’administrateur judiciaire, autorisé la société Pauporte à transiger avec la société LCI Clasquin et à s’acquitter auprès de cette dernière de la somme de 19.307€ après abandon par le créancier de 10% de sa créance. La LCI Clasquin a reçu virement de la somme le 21 juin 2016.

La SELARL [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Pauporte a formé opposition contre cette ordonnance, qui a été annulée par jugement devenu définitif du 4 janvier 2017 alors que la procédure collective de la société Pauporte avait été convertie en liquidation judiciaire.

Après de vaines demandes à l’encontre de la société LCI Clasquin pour obtenir le remboursement de la somme de 19.037€, et par acte du 9 novembre 2018, la SELARL [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pauporte a fait assigner la société LCI Clasquin.

Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Roanne a :

dit que la somme de 19.307€ versée au profit de la société LCI Clasquin par la société Pauporte est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L.622-7 du code de commerce,

dit que le liquidateur judiciaire de la société Pauporte est recevable et bien fondé à agir en nullité de ce règlement,

prononcé la nullité du règlement effectué par la société Pauporte au bénéfice de la société LCI Clasquin en violation des dispositions d’ordre public de l’article L.622-7,

condamné la société LCI Clasquin à verser la somme de 19.037€ à la SELARL [I] représentée par Me [V] [I] ès qualités de liquidateur de la société Pauporte,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000€,

et avec charge des dépens.

La SASU LCI-Clasquin a interjeté appel par acte du 5 juin 2019.

Par conclusions déposées le 14 novembre 2019 fondées sur les articles L.133-6 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, la SASU LCI Clasquin demande à la cour par voie de réformation :

de juger prescrite la demande de la SELARL [I] ès qualités visant à la voir condamnée à lui verser la somme de 19.037€,

déclarer en conséquence les demandes de la SELARL [I] irrecevables à son égard,

condamner celle-ci ès qualités à lui verser 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

outre dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.

Par conclusions déposées le 11 février 2020, au visa des articles L.622-7, L.631-14, L.641-3, R.622-6, R.661-1 et L.133-6 du code du code de commerce, L.111-10 alinéa 2 et L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, la SELARL [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pauporte demande à la cour par voie de confirmation de :

juger que les dispositions de l’article L.133-7 du code de commerce dites «'Loi Gayssot'» ne constituent pas l’une des exceptions limitativement énumérées par l’article L.622-7 autorisant le paiement d’une créance antérieure et qu’il ne peut y être dérogé,

juger que l’ordonnance du juge commissaire du 15 juin 2016 a été annulée par jugement du 4 janvier 2017 et que la société LCI Clasquin était tenue de restituer les sommes perçues en application de cette ordonnance annulée,

juger que celui qui exécute une décision assortie de l’exécution provisoire sans attendre l’expiration des délais de recours le fait à ses risques et périls,

juger que le paiement reçu par la société LCI Clasquin est une indemnité transactionnelle et que la société LCI Clasquin en bénéficiant d’un paiement non autorisé d’une créance antérieure, a obtenu un paiement privilégié en violation de l’article L.622-7,

juger que la société Pauporte s’est acquittée de la somme de 19.307€ au profit de la société LCI Clasquin en violation de l’article L.622-7 d’ordre public et que ce paiement encourt l’annulation sur le fondement de l’article L.622-7 III,

juger que la présente action n’est pas une action à laquelle le contrat de transport conclu entre la société Pauporte et la société LCI Clasquin a donné lieu et que la prescription annale de l’article L.133-6 est inapplicable et doit être écartée,

juger qu’elle est recevable et bien fondée à agir en nullité du paiement,

juger que c’est à bon droit que le tribunal de commerce a condamné la société LCI Clasquin à lui verser la somme de 19.307€,

débouter la société LCI Clasquin de tous ses moyens, demandes et prétentions,

y ajoutant,

condamner la société LCI Clasquin à lui verser 5.000€ d’indemnité de procédure,

outre charge des entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué.

MOTIFS

Invoquant le fait que le liquidateur judiciaire ne dispose pas de plus de droits que son administrée et le long délai pris par ce dernier pour engager l’action, LCI Clasquin fait valoir que sa contestation se fonde sur la prescription annale d’ordre public de l’article L.133-6 du code de commerce, ce qui doit être rejeté.

En effet, cette disposition qui certes fixe un court délai d’un an d’engagement, ne concerne que les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, ce que n’est pas la présente action engagée par le liquidateur judiciaire, consistant à l’obtention de la nullité du paiement opéré par Pauporte au profit de LCI Clasquin contraire aux dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce et sanctionné effectivement par la nullité visée au § III de cette disposition.

La SELARL [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de Pauporte est ainsi jugée recevable à agir en nullité du paiement.

En outre, tandis que LCI Clasquin ne soutient pas le débouté de son adversaire au dispositif de ses écritures, l’intimée proteste à bon droit contre la motivation de LCI Clasquin fondée sur l’ordonnance du juge commissaire du 15 juin 2016, dès lors que cette décision a été annulée par le jugement définitif du 4 janvier 2017, peu important le caractère exécutoire dont l’ordonnance bénéficiait avant d’être annulée ainsi que le motif de l’annulation.

LCI Clasquin ne dispose d’aucun autre titre pour justifier sa réception du paiement de la somme de19.037€ versée par Pauporte, alors que l’article L.622-7 du code de commerce interdit à un créancier un paiement prioritaire de sa créance et qu’elle ne démontre pas se trouver dans l’un des cas autorisés par la disposition précitée.

Ce paiement a en effet consisté pour elle à obtenir 90% de sa créance représentant des factures de transport émises entre le 21 mars et le 24 mai 2016 alors que Pauporte se trouvait en plan de sauvegarde avant l’ouverture de son redressement judiciaire suite à la résolution du plan le 25 mai 2016, hors de tout respect des règles de la procédure collective et notamment en contravention du principe d’interdiction des paiements d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

C’est alors à tort que LCI Clasquin a tenté d’échapper à la discipline collective des créanciers.

Par voie de conséquence, il est fait droit à toutes les prétentions formées par le liquidateur de Pauporte et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant dans son appel, LCI Clasquin doit en supporter les dépens et s’acquitter d’une nouvelle indemnité de procédure au profit de l’intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société LCI Clasquin à verser à la SELARL [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pauporte une indemnité de procédure de 5.000€,

Condamne la société LCI Clasquin aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

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