Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 3 septembre 2020, n° 19/06466

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 3 sept. 2020, n° 19/06466
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/06466
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 8 juillet 2019, N° 19/00296;2020-304
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/06466 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MS7X

Décision du

Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

du 09 juillet 2019

RG : 19/00296

ch n°

SAS SOGEFINANCEMENT

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 03 Septembre 2020

APPELANTE :

SAS SOGEFINANCEMENT

[…]

[…]

Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785

INTIME :

M. Y X

né le […] à ITALIE

[…]

[…]

défaillant,

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2020

Date de mise à disposition : 03 Septembre 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Dominique BOISSELET, président, rapporteur,

— Catherine CLERC, conseiller

— Karen STELLA, conseiller

Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de

l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2019, la SAS Sogefinancement a fait assigner Y X à comparaître devant le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 7.071,11 euros avec intérêts au taux de 2,86 % l’an à compter du 21 mars 2019, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle a sollicité également la capitalisation des intérêts.

Elle expose que, suivant offre préalable émise le 21 septembre 2017 et acceptée électroniquement le 21 septembre 2017, elle a consenti à M. X un prêt personnel d’un montant de 7.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 125,35 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,86 %.

A raison du non paiement des échéances convenues, la société Sogefinancement a dressé à M. X, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2018, une mise en demeure de régulariser les sommes impayées.

Par une seconde lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2019, le prêteur a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et l’a sommé de payer l’intégralité des sommes restant dues.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2019 au cours de laquelle le tribunal a invité la demanderesse à s’expliquer sur les moyens de droit relatif à l’absence de certification électronique de la signature de l’emprunteur.

La SAS Sogefinancement a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et produit un document relatif à cette certification.

M. X, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du tribunal.

Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône a débouté la SAS Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Le tribunal a considéré que la société Sogefinancement ne rapportait pas la preuve du lien d’obligation qu’elle prétend s’être créé par contrat du 21 septembre 2017, le document produit ne justifiant pas de la signature électronique de l’emprunteur.

La SAS Sogefinancement a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 septembre 2019.

En ses conclusions du 31 octobre 2019, la SAS Sogefinancement demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1231 et suivants du code civil ou, subsidiairement, 1303 et suivants du code civil :

• réformer la décision entreprise,

• condamner M. X à payer à la société Sogefinancement la somme de 7.071.11 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel de 2.86% l’an à compter du 21 mars 2019,

• à titre subsidiaire,

• condamner M. X à payer à la société Sogefinancement la somme de 6.220.60 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019,

• dans tous les cas,

• condamner M. X à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamner M. X aux dépens.

Y X n’a pas constitué avocat.

La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 12 novembre 2019 en étude de l’huissier de justice. A défaut de justification de la réception par l’intéressé des courriers prévus par l’article 658 du code de procédure civile, il est statué par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2020. Cette audience n’ayant pu se tenir dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le conseil de l’appelante a fait connaître son accord pour que l’affaire soit examinée par la Cour sans audience, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de l’appelante pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Comme le soutient l’appelante, le premier juge s’est référé à tort au décret du 28 septembre 2017, non

applicable au contrat litigieux passé le 21 septembre 2017 et il convient de se reporter au décret n°2001-272 du 30 mars 2001 en vigueur à la date de l’acte.

L’article 2 de ce décret prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.

En l’espèce, la capture d’écran communiquée par le prêteur est insuffisante à justifier de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié, étant de surcroît observé que le prestataire 'Dictao Trust Services User 01 CA’ est apparemment établi aux Etats-Unis (abréviation CA pour Californie) et qu’il n’est pas justifié qu’il dispose d’une accréditation ou d’une garantie conforme aux exigences de l’article 8 du même décret.

Pour autant, l’absence de justification de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié a pour conséquence de priver le prêteur de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique et non d’invalider celle-ci.

En l’absence de contestation du débiteur de la réalité de sa signature et dès lors que le prêteur produit des éléments extrinsèques justifiant de la réalité du contrat, le premier juge ne pouvait pas tirer du seul défaut de présomption de la fiabilité du procédé de signature électronique l’absence de preuve du lien d’obligation créé entre la société Sogefinancement et M. X, non plus qu’il ne l’aurait fait au vu d’une signature manuscrite dépourvue de présomption d’authenticité.

En l’espèce, l’existence du prêt est établie par la justification du versement des fonds le 2 octobre 2017 sur le compte bancaire de M. X ouvert à la Société Générale, les documents pré-contractuels et les prélèvements effectués selon le tableau d’amortissement et l’historique à partir du 30 octobre 2017, en conformité avec les spécifications contractuelles.

Au regard de ces éléments et du décompte versé aux débats, la créance de la société Sogefinancement est établie pour 6.494,05 euros au titre des échéances impayées et du capital restant du au 21 mars 2019, date de la lettre recommandée de l’huissier de justice valant déchéance du terme après une mise en demeure du 13 novembre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 21 mars 2019.

S’ajoutent l’indemnité pénale de 507,52 euros et les frais de mise en demeure de 6,20 euros, soit la somme de 513,72 euros qui porte intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019.

M. X, débiteur, doit supporter les dépens de première instance et d’appel mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône ;

Statuant à nouveau,

Condamne Y X à payer à la SA Sogefinancement les sommes suivantes :

—  6.494,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 21 mars 2019,

—  513,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019,

Condamne Y X aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute la SA Sogefinancement du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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