Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 mars 2021, n° 18/03578

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 17 mars 2021, n° 18/03578
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/03578
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2018, N° 16/02718
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 18/03578 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LWQD

X

C/

Organisme CPAM DU RHONE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 26 Avril 2018

RG : 16/02718

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 17 MARS 2021

APPELANT :

Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM DU RHONE

[…]

[…]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Natacha LAVILLE, Conseiller

Nathalie ROCCI, Conseiller

En présence de Garance JACQUEMOND-COLLET, élève avocat en stage ayant prêté serment le 13 janvier 2020

Assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) a engagé M. X (le salarié) à compter du 24 juin 2014, en qualité de chirurgien-dentiste au sein de centres de soins dentaires pour 37 heures de travail par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 1 896.77 euros et une rémunération variable dépendant du chiffre d’affaires mensuel et d’un objectif annuel.

Le contrat de travail a en outre stipulé que le salarié a été affilié au dispositif de prévoyance en matière d’incapacité temporaire totale auprès de l’organisme Eovi d’une part, et au dispositif de la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (la Capssa), d’autre part.

La durée du travail hebdomadaire a été réduite à 28 heures à compter du 1er octobre 2014.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour une pathologie cardiaque d’origine non professionnelle du 12 décembre 2014 au 24 janvier 2016 et du 26 janvier 2016 au 29 février 2016.

Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, le salarié a été examiné le 1er mars 2016 par le médecin du travail qui a conclu l’examen comme suit :

'En référence à l’article R.4624-31 du code du travail, en connaissance du poste de travail, des conditions de travail dans l’entreprise, M. X est déclaré inapte.

Inaptitude en une seule fiche.

Visite de pré-reprise le 9 février 2016.

Etude de poste prévue le 2 mars 2016.

M. X pourrait occuper ce jour un poste de type sédentaire quelques heures par jour avec des pauses régulières sans port de protection respiratoire sans tâches répétées mobilisant en force le membre inférieur droit en-dehors de la marche '.

Le salarié a été déclaré invalide de 2e catégorie à compter du 1er mars 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2016, la société a convoqué le salarié le 26 avril 2016 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 26 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la CPAM à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre de la couverture de prévoyance au titre des contrats Eovi et Cappssa, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 26 avril 2018, le conseil de prud’hommes :

— a condamné la CPAM du Rhône au paiement des sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;

— a condamné la CPAM du Rhône aux dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l’appel interjeté le15 mai 2018 par le salarié.

Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur les condamnations, de l’infirmer pour le surplus et de :

— condamner la CPAM du Rhône au paiement des sommes suivantes :

* 20 265,71 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de couverture par l’organisme de prévoyance Eovi ;

* 1 201,13 euros nets par mois au titre de la pension servie par la Capssa à compter du 1er mars 2016 et jusqu’à régularisation de son dossier ;

— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

— condamner la CPAM du Rhône au paiement des sommes suivantes :

* 21 074,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 107,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 42 148,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— condamner la CPAM du Rhône au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du

code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 novembre 2020.

A l’audience du 5 janvier 2021, la cour a prononcé la révocation de la clôture, a admis les conclusions n°3 du salarié notifiées le même jour à son contradicteur par lesquelles le salarié renonce à sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de couverture par l’organisme Eovi et à sa demande de prestations servies par l’organisme Capssa.

La cour a ordonné la clôture à l’audience du même jour.

MOTIFS

1 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.

La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement et, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.

En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la CPAM du Rhône :

— n’a pas répondu à ses demandes d’explications quant à des problèmes de retenues sur salaires et de calculs de primes ;

— a commis des erreurs qui ont conduit le salarié à rester sans indemnisation entre le 19 juin et le 18 novembre 2015 ;

— a procédé à une retenue sur salaire assortie d’un avertissement entre le 17 et le 21 mars 2015 alors que le salarié était hospitalisé pour une chirurgie cardiaque ;

— n’a pas 'fait le nécessaire' en ce qui concerne l’arrêt du travail du salarié qui courait à compter du 26 janvier 2016 ;

— a par son attitude conduit le salarié à subir une absence d’indemnisation au titre du contrat Eovi ;

— a tardé à établir le dossier Capssa et a donc privé le salarié de ses prestations relatives à sa situation d’invalidité 2e catégorie ;

— a tardé à lui adresser les documents de fin de contrat.

La CPAM du Rhône conteste la demande en faisant valoir que les faits ne sont pas établis et que la déloyauté est imputable au salarié qui a dénigré son employeur dans ses courriers, qu’elle a répondu à chacun des griefs du salarié et que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice.

La cour dit que les faits reposant sur l’envoi tardif des documents de fin de contrat sont établis dès

lors que la CPAM du Rhône admet, dans le courrier du 27 juin 2016 qu’elle a adressé au conseil du salarié que ces documents ont été envoyés le 30 mai 2016 alors que le licenciement est intervenu le 3 mai 2016.

S’agissant ensuite du surplus des faits invoqués par le salarié, il y a lieu de dire qu’il ne sont pas établis dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que :

— le salarié a interrogé la CPAM du Rhône sur le calcul des ses primes par courrier du 7 janvier 2015, d’une part, et sur le montant d’une retenue de congés sans solde et de plusieurs retenues de salaires entre septembre et novembre 2014 par courrier du 9 janvier 2015, d’autre part, la CPAM du Rhône ayant répondu à ces deux correspondances par un courrier du 6 février 2015 contenant divers éléments de réponse ; les courriers du salarié des 4 juillet 2015 et 18 novembre 2015, également invoqués, visent en réalité à contester les pratiques de l’employeur en ce qui concerne le calcul des primes d’intéressement ;

— les correspondances établies par le salarié, et que celui-ci invoque pour affirmer qu’il a subi une absence d’indemnisation entre le 19 juin et le 18 novembre 2015 du fait d’erreurs de la CPAM du Rhône (courrier du 18 novembre 2015 ; courriel du 12 février 2016), ne sont étayées par aucune pièces du dossier ;

— le salarié se borne à se prévaloir de son propre courrier en date du 18 novembre 2015 s’agissant des faits reposant sur une retenue et un avertissement pour une période correspondant à son hospitalisation malgré la notification à l’employeur d’un arrêt de travail, ces faits ne se trouvant étayés par aucune pièce du dossier ;

— le salarié se prévaut de son courrier du 10 mars 2016 qui indique que l’arrêt de travail à compter du 26 janvier 2016 a été égaré par la CPAM du Rhône qui a ainsi demandé au salarié par courriel du 15 février 2016 de le lui retransmettre, de sorte qu’il n’est pas établi en quoi la CPAM du Rhône n’a pas 'fait le nécessaire' ;

— la CPAM du Rhône justifie qu’aucun manquement ne lui est imputable au titre de l’indemnisation tardive du salarié dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit auprès de l’organisme Eovi en versant aux débats un courrier de ce dernier en date du 13 juin 2016 duquel il ressort que cet organisme reconnaît avoir commis une erreur s’agissant du salaire de référence qui est seule à l’origine du retard d’indemnisation du salarié ;

— le dossier de demande de pension complémentaire d’invalidité du salarié a été établi par la CPAM du Rhône le 24 avril 2016 et adressé à l’organisme Capssa qui en a accusé réception le 2 mai 2016, le salarié ne précisant pas dans ses écritures à quelle date il a informé son employeur de la décision de son placement en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er mars 2016 et donc dans quelle mesure l’employeur aurait manqué à ses obligations.

La cour dit que le manquement reposant sur l’envoi tardif des documents de rupture, qui est seul établi, est constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail.

Pour autant, force est de constater que le salarié ne justifie par aucune pièce que ce manquement lui a occasionné un préjudice, de sorte qu’il y a lieu de dire que la demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.

2 – Sur la rupture du contrat de travail

L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.

En vertu de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L’obligation de reclassement d’un salarié inapte vise les postes disponibles dans l’entreprise.

Les possibilités de reclassement doivent être étudiées à la date où le licenciement est envisagé.

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et appropriées aux capacités du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude.

L’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Le classement d’un salarié en invalidité 2e catégorie est sans incidence sur l’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte qui incombe à l’employeur.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’avis d’inaptitude est rédigé comme suit :

'En référence à l’article R.4624-31 du code du travail, en connaissance du poste de travail, des conditions de travail dans l’entreprise, M. X est déclaré inapte.

Inaptitude en une seule fiche.

Visite de pré-reprise le 9 février 2016.

Etude de poste prévue le 2 mars 2016.

M. X pourrait occuper ce jour un poste de type sédentaire quelques heures par jour avec des pauses régulières sans port de protection respiratoire sans tâches répétées mobilisant en force le membre inférieur droit en-dehors de la marche '.

Le salarié fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement en ce que la CPAM du Rhône :

— a cessé toute recherche de reclassement entre le 5 avril 2016, date d’expiration des réponses des CPAM locales interrogées par l’employeur, et le 2 mai 2016, date de la lettre de licenciement ;

— n’a pas réclamé au salarié un curriculum vitae actualisé lui permettant de personnaliser les recherches de reclassement alors que celui-ci présente un profil polyvalent ;

— n’a pas interrogé le médecin du travail sur la compatibilité entre ses préconisations et les postes disponibles qui ont donné lieu à des recrutements entre l’avis d’inaptitude et le licenciement pour inaptitude ;

— n’a pas cherché à procéder à un aménagement sur ces postes disponibles.

La CPAM du Rhône conteste la demande en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute dans ses recherches de reclassement, qu’il n’existait aucune solution de reclassement du salarié et qu’aucune possibilité de reclassement n’a pu être identifiée compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude.

La cour relève que la CPAM du Rhône verse aux débats en pièce n° 12 un extrait du registre du personnel dont il ressort que :

— entre l’avis d’inaptitude et le licenciement, la CPAM du Rhône a procédé à 25 embauches entre le 1er mars 2016 et le 1er mai 2016 ;

— ces embauches correspondent à des postes d’agent administratif, de technicien relation client, de technicien traitement informatique, de technicien entretien et maintenance, de secrétaire, de rédacteur juridique et de chargé de mission.

Force est de constater que la CPAM du Rhône s’est abstenue d’interroger le médecin du travail sur les capacités du salarié à exercer l’une de ces tâches existantes dans l’entreprise, lesquelles correspondaient donc à des emplois disponibles, alors que le curriculum vitae du salarié, qui est versé aux débats, indique que son parcours professionnel ne s’est pas limité à l’exercice de l’activité de chirurgien-dentiste.

Il apparaît en effet que le salarié a exercé entre 2001 et 2005 les fonctions de directeur du développement santé au sein d’une société de services et solutions informatiques pour entreprises (SS2I) pour assurer le développement et la structuration d’une offre de dossier patient électronique et gestion des services hospitaliers.

Il convient de relever que la CPAM du Rhône n’a pas conclu sur ce point et se borne à affirmer que le caractère très restrictif des préconisations du médecin du travail dans l’avis d’inaptitude réduisaient à elles seules les possibilités de reclassement du salarié 'quasiment' à néant.

Il s’ensuit que les recherches de reclassement du salarié effectuées par la CPAM du Rhône n’ont pas été sérieuses.

En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

3 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle étant dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité de préavis nonobstant l’impossibilité physique d’exécuter le préavis.

Cette indemnité est équivalente à trois mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 7 024,75 euros, montant qui n’est pas contesté par la CPAM du Rhône même à titre subsidiaire, soit une indemnité de préavis s’établissant à 21 074,25 euros (7 024,75 x 3).

En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour condamne la CPAM du Rhône à payer au salarié la somme de 21 074,25 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 2 107,42 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

En outre, le salarié a droit en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, à une

indemnité mise à la charge de la CPAM du Rhône qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l’effectif de la CPAM du Rhône, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (7 024,75 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer le préjudice subi du fait de la perte de l’emploi à la somme de 42 148,50 euros et donc de faire droit à la demande de ce chef.

En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour condamne la CPAM du Rhône à payer au salarié la somme de 42 148,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil.

4 – Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office, en ajoutant au jugement déféré, le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.

5 – Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la CPAM du Rhône les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Rhône qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONSTATE que M. X renonce à sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de couverture par l’organisme Eovi et à sa demande de prestations servies par l’organisme Capssa,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à M. X la somme de 21 074.25 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 2 107.42 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à M. X la somme de 42 148.50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE d’office à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois d’indemnisation,

DÉBOUTE M. X de sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer M. X la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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