Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 7 janvier 2021, n° 19/07297

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 7 janv. 2021, n° 19/07297
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/07297
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, 29 août 2019, N° 11-18-0452
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/07297 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MU4R

Décision du

Tribunal d’Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 30 août 2019

RG : 11-18-0452

ch n°

X

C/

SARL JS SERVICES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 07 Janvier 2021

APPELANT :

M. Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Assisté de Me VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMEE :

SARL JS SERVICES

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR

AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 8 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2020

Date de mise à disposition : 07 Janvier 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— A B, président

— Evelyne ALLAIS, conseiller

— Magali DELABY, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par A B, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant contrat du 23 mai 2016, Y X a acquis auprès de la SARL JS Services, exerçant à l’enseigne C D, 24 panneaux aérothermiques de marque GSE/Systovi, pour le prix de 34.800 euros, livraison et installation comprises.

Il était prévu une installation en juillet 2016 et un raccordement en septembre 2016.

Après la pose, M. X a constaté un dysfonctionnement de l’installation qu’il a signalé à C D et Enedis.

Une réunion a été fixée le 27 novembre 2017 avec Enedis en l’absence de la société C D bien qu’elle ait été invitée à y participer. Le technicien d’Enedis a constaté un problème de raccordement entre le disjoncteur et l’installation électrique.

Ce n’est que le 9 décembre 2017 qu’un technicien de C D a effectué une intervention pour achever le raccordement de l’installation.

M. X a reproché à la société C D de lui avoir fait perdre de l’argent en raison d’un manque de production d’énergie entre la pose de l’installation et l’intervention du technicien.

En l’absence de solution amiable entre les parties, par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2018, M.

X a fait assigner C D devant le tribunal d’instance de Bourg en Bresse aux fins de l’entendre condamner à lui payer les sommes de :

—  4.823 euros au titre de son préjudice économique,

—  500 euros au titre de son préjudice moral,

—  1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— et les entiers dépens,

et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’affaire a été débattue à l’audience du 7 mars 2019. Le Tribunal, après avoir mis sa décision en délibéré au 6 mai 2019, a réouvert les débats par simple mention au dossier afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur le fait qu’elles produisaient chacune la copie d’un bon de commande qui ne mentionne pas le même numéro, ni le même financement (paiement d’un acompte et du solde pour l’une, paiement par crédit affecté pour l’autre), ces documents présentant en outre diverses incohérences, et que chacune des parties produisent l’original du bon de commande en sa possession.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2019 au cours de laquelle M. X a expliqué qu’un premier bon de commande avait été annulé après qu’il ait choisi de recourir à un mode de financement distinct de celui proposé par C D.

Par jugement en date du 30 août 2019, le tribunal d’instance de Bourg en Bresse a :

— débouté M. X de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL JS services exerçant sous l’enseigne C D,

— débouté cette société de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. X aux entiers dépens.

Le tribunal a dit que la responsabilité contractuelle de C D était bien engagée pour avoir manqué à son obligation de mise en service de l’installation. Il a néanmoins estimé que M. X ne rapportait pas la preuve de son préjudice matériel au vu des documents présentés et que le seul refus de C D d’accéder à sa demande indemnitaire ne caractérisait pas un préjudice moral.

M. X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 octobre 2019.

En ses conclusions du 10 décembre 2019, Y X demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1103 (ancien article 1134 alinéa 1er), 1217, 1231-1 du code civil :

— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’Instance de Bourg en Bresse en date du 30 août 2019. en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes indemnitaires,

— constater que la société JS Services, exploitant sous le nom commercial C D, a manqué à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité,

— la condamner à régler à M. X les sommes de :

—  1.792 euros au titre de son préjudice économique,

—  500 euros au titre de son préjudice moral,

—  3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

La SAS JS Services a constitué avocat le 30 octobre 2019 mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la SAS JS Services

Le tribunal a fait l’exacte analyse de la responsabilité contractuelle du vendeur par une motivation que la Cour adopte.

Sur le préjudice économique

M. X produit un brouillon manuscrit qu’il affirme avoir été établi par le démarcheur de C D, faisant état notamment d’un gain de 4.010 euros pendant 15 ans, à partager à 30 % 'pour vous’ et 70 % pour 'P.F.', ce qui paraît correspondre à l’organisme prêteur proposé. Il est aussi spécifié que le gain sera de 100 % entre la 15e et la 20e année et le scripteur a totalisé un gain net de 55.968 euros sur 20 ans.

Il ressort des termes du jugement que la société C D a soutenu devant le premier juge que ce brouillon pouvait avoir été établi par n’importe quelle personne, déniant ainsi implicitement qu’il soit de la main de son commercial.

Cependant, point n’est besoin d’être expert pour constater que l’écriture sur ce document est bien la même que celle du démarcheur de C D, E F, portée sur les deux versions du bon de commande.

Au demeurant, les termes mêmes du brouillon litigieux ne laissent aucun doute sur le fait qu’il est de la main du commercial et, nonobstant son chiffrage fantaisiste d’un gain net de 55.968 euros sur 20 ans, il fait bien ressortir la promesse d’un rapport annuel de 4.010 euros.

En appel, M. X communique la facturation d’EDF pour l’achat de sa production sur la période annuelle du 25 septembre 2018 au 25 septembre 2019, pour un total de 1.228,87 euros bien loin de la promesse fallacieuse du démarcheur. Sa perte de production effective doit être déterminée selon ces données objectives et non selon l’estimation irréaliste de 4.010 euros.

Du 26 septembre 2016, date du raccordement au réseau d’Enedis jusqu’au 9 décembre 2017, date du raccordement effectif par le technicien de C D, M. X a subi une perte de production pendant 440 jours.

M. X en tire la juste conséquence en demandant la somme de 1.481 euros qu’il convient de lui allouer, comme correspondant au prorata de 440/365 jours appliqué au gain de 1.228,87 euros.

Concernant la réduction de sa consommation électrique personnelle, l’appelant justifie que le fonctionnement de l’installation sur la période de 440 jours lui aurait permis une économie de 311 euros au vu de l’économie obtenue par la suite. Le préjudice économique total s’établit donc à 1.481 + 311 = 1.792 euros.

Sur le préjudice moral

La résistance de la société C D est abusive en ce qu’elle a particulièrement tardé à intervenir pour remédier au désordre et, ensuite de l’intervention de son technicien, a opposé le silence aux réclamations indemnitaires de M. X alors qu’elle ne pouvait ignorer que sa responsabilité était engagée. Cette

résistance est constitutive d’un préjudice moral causé à M. X qui n’a pas ménagé ses efforts pour obtenir réparation. Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 500 euros.

Sur les demandes accessoires

La SARL JS Services, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles exposés par M. X à hauteur de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 août 2019 par le tribunal d’instance de Bourg en Bresse, sauf en ce qu’il a débouté la SARL JS Service de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL JS Services à payer à Y X les sommes de :

—  1.792,00 euros au titre de son préjudice économique,

—  500,00 euros au titre de son préjudice moral,

—  3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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