Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 janvier 2021, n° 19/02193

  • Contrat d'exclusivité·
  • Rémunération·
  • Sport·
  • Salaire·
  • Mandat·
  • Prime·
  • Prolongation·
  • Demande·
  • Date·
  • Durée

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.bignonlebray.com · 20 avril 2021

Vigilance sur les contrats d'agent sportif Pour rappel, l'activité d'agent sportif est strictement encadrée par les articles L.222-7 et suivants du code du sport parmi lesquelles figurent l'obligation de signer entre l'agent sportif et son cocontractant un contrat écrit prévoyant diverses mentions relatives à la rémunération due à l'agent. C'est sur ces exigences que les juridictions sont régulièrement appelées à statuer et s'efforcent d'en préciser les contours. La validité d'un contrat d'agent sportif établi par échange d'e-mails – 1ère civile, 7 octobre 2020, n°19-18135 Si la Cour …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 janv. 2021, n° 19/02193
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/02193
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 29 janvier 2019, N° 15/11820
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/02193 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MIZY Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 30 janvier 2019

RG : 15/11820

[…]

Z

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 12 Janvier 2021

APPELANT :

M. Y Z

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547

Assisté de l’Association JOHANNSEN ROUILLON, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. A X

né le […] à […]

Av; Pan de Alcalà, 134

[…]

[…]

Représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355

Assisté de Me Antoine LANDON, avocat au barreau des Hauts-de-Seine

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2020

Date de mise à disposition : 12 Janvier 2021

Audience présidée par Florence PAPIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Agnès CHAUVE, président

— Florence PAPIN, conseiller

— Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

M. Y Z est titulaire de la licence d’agent sportif délivrée par la fédération française de football( FFF).

M. A X est un joueur de football professionnel qui a rejoint l’olympique Lyonnais (l’OL) en qualité de joueur aspirant pour la saison sportive 2011/2012.

Le 27 juillet 2011, il a signé une convention de formation avec l’OL puis un contrat de jour stagiaire pour la saison 2012 /2013.

Le 31 mai 2013, M. Y Z et M. A X ont signé un contrat dit d’exclusivité à durée déterminée pour deux ans.

Le 5 juin 2013, il a conclu avec l’OL son premier contrat de joueur de football professionnel pour une durée de trois saisons sportives soit pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. Les modalités de sa rémunération de base, de 4 000 euros la première année à 6 000 euros par mois la dernière année, ont été précisées au sein d’un avenant numéro un.

Un nouveau contrat dit d’ 'exclusivité’ en date du 1er septembre 2014 a été signé pour une durée de deux ans, le 1er septembre 2014, par M. A X avec M. Y Z.

Par contrat antérieur en date du 1er juillet 2014, M. A X s’est engagé auprès de L’OL en contrepartie d’un salaire mensuel de base évoluant de 30 000 à 50 000 euros plus diverses primes.

Par courrier avec accusé de réception en date du 6 février 2015, M. A X a mis fin au contrat d’agent de M. Y Z avec un préavis d’un mois.

Par acte en date du 24 septembre 2015, M. Y Z a saisi le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice lié à la rupture selon lui brutale, abusive et avant terme du contrat conclu le 1er septembre 2014 sollicitant la somme de 1 314 600 euros de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 30 janvier 2019 rectifié le 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. Y Z de l’intégralité de ses demandes et a prononcé la nullité du contrat d’exclusivité en date du 1er septembre 2014 le liant avec M. A X. La demande reconventionnelle de dommages et intérêts de ce dernier a également été rejetée.

M. Y Z a interjeté appel de ce jugement.

M. Y Z demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :

Vu les Articles L. 222-7 et L. 222-17 du Code du sport ;

Vu l’article 20 du Règlement des Agents de joueurs de la FIFA ;

Vu le contrat du 1er septembre 2014 ;

Vu la lettre de résiliation du 6 février 2015 ;

Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;

— RECEVOIR M. Y Z en ses demandes et l’y déclarer bien-fondé.

EN CONSÉQUENCE :

— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 30 janvier 2019 rectifié par jugement du 11 mars 2019 (N°RG 19/01318) en ce qu’il a débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,

— DIRE ET JUGER le contrat conclu le 1er septembre 2014 valide,

— DIRE ET JUGER que M. A X a rompu abusivement et brutalement le contrat en date du 1er septembre 2014, le liant à M. Y Z,

— CONSTATER que M. Y Z, du fait de cette rupture abusive, a subi un préjudice tant matériel que professionnel et moral.

— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande reconventionnelle.

EN CONSÉQUENCE :

— CONDAMNER M. A X à payer à M. Y Z la somme de 1 260 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 54 600 euros en réparation de son préjudice d’image et moral ;

— CONDAMNER M. A X à payer à M. Y Z la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— CONDAMNER M. A X aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Il fait valoir que :

— le contrat ne prévoit pas de rémunération supérieure aux 10% et dès lors ne saurait être déclaré nul,

— le contrat conclu le 1er septembre 2014 succédait à deux contrats précédents d’une rédaction identique, dès lors l’intimé ne peut prétendre à un défaut d’information, les conditions posées par l’article L222 17 du code du sport pouvant émaner de plusieurs documents,

— la mention selon laquelle la rémunération ne saurait dépasser 10% n’est pas obligatoire et son absence ne peut entraîner la nullité de la convention,

— le tribunal devait rechercher l’intention des parties plutôt qu’annuler la convention,

— il est indiscutable que le taux de 7% indiqué comme un minimum n’est autre qu’un taux fixe et invariable,

— le joueur est donc le débiteur naturel de la rémunération due à l’agent sportif, la prise en charge par le club de la rémunération de l’agent du joueur faisant l’objet d’une négociation lors de la signature du contrat de joueur avec le club et c’est cette situation que vise le contrat qui prévoit que la rétribution sera payable soit par le club soit par M. X ; dès lors il ne peut être considéré que l’identité du débiteur de la rémunération est imprécise,

— le contrat signé a la nature d’un contrat de courtage dans la mesure où l’agent n’accomplit pas d’actes juridiques comme s’agissant d’un contrat de mandat, le courtier ayant une obligation de moyens,

— la révocation unilatérale du contrat de courtage à durée déterminée nécessite la preuve d’un comportement grave du cocontractant,

— M. X fait référence dans son courrier au fait que le contrat conclu avec le club de l’OL n’était pas conforme à ce qu’il aurait pu être en droit d’obtenir,

— cependant ce contrat, en date du 1er juillet 2014, étant antérieur à la prolongation du 1er septembre 2014 ne peut avoir aucun rôle causal,

— postérieurement à la négociation de la prolongation de son contrat de joueur durant l’été 2014, il lui a renouvelé sa confiance en signant un nouveau contrat d’exclusivité le 1er septembre 2014,

— sa réputation n’étant pas encore faite, ce contrat de prolongation avec l’OL était équilibré au regard des contrats signés par des joueurs au profil identique ayant plus de matchs en ligue un,

— outre la rémunération forfaitaire mensuelle, une rémunération variable sous forme de primes était prévue afin de s’adapter à l’évolution de sa carrière,

— il a ainsi perçu durant la saison 2014-'2015 une rémunération totale de plus d’un million d’euros,

— que ce n’est qu’au tout début de la saison 2014'-2015 qu’il s’est imposé en star montante,

— la durée de l’engagement n’empêche aucunement un transfert accompagné d’une revalorisation salariale,

— aucun comportement fautif de sa part n’est démontré, ni qu’il n’aurait pas obtenu une évolution de sa rémunération compte tenu de l’année 2015 couronnée de succès,

— dès lors, il a parfaitement rempli sa mission d’agent au soutien des intérêts de M. X,

— si la qualification de mandat était retenue, il s’agirait d’un mandat d’intérêt commun dont la rupture est susceptible d’abus ce qui est le cas en l’espèce,

M. A X demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions de :

— déclarer M. Y Z mal fondée en son appel et le débouter,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau,

— dire et juger que M. Y Z a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles,

— le condamner à lui payer la somme de 200'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi,

— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

— débouter M. Y Z de ses demandes,

— le condamner à lui payer la somme de 15'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Il fait valoir :

— que le contrat d’exclusivité dont se prévaut M. Y Z pour fonder ses prétentions est nul, car il ne mentionne pas le montant de la rémunération de l’agent sportif ni son assiette ni la partie débitrice de cette commission,

— que le contrat indique uniquement que la rétribution ne pourrait être inférieure à 7% hors taxes du montant du contrat sans préciser de maximum alors que si en France le maximum légal est de 10%, pour une opération réalisée à l’étranger il n’y a pas de maximum,

— qu’un contrat d’agent peut résulter de plusieurs documents lorsqu’ils ont trait au même mandat, que des documents contractuels distincts relatifs à un précédent mandat ne peuvent constituer cet acte unique,

— que la pratique du taux maximum est prohibée en ce qu’elle ne constitue pas une rémunération déterminable et qu’il en est de même avec un pourcentage minimum pratique qui est encore moins protectrice des intérêts des joueurs,

— que n’est pas précisé si les sommes comprises dans l’assiette du calcul de la commission s’entendent

en net ou en brut et s’ils comprennent les diverses primes et avantages perçus par le joueur ou se limitent au salaire mensuel reçu par ce dernier,

— que le contrat ne peut se contenter de rappeler que la commission peut être payée par le joueur ou le club, qu’il n’est pas répondu aux conditions de validité imposées par l’article L222 – 17 du code du sport,

— que quand bien même ce contrat serait valable, il n’a commis aucune faute dans sa rupture, la révocation et la résiliation étant libres même lorsqu’ils sont stipulés pour une durée déterminée sauf abus,

— qu’il a exposé dans le courrier de rupture les motifs justifiant la révocation du contrat,

— que le défaut de diligence constitue un motif légitime permettant au joueur de résilier le contrat de mandat,

— que le contrat du 1er juillet 2014 qu’il lui a conseillé prévoyait un salaire insuffisant alors qu’il était considéré comme la révélation de la fin de saison et courtisé par la sélection nationale française et algérienne de football,

— qu’il n’y avait aucun intérêt à s’engager pour une période aussi longue en contrepartie d’un salaire aussi faible, que le 9 juillet 2015, il est parvenu à s’entendre avec l’OL sur une revalorisation de son salaire à 300'000 euros par mois,

— que durant la période où il l’a représenté, il s’est contenté de lui faire signer les différents contrats qui lui ont été proposés par l’OL sans jamais prospecter ni lui soumettre la moindre proposition émanant d’un autre club,

— qu’au cours de la rencontre de janvier 2015, il a pu constater une nouvelle fois l’incapacité de son agent à mener à bien des négociations pour une revalorisation de son salaire,

— qu’aucun préjudice n’a été subi dans la mesure où même si le contrat d’agent s’était poursuivi jusqu’à son terme, il aurait pu contracter directement avec l’OL son avenant de prolongation, la clause d’exclusivité ne l’interdisant pas,

— qu’il ne démontre pas que le contrat de juillet 2015 ait été signé, plus de cinq mois après la résiliation de son contrat, grâce à ses diligences, ni qu’il aurait été en mesure de conclure un contrat dans des conditions aussi favorables,

— que M. Y Z ne justifie pas de la moindre diligence ni de recherches d’autres club, que son préjudice matériel correspond à la différence entre le salaire moyen d’un joueur de ligue 1 soit 45 000 et le salaire effectivement perçu par lui (45 000 – 30 000 X12), qu’il a également perdu une chance de pouvoir évoluer au sein d’un club plus prestigieux.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine :

Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ;

Sur l’appel principal :

Attendu qu’il résulte de l’article L. 222 – 17 (Résultant de la L. no 2010-626 du 9 juin 2010, art. 1er) du code du sport qu’un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7.

Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise :

1o Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;

2o La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif.

(…)

Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

Attendu que la clause visée dans le contrat d’exclusivité en date du 1 er septembre 2014 disposant : «Cette rétribution ne pourra en aucun cas être inférieure à 7% HT du montant du contrat (').» est insuffisamment précise concernant la rémunération de l’agent,

Que comme le mentionne le premier juge, elle n’indique pas s’il s’agit de la rémunération brute ou nette du joueur, primes comprises ou non,

Qu’il ne peut être rien déduit des conventions antérieures s’agissant de conventions indépendantes étant précisé à l’article 4 du contrat d’exclusivité du 1 er septembre 2014 qu’il annule et remplace le contrat précédent,

Attendu que la convention litigieuse en date du 1er septembre 2014 ne remplit donc pas les exigences de l’article précité ni quant au montant de la rémunération, ni quant à la partie qui rémunère l’agent, étant indiqué au contrat que cette rémunération sera versée par le joueur ou le club,

Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a déclaré nulle la convention litigieuse en date du 1er septembre 2014, dit qu’il n’y a dès lors pas lieu d’analyser si les conditions de la rupture sont régulières et débouté M. Y Z de sa demande en dommages et intérêts,

Sur l’appel incident de M. A X :

Attendu que M. A X soutient que M. Y Z a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles résultant du contrat d’agent du 31 mai 2013, et demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de le condamner à lui payer la somme de 200'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi,

Attendu qu’il critique tout particulièrement les conditions du contrat signé avec le club de l’OL le 1er juillet 2014,

Attendu qu’aux termes du contrat d’exclusivité conclu le 31 mai 2013 dont la validité n’est pas contestée, l’agent sportif s’était engagé à rechercher pour le joueur un club professionnel français ou étranger et à négocier au mieux le contrat ou la prolongation du contrat qui le liera au club

professionnel,

Attendu qu’il y a lieu d’observer que M. A X a signé son 1er contrat de joueur professionnel avec le club de L’OL le 5 juin 2013 pour 3 saisons, qui prévoyait une rémunération mensuelle de base évoluant avec les années de 4 000 à 6 000 euros,

que dès le 1er juillet 2014, avant que le précédent contrat ne soit échu, par l’entremise de M. Y Z, un nouveau contrat était signé avec le club de l’OL jusqu’en 2019 prévoyant une rémunération mensuelle de base de 30 000 à 50 000 euros, plus primes, évolution significative depuis le premier contrat alors qu’une seule saison s’était écoulée, que l’on peut lire dans l’interview donné par son père, le 26 février 2015, que sa rémunération s’élevait alors primes inclues à 300 000 euros bruts par an,

Attendu que la durée de ce contrat critiquée maintenant par M. A X comme trop longue est sans emport, les renégociations ou transferts vers d’autres clubs étant fréquents, en cours de contrat,

Attendu que suite à ce nouveau contrat, M. A X accordait, le 1er septembre 2014, à M. Y Z un nouveau contrat d’exclusivité d’une durée de deux ans démontrant de ce fait qu’il était, à cette date, satisfait de l’intervention de son agent dans les négociations,

Attendu qu’il résulte du dossier que le fait que le 9 juillet 2015, le joueur soit parvenu à s’entendre avec le club de l’OL sur une revalorisation de son salaire à 300'000 euros par mois ne démontre pas de défaillance de l’agent sportif, l’évolution de la rémunération du jeune joueur, âgé de 21 ans, étant directement liée à ses très bons résultats du début de la saison 2014/2015, où il avait plus joué, alors que lors de la saison 2013/2014, il ne s’était pas encore imposé (comme cela résulte de l’article de sport.fr en pièce 25) et au fait qu’il commençait à être demandé au niveau international, et que le club de l’OL voulait le garder,

Attendu qu’il résulte également de l’interview de son père en février 2015, qu’il n’était en 2014 pas en demande de quitter le club de l’OL, que dès lors il ne peut être reproché à l’agent de ne pas avoir sollicité les clubs extérieurs,

Attendu qu’il convient pour les motifs sus évoqués de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. A X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la preuve que M. Y Z a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles résultant du contrat d’exclusivité conclu le 31 mai 2013 n’étant pas rapportée par le joueur,

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens,

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du sport.
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 janvier 2021, n° 19/02193