Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 23 mars 2021, n° 19/00107

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 23 mars 2021, n° 19/00107
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/00107
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 9 décembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/00107 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MD45

X

C/

Organisme URSSAF

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE

du 10 Décembre 2018

RG :

COUR D’APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 23 MARS 2021

APPELANT :

Y X

né le […]

[…]

[…]

représenté par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Priscillia MAIANO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE-ALPES

[…]

[…]

représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2021

Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a

rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

— E F, présidente

— Bénédicte LECHARNY, conseiller

— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par E F, Présidente, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2016, Monsieur Y X a formé opposition à la contrainte délivrée par le Régime social des indépendants (RSI) Auvergne – Contentieux sud Est, en date du 7 octobre 2016 qui lui a été signifiée par huissier le 11 octobre 2016 pour un montant de 30 257,14 euros de cotisations et 1 632 euros de majorations de retard pour les périodes suivantes: quatrième trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 2e trimestre 2012, 3e trimestre 2012 et régularisation 2012.

Par jugement en date du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne a:

— déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur X à la contrainte en date 7 octobre 2016 signifiée le 11 octobre 2016

— débouté Monsieur X de sa demande d’annulation des mises en demeure et de la contrainte

— débouté Monsieur X de son recours et de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— validé la contrainte contestée pour un montant de 31 898,14 euros outre les majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent

— condamné Monsieur X au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.

— dit n’y avoir lieu à dépens.

Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 janvier 2019.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 janvier 2020 et a fait l’objet d’un renvoi à

la demande des avocats en raison du mouvement de grève du barreau de Lyon.

Dans ses conclusions déposées le 7 janvier 2021 et soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2021 par son avocat, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement et:

à titre principal:

— de dire la créance de l’URSSAF éteinte pour absence de déclaration de créance et de juger l’URSSAF irrecevable à poursuivre le recouvrement de sa créance

— de dire et juger la contrainte nulle pour non respect des dispositions légales

— de prononcer la nullité de l’avis avant-poursuite valant mise en demeure du 8 septembre 2016 et la contrainte du 11 octobre 2016 pour absence d’identification et de compétence de l’auteur de l’acte

— de prononcer la nullité de la mise en demeure du 8 septembre 2016 et de la contrainte pour absence de mention des montants et des périodes appelées

— de prononcer la nullité de la mise en demeure du 8 septembre 2016 pour non respect des formalités légales (envoi par lettre recommandée) et par conséquent, dire et juger que la nullité de l’acte préalable entraine la nullité de la contrainte

— de prononcer la nullité de la mise en demeure du 8 septembre 2016 pour défaut de motivation

— de débouter l’URSSAF de ses demandes

à titre subsidiaire,

— de dire et juger que l’URSSAF n’a pas apporté la preuve du mode de calcul et du fondement légal de sa créance dans les actes délivrés à la SARL X

— de dire et juger sa créance non certaine

— de débouter l’URSSAF de ses demandes

en tout état de cause,

— de condamner le RSI à payer à Monsieur X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner le RSI aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur X expose que la liquidation judiciaire de l’EURL X a été prononcée par le tribunal de commerce le 19 septembre 2012, que, puisque c’est à raison de son activité au sein de cette société qu’il était tenu de s’acquitter de cotisations sociales auprès du RSI, celles-ci sont, selon lui, par nature professionnelles et soumises à l’obligation de déclaration de créance de l’article 622-24 du code du commerce et qu’défaut d’avoir effectué cette déclaration, l’URSSAF n’est plus recevable à poursuivre le recouvrement de cette créance.

Il soutient ensuite que l’avis avant poursuite du 8 septembre 2016 ne lui a pas été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception qu’il était signé du Directeur sans en mentionner l’identité, entrainant ainsi sa nullité et celle de la contrainte.

Il invoque également la nullité de la contrainte pour défaut de motivation, puisqu’elle énonce des

sommes globales sans reprendre le détail des cotisations dues sur les différentes périodes, l’assiette retenue comme base de calcul, la justification et le mode de calcul des taux retenus, ni distinguer les sommes principales des régularisations retenues, l’avis avant poursuite ne précisant pas plus la cause, les montant et les périodes réclamées.

Sur le fond, Monsieur X observe que l’URSSAF ne produit pas le texte fondant le calcul des cotisations, ne démontre pas les montants retenus et réclamés. Il conteste également la taxation d’office s’agissant de l’année 2012 alors qu’il était en cessation d’activité.

L’URSSAF, par conclusions soutenues oralement par son représentant à l’audience, demande à la cour :

— de déclarer l’appel recevable mais mal fondé

— de confirmer le jugement entrepris par le tribunal en première instance dans toutes ses dispositions

— de valider la contrainte du 7 octobre 2016 et signifiée le 11 octobre 2016 pour la somme de 31 889, 14 euros pour la période quatrième trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 2e trimestre 2012, 3e trimestre 2012 et régularisation 2012, outre majorations de retard complémentaires et frais de procédure

— de rejeter l’ensemble des prétentions du débiteur

— de condamner le débiteur au dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que les dettes de cotisations et contributions sociales constituent des dettes professionnelles mais sont dues par le dirigeant de la société à titre personnel. Elle considère qu’elle n’avait donc pas à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, que la liquidation ne lui est pas opposable puisque l’URSSAF n’est pas créancière de la société, mais de Monsieur X à titre personnel.

L’URSSAF conteste toute prescription de l’action en recouvrement, indiquant que des mises en demeure ont été adressées le 12 juillet 2013 à Monsieur X qui en a signé les accusés de réception, et que concernant des cotisations 2011 et 2012, elles ont été délivrées dans le délai prescrit par l’article L244-3 du code de la sécurité sociale. Les mises en demeure fixant un délai de prescription de 5 ans pour l’action en recouvrement, la contrainte devait être signifiée avant le 12 août 2018. Elle l’a été le 11 octobre 2016, l’URSSAF estime que les délais ont ainsi bien été respectés.

Elle soutient que l’absence de signature de la mise en demeure n’entraine pas sa nullité dès lors qu’elle précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.

Elle ajoute que l’irrégularité invoquée de la signature de la contrainte ne peut être retenue, la signature de la contrainte n’étant pas une mention requise à peine de nullité, et Monsieur X ne faisant valoir aucun grief, que le signataire de la contrainte disposait d’une délégation de pouvoir, enfin que la contrainte est suffisamment motivée puisqu’elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature de la cause et de l’étendue de son obligation.

L’URSSAF expose ensuite le mode de calcul des cotisations, rappelant que Monsieur X a déclaré pour l’année 2011 la somme de 27736 euros outre les charges sociales de 3219 euros et n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2012, ce qui a entraîné une taxation d’office. Elle précise qu’elle procédera à une régularisation lorsque Monsieur X lui transmettra sa déclaration de revenus non salariés pour l’année 2012.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé

des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action en recouvrement de l’URSSAF

Monsieur X invoque la définition des « dettes professionnelles » telle que donnée par la Cour de cassation par son avis n° 16007 du 8 juillet 2016, selon lequel « la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers ».

Toutefois, le caractère professionnel de la dette au sens du code de la consommation n’empêche pas que soient appliqués à celle-ci les textes du code de la sécurité sociale. En effet, les cotisations dues par les travailleurs indépendants constituent des dettes personnelles dont ils sont redevables en leur nom propre.

Ainsi, la liquidation judiciaire d’une société n’a pas de conséquence sur la créance du RSI à l’encontre du gérant majoritaire due au titre des cotisations nées de l’activité de la société du fait de la nature personnelle de la dette.

Sauf confusion des patrimoines, la créance contre un dirigeant n’a pas à être déclarée au patrimoine d’une personne morale soumise à procédure collective qui n’est pas la débitrice.

La liquidation judiciaire de l’EURL MACONNERIE X visait une personne morale distincte avec un patrimoine propre.

Monsieur X ne se prévalant pas d’une liquidation judiciaire étendue à sa personne, qui seule aurait soumis l’organisme créancier à la procédure collective, la caisse RSI n’avait pas à déclarer sa créance au liquidateur de L’EURL dont la caisse n’était pas créancière.

La liquidation judiciaire de l’EURL MACONNERIE X a entraîné la radiation de Monsieur X du RSI mais n’a pas retiré à la caisse son droit de recouvrer directement sur l’assuré le paiement des cotisations afférentes à la couverture personnelle sociale obligatoire du gérant.

Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne, il n’a pas été contesté que Monsieur X a été affilié au RSI jusqu’au 19 septembre 2012, date de sa cessation d’activité.

La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a jugé que les cotisations sociales dont le paiement était sollicité par la caisse du régime social des indépendants constituaient des dettes personnelles dont Monsieur X restait redevable.

Sur la nullité du dernier avis avant poursuite du 8 septembre 2016

Il résulte des dispositions des articles L. 244'2 et L. 244'3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à la date d’exigibilité des cotisations que toute action en paiement de cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, qui dispose alors d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation, et que cette mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles de l’année en cours.

Selon l’article L. 244'11 du code de la sécurité sociale l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la

mise en demeure.

En l’espèce, le RSI a adressé à Monsieur X deux mises en demeure, portant sur les périodes du 4e trimestre 2011, 1er, 2e, 3e trimestre 2012 et régularisation 2012, datées du 12 juillet 2013 et reçues le 13 juillet 2013 par leur destinataire, ainsi qu’en attestent les avis de réception produits par l’URSSAF.

La contrainte datée du 7 octobre 2016 relative à ces périodes a été signifiée le 11 octobre 2016, soit dans le délai de cinq ans prévu par l’article L224-1 précité, de sorte que l’avertissement ou la mise en demeure visé par l’article L 244-2 du même code est bien constitué en l’espèce par les mises en demeure du 12 juillet 2013 et non par le dernier avis avant poursuites adressé le 8 septembre 2016 à Monsieur X comme le soutient ce dernier. Ce courrier, auquel la contrainte ne fait d’ailleurs aucune référence, ne constitue qu’un document informatif et n’était pas tenu de répondre aux exigences des articles précités, de sorte qu’il est indifférent qu’il n’ait pas été adressé à l’intéressé en lettre recommandée avec accusé de réception, que l’identité du Directeur ne soit pas précisée ou qu’il ne précise pas la cause, les montant et les périodes des cotisations réclamées.

Il en résulte que la contrainte n’encourt aucune nullité de ce chef.

Sur l’identification et la compétence du signataire de la contrainte

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte doit être délivrée par le directeur de l’organisme social.

Il ressort de la combinaison de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale ou par la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature, la personne délégataire devant alors justifier d’une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie.

La contrainte émise le 7 octobre 2016 et signifiée à Monsieur X le 11 octobre 2016 est signée de Monsieur Z-A B, après la mention 'Le Directeur ou par délégation'.

L’URSSAF produit la délégation de pouvoir au profit de Monsieur Z-A B,en date du 19 août 2016, soit antérieure à la délivrance de la contrainte le

7 octobre 2016. Ce document désigne notamment Z-A B dans les fonctions de directeur par intérim de la Caisse régionale Auvergne, et précise qu’il reçoit à cet effet une délégation de signature afin de réaliser l’ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux des créances relavant des caisse régionales Alpes, Auvergne, et région Rhône.

Ces éléments permettent dès lors à la cour de constater que le signataire de la contrainte était bien titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement.

Enfin, l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte compte tenu des éléments qui viennent d’être rappelés.

Ce moyen de nullité doit dès lors être écarté.

Sur l’insuffisance de motivation de la contrainte

L’article L 244-9 du même code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que "la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations ou les majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque provisoire

En l’espèce, la contrainte établie par le RSI le 7 octobre 2016 à l’encontre de Monsieur X est suffisamment motivée dès lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elle se rattache en ces termes :

—  19 053, 14 euros dont 18 078,14 euros de cotisations, 975 de majorations au titre de 4e trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 2e trimestre 2012 en faisant référence à la mise en demeure n° 0070862953 du 12 juillet 2013

—  12 836 euros dont 12 179 euros de cotisations, 657 euros de majorations au titre du 3e trimestre 2012, régularisation 2012, en faisant référence à la mise en demeure n°0070862954 du 12 juillet 2013

— le montant total à payer, soit 31 889,14 euros

— le détail des mises en demeure portant les mêmes numéros susvisés, permettant de connaître précisément le montant pour chaque nature de cotisations différentes (régularisation maladie-maternité, provisionnelle maladie-maternité, provisionnelle indemnités journalières, régularisation indemnités journalières, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, etc.) et cela pour chaque période concernée.

Dès lors, la contrainte apparaît suffisamment motivée, peu important que que le taux de cotisations, l’assiette du calcul, le point de départ des majorations de retard et la qualité d’employeur ou de travailleur indépendant de l’assuré, ne soient pas précisés dans la contrainte ou les mises en demeure, les éléments mentionnés par la contrainte permettant à Monsieur X d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Sur le principe et le montant de la créance

Il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.

L’URSSAF, après avoir rappelé le mode de calcul des cotisations sociales résultant des articles D633-2 et L131-6 du code de la sécurité sociale, fait état des revenus déclarés par Monsieur X au titre de son activité 2011, en l’espèce 27 736 euros outre les charges sociales de 3219 euros, pour expliquer le montant des cotisations réclamées, en détaillant la nature (maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite…) et le montant de chaque cotisation.

L’organisme indique ensuite s’agissant de l’année 2012 que les cotisations ont été appelées à titre provisionnel sur le revenu non salarié de 2010, puis à titre définitif sur une taxation d’office en l’absence de revenu non salarié déclaré pour cette année 2012.

Monsieur X qui fait valoir que la créance de l’URSSAF n’est pas certaine et que l’organisme a appliqué à tort une taxation d’office s’agissant de l’année 2012 ne verse toutefois aucun justificatif de ses revenus pour les années 2011 et 2012 et ne produit pas non plus de pièce permettant d’établir que les revenus pris en compte par le RSI en 2011 seraient erronés ou qu’il aurait communiqué ses revenus en 2012. A cet égard, il sera observé que la liquidation judiciaire intervenue le septembre

2012 n’implique pas nécessairement une absence totale de revenus les mois précédents, et il sera en outre rappelé qu’il appartient au cotisant de communiquer ses revenus à l’organisme, et non à ce dernier d’en solliciter la transmission.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte délivrée le 7 octobre 2016 et signifiée le 11 octobre 2016 pour son entier montant de 31 889,14 euros.

Il n’y a pas lieu toutefois de dire que le montant de la contrainte sera augmenté des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet réglement des cotisations qui les génèrent, ces majorations n’ayant fait l’objet d’aucune évaluation.

Dépens et frais irrépétibles

L’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé à effet du 1er janvier 2019, il y a lieu de statuer à hauteur d’appel sur les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

PAR CES MOTIFS

LA cour,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a dit que le montant de la contrainte sera augmenté des majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent

L’INFIRME sur ce point,

STATUANT à nouveau,

REJETTE la demande de l’URSSAF aux fins de voir dire que le montant de la contrainte sera augmenté des majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent

DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

C D E F

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