Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 septembre 2021, n° 17/04534

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 16 sept. 2021, n° 17/04534
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/04534
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mai 2017, N° 12/09086
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/04534

N° Portalis DBVX – V – B7B – LC5V

Décision du tribunal de grande instance de LYON

Au fond du 16 mai 2017

Chambre 3 cab 03 C

RG : 12/09086

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 16 Septembre 2021

APPELANTS :

M. A X

né le […] à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)

[…]

[…]

représenté par la SELARL MDH AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 667

SAS LES ECLAIREURS

[…]

[…]

représentée par la SELARL MDH AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 667

INTIMES :

M. C Y

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Maître Yann LORANG, avocat au barreau de LYON, toque : 811

SARL L’ATELIER LUMIERE

[…]

[…]

représentée par Maître Yann LORANG, avocat au barreau de LYON, toque : 811

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 13 Novembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2021

Date de mise à disposition : 16 Septembre 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président

— E F, conseiller

— Dominique DEFRASNE, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société L’atelier lumière est une agence de création lumière constituée en 1997 par son gérant, M. C Y.

M. A X, qui exerçait à titre individuel, a travaillé pour le compte de la société L’atelier lumière de 2006 à 2008.

M. X a créé en octobre 2008 la société Les éclaireurs qui exerce également l’activité d’agence de conception lumière.

Reprochant, notamment, à la société Les éclaireurs de se prévaloir sur son site internet www.leseclaireurs.net du travail de créations lumières lui appartenant, la société L’atelier lumière a fait procéder le 24 juin 2011 à un constat d’huissier de justice.

Le 10 octobre 2011, la société L’atelier lumière a mis en demeure la société Les éclaireurs de supprimer les contenus litigieux, laquelle s’est partiellement exécutée.

Le 30 novembre 2011, la société L’atelier lumière a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Lyon d’une action en concurrence déloyale et parasitaire, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon par ordonnance du 15 mars 2012.

Le 25 juillet 2012, la société L’atelier lumière et M. C Y ont assigné la société Les éclaireurs en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Le 23 janvier 2014, M. A X est intervenu volontairement à l’instance.

Le 16 mai 2017, le tribunal a rendu le jugement suivant :

« - Dit que la société L’atelier lumière est titulaire des droits d’auteur sur les oeuvres collectives suivantes :

* dossier de présentation du site de Berre L’Etang

* oeuvre lumière réalisée sur le site de Berre L’Etang

* dossier de présentation du site de Dakar

* oeuvre lumière réalisée sur le site de Dakar

* dossier de présentation du site d’Orléans

* oeuvre lumière réalisée sur le site d’Orléans

* dossier de présentation du site de Belfort

* oeuvre lumière réalisée sur le site de Belfort

* oeuvre lumière réalisée sur le site de Chartres

* oeuvre lumière réalisée sur le site de Metz ;

— Dit que la société Les éclaireurs a commis des actes de contrefaçon des oeuvres réalisées à Chartres, Belfort, Orléans, Dakar et Berre L’Etang en violation des droits moraux d’auteur de la société L’atelier lumière ;

— En conséquence, condamne la société Les éclaireurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la violation du droit moral de la société L’atelier lumière, en ce compris la violation de son préjudice moral ;

— Fait interdiction à M. A X et à la société Les éclaireurs d’utiliser tout ou partie des dossiers de présentation constituant des oeuvres collectives propriété de la société L’atelier lumière, à savoir ceux relatifs au site de Berre L’Etang, Dakar Orléans et Belfort, ainsi que les photographies des oeuvres définitives réalisées sur les sites de Berre L’Etang, Dakar, Orléans, Belfort, Chartres et Metz, le tout sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement ;

— Ordonne à la société Les éclaireurs de supprimer du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel la phrase : « Entre 2006 et 2008, sous traitant de L’AteIier Lumiere, il est chef de projet et concepteur de nombreux projets nationaux et internationaux : seconde ligne de tramway d’Orléans, corniche ouest de Dakar », le tout sous

astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

— Déboute la société L’atelier lumière de sa demande de suppression de toute référence à la qualité de chef de projet, de concepteur, de créateur ou de maître d’oeuvre de M. A X du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel ;

— Déboute la société L’atelier lumière de sa demande de publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de la société Les éclaireurs dans la limite de 10 000 euros HT par insertion ;

— Déboute la société L’atelier lumière de sa demande de publication du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site www.leseclaireurs.net pendant une durée de trois mois ;

— Déboute la société L’atelier lumière de sa demande au titre de la contrefaçon de l’oeuvre réalisée à Metz ;

— Déboute la société « L’atelier lumière » et M. A X de leurs demandes en contrefaçon du fait de la reproduction du dossier de présentation relatif au site de Chartres ;

— Dit que M. A X est auteur exclusif du dossier de présentation portant sur l’oeuvre lumière initialement envisagée pour le site de Metz ;

— Dit que la société L’atelier lumière et M. Y ont commis des actes de contrefaçon du dossier de présentation relatif au site de Metz en violation des droits moraux et patrimoniaux d’auteur de M. A X ;

— En conséquence, condamne la société L’atelier lumière à payer à M. A X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;

— Ordonne à la société L’atelier lumière et à M. Y de supprimer de leurs sites internet et de tous supports matériels ou immatériels la référence litigieuse et sa reproduction, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement ;

— Déboute la société Les éclaireurs et M. A X de leur demande tendant à ordonner la publication permanente de la décision sur le site internet de la société L’atelier lumière, ou sur tout autre site à vocation professionnel que C Y créerait pour son compte, pendant trois mois, avec le titre avertissement judiciaire en gros caractère ;

— Déboute la société Les éclaireurs de sa demande tendant à l’autoriser à publier la décision dans les magazines de son choix, aux frais de la société L’atelier lumière et de M. C Y dans la limite de 10 000 euros ;

— Déboute M. A X de ses demandes en contrefaçon du fait de la reproduction des dossiers de présentation relatifs aux sites de Berre L’Etang, Dakar, Orléans, Belfort et Chartres et des réalisations effectivement réalisées sur les sites de Berre L’Etang, Dakar, Orléans, Belfort, Chartres et Metz ;

— Dit que la société Les éclaireurs a commis des actes de concurrence déloyale et une pratique commerciale trompeuse au préjudice de la société L’atelier lumière ;

— En conséquence, condamne la société Les éclaireurs à payer à la société L’atelier lumière la somme de 5 000 ', à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et

consistants en une pratique commerciale trompeuse ;

— Déboute la société L’atelier lumière de sa demande au titre de la concurrence parasitaire dirigée contre la société Les éclaireurs ;

— Déboute la société L’atelier lumière de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre M. A X ;

— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

— Condamne la société Les éclaireurs à payer à la société L’atelier lumière la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

— Condamne la société Les éclaireurs aux dépens de l’instance ».

La société Les éclaireurs et M. X ont relevé appel de cette décision le 20 juin 2017.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2018, ils demandent, en substance, à la cour de :

— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 16 mai 2017,

— à titre principal, débouter la société L’atelier lumière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel,

— faire injonction à la société L’atelier lumière et à M. C Y sous astreinte de 100 euros par jour de supprimer de son site internet et de tous supports matériels ou immatériels les huit références litigieuses,

— ordonner le retrait sous astreinte de toutes les références et photographies, notamment sur le site de la société L’atelier lumière, relatives aux conceptions de A X,

— autoriser la société Les éclaireurs à publier la décision dans les magazines de son choix, aux frais de la société L’atelier lumière et de M. C Y dans la limite de 10 000 euros,

— ordonner la publication permanente de la décision sur le site internet de la société L’atelier lumière, ou sur tout autre site à vocation professionnelle que C Y créerait pour son compte, pendant trois mois avec le titre avertissement judiciaire en gros caractères ;

— condamner solidairement la société L’atelier lumière et M. C Y à verser à M. A X la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial au titre de la contrefaçon de ses 'uvres,

— condamner solidairement la société L’atelier lumière et M. C Y à verser à M. A X la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la contrefaçon de ses 'uvres,

A titre subsidiaire,

— débouter la société L’atelier lumière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— autoriser la société Les éclaireurs et A X à présenter sur leur site les 'uvres dont il est l’auteur,

— condamner solidairement la société L’atelier lumière et M. C Y à verser à M. A X la somme de 6 000 euros pour avoir présenté sur son site les 'uvres comme étant exclusivement les siennes, sans jamais mentionner M. A X,

— condamner solidairement la société L’atelier lumière et M. C Y à faire apparaître sur son site, au côté des 'uvres litigieuses, le nom de M. A X et sa qualité de coauteur, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, passé un mois à compter de la signification « du jugement »,

En tout état de cause,

— condamner solidairement la société L’atelier lumière et M. C Y à verser à la société Les éclaireurs et à M. A X la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement la société L’atelier lumière et M. C Y aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2018, la société L’atelier lumière et M. C Y demandent à la cour de :

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 16 mai 2017 en ce qu’il a :

* Dit que la société L’atelier lumière est titulaire des droits d’auteur sur les 'uvres collectives suivantes :

' Dossier de présentation du site de Berre L’Etang

' 'uvre lumière réalisée sur le site de Berre L’Etang

' Dossier de présentation du site de Dakar

' 'uvre lumière réalisée sur le site de Dakar

' Dossier de présentation du site d’Orléans

' 'uvre lumière réalisée sur le site d’Orléans

' Dossier de présentation du site Belfort

' 'uvre lumière réalisée sur le site de Belfort

' 'uvre lumière réalisée sur le site de Chartres

' 'uvre lumière réalisée sur le site de Metz

* Dit que la société Les éclaireurs a commis des actes de contrefaçon des 'uvres réalisées à Chartres, Belfort, Orléans, Dakar, et Berre L’Etang en violation des droits moraux d’auteur de la société L’atelier lumière ;

* Fait interdiction à M. A X et à la société Les éclaireurs d’utiliser tout ou partie des dossiers de présentation constituant des 'uvres collectives propriété de la société L’atelier lumière, à savoir

ceux relatifs aux sites de Berre L’Etang, Dakar, Orléans, Belfort, ainsi que les photographies des 'uvres définitives réalisées sur les sites de Berre L’Etang, Dakar, Orléans, Belfort, Chartres et Metz, le tout sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement ;

* Ordonné à la société Les éclaireurs de supprimer du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel la phrase : « Entre 2006 et 2008, sous-traitant de l’Atelier Lumière, il est chef de projet et concepteur de nombreux projets nationaux et internationaux : seconde ligne de tramway d’Orléans, corniche ouest de Dakar », le tout sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement ;

* Débouté la société Les éclaireurs et M. A X de leur demande tendant à ordonner la publication permanente de la décision sur le site internet de la société L’atelier lumière, ou sur tout autre site à vocation professionnel que C Y créerait pour son compte, pendant trois mois, avec le titre avertissement judiciaire en gros caractères ;

* Débouté la société Les éclaireurs de sa demande tendant à l’autoriser à publier la décision dans les magazines de son choix, aux frais de la société L’atelier lumière et de M. C Y dans la limite de 10 000 euros ;

* Débouté M. A X de ses demandes en contrefaçon du fait de la reproduction des dossiers de présentation relatifs aux sites de Berre L’Etang, Dakar, Orléans, Belfort, et Chartres et des réalisations effectivement réalisées sur les sites de Berre L’Etang, Dakar, Orléans, Belfort, Chartres et Metz ;

* Dit que la société Les éclaireurs a commis des actes de concurrence déloyale et une pratique commerciale trompeuse au préjudice de la société L’atelier lumière ;

* Condamné la société Les éclaireurs aux dépens de l’instance;

— réformer le jugement en ses autres dispositions,

A titre principal :

— condamner la société Les éclaireurs au paiement de la somme de 48 440 euros au titre de la violation du droit patrimonial de la société L’atelier lumière ;

— condamner la société Les éclaireurs au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

— autoriser la société L’atelier lumière à procéder à la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de la société Les éclaireurs dans la limite de 10 000 euros HT par insertion, ainsi que la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site www.leseclaireurs.net pendant une durée de trois mois, le texte devant s’afficher en caractères lisibles et être précédé du titre « avertissement judiciaire » en lettres capitales et gros caractères, et occuper le premier quart supérieur de la page d’accueil,

— dire que la société Les éclaireurs a commis des faits de concurrence déloyale,

— condamner solidairement la société Les éclaireurs et M. A X à payer à la société L’atelier lumière, à titre de dommages et intérêts, la somme globale de 521 000 euros, en réparation de ses agissements de concurrence déloyale et parasitaire,

En tout état de cause :

— débouter la société Les éclaireurs et M. X de l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions ;

— rejeter la demande de retrait sous astreinte des photographies et de publication de l’arrêt sur le site de la société L’atelier lumière ;

— rejeter la demande de publication dans des magazines ainsi que la demande de dommages et intérêts ;

— condamner la société Les éclaireurs à verser à la société L’atelier lumière la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la même à supporter la totalité des dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de Maître G-C H.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2018.

Lors de l’audience du 22 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à la demande des avocats des parties, pour cause de grève.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la titularité des droits d’auteur

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.

L’article L. 113-2 du même code dispose que Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Aux termes de l’article L. 113-5 du CPI, l''uvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.

Une personne morale ne peut pas se prévaloir de la qualité d’auteur, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges dans les motifs de leur décision.

En revanche, elle peut être investie à titre originaire des droits de l’auteur dans le cas où une oeuvre collective, créée à son initiative, est divulguée sous son nom.

M. Y et la société L’atelier Lumière soutiennent que les oeuvres litigieuses sont des oeuvres collectives, tandis que M. X conteste cette qualification et revendique, à titre principal, la qualification d’oeuvre individuelle et, à titre subsidiaire, l’existence d’oeuvres de collaboration.

Par ailleurs, les parties s’opposent sur les oeuvres faisant l’objet d’une protection, M. Y et la société L’atelier Lumière distinguant le dossier technique de la création lumière elle-même, tandis que M. X et la société Les éclaireurs soutiennent que l’oeuvre finale n’est que l’exécution technique de la création, matérialisée par des plans et indications précises figurant dans le dossier de présentation.

* sur les oeuvres, objet du droit d’auteur

Les parties s’accordent sur le fait que les créations litigieuses consistaient en des mises en lumière de bâtiments et d’espaces publics.

L’élaboration des six créations visuelles en débat a nécessité la réalisation d’un dossier de présentation destiné au maître de l’ouvrage, qui constitue le processus créatif, puis l’utilisation de moyens techniques permettant de la matérialiser.

Il n’est nullement démontré que la réalisation des mises en lumière porte une empreinte personnelle distincte de celle exprimée lors de la conception de l’oeuvre, et ce d’autant que les oeuvres ont été réalisées sur commande de communes, auxquelles le projet a été soumis.

Les éventuels ajustements techniques apportés lors de la réalisation matérielle ne constituent pas une création originale, susceptibles de protection au titre du droit d’auteur.

Ainsi, la création finale, à savoir la mise en lumière de l’espace ou du bâtiment concerné, et le dossier de présentation forment un tout indissociable et le droit de propriété incorporelle sur l’oeuvre ne peut être scindé entre, d’une part, le dossier technique, d’autre part, la mise en lumière elle-même.

Il n’y a en conséquence pas lieu de distinguer entre la titularité des droits sur le dossier de présentation et celle des droits sur l’installation lumière, l’ensemble constituant une oeuvre unique, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges.

Dans ces conditions, le fait que M. X n’ait pas participé à la réalisation des mises en lumière apparaît indifférent quant à la détermination du titulaire des droits d’auteur.

* sur la qualification des oeuvres et la titularité des droits d’auteur

Il convient d’examiner, pour chacune des oeuvres en litige, s’il s’agit d’une création personnelle de M. X, d’une oeuvre collective ou d’une oeuvre de collaboration.

' Sur le projet du site de Berre l’Etang

Il n’est pas contesté que la société L’atelier lumière a pris l’initiative de la réalisation du dossier de

présentation de l’oeuvre du site de Berre l’Etang et a divulgué l’oeuvre sous son nom.

Par ailleurs, il résulte de l’échange des courriers électroniques entre M. Y et M. X que la société L’atelier lumière a assuré la direction des travaux intellectuels et matériels, M. Y fournissant des indications précises à M. X, qui s’était vu confier un rôle d’assistant et n’a ainsi pas travaillé en toute indépendance.

Comme l’ont relevé les premiers juges, M. Y a exprimé à plusieurs reprises ses positions artistiques, reflet de sa personnalité, comme en attestent les échanges de courriers électroniques versés aux débats.

Dans l’un de ceux-ci, M. X écrit « je ne suis pas satisfait du projet tel qu’on l’a prévu sur l’esplanade. […] Je trouve que nous avons fait marche arrière en liant la place avec le môle », utilisant ainsi le pluriel, qui démontre un travail en commun.

Ainsi, M. X n’a pas créé seul l’oeuvre litigieuse, contrairement ce qu’il soutient, et ce d’autant qu’il produit lui-même une attestation de M. Z qui indique que M. X avait mentionné différentes collaborations avec d’autres éclairagistes, dont M. Y, pour des réalisations effectuées à Chartres, Belfort et Berrre l’Etang.

Les apports de M. X et de M. Y se sont fondus dans l’ensemble réalisé sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun des droits indivis sur cet ensemble.

M. X ne peut pas revendiquer la qualification d’oeuvre de collaboration dès lors qu’il n’était pas sur un pied d’égalité avec M. Y, le travail étant dirigé par la société L’atelier lumière, par l’intermédiaire de son dirigeant, M. Y.

Le fait qu’une association entre les deux artistes ait été envisagée ne saurait remettre en cause le fait que, sur ce projet, M. X a travaillé sous la direction de la société L’atelier lumière.

Enfin, il sera observé que si le nom de M. X est mentionné dans le projet, il se déduit de la présentation du dossier que celui-ci a été réalisé par la société L’atelier lumière, dont le nom figure en premier, et que sont précisés ceux de M. Y et M. X, ayant travaillé pour le compte de cette société.

Il convient en conséquence de déclarer la société L’atelier lumière titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre de Berre l’Etang, oeuvre collective.

' Sur le projet du site de Dakar

Il n’est pas contesté que la société L’atelier lumière a pris l’initiative de la réalisation du dossier de présentation de l’oeuvre du site de Dakar et a divulgué l’oeuvre sous son nom.

Par ailleurs, il résulte de l’échange des courriers électroniques entre M. Y et M. X que la société L’atelier lumière a assuré la direction des travaux intellectuels et matériels, M. Y fournissant des indications précises à M. X, qui s’était vu confier un rôle d’assistant et n’a ainsi pas travaillé en toute indépendance.

M. Y a exprimé à plusieurs reprises ses positions artistiques, reflet de sa personnalité, comme en attestent les échanges de courriers électroniques versés aux débats, notamment celui qu’il a adressé le 5 mars 2007, M. X étant en copie, puis à l’intéressé le 14 mars suivant.

Ce dernier a sollicité les instructions de M. Y par courrier électronique du 26 septembre 2007 et le lendemain a écrit « voici les éléments pour Dakar. Fini[s] bien ».

Ainsi, M. X n’a pas créé seul l’oeuvre litigieuse, contrairement ce qu’il soutient.

Les apports de M. X et de M. Y se sont fondus dans l’ensemble réalisé sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun des droits indivis sur cet ensemble.

M. X ne peut pas revendiquer la qualification d’oeuvre de collaboration dès lors qu’il n’était pas sur un pied d’égalité avec M. Y, le travail étant dirigé par la société L’atelier lumière, par l’intermédiaire de son dirigeant, M. Y.

Le fait qu’une association entre les deux artistes ait été envisagée ne saurait remettre en cause le fait que, sur ce projet, M. X a travaillé sous la direction de la société L’atelier lumière.

Il convient en conséquence de déclarer la société L’atelier lumière titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre de Dakar, oeuvre collective.

' Sur le projet du site d’Orléans

Il n’est pas contesté que la société L’atelier lumière a pris l’initiative de la réalisation du dossier de présentation de l’oeuvre du site d’Orléans et a divulgué l’oeuvre sous son nom.

Toutefois, dans un courrier électronique du 5 mai 2008, M. Y a reconnu que M. X s’était vu confier la mission de chef de projet pour la création de cette oeuvre, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges.

M. X a conceptualisé cette mise en lumière et a créé le dossier de présentation.

Aucune pièce n’établit que la société L’atelier lumière ait assuré la direction des travaux intellectuels et matériels de cette création.

Le seul fait que, dans un courrier électronique du 14 septembre 2007, M. X ait demandé à M. Y « comment calpiner au travers du carrefour » ne saurait établir cette direction des travaux par la société L’atelier lumière.

Il n’est pas non plus établi que M. Y ait pris des positions artistiques sur ce projet et ait ainsi la qualité d’auteur.

En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement, la société L’atelier lumière n’étant pas titulaire des droits d’auteur sur cette oeuvre et de reconnaître M. X comme seul auteur de cette oeuvre.

' Sur le projet du site de Belfort

Il n’est pas contesté que la société L’atelier lumière a pris l’initiative de la réalisation du dossier de présentation de l’oeuvre du site de Belfort et a divulgué l’oeuvre sous son nom.

Par ailleurs, il résulte de l’échange des courriers électroniques entre M. Y et M. X que la société L’atelier lumière a assuré la direction des travaux intellectuels et matériels, M. Y fournissant des indications précises à M. X, qui s’était vu confier un rôle d’assistant et n’a ainsi pas travaillé en toute indépendance.

M. Y a exprimé à plusieurs reprises ses positions artistiques, reflet de sa personnalité, comme en attestent les échanges de courriers électroniques en octobre 2006 versés aux débats.

Ainsi, M. X n’a pas créé seul l’oeuvre litigieuse, contrairement ce qu’il soutient, et ce d’autant qu’il ressort de l’attestation de M. Z évoquée ci-avant que M. X avait mentionné différentes

collaborations avec d’autres éclairagistes, dont M. Y, pour des réalisations effectuées à Chartes, Belfort et Berrre l’Etang.

Les apports de M. X et de M. Y se sont fondus dans l’ensemble réalisé sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun des droits indivis sur cet ensemble.

M. X ne peut pas revendiquer la qualification d’oeuvre de collaboration dès lors qu’il n’était pas sur un pied d’égalité avec M. Y, le travail étant dirigé par la société L’atelier lumière, par l’intermédiaire de son dirigeant, M. Y.

Il convient en conséquence de déclarer la société L’atelier lumière titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre de Belfort, oeuvre collective.

' Sur le projet du site de Chartres

Il n’est pas contesté que la société L’atelier lumière a pris l’initiative de la réalisation du dossier de présentation de l’oeuvre du site de Chartres et a divulgué l’oeuvre sous son nom.

Comme l’ont relevé les premiers juges, M. X a tenu dans ce projet une place prépondérante, quand bien même il n’avait officiellement que la qualité d’assistant et il n’est nullement établi par les pièces produites que la société L’atelier lumière ait assuré la direction des travaux intellectuels et matériels de cette création.

Il ressort au contraire des échanges de courriers électroniques et du dossier de présentation que l’oeuvre a été conçue en grande partie par M. X et il n’est pas démontré que M. Y, s’il a participé à la création, comme l’a reconnu M. X dans les propos tenus à M. Z, ait dirigé les travaux.

L’oeuvre ne saurait en conséquence être qualifiée de collective, de sorte que la société L’atelier Lumière n’est pas titulaire des droits d’auteur sur cette oeuvre.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas non plus établi que M. X soit l’auteur exclusif de cette oeuvre, qui doit être qualifiée de collaboration.

' Sur le projet du site de Metz

Il n’est pas contesté que la société L’atelier lumière a pris l’initiative de la réalisation du dossier de présentation de l’oeuvre du site d’Orléans et a divulgué l’oeuvre sous son nom.

Dans un courrier électronique du 5 mai 2008, M. Y a reconnu que M. X s’était vu confier la mission de chef de projet.

Comme l’ont relevé les premiers juges, M. X a joué un rôle prépondérant dans la création de cette oeuvre.

Il a ainsi conceptualisé cette mise en lumière et a créé le dossier de présentation.

Aucune pièce n’établit que la société L’atelier lumière ait assuré la direction des travaux intellectuels et matériels de cette création.

Il n’est pas non plus établi que M. Y ait pris des positions artistiques sur ce projet et ait ainsi la qualité d’auteur.

En conséquence, il y a lieu de retenir que la société L’atelier lumière n’est pas titulaire des droits

d’auteur sur cette oeuvre, qui n’est pas une oeuvre collective, et que M. X est le seul auteur.

Sur les actes de contrefaçon allégués par la société L’atelier Lumière

Seuls des actes de contrefaçon portant sur les oeuvres de Berre l’Etang, Dakar et Belfort, sur lesquelles la société L’atelier lumière est titulaire des droits d’auteur, peuvent être retenus.

Comme l’ont relevé les premiers juges, la société Les éclaireurs a publié sur son site internet une photographie de la création lumière réalisée à Berre l’Etang sur laquelle est apposée la mention « Les Eclaireurs – concepteurs lumière », laissant ainsi croire à la paternité de cette société sur l’oeuvre, ce qui constitue un acte de contrefaçon.

En revanche, s’agissant de la reproduction des photographies des oeuvres de Berre l’Etang, de Dakar et de Belfort, dans l’onglet « projets », il doit être relevé que celle-ci précise que la maîtrise d’oeuvre a été réalisée par « l’atelier lumière & A X », de sorte que la société Les éclaireurs ne s’est pas appropriée cette création.

Dès lors que cette mention fait apparaître de manière claire le nom de la société L’atelier lumière, aucun risque de confusion n’est établi et aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu de ce chef, étant observé que M. X, qui a participé à l’élaboration de ces oeuvres, peut revendiquer son rôle de créateur.

Ainsi, seul un acte de contrefaçon relatif à l’oeuvre de Berre l’Etang peut être reproché à la société Les éclaireurs.

Il convient d’allouer à la société L’atelier lumière, qui réclame une indemnisation forfaitaire, la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice patrimonial, outre celle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, la société Les éclaireurs s’étant livrée à une activité contrefaisante en le sachant.

Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a :

— fait interdiction à M. X et à la société Les éclaireurs d’utiliser tout ou partie des dossiers de présentation et des photographies des créations lumière des sites de Berre L’Etang, Dakar et Belfort, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement,

— débouté la société L’atelier lumière de sa demande de suppression de toute référence à la qualité de chef de projet, de concepteur, de créateur ou de maître d’oeuvre de M. A X du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel,

— débouté la société L’atelier lumière de sa demande de publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de la société Les éclaireurs dans la limite de 10 000 euros HT par insertion,

— débouté la société L’atelier lumière de sa demande de publication du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site www.leseclaireurs.net pendant une durée de trois mois,

— débouté la société L’atelier lumière de sa demande au titre de la contrefaçon de l’oeuvre réalisée à Metz.

M. X ayant été chef de projet sur certaines oeuvres et ayant participé à la création des autres oeuvres, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression du site internet de la société Les éclaireurs ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel de la phrase : « Entre 2006 et 2008, sous traitant de L’AteIier Lumiere, il est chef de projet et concepteur de nombreux projets nationaux et internationaux : seconde ligne de tramway d’Orléans, corniche ouest de Dakar », le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les actes de contrefaçon allégués par M. A X

M. X étant titulaire des droits d’auteur sur les oeuvres d’Orléans et Metz, il peut solliciter l’indemnisation du préjudice patrimonial et la violation du droit moral subis à raison d’actes de contrefaçon.

S’agissant de la création de Chartres, M. X, qui a participé à cette oeuvre de collaboration, est, à ce titre, titulaire du droit moral mais ne peut prétendre seul à l’indemnisation d’un préjudice patrimonial.

Sur son site internet la société L’atelier lumière affiche des photos des créations d’Orléans, Metz et Chartres, présentées comme siennes, sans que le nom de M. X n’apparaisse.

Il n’est pas justifié d’une autorisation donnée par l’auteur de l’utilisation de ses oeuvres, de sorte que ces reproductions constituent des actes de contrefaçon, la société L’atelier lumière s’étant livrée à une activité contrefaisante en le sachant.

Il convient d’allouer à M. X, qui réclame une indemnisation forfaitaire, la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice patrimonial pour les créations d’Orléans et Metz, outre celle de 6 000 euros au titre de son préjudice moral pour les actes de contrefaçon relatifs aux trois oeuvres litigieuses.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a :

— ordonné à la société L’atelier lumière et à M. Y de supprimer de leurs sites internet et de tous supports matériels ou immatériels la référence à l’oeuvre de Metz et sa reproduction, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement,

— débouté la société Les éclaireurs et M. A X de leur demande tendant à ordonner la publication permanente de la décision sur le site internet de la société L’atelier lumière, ou sur tout autre site à vocation professionnel que C Y créerait pour son compte, pendant trois mois, avec le titre avertissement judiciaire en gros caractère,

— débouté la société Les éclaireurs de sa demande tendant à l’autoriser à publier la décision dans les magazines de son choix, aux frais de la société L’atelier lumière et de M. C Y dans la limite de 10 000 euros,

et, y ajoutant, d’ordonner à la société L’atelier lumière et à M. Y de supprimer de leurs sites internet et de tous supports matériels ou immatériels la référence à l’oeuvre d’Orléans et sa reproduction, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du présent arrêt et, à la société L’atelier lumière de supprimer de son site internet et de tous supports matériels ou immatériels la référence à l’oeuvre de Chartres et sa reproduction, sous la même astreinte.

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme

Les actions en concurrence déloyale et en contrefaçon peuvent se cumuler, sous réserve que l’action en concurrence déloyale repose sur des faits distincts de ceux invoqués pour l’action en contrefaçon. Elles ne peuvent par ailleurs aboutir à réparer deux fois le même préjudice.

Il appartient ainsi à la société L’atelier lumière et à M. Y, en application des dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, de démontrer la faute délictuelle commise par la société Les éclaireurs et M. X, qui se seraient rendus coupable d’actes de concurrence déloyale, ainsi que

la réalité d’un préjudice subi en lien de causalité avec cette faute.

Contrairement à ce qui est soutenu, la société Les éclaireurs n’a pas intentionnellement créé une confusion entre les créations de la société L’atelier lumière avec le travail réalisé par M. X, étant rappelé que, s’agissant des oeuvres de Berre l’Etang, de Dakar et de Belfort, le nom de la société L’atelier lumière apparaît bien comme maître d’oeuvre, dans l’onglet « projets ».

Au surplus, M. X, qui a participé à l’élaboration de ces oeuvres, peut revendiquer sa qualité de créateur au côté du titulaire des droits d’auteur, sans qu’aucun risque de confusion entre les deux sociétés n’existe.

Il n’est nullement démontré que la société Les éclaireurs se serait placée dans le sillage de la société L’atelier lumière pour en tirer profit ; cette société s’est bornée à rappeler la collaboration de son dirigeant, M. X, à la création d’oeuvres collectives sur lesquelles la société L’atelier lumière est titulaire des droits d’auteur.

Par ailleurs, l’utilisation de la photographie de l’oeuvre de Berre l’Etang avec la mention « Les Eclaireurs – concepteurs lumière » est réparée au titre de la contrefaçon et ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale.

Aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme, distinct de cet acte de contrefaçon n’étant établi, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre.

Enfin, aucune pratique commerciale trompeuse ne peut être retenue, dès lors que le nom du titulaire des droits d’auteur apparaissait sur le site litigieux et qu’aucun risque de confusion ne pouvait être engendré dans l’esprit des clients potentiels, qui disposaient de tous les éléments nécessaires pour être informés de manière exacte.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Les éclaireurs au paiement de dommages-intérêts pour pratique commerciale trompeuse.

Sur les autres demandes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, dès lors qu’elles succombent toutes partiellement.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

— dit que la société Les éclaireurs a commis des actes de contrefaçon de l’oeuvre réalisée à Berre L’Etang en violation des droits d’auteur dont la société L’atelier lumière est titulaire ;

— fait interdiction à M. X et à la société Les éclaireurs d’utiliser tout ou partie des dossiers de présentation et des photographies des oeuvres réalisées sur les sites de Berre L’Etang, Dakar et Belfort, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement,

— débouté la société L’atelier lumière de sa demande de suppression de toute référence à la qualité de chef de projet, de concepteur, de créateur ou de maître d’oeuvre de M. A X du site internet

www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel,

— débouté la société L’atelier lumière de sa demande de publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de la société Les éclaireurs dans la limite de 10 000 euros HT par insertion,

— débouté la société L’atelier lumière de sa demande de publication du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site www.leseclaireurs.net pendant une durée de trois mois,

— débouté la société L’atelier lumière de sa demande au titre de la contrefaçon de l’oeuvre réalisée à Metz ;

— ordonné à la société L’atelier lumière et à M. Y de supprimer de leurs sites internet et de tous supports matériels ou immatériels la référence à l’oeuvre de Metz et sa reproduction, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement,

— débouté la société Les éclaireurs et M. A X de leur demande tendant à ordonner la publication permanente de la décision sur le site internet de la société L’atelier lumière, ou sur tout autre site à vocation professionnel que C Y créerait pour son compte, pendant trois mois, avec le titre avertissement judiciaire en gros caractère,

— débouté la société Les éclaireurs de sa demande tendant à l’autoriser à publier la décision dans les magazines de son choix, aux frais de la société L’atelier lumière et de M. C Y dans la limite de 10 000 euros ;

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare la société L’atelier lumière titulaire des droits d’auteur sur les oeuvres de Berre L’Etang, Dakar et Belfort ;

Déclare M. A X auteur exclusif des oeuvres d’Orléans et Metz ;

Dit que la société L’atelier lumière n’est pas titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre de Chartres ;

Dit que la société Les éclaireurs a commis des actes de contrefaçon de l’oeuvre de Berre l’Etang et la condamne à payer à la société L’atelier lumière la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice patrimonial, outre celle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Dit que la société L’atelier lumière a commis des actes de contrefaçon des oeuvres d’Orléans, Metz et Chartres et la condamne à payer à M. X la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice patrimonial pour les créations d’Orléans et Metz, outre celle de 6 000 euros au titre de son préjudice moral pour les actes de contrefaçon relatifs aux trois oeuvres litigieuses ;

Ordonne à la société L’atelier lumière et à M. Y de supprimer de leurs sites internet et de tous supports matériels ou immatériels la référence à l’oeuvre d’Orléans et sa reproduction, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du présent arrêt, et à la société L’atelier lumière de supprimer de son site internet et de tous supports matériels ou immatériels la référence à l’oeuvre de Chartres et sa reproduction, sous la même astreinte ;

Rejette la demande de la société L’atelier lumière et de M. Y en paiement de dommages-intérêts au titre d’actes de concurrence déloyale et d’une pratique commerciale trompeuse ;

Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER Le conseiller faisant fonction de PRESIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 septembre 2021, n° 17/04534