Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 8 juin 2021, n° 20/02586

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 8 juin 2021, n° 20/02586
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/02586
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 25 mars 2020, N° 17/01679
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/02586 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6QV Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 26 mars 2020

RG : 17/01679

X

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 08 Juin 2021

APPELANT :

M. Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau D’AIN

INTIMÉE :

Mme F G X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau D’AIN

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Décembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2021

Date de mise à disposition : 08 Juin 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Agnès CHAUVE, président

— A B, conseiller

— Dominique DEFRASNE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

C D, veuve de E X, est décédée le […].

Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants, Mme F X et M. Y X, héritiers réservataires des biens meubles et immeubles composant la succession.

L’acte de notoriété constatant la dévolution du défunt a été dressé le 5 juin 2001 par Me Frédéric Romanet, notaire à Gex.

La masse active de la succession comprenait notamment dans la commune d’Echenevex (Ain), hameau de […], six parcelles de terres et bâtis.

Par acte authentique contenant cession à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision, reçu le 20 avril 2011 par Me Marielle Tissot, notaire, Mme F X a cédé à son frère :

—  16,50% de la totalité des biens ci-après désignés ou les 33% de la moitié indivise desdits biens, dans le tènement immobilier comprenant :

— des bâtiments à usage d’habitation et à usage agricole ; ensemble le sol sur lequel ces constructions sont édifiées, jardin, et prés attenants, le tout figurant au cadastre de la manière suivante :

— section AP n°12, […], Pré et sol, pour une contenance de 15a 02ca,

— section AP n°95, […], Pré, pour une contenance de 29a 06ca,

— section AP n°98, […], Pré, pour une contenance de 17a 20ca,

— et de la moitié indivise d’une parcelle à usage de cour figurant au cadastre de la manière suivante :

— section AP n°11, […], Cour, pour une contenance de 00a 87ca.

—  50% de la totalité d’un immeuble à usage agricole figurant au cadastre de la manière suivante :

— section AP n°96, […], Pré, pour une contenance de 10a 84ca,

— section AP n°97, […], Pré, pour une contenance de 14a 50ca.

Cette cession à titre de licitation a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 71 812,50 euros, l’entière propriété des biens étant évaluée de la manière suivante :

— pour le tènement immobilier cadastré sous les numéros 11, 12, 95 et 98 de la section AP à la somme de 412 500 euros,

— pour les parcelles agricoles cadastrées sous les numéros 96 et 97 de la section AP à la somme de 7 500 euros.

Au surplus, il a été convenu entre les parties qu’une indemnité d’occupation des locaux d’habitation susvisés devait être versée par M. X à Mme X sur la période des cinq années à compter rétroactivement de l’acte de licitation précité.

Alors qu’elle possédait 50% de l’indivision, la somme revenant à Mme X au titre de cette indemnité d’occupation a été fixée d’un commun accord entre les parties à 48 000 euros pour 5 années, soit 800 euros par mois.

Les relations entre Mme X et M. X se sont progressivement dégradées.

Par courriers des 21 octobre et 23 novembre 2015 et par l’intermédiaire de son Conseil, Mme X a sollicité le règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle fixée d’un commun accord entre les parties à 536 euros, et d’être informée des travaux avant leur réalisation.

Mme X a, par courrier officiel du 26 avril 2017 et par l’intermédiaire de son Conseil, renouvelé son souhait de mettre fin à l’indivision successorale et proposé que M. X fasse l’acquisition de ses droits dans le tènement immobilier et les parcelles agricoles situés à Echenevex.

Par acte du 7 juin 2017, Mme F X a assigné M. Y X devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de l’indivision existant entre eux, aux fins d’ordonner le partage de l’indivision successorale sur le tènement immobilier et les parcelles situés à Echenevex et cadastrés sous les numéros 11, 12, 95 et 98 de la section AP, désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin que soit dressé l’acte de partage conformément à la décision à intervenir, commettre un Juge chargé de surveiller les opérations de partage, trancher les contestations s’il en est, fixer à la somme de 650 000 euros la valeur du tènement immobilier et des parcelles situés à Echenevex et cadastrés sous les numéros 11, 12, 95 et 98 de la section AP, constater qu’elle n’est pas opposée à ce que ces quatre parcelles de terres et bâtis cadastrées sous les numéros 11, 12, 95 et 98 de la section AP soient attribuées à M. X s’il est en mesure de régler la soulte due, dire et juger qu’il devra une indemnité d’occupation à l’indivision pour jouissance privative à compter du 21 avril 2011, dire et juger que cette indemnité d’occupation sera calculée sur la base de la valeur locative globale d’un montant de 1 600 euros, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

Par jugement du 26 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant encore de la succession de C D décédée le […],

— désigné Me Julia Benoit, notaire à Saint-Genis-Pouilly, pour procéder aux opérations de partage,

— commis le juge du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations,

— dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,

— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

— dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,

— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,

— attribué à M. Y X, à titre préférentiel, les biens immobiliers désignés au cadastre de la commune d’Echenevex (Ain) sous les références section AP n°11, 12, 95, et 98, […],

— fixé, au jour du jugement, à 380 000 euros la valeur des biens ainsi attribués préférentiellement à M. X,

— dit qu’il devra être tenu compte par le notaire liquidateur dans les conditions fixées par l’article 815-13 du code civil de toutes les dépenses d’amélioration et de conservation engagées par M. X sur les biens indivis,

— fixé à compter du 21 avril 2011 à la somme de 1 600 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. X pour l’usage privatif des biens indivis,

— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.

Par déclaration du 7 mai 2020, M. X a interjeté appel du chef de jugement suivant : « Fixe à compter du 21 avril 2011 la somme de 1 600 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. Y X pour l’usage privatif des biens indivis. »

Aux termes de conclusions notifiées le 25 juin 2020, M. X demande à la cour de :

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à compter du 21 avril 2011 la somme de 1 600 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. X pour l’usage privatif des biens indivis,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

— dire et juger que l’indemnité d’occupation est due depuis le 7 juin 2012,

— fixer la valeur locative du bien indivis à la somme de 1 280 euros après application du coefficient réducteur de 20%,

— fixer à compter du 7 juin 2012 à la somme de 428,80 euros l’indemnité d’occupation due,

— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la même aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 2 septembre 2020, Mme X demande à la cour de :

— réformer le jugement querellé en ce qu’il a fixé, au jour du présent jugement, à 380 000 euros la valeur des biens ainsi attribués préférentiellement à M. Y X,

En conséquence,

— fixer à 420 000 euros la valeur des biens ainsi attribués préférentiellement à M. Y X,

— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :

— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant encore de la succession de C D décédée le […],

— désigné Me Julia Benoit, notaire à Saint-Genis-Pouilly (Ain), pour procéder aux opérations de partage,

— commis le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations,

— dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,

— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

— dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,

— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,

— attribué à M. Y X, à titre préférentiel, les biens immobiliers désignés au cadastre de la commune d’Echenevex (Ain) sous les références section AP, n°11, 12, 95 et 98, […],

— dit qu’il devra être tenu compte par le notaire liquidateur dans les conditions fixées par l’article 851-13 du code civil de toutes les dépenses d’amélioration et de conservation engagées par M. Y X sur les biens indivis,

— fixé à compter du 21 avril 2011 à la somme de 1 600 euros par mois le montant de l’indemnité

d’occupation due par M. Y X pour l’usage privatif des biens indivis,

— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.

Y ajoutant,

— condamner M. Y X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine :

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur l’indemnité d’occupation concernant le tènement immobilier cadastré AP 12, 95 et 98 :

M. X fait valoir que :

— dans l’acte de cession à titre de licitation, du 20/4/2011, l’indemnité d’occupation a été fixée à 800 euros par mois selon les quotes parts indivises à 50/50,

— sa soeur ayant introduit son action le 7 juin 2017 ne peut prétendre à une indemnité d’occupation au delà du 7 juin 2012,

— il sollicite que la valeur locative du bien soit fixée 1 280 euros par mois(1 600 moins l’application d’un coefficient réducteur de 20%) et au regard de sa quote part indivise à hauteur de 66,5% que l’indemnité d’occupation soit fixée à 428,80 euros à compter du 7 juin 2012.

Mme X, qui sollicite la confirmation du jugement déféré, fait valoir que :

— le point de départ de la prescription est le 20 avril 2011, date de l’acte notarié correspondant à sa première demande, et aux termes duquel elle a reçu 48.000 euros pour les 5 dernières années, la valeur locative du bien ayant été fixée à 1 600 euros aucun coefficient réducteur n’ayant été appliqué par les parties.

En application de l’article 2224 du code civil , les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans.

Aux termes de l’acte notarié reçu le 20 avril 2011, une indemnité d’occupation était prévue pour les 5 années précédant l’acte à la charge de M. X. Cependant aucune indemnité d’occupation n’a été prévue dans l’acte pour l’avenir.

Les différents courriers adressés par le conseil de Mme X n’ont pas d’effet interruptif de la prescription.

L’assignation ayant été délivrée le 7 juin 2017, l’indemnité d’occupation n’est donc due qu’à compter du 7 juin 2012.

Concernant les parcelles 12, 95 et 98, M. X est propriétaire à hauteur de 66,5% et sa soeur à hauteur de 33.5% ; cependant l’indemnité d’occupation est due à l’indivision sans qu’il y ait lieu de procéder ab initio à une répartion au prorata des droits de chacun.

Aux termes de l’acte notarié, en date du 20 avril 2011, il a été convenu entre les parties d’une indemnité d’occupation de 48.000 euros s’agissant des locaux d’habitation pour la période des 5 années précédant l’acte soit une valeur locative mensuelle de 1 600 euros.

Les parties ont dès lors choisi de ne pas appliquer de coefficient réducteur. De plus ce coefficient correspond à la précarité de l’occupation qui n’est pas effective en l’espèce.

Dès lors, la décision déférée est confirmée quant au montant de l’indemnité mais le point de départ est fixé au 7 juin 2012 et il sera ajouté que l’indemnité est due au profit de l’indivision.

Sur La valeur des biens immobiliers section AP 11,12,95,et 98 lieu dit […], commune de Echenevex( Ain) :

Mme X, qui demande que la valeur de ce bien soit fixée à 420.000 euros selon l’estimation de l’agence LAFORET qu’elle produit, et l’avis de valeur du notaire en date du 20/4/2011, fait valoir :

— que le tènement immobilier regroupe une maison d’habitation implantée sur des parcelles agricoles, et pourrait être revendu à toute personne même n’ayant pas d’exploitation agricole,

— que ce tènement n’est pas isolé, mais à 15 km de Genève,

— que la maison dans laquelle sa belle-soeur garde des enfants n’est pas vétuste.

M. X sollicite la confirmation du jugement déféré mais ne développe aucune argumentation de ce chef dans ses conclusions.

Il s’agit d’une maison individuelle de construction traditionnelle datant de 1980 de 130 M2 environ avec 4 chambres et construite sur un terrain de 6.138 M2.

Il résulte de l’acte notarié en date du 20 avril 2011 que les biens immobiliers section AP 11,12,95,et 98 ont été évalués à la somme de 412.500 euros, les parties acceptant cette évaluation.

Il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles ce bien immobilier situé à proximité de Genève aurait perdu de la valeur depuis, seule l’évaluation de l’agence immobilière ORPI de 2018, donc déjà ancienne de plus de deux ans et contredite par l’évaluation de l’agence Laforêt de 2018 également, y faisant allusion, sans précisions.

Dès lors, il y a lieu de retenir la valeur de 412.500 euros et donc d’infirmer la décision déférée de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Les dépens seront prélevés en frais privilégiés de partage et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement la décision déférée concernant la valeur des biens immobiliers section AP 11,12,95,et 98 lieu dit […], commune de Echenevex( Ain), le point de départ de l’indemnité d’occupation et les dépens,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Dit que l’indemnité d’occupation est due par M. X à l’indivision à compter du 7 juin 2012,

Fixe la valeur des biens immobiliers sis section AP 11,12,95,et 98 lieu dit […], commune de Echenevex( Ain) à la somme de 412.500 euros,

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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