Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mai 2025, n° 25/04143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04143 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL66
Nom du ressortissant :
[M] [T] alias [S] [K]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [T] alias [S] [K]
né le 29 Novembre 1997 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [H] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
Mme LA PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mai 2025 à 15 H 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [S] [K] a été identifié par les autorités marocaines comme étant en réalité [M] [T].
Le 03 février 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [M] [T] sous son identité de [S] [K] par le préfet de police.
Par décision du 23 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le 23 mars 2025 le préfet de la Savoie a fixé une interdiction d e retour pendant 3 ans, décision notifiée à l’intéressé le même jour étant précisé que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [M] [T] alias [S] [K].
Par ordonnance du 26 mars 2025 et par ordonnance du 21 avril 2025, confirmée en appel le 24 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [T] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 20 mai 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 22 mai 2025 à 10 heures 54, [M] [T] alias [S] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[M] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2025 à 10 heures 30.
[M] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [T] alias [S] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il préfère partir en prison plutôt que de retourner au Maroc.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [M] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [M] [T] alias [S] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 24 mars 2025 les autorités consulaires marocaines afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [M] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage,
— le 23 avril les autorités marocaines ont identifié X se disant [S] [K] comme étant en réalité [M] [T], ressortissant marocain et a délivré un laissez-passer consulaire,
— un routing a été sollicité et un vol programmé le 19 mai 2025,
— [M] [T] a refusé d’embarquer sur le vol prévu,
— une nouvelle demande de routing a été formée auprès du pôle central d’éloignement et la préfecture est dans l’attente des coordonnées d’un nouveau vol ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal en date du 19 mai 2025 dressé par les policiers de la police aux frontières que [M] [T] a refusé de façon catégorique d’embarquer sur le vol qui devait permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ; Que cette attitude délibérée caractérise l’obstruction telle que prévue par les dispositions légales susvisées ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative de [M] [T] ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [T] alias [S] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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