Infirmation partielle 11 février 2022
Cassation 15 novembre 2023
Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 déc. 2024, n° 24/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/600
Rôle N° RG 24/00361 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMPZ
[C] [Y]
C/
S.A.S.U. RENOV IMMO
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 28 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00355 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 Novembre 2023 ayant cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 11 février 2022 .
APPELANT
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. RENOV IMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis22 [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [Y] a été engagé à compter du 25 juin 2018 par la Sasu Renov Immo, employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de conducteur de travaux, niveau G, catégorie agent de maîtrise, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet régi par la convention collective du bâtiment applicable aux ETAM et dont le terme était prévu au 31 décembre 2018.
Le 6 juillet 2018, M. [Y] a été victime d’un accident du travail dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM le 29 août 2018 et il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 28 juin 2019.
La relation de travail a pris fin au terme du contrat, le 31 décembre 2018.
Contestant les conditions d’exécution et du rupture du contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 2] le 28 mai 2019 pour voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire ou de dommages-intérêts.
Par jugement du 28 août 2020 rendu en formation de départage, ce conseil a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 25 juin 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;
— fixé le salaire de référence à la somme de 3.231,94 euros brut ;
— condamné la Sasu Renov Immo à payer à M. [Y] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 :
> 3.231,94 euros à titre d’indemnité spéciale de requalification,
> 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
> 1.000 euros à titre d’indemnité pour transmission tardive du contrat de travail,
> 3.231,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 323,19 euros au titre des congés payés y afférents,
> 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non paiement du complément de salaire,
> 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
— condamné la Sasu Renov Immo aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle de droit.
Le 29 septembre 2020, M. [Y] a relevé appel des chefs de ce jugement l’ayant débouté de tout ou partie de ses prétentions.
Par arrêt du 11 février 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué une somme de 500 euros à titre d’indemnité pour non-versement du complément de salaire et rejeté les demandes au titre d’un rappel de salaire, complément de salaire, exécution fautive du contrat de travail et remboursement de la mutuelle complémentaire ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
— fixé le salaire de référence à la somme de 2.513,68 euros brut,
— condamné la Sasu Renov Immo à payer à M. [Y] la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour transmission tardive du contrat de travail ;
— débouté M. [C] [Y] du surplus de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sasu Renov Immo aux entiers dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y], la Cour de cassation a, par arrêt du 15 novembre 2023, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il condamne la société Renov Immo au paiement d’une somme de 500 euros à titre d’indemnité pour non-versement du complément de salaire due à un retard dans la délivrance des bulletins de salaire, d’une somme de 500 euros à titre d’indemnité pour transmission tardive du contrat de travail ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes au titre d’un rappel de salaire et d’un remboursement de mutuelle complémentaire, et remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé en les renvoyant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
M. [Y] a saisi la cour de renvoi par déclaration au greffe reçue le 11 janvier 2024.
Il a signifié cette déclaration de saisine à la Sasu Renov Immo par acte d’huissier du 4 mars 2024 remis à personne morale et l’a notifiée au conseil de la société Renov Immo par message RPVA du 8 mars 2024, dès avant la notification par le greffe de l’avis de fixation à bref délai effectuée le 22 mars 2024.
Les parties ont conclu dans les délais de l’article 1037-1 du code de procédure civil dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Vu les conclusions de M. [Y] remises au greffe et notifiées le 28 février 2024;
Vu les conclusions n°2 de la Sasu Renov Immo remises au greffe et notifiées le 12 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Pour casser l’arrêt infirmatif de la cour d’appel ayant débouté M. [Y] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la Cour de cassation énonce qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations qu’aucun contrat n’avait été signé par les parties avant l’envoi de la lettre que l’employeur a transmise le 17 octobre 2018 au salarié, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit lors de l’embauche et qu’il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d’appel a violé l’article L.1242-12 du code du travail.
Les parties ne discutant plus le bien fondé de la requalification sollicitée, celle-ci sera ordonnée à compter du 25 juin 2018 et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la requalification :
1) Sur le licenciement nul :
Selon les articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
La rupture du contrat requalifié de M. [Y], placé en arrêt de travail pour accident du travail entre le 6 juillet 2018 et le 28 juin 2019, est intervenue le 31 décembre 2018 (terme du contrat), pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail sans que l’employeur ait invoqué une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident.
Cette rupture doit donc s’analyser en un licenciement nul en application des dispositions précitées, ce qui n’est pas discuté.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
2) Sur le salaire de référence :
Le contrat de travail signé par les deux parties prévoit en son article 6 un horaire hebdomadaire de 43 heures (soit 8 heures supplémentaires hebdomadaires à 25%) correspondant mensuellement à 151,67 heures outre 34,67 heures supplémentaires.
L’article 8 du contrat précise que la rémunération nette mensuelle pour les 43 heures est de 2500 euros.
Compte tenu des stipulations contractuelles et des indications figurant sur le bulletin de paie de juin 2018, le salaire brut mensuel convenu entre les parties s’élève à 3.231,94 euros correspondant à un salaire mensuel brut de base de 2.513,68 euros pour 151,67 heures auquel s’ajoutent les 34,67 heures supplémentaires majorées à 25% soit 718,25 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3) Sur l’indemnité de requalification :
Selon l’article L.1245-2 du code du travail : 'Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
Le montant de l’indemnité est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale, cette moyenne devant être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire (incluant les heures supplémentaires), y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
En l’espèce, et compte tenu du préjudice limité subi par M. [Y] consécutivement à la requalification de son contrat, la Sasu Renov Immo sera condamnée à lui payer une indemnité d’un montant de 3.231,94 euros.
M. [Y] est débouté du surplus de sa demande et le jugement est confirmé sur ce point.
4) Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article 8-1 du titre VIII de la convention collective prévoit que : 'En cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 1 mois si l’ETAM a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 2 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise. (…)
La durée du préavis est portée à 3 mois pour les ETAM licenciés justifiant de 15 années d’ancienneté dans l’entreprise et âgés de plus de 55 ans à la date d’expiration du préavis, effectué ou non.'
Cette indemnité est égale au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé durant cette période de préavis.
M. [Y], qui avait une ancienneté de 6 mois et 6 jours à la date de la rupture, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois.
La Sasu Renov Immo sera condamnée à lui payer la somme de 3.231,94 euros brut de ce chef outre celle de 323,19 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement est confirmé sur ce point.
5) Sur le préjudice né de la perte de l’emploi :
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (3.231,94 euros brut), de l’âge de l’intéressé (45 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture (7 mois et 6 jours en incluant le préavis), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (M. [Y] n’a jamais retrouvé d’emploi à ce jour ; il est titulaire d’une carte prioritaire de CMI pour les transports depuis juillet 2022 et bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis le 20 octobre 2022), la Sasu Renov Immo sera condamnée à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul prononcé en application de l’article L.1226-13 du code du travail conformément à l’article L.1235-3-1-6° du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur l’exécution fautive du contrat :
M. [Y] soutient que l’employeur a manqué à plusieurs de ses obligations et réclame sa condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en invoquant divers manquements fautifs.
1) Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Pour justifier sa demande indemnitaire, M. [Y] fait valoir que l’accident du travail dont il a été victime (palette comportant du matériel qui s’est brisée lors du déchargement du camion effectué seul et dont le contenu s’est déversé sur lui)s’est produit en raison d’un manquement de l’employeur qui a cru pouvoir le laisser décharger le camion seul et sans équipement de sécurité (chaussures, casques, harnais).
Or, ainsi que le fait justement valoir la Sasu Renov Immo, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail consécutif à un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur relève de la compétence exclusive du tribunal de sécurité sociale et non de la juridiction prud’homale et ce grief ne peut pas être retenu.
2) Sur l’absence de versement du complément de salaire :
M. [Y] reproche à l’employeur d’avoir conservé par devers lui le montant du complément de salaire de 923,12 euros perçu de l’organisme de prévoyance Pro BTP le 11 mai 2019 au titre de son arrêt de travail pour accident du travail en dépit de ses demandes écrites et réitérées de le lui reverser.
Contrairement à ce que soutient à tort la Sasu Renov Immo, la demande d’indemnisation de ce manquement ne fait pas doublon avec l’indemnisation déjà obtenue de manière définitive par les chefs de l’arrêt non cassés.
En effet, les dommages-intérêts de 500 euros déjà obtenus réparent le préjudice né du retard dans le versement du complément de salaire dû au retard pris par l’employeur pour transmettre au salarié ses bulletins de paie.
L’employeur ne justifiant pas du versement au bénéfice de M. [Y] du complément de salaire de 923,12 euros reçu de l’organisme de prévoyance au titre de son arrêt de travail pour accident du travail (pièces 20 et 21 de l’appelant) en dépit de sa réclamation adressée par courrier recommandé du 16 septembre 2019 avec avis de réception revenu signé le 18 septembre 2016, ce manquement est établi.
3) Sur les autres griefs :
La preuve de la promesse d’une embauche à durée indéterminée qui aurait été faite à M. [Y] par l’employeur lors des pourparlers de juin 2018 ne peut résulter, en l’absence d’autres éléments concordants, du seul courrier adressé par le salarié à la Sasu Renov Immo le 6 octobre 2018 alors que l’employeur conteste formellement avoir pris un tel engagement. Ce grief n’est donc pas retenu.
Contrairement à ce qui est soutenu, la communication par l’employeur, courant octobre 2018, d’un avenant daté du 27 juillet 2018 faisant rétroagir au 1er août 2018 le changement de statut du salarié (cadre au lieu d’agent de maîtrise) n’est pas fautive et ce grief n’est pas retenu.
Enfin, l’employeur n’a pas manqué à ses engagements lors du versement du salaire de juin 2018 à M. [Y], contrairement à ce que fait valoir ce dernier. En effet, l’employeur, pour une période de travail d’une semaine du 25 au 30 juin 2018, a comptabilisé le salaire brut de base prévu contractuellement pour un temps complet de 35h soit 2.513,68 euros et a ajouté les 8 heures supplémentaires majorées à 25% avant de retrancher les 116,67 heures de travail non effectuées. Ce grief n’est donc pas retenu.
Au total, le défaut de versement du complément de salaire reçu par l’employeur de l’organisme de prévoyance justifie l’allocation au bénéfice de M. [Y], qui a subi un préjudice financier de ce chef, d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement qui a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 pour toutes les sommes allouées est infirmé de ces chefs.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière, et le jugement qui l’a ordonnée est confirmé sur ce point.
Le droit proportionnel dégressif prévu par l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, devant être supporté par le créancier, la demande visant à en faire supporter la charge par la Sasu Renov Immo est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
La Sasu Renov Immo qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans la limite de celle-ci :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la Sasu Renov Immo à payer à M. [Y] 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en ce qu’il a fait partir les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 sur toutes les sommes allouées, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’employeur a engagé sa responsabilité envers M. [Y] pour exécution fautive du contrat ;
Condamne la Sasu Renov Immo à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
> 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
> 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat,
Déboute M. [Y] du surplus de ses prétentions ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la Sasu Renov Immo aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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