Infirmation 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 7 mars 2023, n° 21/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/858
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 7 mars 2023
Dossier : N° RG 21/01234 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H22G
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE [V]
C/
S.A.S.U. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 7 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 janvier 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S.U. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de PAU a :
— Condamné la société NOUVELLE [V] à payer à la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST la somme de 9.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 août 2019.
— Débouté la société NOUVELLE [V] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions contraires et de ses demandes reconventionnelles ;
Débouté la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société NOUVELLE [V].
— Condamné la société NOUVELLE [V] à payer à la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST, la somme de 500€ et au titre de l’article 700 du CPC.
— Débouté la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST du surplus de ses demandes.
— Condamné la société NOUVELLE [V] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63.36€, dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 avril 2021, la SARL SOCIETE NOUVELLE [V] a interjeté appel de la décision.
Elle conclut à :
— Réformant le jugement dont appel
— Débouter Saint-Gobain GLASSOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes
— Faisant droit aux demandes reconventionnelles de la concluante,
— La condamner à lui payer la somme de 34 171,44 € en indemnisation du préjudice subi du
fait de sa défaillance.
— À titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire confiée à un ingénieur en bâtiment, et lui donner la mission d’expertise ci-dessus
— Condamner SAINT-GOBAIN à payer à la concluante 10 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
— La condamner aux dépens .
La SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST conclut à :
— Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par la Société Nouvelle [V].
— L’en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
— Confirmer la décision de première Instance en ce qu’elle a condamné la Société Nouvelle
[V] à payer à la Société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST une somme de 9.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/08/2019 et en ce qu’elle a débouté la Société Nouvelle [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et de ses demandes reconventionnelles.
— Réformer la décision de première Instance pour le surplus et condamner la Société Nouvelle [V] à payer à la Société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST une somme de 1.900 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Débouter la Société NOUVELLE [V] de toutes ses demandes, fins ou conclusions
contraires.
— Déclarer irrecevable la Société NOUVELLE [V] en sa demande d’expertise.
En tout état de cause,
— L’en débouter.
— Condamner la Société Nouvelle [V] à payer à la Société SAINT GOBAIN GLASS
SOLUTIONS SUD OUEST une somme de 1.500 € sue la base de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
— Condamner la Société Nouvelle [V] aux entiers dépens de première Instance comme
d’appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
SUR CE
La SARL SOCIETE NOUVELLE [V] était titulaire du lot menuiseries extérieures du marché de rénovation et d’extension de l’école des arts de [Localité 5] ([4]). Ce marché comportait la réalisation d’une façade courbe vitrée à ossature non apparente de l’extérieur c’est-à-dire à des vitrages dits clamés, l’objectif était d’obtenir une façade vitrée courbe uniforme de couleur verte choisie par un architecte de [Localité 5]. Du fait de la spécificité de ces vitrages liés à leur caractère courbe et à l’ossature intérieure type « mur rideau » non visible de l’extérieur, cet ouvrage ne relevait pas d’une technique traditionnelle et contraignait les constructeurs à obtenir du CSTB, organisme certificateur, un document nommé ATEX.
La procédure d’ATEX nécessitait également une mission de synthèse par un bureau de contrôle rapporteur du dossier, le bureau VERITAS.
La société [V] a pris à sa charge les honoraires de l’organisme certificateur et du bureau VERITAS, contrôleur technique du dossier.
Le fournisseur des vitrages avait pour sa part à sa charge les notes de calcul et justifications permettant d’obtenir cet ATEX.
Au vu d’un devis présenté par GLASSOLUTIONS le 13 juillet 2018, la société nouvelle [V] lui a passé commande le 30 juillet 2018,portant notamment sur :
la réalisation des études techniques, notes de calcul, montage dossier ATEX,
La fourniture et la livraison de vitrages incurvés concaves.
La Société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST a elle-même fait appel à un bureau d’études sous-traitant le BET SECEM.
La société [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019 a annulé sa commande.
Elle a refusé de régler la facture N° 5519244 du 20 décembre 2018 d’un montant de 15000 € HT et18 000 € TTC que lui a adressée la Société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST correspondant à l’étude technique réalisée le 20 novembre 2018.
La Société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST indique lui avoir consenti un avoir de 50 % du montant initial ramenant la somme réclamée à 9000 €.
Elle obtenait une injonction de payer la somme principale de 9000 € par ordonnance du 5 novembre 2019 à laquelle la société [V] a fait opposition.
Le jugement dont appel a fait droit aux demandes en paiement de la société GLASS SOLUTIONS.
La société [V] soulève une exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du Code civil,
Elle invoque l’absence de réalisation par l’autre partie de l’étude technique nécessaire pour réaliser des vitrages courbes. Elle considère que GLASS SOLUTIONS n’apporte pas la preuve de l’exécution de cette prestation alors que l’étude de SECM datée du 20 novembre 2018 produite en première instance ne correspondait nullement à ce qu’il était demandé aux termes de la commande puisqu’il n’était pas indiqué de vitrage courbe concave mais de vitrage : « considéré plan. »
Elle refuse donc tout règlement et réfute l’interprétation faite par le tribunal du courrier qu’elle a adressé à la société GLASS SOLUTIONS en expliquant qu’elle rejetait la facture du 13 décembre 2018 précisant son refus de régler la totalité du montant de la facture, la prise en compte d’une partie de ce montant pouvant dépendre de la possibilité de réemploi des travaux effectués dans le cadre du projet définitif.
La société [V] a fait appel à une autre entreprise qui a mené ses propres études et réclame reconventionnellement des dommages et intérêts à la société GLASS SOLUTIONS responsable selon elle du retard qu’elle a pris dans l’exécution du marché et du préjudice en résultant à savoir pénalités de retard, honoraires de suivi de l’ingénieur [V]. Elle lui demande à ce titre la somme de 34 171,44 € en indemnisation du préjudice subi et sollicite subsidiairement qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux fins de préciser si les notes de calcul fournies par SAINT GOBAIN sont conformes à la commande du 2 août 2018 et si cette dernière a obtenu l’avis technique (ATEX), objet de la commande.
La Société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST fait valoir au contraire avoir réalisé un dossier technique complet conformément à la mission qui lui avait été dévolue et ce, vitrage par vitrage, avec des notes de calcul complètes et détaillées tel que cela résulte du rapport d’étude qu’elle verse aux débats. La complexité du dossier justifie les délais de réalisation qu’elle considère comme parfaitement raisonnables. Elle reproche à ses clients d’avoir utilisé des éléments techniques résultant de l’étude qu’elle a réalisée pour s’adresser à une société espagnole à moindre coût, et de tenter d’échapper au paiement. Elle soutient que la demande de condamnation de son contradicteur est infondée et qu’elle n’est pas redevable des pénalités de retard, le retard pris dans la réalisation du chantier ne relevant pas de sa responsabilité faisant valoir qu’il n’ existe aucune obligation contractuelle, ni aucun engagement de sa part pour mettre à disposition les éléments réclamés dès le 15 décembre 2018.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise comme étant une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile faisant remarquer que l’expertise est vouée à l’échec alors que l’appelante a terminé ses travaux en faisant appel à un autre prestataire pour des raisons financières.
L’article 1219 du Code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si cette inexécution est suffisamment grave.
L’ inexécution par l’une des parties de quelques-uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations ;il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat.
Un devis a été proposé par GLASS SOLUTIONS à la SN [V] le 22 mai 2018 portant sur la commande de verres courbes pour réaliser un double vitrage bombé clamé sur le chantier de l'[4] à [Localité 5].
Le devis englobait une étude technique pour un montant HT de 15 000 €.
Un bon de commande a été établi le 30 juillet 2018 précisant que la somme de 15 000 € correspondait à des études techniques, notes de calcul, montage dossier ATEX pour la fourniture de vitrages incurvés concaves et de vitrages plans.
Il est versé aux débats par la société GLASS SOLUTIONS le rapport d’étude établi par elle le 20 novembre 2018.
Une facture était émise par GLASS SOLUTIONS le 20 décembre 2018 pour un montant de 15 000 € correspondant aux études techniques et à l’ATEX.
Une procédure a été engagée par GLASS SOLUTIONS pour obtenir paiement de cette facture après avoir consenti un geste commercial de 9000 € suivant document justificatif fourni par la société GLASS SOLUTIONS.
Le 10 janvier 2019 la SN [V] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à GLASS SOLUTIONS lui reprochant ses manquements en ce qui concerne les points techniques à traiter dans le cadre de l’ATEX malgré l’engagement pris de déposer l’ATEX le 15 décembre.
Ce courrier mentionnait qu’aucune prestation d’étude n’avait été réalisée du 1er août 2018 au 15 octobre 2018, que le dossier technique était au point mort alors que le bâtiment ne pouvait être inauguré au plus tard que début septembre 2019. Le courrier contenait une mise en demeure de transmettre avant le 15 janvier 2019 un échantillon de materiau et précisait refuser de régler la facture présentée.
Le 11 février 2019, la SN [V], par lettre recommandée avec accusé de réception , s’adressait à la société GLASS SOLUTIONS en s’étonnant de ne pas avoir reçu de réponse à sa lettre recommandée ; elle lui signalait les difficultés apparues liées aux insuffisances des études d’exécution pour le rideau clamé bombé et son incapacité à satisfaire aux exigences du bureau VERITAS concernant la justification de la tenue du scellement sur les verres cintrés.
Compte tenu des insuffisances relevées, des reports de planning générés par les études de l’ATEX et de la nécessité de mettre en service le bâtiment début septembre 2019, elle décidait de renoncer définitivement au mur rideau bombé et d’envisager une solution alternative permettant le démarrage immédiat des travaux.
Elle indiquait qu’il ne saurait être question de maintenir le PVB couleur sur le verre intérieur du mur rideau courbe.
Et pour l’ensemble des motifs qu’elle énonçait elle l’informait annuler définitivement la commande de fournitures de verre bombé du 31 juillet 2018 pour un montant de 169 358 € HT.
Les études n’ayant pu être mené à bien, elle confirmait son refus de régler la totalité du montant facturé fin décembre 2018 tout en précisant : « la prise en compte par notre société d’une partie de votre montant d’études dépendra de la possibilité de réemploi des travaux effectués par vos soins dans le cadre du projet définitif. »
Elle communiquait ses nouvelles exigences concernant un mur rideau clamé à facettes donnait toutes les précisions en demandant à la société de transmettre pour le 18 février 2019 une proposition financière sur ces bases ,terminant son courrier en attirant l’attention sur le fait qu’elle n’accepterait aucune dérive budgétaire ou temporelle.
Suivant l’article 1103 du Code civil les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent s’exécuter de bonne foi.
Il résulte de l’ensemble des pièces communiquées aux débats que les parties se sont engagées sur la base de réalisation de vitres présentant certaines spécificités nécessitant une étude technique préalable.
Cette étude a été réalisée par GLASS SOLUTIONS mais n’a pas satisfait aux exigences de son client la SN [V].
L’étude litigieuse communiquée aux débats faiteffectivement référence à des vitrages cintrés ne correspondant pas à la commande portant sur des verres courbes.
Les échanges entre les parties montrent les difficultés apparues en ce qui concerne la faisabilité du projet spécifique d’installation d’ une façade courbe vitrée.
Les études techniques réalisées avaient pour but, comme le spécifie le bon de commande, le montage du dossier ATEX. Cependant il résulte de la lettre du 11 février 2019 que la société GLASS SOLUTIONS s’est résignée à une solution alternative en renonçant définitivement au mur rideau bombé suite au report de planning généré par les études liées à l’ATEX , afin de permettre le démarrage immédiat des travaux.
La société [V] indique d’ailleurs à l’intention de son interlocuteur : « vous nous avez informé le 24 janvier 2019 que la réalisation des essais de perméabilité des scellements demandés par le CSTB depuis l’origine du dossier allait demander quatre à cinq mois supplémentaires avant de pouvoir déposer le dossier ATEX alors que vous étiez précédemment engagés à disposer de l’ensemble des éléments le 15 décembre 2018. »
La société GLASS SOLUTIONS n’a pas répondu à ces reproches et ne s’en est pas expliqué alors que son client lui demandait de lui transmettre pour le 18 février 2019 une proposition financière sur les nouvelles bases soumises.
En retour,la société GLASS SOLUTIONS lui a réclamé une facture correspondant à la moitié de la somme qui avait été prévue en règlement de l’étude technique à hauteur de 18 000 € TTC, défalquant un avoir de 9000 € .
La société GLASS SOLUTIONS n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir réalisé les prestations prévues contractuellement destinées à présenter une étude technique nécessaire au montage du dossier ATEX alors que la Societé [V] démontre les insuffisances de l’étude réalisée et l’absence de réponse à ses demandes de revoir cette étude après avoir abandonné son projet initial techniquement irréalisable dans les délais prévus .
L’exception d’inexécution peut donc valablement être opposée à la société GLASS SOLUTIONS.
La société [V] sollicite une expertise . Cette demande est recevable contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse. Elle se rattache par un lien suffisant à la demande en paiement de facture et les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En outre les demandes reconventionnelles sont recevables en appel suivant l’article 567 du code de procédure civile à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Tel est le cas en ce qui concerne cette demande en paiement contestée .
Compte tenu de l’ancienneté du litige et des informations suffisantes dont dispose la cour au vu des pièces communiquées par les parties cette demande d’expertise sera rejetée.
Il sera tenu compte des manquements de la société GLASS SOLUTIONS qui n’a pas réalisé sa prestation afin de pouvoir monter un dossier ATEX contraignant son client à modifier son projet initial. Il sera relevé que la société GLASS SOLUTIONS n’a pas répondu au courrier recommandé avec accusé de réception et ne s’est pas expliquée sur les griefs de son client ni ne lui a proposé des solutions pour revoir son étude.
Le fait de réduire la facture de moitié, présenté comme un geste commercial tient compte des insuffisances reconnues implicitement par la société GLASS SOLUTIONS qui fait état d’un avoir dont elle ne justifie pas et qui est incompréhensible pour son client.
Dans ces conditions, compte tenu de l’inexécution contractuelle suffisamment grave pour ne pas permettre à la société [V] de monter un dossier ATEX pour réaliser son projet, la demande en paiement de cette étude sera rejetée après infirmation du jugement déféré.
S’agissant des demandes reconventionnelles en dommages intérêts en imputant à la société GLASS SOLUTIONS le retard pris par le chantier , elles seront rejetées, aucun engagement contractuel n’ayant été pris par GLASS SOLUTIONS sur une date précise et aucun manquement contractuel n’étant donc constitué.
La somme de 3000 € sera allouée à la société [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST de sa demande en paiement à l’encontre de la société NOUVELLE [V] à hauteur de la somme de 9000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2019.
Rejette la demande d’expertise.
Rejette les demandes reconventionnelles de la société NOUVELLE [V].
Condamne la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST à payer à la
société NOUVELLE [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST tenue aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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