Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mai 2025, n° 25/03957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03957 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLVB
Nom du ressortissant :
[H] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7]
ET
INTIMES :
M. [H] [M]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 2
comparant assisté de Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [K] [N], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025 à 18 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 11 mai 2025, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le préfet de la Loire a ordonné le placement de X se disant [H] [M], en réalité [H] [M], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 24 septembre 2024 par la préfète du Rhône et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête reçue le 13 mai 2025 à 09 heures 06 par le greffe, [H] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté critiqué, de l’insuffisance de motivation de la décision notamment au regard de ses garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public, du défaut d’examen individuel de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et à ses garanties de représentation, ainsi que du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par requête du 13 mai 2025, enregistrée le jour même à 14 heures 52 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une première prolongation de la rétention de [H] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [H] [M] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en invoquant l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de communication d’une pièce justificative utile, en l’occurrence l’arrêté d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours pris le 21 avril 2025 par le préfet de la Loire, lequel constitue un élément essentiel à l’appréciation de la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitée par l’autorité préfectorale, en rappelant que la communication ultérieure de cette pièce ne peut pour avoir pour effet de régulariser la procédure.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2025 à 18 heures 08, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [H] [M],
— déclaré irrecevable la requête du préfet de la Loire
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [M],
— ordonné la mainlevée de la procédure de rétention administrative de [H] [M],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2025 à 11 heures 05, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation effectives de [H] [M] qui ne dispose d’aucun document de voyage, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, ni de ressources, n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français et n’a pas respecté son assignation à résidence.
Sur le fond, le Ministère public requiert la réformation de l’ordonnance déférée, en relevant :
— qu’il ne ressort ni des textes ni de la jurisprudence qu’une mesure d’assignation à résidence non respectée par l’étranger constitue une pièce justificative utile,
— que dans le cas présent, l’assignation à résidence notifiée à [H] [M] le 21 avril 2025 constitue un élément négatif venant renforcer le risque de soustraction de l’intéressé, dès lors que ce dernier n’a pas respecté les obligations qui découlent de cette mesure,
— que de plus, l’absence de production cette pièce ne prive nullement le juge du tribunal judiciaire des éléments nécessaires à son contrôle, dès lors que la requête préfectorale mentionne : l’absence de documents d’identité l’intéressé, l’absence de justificatif de l’adresse dont il se prévaut, le risque de soustraction, dans la mesure où il n’a pas mis exécution l’obligation de quitter le territoire français du 24 septembre 2024, l’absence de ressources légales de l’intéressé, son refus de retourner en Algérie, la menace pour l’ordre public qu’il représente au regard de ces nombreuses signalisations et de la COPJ qui lui a été notifiée suite à son interpellation pour des faits de vol avec violence en réunion, les diligences réalisées par la préfecture aux fins d’éloignement de l’intéressé, la vulnérabilité et les attaches de [H] [M] en Espagne.
Par ordonnance du 15 mai 2025 à 14 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025 à 10 heures 30.
[H] [M] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
M. l’Avocat général a réitéré les termes de la requête d’appel tendant à la réformation de l’ordonnance déférée et sollicité que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée de 26 jours.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public sur l’infirmation de la décision entreprise.
Le conseil de [H] [M], entendu en sa plaidoirie, demande la confirmation de l’ordonnance querellée, en précisant qu’outre l’irrecevabilité de la requête, il maintient l’ensemble des moyens articulés dans la requête en contestation de la décision de placement en rétention, sauf celui pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté devant le premier juge.
[H] [M], qui a eu la parole en dernier, déclare que cela va faire 127 jours qu’il n’a pas vu sa femme et que celle-ci est enceinte. Il souhaite donc sortir pour la rejoindre en Espagne où elle réside. Il précise qu’il a fait 90 jours au centre puis qu’on lui a dit qu’il fallait aller signer à la PAF, ce qu’il a fait jusqu’au moment où on lui a demandé une pièce d’identité. Mais comme il n’en avait pas, il n’y est plus allé, mais il est quand même resté à [Localité 9] pour respecter la mesure. Sur les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, il assure qu’il n’y est pour rien. Il demande à être libéré car il est fatigué et que sa famille l’attend, en particulier sa copine qui va accoucher. Il doit aussi envoyer de l’argent à sa mère au bled. Il dit qu’il a fait des bêtises quand il était jeune, mais que maintenant il a compris. Il doit changer car il va devenir père de famille. Il affirme être venu à [Localité 9] pour travailler dans un snack où il était payé 70 ' par jour et affirme qu’il voulait partir mercredi dernier après avoir réuni les fonds pour acheter son billet mais il n’a pas pu, car il a été placé au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication d’une pièce justificative utile
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge judiciaire pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la régularité des procédures privatives de liberté antérieures au placement en rétention administrative et sur la légalité du maintien en rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA.
En l’espèce, le conseil de [H] [M] fait valoir, au visa de l’article R. 743-2 précité, qu’en l’absence de production, concomitamment au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, de l’arrêté portant assignation à résidence pris et notifié le 21 avril 2025 à l’intéressé, la requête préfectorale est irrecevable, car cette décision constitue une pièce justificative utile, en ce qu’elle constitue un élément essentiel à l’appréciation de la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitée par la préfecture.
Il doit toutefois être relevé que l’arrêté d’assignation à résidence pris préalablement à un placement en rétention administrative est inopérant à conditionner la légalité du maintien en rétention administrative et qu’en tout état de cause, le juge judiciaire est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour en apprécier la légalité intrinsèque, seul le juge administratif étant compétent à cet égard.
Cette pièce, uniquement susceptible de venir asseoir la conviction du juge sur les contestations de l’arrêté de placement en rétention administrative, ne peut donc être considérée comme utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête préfectorale.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [H] [M] estime que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire est insuffisamment motivé en droit et en fait, en ce qu’il ne fait pas état de son récent placement au centre de rétention le 22 janvier 2025, du respect des obligations découlant de l’assignation à résidence à la suite sa libération le 21 avril 2025 il y a 20 jours, de l’hébergement stable donc qu’il dispose au [Adresse 1] et qu’il retient l’existence d’une menace pour l’ordre public alors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation depuis son arrivée sur le territoire français et qu’à l’issue de son placement en garde à vue le 10 mai 2025, il a été mis hors de cause.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet de la Loire a retenu :
— que [H] [M] a été placé en garde à vue le 10'mai 2025 par les services de police du département de la Loire pour des faits de 'vol avec violence en réunion';
— que le rapport de consultation décadactylaire édité le 10 mai 2025 par les services de police du département de la Loire met en évidence que l’intéressé est connu des services de police sous l’identité de [M] [H] pour des faits constitutifs d’une menace à l’ordre public à savoir 'vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance', 'vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt', 'vol aggravé par deux circonstances sans violence’ (signalisé à deux reprises) et 'soustraction une rétention administrative par un étranger’ ,
— que l’intéressé est connu des autorités espagnoles sous l’identité de [H] [M], né le 16 juillet 2002 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne,
— que sous l’identité de [H] [M], il a fait l’objet de l’arrêté de la préfète du Rhône du 24 septembre 2024 notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an,
— que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier l’exécution de la mesure d’éloignement précitée,
— qu’il déclare ne pas vouloir retourner en Algérie,
— qu’il se maintient ainsi en situation irrégulière sur le territoire français et n’a pas formulé de demande de régularisation sa situation administrative,
— qu’en particulier, il ne justifie pas avoir demandé la protection de l’État Français,
— qu’il ne rapporte pas la preuve de son admissibilité dans un autre pays que celui dont il a la nationalité,
— qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ni être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine,
— qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation auprès de l’autorité administrative depuis son entrée en France,
— qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu’il n’est pas possible de mettre à exécution immédiatement la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il sera nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités compétentes et de prévoir l’organisation matérielle de son départ en obtenant un plan de vol
— que [H] [M] déclare, dans son audition du 10 mai 2025, résider au [Adresse 1],
— qu’il ne présente donc pas toutes les garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement,
— qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale puisqu’il déclare être célibataire et sans enfant, mentionnant avoir une 'copine’en Espagne qui serait enceinte,
— qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée familiale dans son pays d’origine où résident sa mère et ses s’urs
— qu’au vu de la fiche d’évaluation relative à la détection de vulnérabilité et/ou d’handicap complétée, datée et signée par l’intéressé le 10 mai 2025, il ne ressort ni de ses déclarations ni des éléments qu’il a remis que son état de vulnérabilité s’opposerait à un placement en rétention.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [H] [M] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Loire fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements figurant dans l’arrêté sont conformes aux déclarations faites par l’intéressé lorsqu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et administrative durant sa première audition en garde à vue le 10 mai 2025 entre 19 heures 03 et 20 heures 07 par le truchement d’un interprète et en présence d’un avocat.
[H] [M] a ainsi relaté être célibataire, sans enfant à charge et être domicilié au [Adresse 1]) dans un logement loué par 'Iyad'. Il a précisé être arrivé en France en septembre 2024 depuis l’Espagne, tout en affirmant habituellement il habite en Suisse à [Localité 6]. Il a déclaré n’avoir aucun papier, indiquant les avoir déchirés avant de quitter l’Algérie. Il n’a aucune famille en France mais sa mère et deux s’urs sont en Algérie. Il a évoqué une copine en Espagne qui s’appelle [L] dont il ne connaît pas le nom de famille, qui est enceinte et habite [Localité 4]. Il n’a pas fait de démarches pour régulariser sa situation en France mais dit en avoir fait en Espagne avec un rendez-vous prévu le 20 mai 2025 avec la préfecture de la Catalogne à [Localité 4]. Il ne veut pas retourner en Algérie car il n’y a rien du tout là-bas. Il assure qu’il va quitter la France car il est en train de préparer son déménagement pour [Localité 4] où il a déjà envoyé des affaires. Il a dit n’avoir aucun souci de santé.
Lors du recueil écrit de ses observations, il a de nouveau indiqué qu’il ne veut pas retourner en Algérie et qu’il veut partir en Espagne.
Il ne peut donc qu’être constaté que dans sa décision, le préfet de la Loire n’a fait que reprendre les propos tenus par l’intéressé concernant sa situation familiale, administrative et médicale.
Il doit encore être noté que la préfecture n’était nullement tenue d’évoquer le précédent placement en rétention de [H] [M], dès lors :
— qu’il n’est pas discuté que celui-ci n’a pas eu lieu dans les sept jours ayant précédé le présent placement en rétention et que les dispositions de l’article L 741-7 du CESEDA ne sont donc pas applicables,
— que son existence ne constitue pas un élément opérant dans l’appréciation de la nécessité de recourir de nouveau à cette mesure au regard des critères visés par les articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA, tels que rappelés infra.
Il sera pareillement observé que l’autorité administrative n’avait aucune obligation de faire état, dans sa motivation, des conditions de déroulement de l’assignation à résidence notifiée le 21 avril 2025 à [H] [M], dès lors que les articles L. 741-1 et L. 612-3 évoqués ci-dessus ne tendent pas à imposer à l’autorité administrative de motiver les raisons qui l’ont conduite à mettre fin à une assignation à résidence, mais uniquement à préciser les motifs positifs qui l’ont poussée à choisir une mesure plus contraignante, sachant que le contrôle même de la mesure d’assignation à résidence échappe complètement au juge judiciaire, comme déjà rappelé supra.
Il sera enfin souligné que la critique opérée par [H] [M] relativement aux conclusions que l’autorité administrative tire des signalisations dont il a fait l’objet par les forces de l’ordre ainsi que de son placement en garde à vue du 10 mai 2025, dont l’intéressé ne conteste pas l’existence même sur le plan factuel, ne concerne pas la question du caractère suffisant ou non de la motivation de la décision mais le choix fait par le préfet de la Loire de retenir ces éléments comme établissant l’existence menace pour l’ordre public, ce qui correspond en réalité au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il s’ensuit que le moyen pris d’une insuffisance de motivation de la décision ne pouvait prospérer, l’ordonnance déférée étant par conséquent infirmée de ce chef.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et aux garanties de représentation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’occurrence, le conseil de [H] [M] considère que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation:
— quant à la menace pour l’ordre public, puisqu’à l’issue de sa garde à vue il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ce qui démontre l’absence de gravité des faits,
— quant à ses garanties de représentation puisqu’il dispose d’un hébergement stable au [Adresse 1] et qu’il a d’ailleurs été assigné à résidence à cette adresse par la préfecture de la Loire lors de sa libération du centre de rétention le 21 avril 2025 soit il y a 20 jours à l’issue de 90 jours passés au centre de rétention depuis le 22 janvier 2025,
— quant à la nécessité de son placement en rétention, puisque celui-ci intervient de manière rapprochée par rapport à son dernier placement qui n’avait pas permis à la préfecture de pouvoir obtenir des documents de voyage pendant trois mois.
Sans même qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l’ordre public surabondamment invoqué à ce stade, il y a lieu de relever que la préfecture de la Loire s’est fondée sur d’autres considérations relatives à la situation administrative et personnelle de [H] [M], dont celui-ci ne discute nullement l’existence, qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis lors, qu’il est dépourvu de document transfrontière en cours de validité et qu’il a explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, puisqu’il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie mais souhaiter se rendre en Espagne, pays où n’est pas légalement admissible, ainsi qu’il le reconnaît lui-même.
Il est par ailleurs à noter qu’il ne saurait s’évincer du fait que les autorités consulaires algériennes n’ont pas répondu positivement aux sollicitations de l’autorité administrative au cours d’une précédente mesure de rétention administrative, l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de [H] [M] à ce stade prématuré de son nouveau placement en rétention, alors qu’un défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire n’est pas assimilable à un refus, qu’aucun obstacle dirimant à l’obtention d’un tel document auprès du consulat d’Algérie n’est invoqué par l’intéressé et que les relations diplomatiques entre Etats sont par nature évolutives avec des modifications susceptibles d’intervenir à tout moment que ce soit dans un sens positif ou négatif.
Les moyens pris d’une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative et du caractère disproportionné du placement et en rétention ne peuvent donc pas non plus être accueillis.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [H] [M] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de [H] [M] et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons recevable la requête en prolongation du préfet de la Loire,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [H] [M],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Exception de nullité ·
- Siège ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Observation
- Désistement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Patrimoine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Installation sanitaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Fiche ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Client ·
- Biens
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Vente en liquidation ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Ouverture ·
- Production ·
- Pièces ·
- Maire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Contrôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Audit ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Registre du commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Trouble ·
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Limites
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Jugement ·
- Lieu de travail ·
- Déclaration ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.