Confirmation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 juil. 2025, n° 25/05691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mars 2025, N° 24/18685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05691 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCF4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 – Pôle 1 – Chambre 5 de la cour d’appel de PARIS – RG n° 24/18685
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.N.C. AIMINUS PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin SEMAN substituant Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE – H IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Juin 2025 :
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— Ecarté des débats les conclusions en défense visées à l’audience et les pièces produites au nom de la société Aiminus patrimoine,
— Enjoint à la société Aiminus patrimoine de restituer dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à usage de « magasin avec débarras sous escalier, water-closet, couloir (ayant accès sur la rue de l’immeuble) et deux caves, sous-sol, desservies par un escalier intérieur », le lot n°33 défini au règlement de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] et à usage de « bureaux et salle d’ exposition », le lot n°34 défini au règlement de copropriété de l’immeuble, en faisant cesser dans ces deux lots l’occupation à usage d’habitation et de location meublée de tourisme et en y faisant procéder à la démolition à ses frais de l’ensemble des installations sanitaires ou de cuisine – à l’exception des water-closets installés au sein du lot n°33,
— Dit que passé ce délai de 15 jours, la société Aiminus patrimoine sera redevable envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 500 euros par jour et par infraction constatée par commissaire de justice désigné selon le libre choix du syndicat demandeur,
— Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six à charge pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l’expiration de ce délai de solliciter du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— Condamné la société Aiminus patrimoine aux dépens de l’instance,
— Condamné la société Aiminus patrimoine à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes dont la demande tendant à faire cesser l’occupation du lot n°9 à usage de bureaux d’entreprise et à faire procéder à la démolition de l’ensemble des installations spécifiques à cet usage,
— Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 aout 2024, la société Aiminus patrimoine a relevé appel de cette décision.
Par acte du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné la société Aiminus patrimoine devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l’affaire, de condamnation de la société Aiminus patrimoine à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
La société Aiminus Patrimoine s’est opposée à cette demande.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le délégataire du premier président a :
Ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/14875 pôle 1 – chambre 2 de la cour d’appel de Paris ;
Condamné la société Aiminus patrimoine aux dépens de cette instance ;
Condamné la société Aiminus patrimoine à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 29 avril 2025, la société Aiminus patrimoine a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 517-1 et 524 du code de procédure civile :
— autoriser la réinscription au rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/14875 Pôle 1 – chambre 2 de la cour d’appel de Paris ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
— dispenser la société Aiminus patrimoine de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 17 juin 2025, la société Aiminus patrimoine, représentée par son conseil, reprend et développe oralement les termes de son assignation.
Elle estime avoir pleinement exécuté les termes de la première décision.
Elle fait valoir essentiellement qu’elle justifie de la cessation de l’activité de location et de toute habitation des lots n°33 et 34 conformément à la première décision ; que toutes les réservations pour les séjours ont été annulées. Elle soutient que le classement des locaux a été réalisé sans que ceux-ci soient exploités, ce classement ayant pour objet de lui démontrer qu’il s’agit d’une activité de luxe, conformément au règlement de copropriété.
Elle allègue qu’elle a procédé à la dépose des installations de cuisine et des WC, et l’a fait constater par un procès-verbal du 29 août 2024. Elle expose justifier de la démolition complète des installations de cuisine et de salle de bains, dans le plus strict respect de l’ordonnance de référé.
Suivant conclusions déposées à l’audience et reprises oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] demande de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Aiminus patrimoine ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que la demande de radiation est bien fondée et que le défaut d’exécution persiste. Il relève que le juge des référés a ordonné non pas la dépose mais la démolition de l’ensemble des installations sanitaires et de cuisine à l’exception des water-closets installés au sein du lot n°33.
Il relève que l’allégation de dépose des éléments sanitaires était d’autant moins crédible que la demanderesse avait versé deux décisions de classement hôtelier. Il fait état d’avis clients présents sur internet en dépit des termes de la première décision.
Il soutient qu’il n’appartient pas au premier président de déterminer si le juge des référés avait correctement apprécié le trouble manifestement illicite ; qu’il existe une atteinte objective aux droits de tous les autres copropriétaires ; que le juge des référés est parfaitement compétent pour ordonner la démolition de constructions portant atteinte au règlement de copropriété et à la tranquillité de l’immeuble.
Il fait valoir que les nouvelles explications de la société Aiminus patrimoine ne sont pas convaincantes s’agissant du classement hôtelier. Il relève que la plupart des équipements sont des installations encastrées et maçonnées et il commente les photographies du nouveau constat versé par la demanderesse, estimant que lesdits équipements n’ont pas été démolis.
Il expose par ailleurs que la demanderesse refuse de régler spontanément l’astreinte à laquelle elle a été condamnée et qu’il a saisi le juge des référés pour en demander la liquidation.
MOTIVATION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
(')
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’article 517-1 du code de procédure civile visée par la demanderesse n’est pas pertinent pour le présent litige : il concerne les conditions dans lesquelles l’exécution provisoire facultative peut être arrêtée.
La radiation a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2025. La société Aiminus patrimoine fait valoir pour l’essentiel que la première décision a été exécutée, au soutien d’une demande de réinscription. Le débat sur le bienfondé de ladite radiation n’est pas pertinent, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, mais il incombe à la société Aiminus patrimoine de justifier que depuis cette ordonnance, elle a effectivement exécuté la première décision ou à tout le moins qu’elle en justifie désormais.
Dans son ordonnance, le délégataire du premier président a relevé qu’il ressortait du procès-verbal du 29 août 2024 un dépôt des équipements et que la société Aiminus n’avait pas fait procéder à la démolition à ses frais de l’ensemble des installations sanitaires ou de cuisine – à l’exception des water-closets installés au sein du lot n°33 ordonnée par la décision rendue mais qu’elle a entendu rendre les lots n°33 et 34 inutilisables à l’usage d’habitation en supprimant les raccordements.
Par ailleurs, il résultait de deux décisions de classements hôteliers que la société Aiminus patrimoine a obtenu le 11 octobre 2024 un classement dans la catégorie 3 étoiles et le 6 janvier 2025 un classement dans la catégorie 4 étoiles ; ces deux classements intervenus postérieurement au procès-verbal de constat tendent à établir que la société Aiminus patrimoine n’avait pas cessé non plus la location saisonnière à usage touristique, autre obligation qui lui était impartie par l’ ordonnance rendue.
La société Aiminus patrimoine produit un nouveau procès-verbal de constat en date du 3 avril 2025.
Le commissaire de justice constate que les cuvettes des trois salles de bains sont « démontées et déposées » et « hors d’état de fonctionnement », que la cuisine a été également déposée, aucun élément n’étant fixé sur les murs.
Comme le relève le syndicat des copropriétaires, l’ordonnance du 25 juillet 2024 n’autorise pas un simple « dépôt » des installations sanitaires ou de cuisine mais enjoint à la société Aiminus de faire procéder à leur « démolition ».
Or les photographies de ce constat ne révèlent toujours pas de démolition de l’intégralité des équipements visés mais un simple dépôt. Le syndicat des copropriétaires relève à juste titre que s’agissant de toilette dit « suspendu » le mécanisme (chasse d’eau, système d’évacuation et d’alimentation) est dans le bâti. Or, sur la photographie correspond à la salle de bains n°1 (lot 34) figure toujours la commande de la chasse d’eau derrière laquelle se trouve l’ensemble du mécanisme. Il en résulte que seule la cuvette a été déposée, mais le mécanisme est toujours présent.
Dans la cuisine, la crédence est également présente et les installations de plomberie et notamment d’évacuation et d’alimentation qui font à l’évidence partie des installations sanitaires, sont visibles. Là encore, seule la preuve d’un dépôt est rapportée. Un lavabo est par ailleurs toujours visible. Un mitigeur est également présent dans la salle de bains du lot 33 – seuls les WC de ce lot n’étaient pas concernés par la mesure de démolition.
Un simple « dépôt » permet à l’évidence une réinstallation sans travaux d’ampleur, les arrivées d’eau et évacuation étant toujours présentes, à la différence d’une « démolition », telle qu’expressément prévue par l’ordonnance de référé, qui prévient plus efficacement la persistance du trouble manifestement illicite retenu par le premier juge, les deux termes n’étant à l’évidence nullement synonymes.
Il en résulte que la société Aiminus patrimoine n’a toujours pas exécuté les termes de l’ordonnance en ce qu’elle avait ordonné la démolition de ces équipements.
Par conséquent, la demande de réinscription au rôle sera rejetée.
Partie perdante, la société Aiminus patrimoine sera condamnée aux dépens de la présente instance – sa demande de dispense en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est nécessairement sans objet – ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de réinscription au rôle formée par la société Aiminus patrimoine ;
Condamnons la société Aiminus patrimoine aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société Aiminus patrimoine à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Formation professionnelle ·
- Maternité ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Maladie ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Demande ·
- Forclusion ·
- Cotisations ·
- Poussière
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Accession ·
- Clause ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Acte authentique ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Jurisprudence ·
- Identité
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Effacement ·
- Bénéfice ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Condamnation pénale ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Successions ·
- Prêt à usage ·
- Héritier ·
- Voiture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Déshérence ·
- Décès ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Liberté
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Pneumatique ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Fiche ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Client ·
- Biens
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Vente en liquidation ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Ouverture ·
- Production ·
- Pièces ·
- Maire ·
- Demande
- Contrats ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Inondation ·
- Connaissance ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Eaux ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.