Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 6 mars 2026, n° 25/07445
TGI Draguignan 30 avril 2025
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 6 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Impossibilité de produire des documents

    La cour a estimé qu'il ne peut être enjoint à une partie de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas.

  • Rejeté
    Préjudice non démontré

    La cour a jugé que la société Ciel Investors ne prouve pas l'existence d'un préjudice autre que celui déjà indemnisé au titre des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Jo [L] [I] à payer des frais irrépétibles à la société Ciel Investors.

Résumé par Doctrine IA

La société Ciel Investors, propriétaire d'une maison en rénovation, a assigné en référé expertise la société Jo [L] [I] pour des désordres dans les travaux de carrelage. Elle a également assigné M. [H] et les assureurs de Jo [L] [I], les MMA.

La cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan concernant la communication de pièces sous astreinte. Elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner la société Ciel Investors à produire des documents qu'elle ne détenait pas, notamment concernant la société C&C et M. [H].

La cour a condamné la société Jo [L] [I] à payer une indemnité à la société Ciel Investors au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens d'appel à la charge de la société Jo [L] [I] et des MMA.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 mars 2026, n° 25/07445
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/07445
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 30 avril 2025, N° 24/04334
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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