Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 mai 2024, N° 23/03930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02379 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWOA
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03930
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 8 août 1973 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Suna GUNEY
INTIMES :
Monsieur [X] [V]
né le 15 mars 1960 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SARL MGB
RCS de Rouen 803 260 215
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 13 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
M. [X] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation, située [Adresse 4]
[Adresse 4], qu’il loue à M. et Mme [C] par bail notarié du 28 février 2003.
Cet immeuble est voisin d’une parcelle de terrain à bâtir appartenant à M. [R] [L]. Celui-ci a confié les travaux d’édification d’une maison d’habitation sur celle-ci à la Sarl Mgb qui ont débuté le 18 mai 2022.
Au cours des travaux de terrassement effectués en limite de propriété, la présence de canalisations et de venues d’eau des propriétés voisines a été constatée le
20 mai 2022 par Me [F], huissier de justice mandatée par la Sarl Mgb. Des thuyas de la haie bordant la parcelle de M. [V] ont été déracinés et une partie de sa clôture a été descellée.
Le 30 mai 2022, la Sarl Mgb a fait dénoncer à M. et Mme [C] le procès-verbal de constat avec sommation de communiquer les coordonnées du propriétaire et de faire les travaux nécessaires pour mettre fin aux écoulements de leurs eaux pluviales sur le fonds de M. [L] conformément à l’article 681 du code civil.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande d’expertise de M. [V], dont il a confié la réalisation à M. [B] [E], et a enjoint à M. [L] et à la Sarl Mgb de faire cesser les travaux qui ne pourront être repris qu’après avis favorable de l’expert et conformément à ses prescriptions.
Le 23 juin 2022, la maire de la commune a pris des arrêtés de mise en sécurité d’urgence et d’interdiction temporaire d’habiter l’immeuble de M. [V].
Des travaux ont été réalisés par M. [L] qui ont permis la levée par la maire le 29 novembre 2022 de cette interdiction.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise le 5 décembre 2022.
Suivant actes de commissaire de justice des 23 et 30 août 2023, M. [V] a fait assigner M. [L] et la Sarl Mgb devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal a :
— condamné M. [L] et la Sarl Mgb à payer in solidum à M. [V] les sommes de :
. 5 940 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
. 3 960 euros au titre de la perte de loyers,
— condamné M. [L] et la Sarl Mgb aux dépens,
— condamné M. [L] et la Sarl Mgb in solidum à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que l’exécution à titre provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [L] a formé du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, M. [R] [L] demande, en application des articles 544 et 1240 du code civil, de :
— voir réformer le jugement du 13 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
. condamné M. [L] et la Sarl Mgb à payer in solidum à M. [V] les sommes de :
* 5 940 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
* 3 960 euros au titre de la perte de loyers,
. condamné M. [L] et la Sarl Mgb aux dépens,
. condamné M. [L] et la Sarl Mgb in solidum à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— voir débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— voir condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire une condamnation à quelque titre que ce soit est prononcée à son encontre, se voir accorder recours et garantie intégrale à l’encontre de la Sarl Mgb,
— voir condamner in solidum M. [V] et la Sarl Mgb à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que les travaux effectués sur son fonds ne sont pas à l’origine du trouble anormal de voisinage qui est lui est reproché ; qu’au contraire, ce sont les locataires de M. [V] qui en sont à l’origine du fait du rejet de leurs eaux pluviales sur son terrain pendant des années qui ont provoqué des éboulements lors de la réalisation des terrassements et décomprimé les sols superficiels d’assise comme constaté par le Bet Structure Createc ; que les travaux ont simplement constitué un révélateur.
Il ajoute que ce n’est pas l’acte de construire qui est à l’origine du trouble, mais les travaux initiés par la Sarl Mgb ; que les expertises diligentées concluent que cette dernière a réalisé un décaissement des terres en limite de propriété sans avoir réalisé un talutage ou un butonnage, prescriptions exigées en vue d’assurer une sécurité tant pour le personnel du chantier que pour la stabilité des propriétés voisines ; qu’en sa qualité d’auteur des travaux et professionnel de la construction, la Sarl Mgb avait la qualité de voisin occasionnel et aurait dû être considérée comme l’auteur du trouble anormal de voisinage.
Il soutient que sa responsabilité délictuelle n’est pas davantage engagée.
Il recherche à titre subsidiaire la garantie intégrale de la Sarl Mgb sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les défaillances techniques et les imprudences commises à l’occasion des travaux qu’il lui a confiés et qui sont exclusivement à l’origine du trouble de voisinage pour lequel il a été condamné ; que le défaut de talutage ou de butonnage a causé l’effondrement d’une partie du terrain de M. [V] en raison de l’instabilité provoquée.
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024 et signifiées à la Sarl Mgb le 14 novembre 2024, M. [X] [V] sollicite de voir :
— confirmer le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen,
— condamner solidairement M. [L] et la Sarl Mgb à lui payer les sommes suivantes :
. 5 940 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
. 3 960 euros au titre de la perte des loyers avec intérêts de droit à compter du jour du jugement,
. 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens en ce compris ceux de constat d’huissier, de référé, et d’expertise judiciaire,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [L] et la Sarl Mgb à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
Il fait valoir qu’un effondrement de terrain et le risque d’un effondrement de la maison sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage dont M. [L] doit répondre en sa qualité de propriétaire du fonds sur lequel les travaux à l’origine de ce trouble et affectant son immeuble ont été réalisés et en sa qualité de maître de l’ouvrage indépendamment de toute faute ; que, si le déversement sur la parcelle de M. [L] d’une canalisation d’eaux de pluie située en limite de propriété a provoqué une décompression des terres de celle-ci, il n’est pas la cause de l’effondrement ; qu’aucun désordre ne se serait produit en l’absence de travaux de terrassement.
Il ajoute que le trouble est survenu faute pour la Sarl Mgb d’avoir pris les précautions nécessaires lors du terrassement effectué à une hauteur supérieure à ce qui était nécessaire à l’édification d’un vide sanitaire comme prévu par le permis de construire (absence de reconnaissance des sols et des fondations voisines, de talutage et de butonnage) ; que le sinistre qu’il a subi est en lien de causalité directe et certaine avec ces travaux ; que la Sarl Mgb engage sa responsabilité quasi-délictuelle en application de l’article 1241 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
A cette date, la Sarl Mgb, à qui la déclaration d’appel avait été signifiée le 13 août 2024 par dépôt à l’étude, n’avait pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur le trouble anormal de voisinage reproché à M. [L]
Il résulte de l’article 544 du code civil que le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.
En application de l’article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d’autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le demandeur doit justifier d’un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l’auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d’abus de la part de ce dernier. Les juges apprécient souverainement en fonction des circonstances notamment de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage. A cette fin, il pèse sur le demandeur la charge d’établir concrètement la réalité des faits propres à démontrer les troubles et leur caractère anormal.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté le 21 juin 2022 :
— une fouille d’une profondeur de l’ordre de 2,60 à 2,90 mètres sur la parcelle de M. [L],
— au droit de l’angle de l’extension de la maison de M. [V] côté limite de propriété avec la parcelle de M. [L], la présence d’une canalisation d’eaux de pluie qui a été découverte lors du terrassement. Elle se déversait sur la parcelle de M. [L]. Depuis, elle a été redirigée vers l’intérieur de la parcelle de
M. [V] sur la pelouse. Au droit de cette canalisation, le terrain s’est effondré sous l’effet du ruissellement emportant avec lui une partie de la clôture et de la haie du fonds de M. [V]. Lors de cette réunion d’expertise ayant eu lieu sous une météo clémente et ensoleillée, le talus vertical en limite de propriété se tenait bien et ne menaçait pas de s’effondrer.
Il a indiqué que les canalisations découvertes lors des travaux de terrassement et les eaux s’y déversant existaient depuis longtemps et qu’au droit de ces canalisations le sol avait été décomprimé.
Il a objectivé s’agissant du chantier :
— une méconnaissance de la nature du sol et de la présence d’eau dans le terrain : il n’y a pas eu d’étude de sol (étude géotechnique) dont l’objet est de connaître les caractéristiques du sol (capacité du sol à recevoir la construction, estimer les déformations possibles [tassements], présence d’eau, nappe souterraine…),
— une absence de reconnaissance des fondations des constructions voisines,
— un terrassement en profondeur supérieur à deux mètres sans talutage, ni blindage/butonnage,
— un accès au chantier très raide avec risque d’éboulement (risque pour les personnels de chantier).
Il a préconisé, avant toute reprise des travaux de construction, la sécurisation à la fois du personnel de chantier et des propriétés voisines par la mise en oeuvre d’un butonnage. Il a précisé que, si les conditions météorologiques venaient à se détériorer, le risque était grand que les talus s’effondrent.
La réalité de l’effondrement d’une partie de la clôture et de la haie du fonds de
M. [V] en mai 2022 et le risque d’effondrement du talus existant en fonction des conditions météorologiques avant les travaux effectués par M. [L] à partir du 30 août 2022 n’est pas discutée. Eu égard à leur dangerosité quant à la sécurité des personnes gravitant à proximité et à la stabilité de la propriété de M. [V], ces faits ont constitué un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
M. [L] estime que ce trouble ne lui est pas imputable dès lors qu’il trouve son origine dans l’écoulement depuis plusieurs années des eaux pluviales provenant des canalisations enterrées dans la parcelle de M. [V] en limite de propriété.
Toutefois, si ce fait a aggravé ce trouble, il ne l’a pas généré. C’est parce que les travaux de terrassement ont été effectués en limite de propriété sans aucune précaution géotechnique et technique préalable sur la parcelle de M. [L], comme explicité par l’expert judiciaire, qu’un effondrement partiel du fonds voisin a eu lieu et qu’un risque d’effondrement y est né. Preuve en est d’ailleurs qu’antérieurement et malgré des écoulements d’eaux pluviales dans les sols du fonds de M. [L] depuis de nombreuses années, aucun effondrement n’a eu lieu sur celui-ci, ni au niveau de la limite séparative avec le fonds de M. [V].
En conséquence, l’imputabilité à M. [L], maître de l’ouvrage des travaux de terrassement effectués sur son fonds et générateurs du trouble anormal causé à son voisin M. [V], est établie. La décision du tribunal ayant condamné M. [L] à indemniser ce dernier de ses préjudices consécutifs sera confirmée.
Sur la responsabilité délictuelle de la Sarl Mgb
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, les fautes commises par la Sarl Mgb, entreprise générale de bâtiment, et décrites par l’expert judiciaire, sont avérées. Elles sont à l’origine des dommages causés à M. [V]. Elles engagent la responsabilité délictuelle de celle-ci.
Dès lors, ayant également contribué au préjudice de M. [V], la Sarl Mgb sera condamnée in solidum avec M. [L] à l’en indemniser. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur le montant des réparations
Celui-ci n’est pas discuté par les parties.
Les montants retenus par le tribunal seront donc confirmés.
Sur le recours en garantie de M. [L] contre la Sarl Mgb
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les fautes contractuelles de la Sarl Mgb sont caractérisées.
Elle sera donc condamnée à garantir en totalité son cocontractant des condamnations prononcées contre lui au profit de M. [V].
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, M. [L] et la Sarl Mgb seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il est équitable de les condamner également in solidum à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour cette instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [L] et la Sarl Mgb à payer à M. [X] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne la Sarl Mgb à garantir en totalité M. [R] [L] des condamnations prononcées contre lui au profit de M. [X] [V],
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [R] [L] et la Sarl Mgb aux dépens d’appel et, dans leurs rapports entre eux, condamne la Sarl Mgb à garantir M. [R] [L] de cette condamnation.
Le greffier, La présidente de chambre,
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