Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 juin 2025, n° 25/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03462 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRG5
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2025, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [I] [C]
né le 22 décembre 1968 à [Localité 3], de nationalité portugaise
représenté par Maître Benoît Ribet, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Tous deux informés le 25 juin 2025 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 25 juin 2025 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfèt du Val-de-Marne enregistrée sous le N°RG 25/00429 et celle introduite par M. [G] [I] [C] enregistrée sous le N°RG 25/431, déclarant recevable la requête de M. [G] [I] [C], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [G] [I] [C] régulière, rejetant les moyens d’irrégularité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Prefet du Val-de-Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [I] [C] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [I] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juin 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 25 juin 2025, à 11h50 complété à 11h51, 11h52, 11h53, par M. [G] [I] [C] ;
— Vu les observations reçues le 25 juin 2025 à 17h15 par le conseil de M. [G] [I] [C] ;
— Vu le message reçue le 25 juin 2025 à 17h58 par le greffe du tribunal judiciaire d’Evry ;
— Vu l’ordonnance rectificative envoyée le 26 juin 2025 à 09h34 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors , l’appel est irrecevable comme tardif; en effet, aux termes de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel de l’ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé; en l’espèce, l’acte d’appel est parvenu au greffe de la Cour le 25 juin à 11h50 alors que le délai a expiré le 24 juin à 11h55 (ordonnance du 23 juin à 11h55) ; de surcroît, et superfétatoirement, ledit appel est entaché de nullité, au visa des articles 54 et 933 du code de procédure civile, en ce qu’il n’est pas accompagné de la copie complète, notifiée et signée de la décision querellée, le grief est caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d’assurer sa défense dans la présente instance.
Sur les pièces produites
S’il résulte de l’ordonnance rectificative transmise que l’irrecevabilité pour tardiveté n’esrt plus encourue, pour autant, l’acte d’appel reste entaché de nullité en ce que l’ordonnance inituiale transmise était incomplète, comme indiqué ci-dessus, et que, partant de cette constatation, l’appel n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 juin 2025 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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