Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 oct. 2025, n° 25/08272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08272 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS2M
Nom du ressortissant :
[E] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [R] se disant [S] [F] [C]
né le 10 Septembre 2001 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Octobre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [F] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.
Par ordonnances des 6 août 2025, 1er septembre 2015 et 16 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [F] [C] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours. La première et la dernière de ces décisions ont été confirmées par ordonnance du magistrat délégué de la première présidente de la Cour d’appel de Lyon, respectivement les 8 août 2025 et 3 octobre 2025.
Suivant requête du 15 octobre 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance prononcée le 16 octobre 2025 à 15 heures 10, a fait droit à cette requête.
[S] [F] [C], en faisant usage de l’identité de [E] [R], a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2025 à 14 heures 21, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 octobre 2025 à 10 heures 30.
Il a été acté que M. [S] [F] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement sécuritaire dans les locaux du centre de rétention administrative, après avoir créé un trouble à l’ordre public, si bien qu’il n’a pas pu être conduit à la cour d’appel ; il n’a donc pas comparu. Il était représenté par son avocat, qui a été entendu en sa plaidoirie et
L’avocat de [S] [F] [C] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa mise en liberté.
La préfète du Rhône, représentée par son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [F] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il est prévu que [S] [F] [C], qui a été reconnu par les autorités tunisiennes le 3 octobre 2025, auxquelles une demande de routing a été adressée le 6 octobre 2025, prenne un vol à destination de la Tunisie le 31 octobre 2025.
Ainsi, si la décision d’éloignement concernant [S] [F] [C] n’a pas pu être exécutée à ce jour en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [F] [C] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Régis DEVAUX
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