Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 avr. 2026, n° 22/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 mars 2022, N° 19/02696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [S]
RAPPORTEUR
N° RG 22/02397 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGX7
[I]
C/
S.A. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Mars 2022
RG : 19/02696
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANTE :
[N] [I]
née le 30 Mars 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
INTIMÉE :
SOCIETE [1]
RCS de [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marine MOUREAUX, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] (la salariée) a été engagé le 15 mai 1995 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’employée service administratif et commercial.
Les dispositions de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Suivant avenant du 4 octobre 2017, la salariée, qui était alors gestionnaire appel d’offres, a été mutée temporairement, à compter du 9 octobre 2017, au poste de manager de l’administration des ventes cliniques.
Par avenant au contrat de travail du 29 mars 2018, la mutation a été prolongée jusqu’au 30 juin 2018.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 6 avril 2018.
Le 1er février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle pour le 8 février 2019.
Le 8 février 2019, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle, que l’employeur a soumis à homologation le 26 février 2019.
La DIRECCTE a homologué la rupture conventionnelle le 20 mars 2019 et le contrat de travail a pris fin le 22 mars 2019.
Le 21 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour voir « requalifier» sa mission / mutation aux fonctions de « manager adv et donnes méthodes cliniques » avec la rémunération correspondante ; prononcer la nullité de l’homologation de la convention de rupture conventionnelle par la DIRECCTE et l’annulation de celle-ci avec les conséquences de droit, contester le solde de tout compte et voir la société [1] condamnée au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d’un rappel de salaire et congés payés afférents, d’un rappel sur prime de 13ème mois et d’une demande de rappel sur CET et intéressement.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 novembre 2019.
En l’état de ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, la salariée demandait au conseil de prud’hommes de :
— ordonner, avant dire droit, la production par l’entreprise [1] de son registre d’entrée / sortie du personnel et de l’exemplaire définitif de l’accord [2], et la production des bulletins de paie de Madame [B] [G] sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard ;
prononcer la nullité de la rupture conventionnelle qui doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui verser :
— 12 813 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 281 ,30 € à titre de congés payés sur préavis ;
— 43 428,31 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 79 026,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à payer Ia somme de 3 000 € au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ;
— condamner Ia même aux entiers dépens.
La société [1] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que la rupture conventionnelle conclue entre Mme [I] et la société [1] est valable ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production par l’entreprise [1] de son registre des entrées et sorties, de l’exemplaire définitif de l’accord [2], ni des bulletins de salaire de Mme [G] ;
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté chacune des parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 5 mars 2022. L’objet de l’appel est : « faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée L’appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : – dit et jugé que la rupture conventionnelle conclue entre Madame [N] [I] et la société [1] est valable – dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production par l’entreprise [1] de son registre des entrées et sorties, de l’exemplaire définitif de l’accord G.P.E.C., ni des bulletins de salaire de Madame [N] [I] – débouté Madame [N] [I] de l’ensemble de ses demandes – débouté Madame [N] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile – laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ».
Par un arrêt du 28 mai 2025, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— enjoint à la société de produire les bulletins de paie de Mme [I], pour les mois d’octobre 2016 à septembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt ;
— dit que l’appelante devra conclure avant le 1er septembre 2025 ;
— dit que l’intimé devra conclure avant le 9 octobre 2025 ;
— dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 pour clôture impérative ;
— réservé à statuer sur l’intégralité du litige.
Puis, par arrêt du 18 juin 2025, la cour a rectifié l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 28 mai 2025 dans les termes suivants :
— rectifiant l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 28 mai 2025 N°RG 22/02397 ;
— dit qu’il faut lire dans le dispositif de l’arrêt « Enjoint à la société de produire les bulletins de paie de Mme [G] pour les mois d’octobre 2016 à septembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt » à la place de « Enjoint à la société de produire les bulletins de paie de Mme [I] pour les mois d’octobre 2016 à septembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt », le reste du dispositif inchangé ;
— dit que la mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 28 mai 2025 ;
— dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 1er septembre 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit et jugé que la rupture conventionnelle est valable ;
— a dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production par la société de son registre des entrées et sorties, de l’exemplaire définitif de l’accord [3] , ni des bulletins de salaire de Mme [G] ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société [1] à payer la somme de 7 665,28 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre 2017 à avril 2018, outre 766,53 euros de congés payés afférents;
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail pour vice de consentement ;
— dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 22 mars 2019 à l’initiative de la société [1] emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— écarter le barème Macron, en ce qu’il ne permet pas une juste réparation de son préjudice ;
— condamner en conséquence, la société à lui payer les sommes suivantes :
— 16 647,42 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 664,74 euros de congés payés sur préavis ;
— 108 763,15 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 166 474,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à rembourser à pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement à celui du jugement à intervenir, dans la limite de 06 mois d’indemnités ;
— ordonner la remise, par la société [1], des bulletins de paie rectifiés sur la période d’octobre 2017 à avril 2018, ainsi que du bulletin de paie portant paiement du solde de tout compte ;
— condamner la société à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société du surplus de ses prétentions contraires ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— dit et juge que la rupture conventionnelle conclue entre Mme [I] et la société est valable;
— dit et juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production par la société de son registre des entrées et sorties, de l’exemplaire définitif de l’accord [3] ; ni des bulletins de salaire de Mme [G] ;
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et, plus précisément, de sa demande de requalification de sa rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes ;
— débouté Mme [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ces éventuels dépens;
— si par extraordinaire, la cour devait statuer à nouveau et considérait que la rupture conventionnelle signée par Mme [I] devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— réduire le montant des dommages et intérêts à hauteur de 3 mois, déduction faite de la somme perçue par Mme [I] dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail;
— prononcer la compensation entre l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et les sommes allouées à Mme [I] ;
en tout état de cause :
— condamner Mme [I] à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 décembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre son salaire de base et celui de Mme [G], la salariée fait valoir que :
— à compter du 9 octobre 2017, elle a été amenée à exécuter temporairement les fonctions de manager de l’administration des ventes cliniques ;
— elle remplaçait Mme [G] sur ce poste mais la société n’a pas indiqué ses nouvelles fonctions sur ses bulletins de paie et elle n’a pas été rémunérée comme sa collègue mais a perçu un salaire nettement inférieur à celui de Mme [G] ;
— l’employeur ne démontre pas que les fonctions qu’elle a exercé à compter d’octobre 2017 étaient distinctes de celles de Mme [G] avant cette date ;
— l’employeur ne justifie pas la différence de traitement opérée entre elle et Mme [G].
La société objecte que :
— la salariée ne démontre pas avoir été placée dans une situation identique à celle de Mme [G], ni avoir exercé les mêmes fonctions, le même intitulé de poste ne suffisant pas à caractériser une situation identique ;
— la salariée sollicite un rappel de salaire pour la période comprise entre octobre 2018 et avril 2019, or, durant cette période, elle occupait le poste de gestionnaire paie instrumentation et Mme [G] occupait le poste de responsable de l’amélioration continue.
***
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
L’article 21 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaires, dans sa version applicable en l’espèce, stipule notamment que le salarié qui exécute temporairement des travaux habituellement rémunérés par un salaire supérieur au sien, bénéficiera d’une indemnité égale à la différence entre le salaire de base du salarié qu’il remplace et son propre salaire de base et que pour le calcul de cette indemnité, il ne sera pas tenu compte des primes d’ancienneté éventuelles du salarié remplaçant et du salarié remplacé.
La salariée produit l’avenant à son contrat de travail de mutation temporaire au sein du service [4] entre le 9 octobre 2017 et le 30 mars 2018 ainsi que l’avenant de prolongation en date du 29 mars 2019.
Par note d’information, en date du 5 octobre 2017, la société annonçait que Mme [I] rejoignait « l’équipe au poste de manager de l’Administration des Ventes Clinique. » et qu’elle aurait « la responsabilité du management des équipes de gestionnaire [5] et [6] basées à [Localité 5] ».
Sur la délégation de signature en date du 17 janvier 2018, Mme [I] figure en qualité de « Manager ADV et Données & Méthodes Clinique » tandis que Mme [G] y figure en qualité de « responsable de l’amélioration continue ».
Sur les deux délégations de signature précédentes, en date des 22 juin 2016 et 11 juillet 2017, Mme [G] figurait en qualité de « responsable [7] », qualité qu’elle mentionne sous sa signature lorsqu’elle envoie un mail, tel celui du 19 décembre 2016, dans lequel elle précise qu’elle « remplace [J] [C] depuis fin juin ».
Pour sa part, Mme [C], dans un courrier adressé à un client le 13 mai 2016, mentionnait sous sa signature, sa qualité de « responsable ADV Données et Méthodes » tandis que les délégations de signature à Mme [C] des 27 avril et 7 juillet 2015, mentionnaient une qualité de « responsable Gestion Compte Client Données et Méthodes »
Mme [G] a donc exercé un emploi dénommé « responsable [7]», sur les délégations de signature mais se faisant, elle remplaçait Mme [C], qui signait en qualité de « responsable ADV Données et Méthodes ».
Les termes employés pour désigner le poste ont varié mais le poste est demeuré le même.
La société admet que Mme [I] a remplacé Mme [G], qui elle-même a remplacé Mme [C].
Il s’en déduit que Mme [I] et Mme [G] ont occupé des fonctions identiques.
A la lecture des bulletins de salaire du mois d’avril 2017 et des mois suivants, jusqu’au mois d’avril 2018, la salariée a conservé le même salaire de base
Ce salaire de base s’élevait à 2 299 euros tandis que le salaire de base de Mme [G] s’élevait à 3 687,69 euros entre le mois d’avril 2017 et le mois de septembre 2017, soit une différence de 1 388,69 euros .
L’employeur admet la différence de rémunération entre Mme [I] et Mme [G] mais se borne à affirmer que les deux salariées n’étaient pas dans la même situation, sans toutefois préciser en quoi les salariées qui exerçaient des fonctions identiques ne seraient pas dans la même situation.
Il n’apporte aucun élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable justifiant cette différence.
Conformément à l’avenant au contrat de travail, l’employeur a versé à Mme [I] une prime exceptionnelle de 2 000 euros, en contrepartie du remplacement, or, cette prime est insuffisante à compenser le différentiel de rémunération avec Mme [G].
Il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire, selon le calcul, non contesté, opéré par la salariée, qui a déduit la prime exceptionnelle. La cour condamne la société [1] au paiement de la somme de 7 665,28 euros, outre celle de 766,53 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la rupture conventionnelle :
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, se fondant sur les articles 1128 à 1131 du code civil, fait valoir que :
— alors qu’elle était en arrêt de travail pour un état dépressif sévère et venait de transmettre, le 2 janvier 2019, la prolongation de son arrêt de travail, le responsable des ressources humaines lui a proposé de la rencontrer, ce qu’elle a accepté ;
— le 4 janvier 2019, elle a déjeuné avec M. [W] et ce dernier lui a proposé une rupture conventionnelle ;
— c’est en raison de l’insistance de la société qu’elle a accepté d’envisager la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— le jour de l’entretien, elle n’était pas en état de prendre une décision de manière libre et éclairée et l’altération de ses facultés mentales ce jour-là est avérée par le certificat de sa psychiatre ;
— la direction des ressources humaines connaissait son mal-être et aurait dû attendre la fin de son arrêt de travail pour régulariser une rupture conventionnelle ;
— l’indemnité qu’elle a reçu est inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La société objecte que :
— la salariée, pourtant informée qu’elle pouvait être assistée lors de l’entretien préalable, n’a pas souhaité le faire ;
— alors qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour se rétracter, elle n’a émis aucune contestation ;
— le vice du consentement s’apprécie au moment de la signature ;
— le certificat médical établi le 4 février 2020, soit près d’un an après l’entretien, est flou et n’établit pas une altération des facultés mentales au jour de la signature de la rupture conventionnelle ;
— Mme [I] suivait un traitement de sorte que son état était stabilisé au jour de la signature de la rupture ;
— la salariée a négocié une indemnité spécifique de rupture conventionnelle supérieure au minimum légal.
***
Le salarié qui entend contester la validité d’un acte de rupture conventionnelle doit démontrer l’existence d’un vice du consentement afin d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article 1129 du code civil, « conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. »
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Par mail du 2 janvier 2019, Mme [I] a informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2019.
M. [W], responsable des ressources humaines, répondant à ce mail, a proposé à Mme [I] de la rencontrer, soit à [Localité 5] (qui est le lieu de travail), soit dans un restaurant.
La salariée a répondu qu’elle était d’accord pour se voir « hors biomérieux’j'espère que rien de grave car je n’ai pas trop le moral. Ta demande m’inquiète’ »
Une rencontre a eu lieu le 4 janvier 2019. Ensuite, M. [W] a envoyé un mail le 10 janvier 2019 dans lequel il indique que « 'le service paie a fait les calculs RC qui donne un montant de 37 847 € net. A côté de la RC, je peux te proposer un service d’outplacement ou un bilan de compétences. Je te propose de prendre déjà un RDV pour le prochain 25 janvier à 14h30 dans la même salle de réunion pour discuter par rapport cette opportunité. Merci de ton retour’ ».
Par SMS du 23 janvier 2019, M. [W] a demandé à Mme [I] de lui « confirmer le RDV de ce vendredi », à quoi Mme [I] a répondu « Sauf erreur de ma part nous n’avons pas convenu d’un rdv. Je n’ai pas encore pris de décision concernant ta proposition. Il me faut un peu de temps’ ». M. [W] a répondu «'merci pour ton retour. Je comprends. Ce n’est pas une décision facile à prendre. J’attends donc ton retour’ ».
Le 29 janvier 2019, il a adressé le message suivant à la salariée « [O] [N], Merci pour ton message. Ok pour en discuter si tu es dispo on peut se voir ce vendredi à 9 heures côté accueil’ ».
Le vendredi 1er février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à rupture conventionnelle pour le 8 février 2019.
Mme [I] verse aux débats :
— les arrêts de travail, à compter du 6 avril 2018 pour « souffrance au travail » puis pour « syndrome anxiodépressif » ou « dépression réactionnelle » et enfin « trouble anxiodépressif »;
— l’arrêt de travail prescrit le 28 décembre 2018 pour « état anxiodépressif », jusqu’au 30 mars 2019 par son médecin psychiatre ;
— un certificat, en date du 4 février 2020, du Dr [K], psychiatre qui la suit depuis le 9 mai 2018 et atteste que «['] elle a présenté dans les premiers temps de sa prise en charge les signes cliniques d’une souffrance au travail ou burn-out, au décours d’une situation professionnelle compliquée et qui a nécessité un arrêt maladie prolongé. Mme [I] m’a longuement décrit son vécu professionnel. Selon ses dires, c’est pour satisfaire une surcharge de travail et des critiques répétitives qu’elle se serait enfoncée dans une situation d’hyper investissement de la situation de travail. Mme [I] relate de manière redondante son état d’épuisement, son sentiment de perte de compétences, son besoin constant de se justifier. Mme [I] s’est rendue à une convocation du RH de BIOMERIEUX début janvier 2019. Elle m’a fait part des pressions qu’elle aurait subies par BIOMERIEUX (relances téléphoniques, sms, mail) alors qu’elle était en arrêt de travail, dans le but de lui faire signer une rupture conventionnelle. Mme [I], au vu de ses troubles psychiques, ne pouvait en aucun cas prendre des décisions importantes, son discernement étant altéré. Aujourd’hui les signes sont encore actuellement majeurs et d’une particulière gravité, malgré les mois d’arrêt maladie. ».
Il est démontré que la salariée présentait un état anxiodépressif, pendant toute la période des pourparlers relatifs à la rupture conventionnelle, ainsi que lors de la signature de cette rupture conventionnelle. Elle présentait cet état encore un an après. Elle suivait un traitement à base de fluoxetine (prozac) et amitriptyline (Laroxyl), qui sont des antidépresseurs et de bromazepam (Lexomil), qui est un anxiolytique.
L’existence d’un trouble mental, de nature à vicier son consentement, lors de la signature de la rupture conventionnelle, est ainsi établie.
Dès lors, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture :
La salariée sollicite, sur le fondement des dispositions conventionnelles applicables, le paiement d’une indemnité équivalente à 3 mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. Elle estime que le calcul doit être réalisé sur la base du salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois et prendre en compte le rappel de salaire, soit sur la base de 5 549,14 euros. Elle ajoute qu’elle justifie d’une ancienneté de 26 ans et 4 mois au jour de la rupture de son contrat de travail.
Elle fait valoir que l’indemnité conventionnelle de licenciement est plus favorable que l’indemnité légale. Elle ajoute qu’elle a été embauchée le 16 novembre 1992 et que son contrat a été rompu le 22 mars 2019.
Elle soutient que :
— l’indemnité maximale de 18,5 mois prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail, n’est pas appropriée ni réparatrice du licenciement eu égard au préjudice qu’elle a subi ;
ce barème se heurte à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte Sociale Européenne
— elle a réalisé toute sa carrière au sein de la société ;
— l’employeur a profité de son état de fragilité psychologique pour la forcer à rompre son contrat de travail ;
— elle est toujours sous antidépresseurs ;
— elle est restée 2 ans et demi sans emploi ;
— si elle a retrouvé un emploi le 6 septembre 2021, elle a fait l’objet d’une rechute et a été placée en arrêt maladie depuis le 13 janvier 2023 ;
— elle a été reconnue en invalidité de catégorie 2.
Pour sa part, la société rétorque que :
— en cas d’annulation d’une rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a l’obligation de restituer la somme reçue en exécution de cette convention ;
— Mme [I] devra restituer la somme de 65 000 euros et la cour devra ordonner la compensation entre le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et les sommes qui pourraient être attribuées à la salariée ;
— la salariée peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la salariée échoue à démontrer l’existence ainsi que l’étendue du préjudice subi du fait de sa perte d’emploi.
***
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
La cour condamne la société [1] à payer à Mme [I], au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 16 647,42 euros outre celle de 1 664,74 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Selon l’article 5 de l’avenant 3 relatif aux dispositions particulières aux cadres, attaché à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, le montant de l’indemnité de licenciement est fixé de la manière suivante :
' avant 5 ans de présence, les indemnités légales s’appliquent ;
' de 5 ans à 10 ans de présence révolus : 0,3 mois de salaire de référence par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
À partir de 11 ans de présence, l’indemnité est calculée par tranches d’ancienneté cumulatives, comme suit :
' pour la tranche à partir de 11 ans jusqu’à 15 ans de présence révolus : 0,6 mois de salaire de référence par année comprise dans la tranche ;
' pour la tranche au-delà de 16 ans de présence : 1,2 mois de salaire de référence par année comprise dans la tranche.
L’indemnité conventionnelle ressort à 108 763,15 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société [1], le jugement étant infirmé en ce sens.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Il en résulte que Mme [I] n’est pas fondée à demander que le barème de l’article 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 18,5 mois de salaire, en fonction du préjudice qu’elle a subi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I], âgée de 54 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 22 années, il y a lieu, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 5 549,14 euros de condamner la société [1] à verser à Mme [I] la somme de 70 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et les sommes allouées à Mme [I] par le présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [I] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la société [1] de remettre à Mme [I] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
La société [1], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société [1] à payer à Mme [I], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement
Statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 7 665,28 euros à titre de rappel de salaire entre les mois d’octobre 2017 et le mois d’avril 2018, outre la somme de 766,53 euros pour congés payés afférents ;
Dit nulle, pour vice du consentement, la rupture conventionnelle ;
Dit que la rupture emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] :
à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 16 647,42 euros outre celle de 1 664,74 euros pour congés payés afférents ;
à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 108 763,15 euros ;
à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 70000 euros ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 19 novembre 2019 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Ordonne la compensation entre les sommes allouées à Mme [I] et l’indemnité spécifique de licenciement ;
Ordonne la remise par la société [1] à Mme [I] d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [I] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société [8] dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à verser à Mme [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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