Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 janv. 2025, n° 24/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 10 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 10]
N° RG 24/02550 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCHE
Copies le : 30/01/25
à
SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE ET ASSOCIES
SELARL [14]
M. LE PROCUREUR GENERAL
Grosse le 30/01/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 30 JANVIER 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[L] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE ET ASSOSICES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR à L’INCIDENT- APPELANT
d’un Jugement en date du 10 Décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de TOURS
D’UNE PART,
ET :
[S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [Adresse 13]
Es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [11]
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
Ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 07 NOVEMBRE 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 30 JANVIER 2025
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces versées au dossier,
— dit qu’il n’y a pas péremption de l’instance,
— débouté M. [L] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [L] [K] à prendre en charge une partie seulement de l’insuffisance d’actif pour un montant de 58 463,12 euros qui correspond à la totalité des salaires qu’il a perçu durant la période de juillet 2007 à novembre 2007,
— condamné M. [S] [T] à prendre en charge l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société [11] qui s’élève à la somme de 2 435 211,97 euros diminuée de la partie prise en charge par M. [K], soit la somme de 2 376 748,80 euros,
— condamné M. M. [S] [T] et [L] [K] à payer in solidum à Me [M], es-qualités, la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné les mêmes mesures de publicité prévues par la loi et les décrets,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Suivant déclaration du 20 janvier 2022 (RG 22/199), M. [L] [K] a interjeté appel de cette décision, en intimant la SELARL [Adresse 13], prise en la personne de Me [U] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [11], M. [S] [T] et M. Le Procureur général.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le délégué du Premier président a prononcé la radiation du rôle de l’instance enrôlée devant le cour d’appel sous le RG 22/199, dit n’y avoir lieu à prononcer la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision dont appel, condamné M. [L] [K] à payer à la SELARL [Adresse 13] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, M. [L] [K] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire compte tenu du 'commencement d’exécution substantiel de la décision entreprise’ et a conclu au fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 août 2024, la SELARL [12], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants, et 387 et suivants du code de procédure civile,
— constater la péremption de l’instance et en conséquence,
— débouter M. [L] [K] de sa demande de rétablissement de l’affaire au rôle,
— débouter M. [L] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] [K] à verser à la SELARL [Adresse 13], es-qualités, une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [K] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident aux fins de réinscription au rôle notifiées le 4 novembre 2024, M. [L] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu notamment les articles 6 paragraphe 1 CESDH, 381 et 524 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance,
— ordonner le rétablissement au rôle de l’affaire,
— condamner la SELARL [9], es-qualités, à verser à M. [L] [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexis Devauchelle sur son affirmation de droit.
L’affaire réenrôlée sous le RG 24/2550 pour statuer sur l’incident a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel… (alinéa 1er)
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption’ (alinéa 7).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état auorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (alinéa 8)'.
La SELARL [Adresse 13], es-qualités, fait valoir, après avoir noté que M. [L] [K] a signifié des conclusions aux fins de réinscription au rôle et d’infirmation le 29 mai 2024, soit avant l’expiration du délai de péremption, que le commencement d’exécution de la décision entreprise au moyen d’une saisie sur salaire -à laquelle qui plus est celui-ci s’est initialement opposé- ne manifeste pas de volonté, encore moins sans équivoque, de la part de M. [L] [K] d’exécuter la décision de première instance. Elle ajoute qu’il n’y a pas non plus, pour l’heure, d’exécution significative du jugement entrepris puisque les sommes saisies (6 819,74 euros) représentent à peine un peu plus de 10 % du montant de la créance. Elle demande en conséquence que soit constatée la péremption de l’instance, faute pour M. [L] [K] de justifier de sa volonté sans équivoque d’exécuter la décision de première instance, et encore en l’absence d’exécution significative.
M. [L] [K] réplique qu’une exécution -fut-elle contrainte et partielle- peut être interruptive de péremption dès lors que le caractère spontané de l’exécution n’est pas visé par les textes et
qu’elle manifeste une intention suffisante de l’appelant d’exécuter la décision de première instance et de voir juger son appel, comme en témoignent en outre ses conclusions au fond ; que le caractère significatif des versements doit s’apprécier au regard du montant de la dette mais aussi en tenant compte des facultés contributives du débiteur dont il est établi en l’espèce qu’elles ne lui permettent pas de verser plus ; que dans ces circonstances, constater la péremption porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d’appel en violation de l’article 6-1 de la CESDH. Il sollicite en conséquence le rejet de la demande visant au constat de la péremption et la réinscription de l’affaire au rôle.
Il résulte de l’article R.661-6 du code de commerce que l’appel des jugements rendus en application du chapitre 1er du titre V du livre VI (soit sur le fondement des articles L.651-1 et suivants portant sur la responsabilité pour insuffisance d’actif) sont instruits conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, à moins que le président de la chambre ne décide que l’affaire soit instruite sous le contrôle d’un conseiller de la mise en état.
En l’espèce, l’affaire a été fixée à bref délai par avis délivré aux parties le 9 mars 2022 et aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné. Dans le cadre d’une fixation de l’affaire à bref délai, le président de la chambre n’est pas le conseiller de la mise en état et détient des pouvoirs juridictionnels limités, parmi lesquels ne figure pas celui de constater la péremption de l’instance. A cet égard, il sera fait observer que la demande de radiation de l’affaire a été portée à juste titre devant le premier président, en l’absence de conseiller de la mise en état, conformément à l’alinéa 1er de l’article 524 cité plus haut.
En outre en la matière, en application de l’article 524 alinéas 7 et 8, seuls le premier président ou le conseiller de la mise en état ont le pouvoir de constater la péremption de l’instance et d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
En l’absence de conseiller de la mise en état pour instruire la présente affaire, s’agissant d’un circuit court, les demandes des parties ne peuvent prospérer devant le président de cette chambre à qui il n’appartient pas de statuer de ces chefs, les parties étant invitées à saisir le premier président.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’absence de conseiller de la mise en état,
Disons que les demandes des parties visant au constat de la péremption de l’instance et à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne peuvent être tranchées par le président de cette chambre,
Invitons les parties à saisir le premier président,
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la hambre commerciale et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Paie ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Délai ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Réclamation ·
- Demande d'avis ·
- Saisine ·
- Taxation ·
- Ordre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Inexecution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délivrance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Bénin ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Père ·
- Conserve ·
- Etat civil ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Matériel ·
- Fournisseur ·
- Arrêt de travail ·
- Commande ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Retrait ·
- Maladie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Séparation familiale ·
- Lien ·
- État ·
- Titre ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Procédure civile
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Recevabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ags ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commandement de payer ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.