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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 3 nov. 2025, n° 25/04818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/04818 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7RX
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Mars 2025 par Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (94), domicilié chez Me [V] [U] – [Adresse 1];
Non comparant
Représenté par Maître Marie MONSEF, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Dara TOZZI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Septembre 2025 ;
Entendue Maître Dara TOZZI représentant Monsieur [L] [O],
Entendu Maître Ivan TOUATI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [L] [O], né le [Date naissance 2] 1993, de nationalité française, a été mis en examen le 07 octobre 2023 du chef de vol en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de Fresnes.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [O] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 10 mars 2025, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
— Allouer à M. [O] une indemnité totale de 51 900 euros se décomposant comme suit :
-10 800 euros liés aux prestations d’avocat directement liées à la privation de liberté ;
-16 500 euros liés à la perte de ses revenus professionnels ;
-24 600 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à régler au titre des frais de la présente procédure la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses derrières conclusions en vue d’une indemnisation déposées le 28 août 2025, M. [O] a maintenu ses demandes au titre du préjudice matériel et de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité l’allocation d’une somme de 24 750 euros en réparation de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 18 juillet 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [O] en réparation de son préjudice moral à la somme de 10 500 euros
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder 6 000 euros
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 08 juillet 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 164 jours
A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, des précédentes incarcérations et de la séparation familiale
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 10 mars 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du magistrat instructeur du 25 septembre 2024 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 164 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient que les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3] pendant près de 165 jours ont été indignes en raison de locaux vétustes, de manque d’hygiène, d’une surpopulation carcérale importante et chronique de plus de 161% et de difficultés en matière de personnel et des locaux sales et endommagés. Cette situation est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016, puis de novembre 2019, puis d’un bilan des recommandations de 2022. Il n’a cessé de formuler des demandes de mise en liberté et il a souffert de sa réincarcération, alors que la précédente remontait en 2017, soit, 6 ans plus tôt. La séparation affective d’avec ses deux fils mineurs dont il s’occupait beaucoup et d’avec sa mère avec laquelle il était très proche, ainsi que sa famille en général a constitué un facteur d’aggravation non négligeable du préjudice moral du requérant. Il y a lieu de rendre en compte aussi la durée de détention subie, soit 165 jours. Il a par ailleurs toujours clamé son innocence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [O] sollicite l’allocation d’une somme de 24 750 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 150 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que la rupture des liens familiaux avec ses deux enfants mineurs est attestée et sera donc retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Par contre les 7 précédentes condamnations et incarcérations de M. [O] seront prises en compte au titre de la minoration de son préjudice moral. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention subie puisque le rapport du Contrôleur général date de 2019. Il ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions difficiles.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 10 500 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir les 14 condamnations du requérant et ses 5 incarcération mais dont la dernière date de 2018. Son choc carcéral a été atténué et il a eu un choc lors de sa réincarcération qui est ancienne. Par contre, il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport contemporain à la date de son placement en détention, puisque le premier rapport est de 2019 et le second de 2022, alors que la détention date de 2023. La séparation familiale sera par contre prise en compte car le requérant était très présent auprès de ses deux enfants mineurs, comme cela est attesté par son ex-compagne.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [O] était âgé de 30 ans, était célibataire et père de deux enfants alors âgés de 4 et 9 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 14 condamnations entre août 2009 et octobre 2018 dont 07 ont donné lieu à une incarcération dont la dernière en date de 2018. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [O] a été largement atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 3] de son insalubrité résultant de la présence de nuisibles et du manque d’hygiène, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant puisque les rapports évoqués datent de 2019 et 2022, alors que le requérant a été incarcéré en 2023 et que le second rapport fait état de nombreux travaux qui avaient été initiés. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce. Les trois articles de presse évoqués ne constituent pas des éléments probants. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 164 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec ses deux enfants mineurs alors âgés de 04 et 9 ans, son ex-compagne a attesté qu’il s’en occupait bien et qu’il n’avait pas pu les voir durant son incarcération. Cet élément constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 11 500 euros à M. [O] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [O] indique qu’il exerçait la profession d’autoentrepreneur dans le domaine des télécommunications et de la fibre optique depuis le 09 juillet 2020 pour un revenu net mensuel moyen de 3 000 euros, en France et en Belgique. Il produit un relevé de compte du mois de juillet 2023 faisant état faisant état d’un chiffre d’affaires de 6 083 euros. Sur son chiffre d’affaires, son résultat était d’environ 50% et c’est pourquoi, il sollicite la somme de 16 500 euros en réparation de sa perte de revenus liée à son placement en détention provisoire, correspondant à 3 000 euros X 5,5 mois de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant a bien produit un état de son chiffre d’affaires du mois de juillet 2023 en qualité d’autoentrepreneur dans le domaine des télécommunications, mais son résultat n’est pas connu, pas plus que le fait de savoir s’il travaillait toujours au jour de son placement en détention provisoire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire au titre de la perte de revenus.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne justifie pas ni de l’existence de revenus avant son placement en détention provisoire nide leur montant.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [O] a eu un chiffre d’affaires de 6 083 euros en juillet 2023, mais sur ce montant qui correspond à un chiffre d’affaires et non pas à un résultat, il n’est pas possible de savoir quel était le revenu mensuel que dégageait le requérant. De plus selon l’enquête sociale rapide du 07 octobre 2023, son frère [G] n’a pas été en mesure d’attester la réalité de la situation financière de son frère et dans l’attestation rédigée par son ex-compagne, cette dernière indiquait que l’activité de son ex-compagnon était en suspens depuis le mois d’août 2023. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré qu’au jour de son placement en détention provisoire, M. [O] avait toujours une activité professionnelle. Il n’est pas démontré non plus quel était le montant mensuel de ce revenu, faute de produire des justificatifs comme un avis d’imposition ou un compte de résultat.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire de M. [O] au titre de la perte de revenus sera rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [O] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à des visites à la maison d’arrêt, les déplacements pour ces visites, les demandes de mises en liberté, la rédaction de mémoire devant la chambre de l’instruction et l’assistance lors des audiences devant cette chambre, pour 45h de diligences selon la facture produite aux débats. C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 10 800 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant fait état d’une facture détaillée permettant d’individualiser les diligences en lien avec la détention. Par contre, les visites à la maison d’arrêt ne peuvent être retenue et c’est ainsi qu’il y a lieu de prendre en compte 25 heures sur les 45 sollicitées pour un coût total de 6 000 euros, que l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant.
Le Ministère Public indique que le requérant produit une facture détaillée du 21 mars 2024 permettant d’individualiser les diligences en lien avec le contentieux de la détention et leur coût. Par contre, les visites en détention ne sont pas datées et ne permettent pas de les rattacher avec des demandes de mise en liberté. Le requérant peut donc prétendre au remboursement de la somme de 5 400 euros HT, soit 6 480 euros TTC.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [O] a produit une facture d’honoraires 21 mars 2024 pour un montant total de 10 800 euros TTC. Cette facture correspond à des déplacements au parloir de la maison d’arrêt de [Localité 3], sans qu’il soit indiqué le nombre ni les dates de ces visites, ni si elles correspondent à une demande de mise en liberté. En l’absence de précision, les visites à la maison d’arrêt n’apparaissent pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Par contre, l’étude du dossier en lien avec les demandes de mise n liberté, la rédaction de 3 demandes de mise en liberté, la rédaction de 3 mémoires devant la chambre de l’instruction et l’assistance aux 3 audiences devant la chambre de l’instruction sont bien en lien avec le contentieux de la détention. Ces diligences sont également suivies de leur coût individuel, de sort qu’il est possible de calculer le montant des diligences en lien avec la détention, et ce montant est de 5 400 euros HT, soit 6 480 euros TTC.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 6 480 euros TTC à M. [O] au titre de ses frais dd défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [L] [O] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 11 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 6 480 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [L] [O] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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