Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZM
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Saisine directe
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant,
et
D’AUTRE PART :
Maître [H] [T] de la S.C.P. [P] ET [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Maître EPAILLY Laurent, avocat au barreau de Montpellier,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 Juin 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 4 Septembre 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Monsieur [Z] [C] a mandaté Maître [H] [T], de la SCP [P] M. – [T] E., afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’un litige successoral.
Par requête du 22 août 2024, la SCP [P] M. – [T] E. a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Monsieur [C].
Par ordonnance de taxe du 3 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Taxé et arrêté l’honoraire dû à la SCP [P] M. – [T] E. par Monsieur [C] à hauteur de 1 813 euros TTC,
Constatant que cette somme a été intégralement réglée, débouté Monsieur [C] de toutes ses demandes, notamment de restitution,
Renvoyé Monsieur [C] à se mieux pourvoir concernant les fautes qu’il reproche à son avocat.
Par courrier déposé le 7 janvier 2025, Monsieur [C] a effectué une saisine directe du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Cette décision a été notifiée le 13 janvier 2025 à la SCP [P] M. – [T] E. et à Monsieur [C].
A l’audience du 5 juin 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [C] demande au premier président :
De dire qu’il a régulièrement déposé une réclamation sur honoraires le 6 août 2024 auprès des services du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
De dire que son recours du 7 janvier 2025 a été déposé en l’absence de décision du bâtonnier,
De dire que le travail de Maître [T] sur un nouveau dossier de son client ne peut être dissocié du sort d’un autre dossier qui a été négligé ; qu’en conséquence, il a retiré son dossier sur un motif légitime,
De dire qu’au vu de l’apport de son client dans l’élaboration de son dossier, Maître [T] doit rembourser l’intégralité de son avance sur honoraires de 1 813 euros TTC,
Subsidiairement, de redéfinir la nature de la prestation accomplie en nombre d’heures et au taux horaire de la nature des travaux de bureautique.
Maître [T] demande au premier président de statuer ce que de droit sur la recevabilité de la procédure, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur [C] à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
L’article 175 du décret du 21 novembre 1991 prévoit qu’en matière de taxe des honoraires, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, et que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Le bâtonnier doit prendre sa décision dans les quatre mois, la notification de ladite décision mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par ce texte peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, la décision de prorogation devant être notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 176 du même décret dispose que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article l75, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, la juridiction du premier président est saisie par saisine directe de Monsieur [C] datée du 7 janvier 2025 qu’il considère introduite en l’absence de réponse de la part du bâtonnier à sa réclamation adressée le 6 août 2024.
Si Monsieur [C] soutient que la lettre adressée à Maître [T] le 6 août 2024 (dont copie a été envoyée au bâtonnier et reçue à l’ordre des avocats le 7 août 2024) constitue le point de départ du délai de quatre mois dans lequel devait statuer le bâtonnier, il convient de rappeler que le bâtonnier doit accuser réception de la demande de taxe pour être valablement saisi. Ainsi, cette lettre ne saurait être considérée comme une demande de taxe mais comme une simple demande de remboursement adressée à l’avocate.
Aussi, par correspondance datée du 17 septembre 2024 et notifiée le 24 septembre 2024, le bâtonnier du barreau de Montpellier a indiqué à Monsieur [C] qu’il a été saisi d’une demande de taxation d’honoraires par la SCP [P] [T] sous la signature de Maître [T], par requête enregistrée au secrétariat de l’ordre le 3 septembre 2024, précisant que « La décision sera prise dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande, lequel s’achève le 3 janvier 2025. A défaut de décision dans ce délai, vous pourrez saisir le premier président de la cour d’appel de Montpellier dans le délai d’un mois et par LRAR ('). »
Par conséquent, la décision du bâtonnier du barreau de Montpellier rendue le 3 janvier 2025 n’a pas été rendue hors délai ; aucun appel n’ayant été interjeté à l’encontre de cette ordonnance, la saisine directe du premier président sera, en ce sens, déclarée irrecevable.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande ou la contestation de Monsieur [Z] [C] portant sur les honoraires de Maître [H] [T] de la la SCP [P] M. – [T] E. ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,
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