Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 août 2025, n° 25/06832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06832 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQP7
Nom du ressortissant :
[V] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [R]
né le 17 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Août 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 2 ans a été notifiée à [V] [R] le 19 novembre 2024 par le préfet de police de [Localité 5].
Le 15 juin 2025, [V] [R] a été contrôlé par les agents de la police aux frontières de l’Ain et, dans l’incapacité de justifier de son droit au séjour, a été placé en retenue administrative.
Par décision du 15 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 18 juin 2025 infirmée en appel le 21 juin 2025 et 14 juillet 2025 confirmée en appel le 16 juillet 2025, les magistrats saisis de la situation ont prolongé la rétention administrative de [V] [R] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 12 août 2025, reçue le même jour à 13 heures 57, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 13 août 2025 rendue à 17 heures 40 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2025 à 14 heures 51 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que la menace à l’ordre public dont se prévaut la préfecture n’apparaît pas constituée en l’espèce dès lors que les condamnations de [V] [R] sont anciennes et qu’il ne peut être considéré que la préfecture ait effectué toute diligence utile dès lors qu’aucune relance des autorités algériennes n’a été effectuée au cours de la dernière prolongation de 30 jours avant le 12 août 2025 et ce d’autant qu’aucune perspective d’éloignement n’apparaît établie. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [V] [R].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 août 2025 à 10 heures 30.
[V] [R] a comparu et a été assisté de son avocat. Il confirme son identité. Il déclare être arrivé en France en 2010, s’être marié en 2016, être père d’un enfant né la même année et avoir obtenu un titre de séjour en 2017, valable jusqu’en 2023. Il aurait un nouveau titre de séjour qu’il doit retirer à la préfecture de [Localité 5] et un avocat à [Localité 5] qui aurait contesté la régularité de l’OQTF, aucun justificatif de ses dernières affirmations n’étant fourni. L’original de son passeport valide dont la préfecture de l’Ain n’a qu’une copie serait chez son conseil à [Localité 5].
Le conseil de [V] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en précisant que la menace à l’ordre public était caractérisée et que la préfecture avait fait les diligences auprès des autorités consulaires algériennes.
[V] [R] a eu la parole en dernier, rappelant qu’il avait un enfant français dont il s’occupait et qui lui manquait et disant avoir confiance en la justice française.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel,
L’appel du conseil de [V] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête,
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [V] [R] soutient dans ses conclusions similaires à celles déposées devant le 1er juge que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir notamment dans sa requête que:
— [V] [R] représente une menace grave pour l’ordre public pour avoir été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances en récidive, vol par ruse dans un local d’habitation en récidive, conduite d’un véhicule sans permis ni assurance, escroquerie et vol en réunion en récidive pour un quantum de peine de presque 4 ans, de sorte qu’il présente un risque de soustraction à la mesure administrative dont il est l’objet;
— suite à son placement en rétention administrative le 15 juin 2025, le surlendemain, étant en possession d’une copie du passeport de [V] [R], la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, des relances ayant été faites le 11 juillet 2025 et le 12 août 2025.
Dans son ordonnance du 13 août 2025 faisant droit à la requête de l’autorité administrative, le juge du tribunal judiciaire de LYON après avoir relevé les 5 condamnations de [V] [R] inscrites à son casier judiciaire, les 4 dernières correspondant à des faits commis alors qu’il était devenu père de famille, souligne que la multiplicité de ses condamnations à des peines d’emprisonnement pour atteinte aux biens, alors qu’il disposait d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en faisait une menace actuelle pour l’ordre public.
Il est ainsi parfaitement caractérisé que [V] [R] constitue une menace pour l’ordre public, élément suffisant puisqu’alternatif pour justifier une troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative du susnommé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de [V] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Stéphanie LE TOUX
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