Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 23/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 15 JANVIER 2026 à
la SELARL DEREC
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
JMA
ARRÊT du : 15 JANVIER 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 23/00330 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXDK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 26 Décembre 2022 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. [7], société à responsabilité limitée au capital social de 70 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 353 938 012, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son gérant Monsieur [S] [C].
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [V] [K]
née le 12 Mars 1999 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 03/10/2025
Audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 15 Janvier 2026, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [7] qui poursuit une activité de commerce de détail de vêtements a engagé Mme [V] [K] suivant contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 18 avril au 18 mai 2019, à raison de 25 heures de travail hebdomadaires, en qualité de vendeuse.
Par avenant du 18 mai 2019, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [V] [K] a été prolongé jusqu’au 28 septembre 2019 pour une même durée de travail hebdomadaire.
Par avenant du 1er septembre 2019, la durée de travail hebdomadaire de Mme [V] [K] a été portée à 35 heures.
A compter du 28 septembre 2019, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et le temps de travail de Mme [V] [K] a été ramené à 30 heures par semaine.
Par avenant du 1er octobre 2019, le temps de travail de Mme [V] [K] a été porté à 35 heures par semaine.
Le 28 août 2021, Mme [V] [K] a sollicité de l’employeur la mise en oeuvre d’une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que ce dernier a refusé.
Mme [V] [K] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours des mois d’août à octobre 2021.
Par courrier du 18 octobre 2021, Mme [V] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par requête du 29 avril 2022, Mme [V] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, en l’état de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
— juger la saisine directe du bureau de jugement du conseil régulière et à tout le moins renvoyer l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation;
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 18 avril 2019 ;
— requalifier sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
— 757,37 euros brut à titre de rappel de salaire d’avril à juin 2019 ;
— 75,74 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 40,42 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 ;
— 4,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 801,98 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire pour les arrêts de travail d’août, septembre et octobre 2021;
— 81,20 euros brut à titre de rappel d’indemnité de congés payés pour le mois de février 2020, en deniers ou quittance ;
— 73 euros à titre de rappel pour les heures travaillées en novembre 2020 et avril 2021 ;
— 7,30 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 9 443,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 3 179 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 317,90 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 049,23 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 9 443 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner à la société [7] de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation [9] rectifiés conformément aux condamnations prononcées par le jugement à intervenir ainsi que le bulletin de paie du mois d’octobre 2021, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé quinze jours de la réception de la notification du jugement ;
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
Par jugement du 26 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit que la saisine directe du bureau de jugement du conseil était régulière;
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 18 avril 2019 ;
— requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [V] [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [7] à verser à Mme [V] [K] les sommes de:
— 757,37 euros brut à titre de rappel de salaire d’avril à juin 2019 ;
— 75,74 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 40,42 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 ;
— 4,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 801,98 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire pour les arrêts de travail d’août, septembre et octobre 2021, en deniers ou quittance ;
— 81,20 euros brut à titre de rappel d’indemnité de congés payés pour le mois de février 2020, en deniers ou quittance ;
— 73 euros à titre de rappel pour les heures travaillées en novembre 2020 et avril 2021 ;
— 7,30 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 147,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 314,77 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 049,23 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 721,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [7] à rembourser à [9] les indemnités chômage versées à Mme [V] [K] suite à son licenciement, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
— ordonné à la société [7] de remettre à Mme [V] [K] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation [9] rectifiés conformément à la décision, le bulletin de paie du mois d’octobre 2021, sous astreinte de 50 euros pour l’ensemble des documents par jour de retard 'suivant quinze jours après la réception de la notification du jugement dans la limite de six mois soit le 10 juin 2023' ;
— dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 29 avril 2022 ;
— dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à la date de mise à disposition du jugement soit le 26 décembre 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts qui porteront eux-mêmes des intérêts;
— dit que le conseil se réservait la liquidation de l’astreinte ;
— débouté Mme [V] [K] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— débouté la société [7] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société [7] aux dépens .
Le 26 janvier 2023, la société [7] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande à la cour :
— de dire et juger recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre du jugement déféré ;
— en conséquence, y faisant droit :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées pour, statuant à nouveau :
— rejeter toutes les demandes de Mme [V] [K] en raison de l’irrégularité de la saisine directe du bureau de jugement, et en toute hypothèse de leur caractère mal fondé et injustifié ;
— déclarer que la prise d’acte de Mme [V] [K] doit s’analyser en une démission, avec toutes conséquences de droit ;
— condamner Mme [V] [K] à lui verser la somme de 3 179 euros à titre d’indemnité de préavis non effectué ;
— condamner Mme [V] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice ;
— condamner Mme [K] au paiement des dépens de première instance et d’appel .
Mme [V] [K] a remis au greffe ses conclusions d’intimée le 1er août 2023.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [V] [K] le 1er août 2023 .
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 3 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la procédure :
Au soutien de son appel, la société [7] expose en substance que le code du travail fixe limitativement les cas dans lesquels une demande peut être portée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et que les demandes formées par Mme [V] [K] en première instance n’entraient dans aucun de ces cas.
L’article L.1451-1 du code du travail énonce que 'lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine'.
En l’espèce, la demande de Mme [V] [K] tendant à voir dire et juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’analysant bien en une demande de qualification de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’elle reprochait à la société [7] au sens de l’article L.1451-1 précité, la cour dit que c’est à bon droit que la salariée a porté cette affaire directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur le fond :
La cour rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris et que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu’elle en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
— Sur la demande de Mme [V] [K] tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein :
Au soutien de son appel, la société [7] expose en substance :
— que le contrat de travail de Mme [V] [K] à temps partiel et ses avenants mentionnent tous clairement la durée du travail, soit 25 heures puis 30 heures ;
— que, s’agissant de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, le contrat et ses avenants précisent que l’horaire de travail est l’horaire collectif en vigueur dans l’établissement ;
— que cet horaire collectif correspondait aux horaires d’ouverture du magasin affichés soit du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures que les vendeuses de pouvaient ignorer ;
— que Mme [V] [K] connaissait parfaitement ses horaires de travail et n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni n’avait été tenue de se tenir constamment à la disposition de l’entreprise ;
— que Mme [R] [E] qui établissait les plannings au sein de l’entreprise atteste de ce que ces plannings étaient rédigés une semaine avant et de ce que ce n’était qu’en cas d’absence d’une employée qu’ils pouvaient être modifiés la veille ou le jour même ;
— que les vendeuses de l’entreprise attestent de ce que les plannings étaient établis à l’avance .
L’article L.3123-6 du code du travail énonce:
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne:
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'.
…….
Aussi, sauf exceptions prévues par ce texte, l’employeur ne peut déroger à l’obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue.
A défaut il est acquis que le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet.
Pour combattre cette présomption l’employeur doit rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce, ni le contrat de travail régularisé le 18 avril 2019 ayant couvert la période du 18 avril au 18 mai 2019, ni ses avenants datés des 18 mai et 28 septembre 2019 ayant couvert respectivement la période du 18 mai au 28 septembre 2019 et celle ayant débuté le 28 septembre 2019, ne mentionnent la répartition de la durée de travail de la salariée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce dont il se déduit que le contrat de travail ayant lié les parties au cours de ces périodes est présumé à temps complet.
Si certes, comme le fait valoir la société [7], dans le but de combattre cette présomption de travail à temps complet, le contrat du 18 avril 2019 et ses avenants contenaient tous la mention suivante: 'l’horaire de travail est l’horaire collectif en vigueur dans l’établissement’ , cette mention ne permettait nullement à Mme [V] [K] de connaître la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La précision apportée par l’employeur selon laquelle 'cet horaire collectif correspondait aux horaires d’ouverture du magasin affichés dans le magasin, soit du lundi au samedi de 10 h à 19 h’ et donc à des plages horaires de 9 h par jour, 6 jours par semaine, ne permet pas davantage de considérer, à supposer même que Mme [V] [K] ait connu cet horaire collectif, que celle-ci avait eu connaissance de la répartition de sa durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Encore les attestations établies par des salariées de l’entreprise, produites aux débats par la société [7] (ses pièces n°24 à 28), selon lesquelles 'le planning était fait à l’avance chaque semaine afin qu’il y ait toujours le personnel nécessaire pour la bonne marche du magasin', ni aucune autre pièce versée aux débats, ne permettent pas de retenir que Mme [V] [K] n’avait pas été placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas eu à se tenir constamment à la disposition de l’entreprise, étant précisé à cet égard d’abord que dans son attestation (pièce n°24) Mme [R] [E] qui, selon les dires mêmes de l’employeur, établissait les plannings, indique qu’elle a eu cette responsabilité 'de mai 2021 à septembre 2021' soit à une période au cours de laquelle Mme [V] [K] était employée à temps complet, ensuite qu’aucune des attestations produites sous les pièces n°25 à 28 ne mentionne la période durant laquelle les plannings avaient été remis chaque semaine et enfin que deux des rédactrices de ces attestations (pièces n° 27 et 28) ont été embauchées en 2022 soit postérieurement à la prise d’acte de Mme [V] [K].
Aussi, la cour requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [V] [K] en contrat de travail à temps complet à compter du 18 avril 2019, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les demandes de rappel de salaire et d’indemnités de congés payés formées par Mme [V] [K] :
Au soutien de son appel, la société [7] expose en substance :
— qu’en l’absence de requalification du contrat de travail de Mme [V] [K], ses demandes de rappel de salaires doivent être écartées et qu’en tout état de cause ces demandes reposent sur des allégations et des bases de calcul incompréhensibles ;
— que, s’agissant de la demande formée par Mme [V] [K] au titre du maintien de salaire, il y a bien eu erreur de la part de son comptable mais que la situation a été régularisée par la remise d’un chèque de 801, 98 euros le 15 septembre 2022.
La cour ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [V] [K] en contrat de travail à temps complet, condamne la société [7] à payer à cette dernière les sommes suivantes:
— au titre du mois d’avril 2019: (16 h x 10,03 euros) 160,48 euros brut outre 16,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— au titre du mois de mai 2019 : (38,34 h x 10,03 euros) 384,55 euros brut outre 38,46 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— au titre du mois de juin 2019 : (7,17 h x 10,03 euros) 71,92 euros brut outre 7,19 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— au titre du mois de juillet 2019 : (14 h x 10,03 euros) 140,42 euros brut outre 14,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
soit au total la somme de 757,37 euros brut à titre de rappel de salaire outre 75,74 euros brut au titre des congés payés afférents, confirmant en cela le jugement entrepris.
— au titre du mois de novembre 2019 : (4,03 h x 10,03 euros) 40,42 euros brut outre 4,04 euros brut au titre des congés payés afférents, confirmant en cela le jugement entrepris.
Par ailleurs il est avéré que la société [7] restait devoir à Mme [V] [K] au titre du maintien de son salaire durant la période de ses arrêts de travail (16 au 27 août 2021 puis 14 septembre au 23 octobre 2021) la somme de 801,98 euros brut.
Aussi, tenant compte de ce que l’employeur indique avoir réglé cette somme à Mme [V] [K] le 15 septembre 2022, la cour condamne la société [7] à payer à la salariée cette somme de 801,98 euros brut en deniers ou quittance, confirmant en cela le jugement entrepris.
En outre, il ressort du bulletin de paie de Mme [V] [K] pour le mois de février 2020 (pièce employeur n°11) que certes elle a bénéficié d’un jour de congés payés mais que son salaire a été calculé sur la base de 143,67 heures au lieu de 151,67 heures et qu’ainsi lui reste due la somme de [151,67 h x 10,15 euros) – 1 458,25 euros] 81,20 euros à titre de rappel de salaire.
Encore, le premier juge a constaté qu’il ressortait d’une part du planning de Mme [V] [K] pour le mois de novembre 2020 qu’elle avait travaillé 47 heures quand son bulletin de paie correspondant mentionnait seulement 43 h 17 de travail (pièce employeur n°11) et d’autre part du planning de Mme [V] [K] pour le mois d’avril 2021 qu’elle avait travaillé 57,50 heures quand son bulletin de paie correspondant rectifié fait apparaître qu’elle a été payée à concurrence de 54,17 heures de travail (pièce employeur n°12). La cour observe que les tableaux d’heures de présence produits par la société [7] dans le but de contester les temps de travail qui avaient été revendiqués par Mme [V] [K] devant le premier juge et retenus par celui-ci ne sont pas signés de la main de la salariée et ne constitue donc pas des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par cette dernière. Aussi la cour condamne la société [7] à payer à Mme [V] [K] la somme de [(3,83 h x 10,15 euros) + (3,33 h x 10,25 euros)] 73 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2020 et avril 2021 outre 7,30 euros brut au titre des congés payés afférents, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les demandes formées par Mme [V] [K] au titre de la prise d’acte:
Au soutien de son appel, la société [7] expose en substance :
— que c’est au salarié qu’il appartient d’établir les manquements allégués à l’encontre de l’employeur et que si un doute subsiste sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci produit les effets d’une démission ;
— qu’en l’espèce Mme [V] [K] procède par voie d’allégations non établies par des éléments probants s’agissant notamment tant de ses horaires de travail que de sa rémunération ou de ses conditions de travail au regard de sa santé ou de sa sécurité ;
— que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [V] [K] s’analyse donc en une démission, ce dont il se déduit que ses demandes indemnitaires doivent être rejetées ;
— qu’en outre la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [V] [K] excède notablement celle à laquelle elle pourrait prétendre en application du barème prévu par le code du travail .
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, exception faite des cas dans lesquels le salarié évoque des faits de harcèlement moral ou de discrimination, et pour lesquels s’applique un régime probatoire particulier.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a considéré que la prise d’acte par Mme [V] [K] de la rupture de son contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse retenant pour cela notamment qu’il était établi que la salariée qui était employée à temps partiel avait dû se tenir à la disposition permanente de l’employeur, qu’elle n’avait pas été payée de l’intégralité de ses heures travaillées, qu’elle n’avait pas bénéficié du maintien de son salaire durant ses périodes d’arrêts de travail pour maladie et ce en violation des dispositions des articles 27 et 31 de la convention collective nationale applicable dans l’entreprise et encore que la société [7] n’avait pas respecté son obligation de résultat en matière de sécurité au travail n’ayant pris que tardivement des mesures de protection de ses salariés contre le Covid19.
S’agissant du manquement de la société [7] à son obligation de sécurité, la cour rappelle:
— que l’article L.4121-1 du code du travail énonce:
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
— Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
— Des actions d’information et de formation;
— La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
— et que l’article L.4121-2 du même code dispose:
' L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
— 1° Eviter les risques;
— 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
— 3° Combattre les risques à la source;
— 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
— 5° Tenir compte de l’évolution de la technique;
— 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
— 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
— 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
— 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
— et qu’ainsi l’employeur est tenu d’une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, étant cependant précisé qu’il peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce, dans le but de justifier qu’elle avait pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la protection de ses salariés contre le Covid 19, la société [7] verse aux débats notamment:
— sa pièce n°16 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [N] [E], ancienne collègue de Mme [V] [K], qui y déclare : 'pendant la pandémie du covid et même encore maintenant, avoir été bien protégée pendant mon travail', ajoutant : 'Nous avions à disposition, et cela dès le début du Covid, des masques (à volonté et sans restriction), du gel pour les mains. Des plexis glace ont été également installés aux caisses. Nos employeurs ont tout mis en oeuvre pour nous éviter d’être infectés au magasin';
— sa pièce n°18 : il s’agit d’une facture en date du 2 mai 2020 portant sur l’achat par la société [7] de 67 masques barrière lavables ;
— sa pièce n°19 : il s’agit d’un ensemble de 6 factures d’achat de flacons de gel hydro-alcoolique dont la première est datée du 22 mai 2020 et la dernière du 27 novembre 2020 et qui porte sur un total de 132 flacons achetés;
— sa pièce n°20 : il s’agit d’une facture en date du 2 juillet 2020 portant sur l’achat de 5 écrans dits 'plexi Covid 19 – 80 x 70 cm avec trappe)';
— ses pièces n°22 et 23 : il s’agit d’un ticket de caisse correspondant à l’achat de masques en parapharmacie le 24 juin 2021;
— ses pièces n°24 et 30 : il s’agit d’attestations établies par Mmes [R] et [N] [E] qui y déclarent avoir acheté des masques sanitaires pour les employés du magasin quand cela était nécessaire et que l’employeur les remboursait par la suite.
La cour, observant d’une part qu’il ressort des feuilles d’heures de présence produites par la société [7] (sa pièce n°9 pour l’année 2020) que Mme [V] [K] avait cessé d’être présente sur son lieu de travail et n’était donc pas exposée dans le cadre professionnel à une contamination au virus du Covid 19 entre la semaine 12 et la semaine 19 de 2020 soit entre le 15 mars et le 11 mai 2020, et d’autre part, au regard des pièces précitées de l’employeur, que celui-ci avait pris sans retard au profit de ses salariés les mesures qui étaient alors préconisées pour assurer la protection contre ce virus, juge que la société [7] justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Cependant, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Mme [V] [K] à temps partiel en contrat de travail à temps complet considérant que ce contrat de travail ne respectait pas les dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail et avait placé celle-ci dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. La cour a également retenu, à l’instar du premier juge, que Mme [V] [K] n’avait pas été payée de l’intégralité de ses heures travaillées au cours des mois février et novembre 2020 et d’avril 2021 et n’avait pas bénéficié en temps et en heure du maintien de son salaire durant ses périodes d’arrêts de travail pour maladie (16 au 27 août 2021 et 14 septembre au 23 octobre 2021). Ces faits caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de la salariée.
Ainsi la prise d’acte par Mme [V] [K] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour condamne la société [7] à payer à Mme [V] [K] les sommes non discutées dans leur montant suivantes :
— 3 147,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 314,77 euros brut au titre des congés payés y afférents, confirmant en cela le jugement entrepris;
— 1 049,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, confirmant également en cela le jugement entrepris .
Par ailleurs, la cour condamne la société [7] à payer à Mme [V] [K], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum (3 mois de salaire brut) et le maximum (3,5 mois de salaire brut) prévus par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière (1 573,84 euros) , de son âge (22 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (2 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 4 751,52 euros (3 mois de salaire), confirmant en cela le jugement entrepris.
En outre, la cour ordonne à la société [7] de remettre à Mme [V] [K] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation [6] rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
La cour dit que les sommes allouées à Mme [V] [K] à titre de salaire ou d’accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [7] de sa convocation devant le conseil de prud’hommes d’Orléans et dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, l’article L.1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce:
'Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement pas l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne la société [7] à rembourser à [6] le montant des indemnités de chômage versées à Mme [V] [K], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis formée par la société [7] :
Au soutien de son appel, la société [7] expose en substance que lorsque la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d’une démission, ce dernier est tenu de payer à l’employeur l’indemnité compensatrice de préavis non effectué.
La cour ayant jugé que la prise d’acte par Mme [V] [K] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute la société [7] de sa demande de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de Mme [V] [K] étant pour partie fondées, la société [7] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [K] l’intégralité des frais par elle exposés en première instance et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [7] à verser à Mme [V] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. La cour confirme par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboute celle-ci de sa demande formée sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
— condamne la société [7] aux entiers dépens de l’appel;
— déboute la société [7] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel .
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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