Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 15 janvier 2026, n° 23/00330
CPH Orléans 26 décembre 2022
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CA Orléans
Confirmation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des mentions obligatoires dans le contrat de travail à temps partiel

    La cour a constaté que le contrat de travail ne respectait pas les dispositions légales, entraînant la présomption de contrat à temps complet.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Heures non payées et congés payés non versés

    La cour a confirmé que la salariée avait droit aux rappels de salaire et aux congés payés afférents, en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a accordé des dommages et intérêts en tenant compte des circonstances de la rupture et des conséquences pour la salariée.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Orléans a été saisie par la S.A.R.L. [7] qui contestait le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans du 26 décembre 2022, requalifiant la rupture du contrat de travail de Mme [V] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à verser diverses sommes. La première instance avait jugé la saisine directe du bureau de jugement régulière et requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps complet. La Cour d'appel a confirmé ces décisions, considérant que la salariée avait été placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et que les manquements de l'employeur justifiaient la requalification de la rupture. La Cour a donc infirmé les demandes de la S.A.R.L. [7] et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 23/00330
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/00330
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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